JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 octobre 2021 (n° 73/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 29 octobre 2021 (ROJ STSJAD 273/2021)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 29 octobre 2021, ROJ STSJAD 273/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:273 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue. Le numéro de recours est 73/21, la procédure d'origine 2000203/2018, et la sentence est numérotée 177-2021 dans son en-tête.
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal unipersonnel du Batlle a, par sentence du 24 novembre 2020, fait partiellement droit à des demandes de modification des mesures paternofiliales formées par la mère, Mme Águila, et par le père, M. Puga. Il a notamment fixé la garde et la tutelle du mineur Guerrero au profit du père, autorisé le changement de domicile de l'enfant, aménagé un droit de visite au profit de la mère, mis à la charge de celle-ci une pension alimentaire de 200 euros mensuels pour le mineur, et réparti les frais extraordinaires par moitié.
La mère a interjeté appel. Dans ses conclusions du 6 avril 2021, elle demandait la révocation partielle de la sentence, l'établissement d'une pension alimentaire à la charge du père en faveur de sa fille majeure, Palau, et la confirmation du surplus. Elle sollicitait en outre l'admission de pièces documentaires et l'audition ou le témoignage de l'enfant majeure.
Le ministère public a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la pension alimentaire en faveur de la fille majeure. Le père a conclu à la confirmation de la sentence, à titre subsidiaire à l'octroi d'une pension de 150 euros mensuels à sa charge, et à la condamnation de l'appelante aux dépens. Il a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir fondée sur le principe pendente apellatione nihil innovatur, selon lequel la juridiction d'appel ne peut statuer sur des questions nouvelles.
Par un arrêt interlocutoire du 1er septembre 2021, la Chambre civile a refusé les mesures probatoires sollicitées par les deux parties. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a ensuite rendu la décision commentée le 29 octobre 2021.
Question de droit
La question soumise à la juridiction d'appel pouvait se formuler ainsi : une demande d'aliments en faveur d'un enfant devenu majeur, qui n'a pas été formée devant le premier juge, peut-elle être examinée pour la première fois en appel dans le cadre d'un recours contre une décision de modification de mesures paternofiliales ?
Le tribunal se prononce en termes de recevabilité et de périmètre du litige d'appel. Il ne tranche pas le fond du droit à aliments de l'enfant majeur.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le moyen tiré de la nouveauté de la prétention. Il rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « seules peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre les questions qui