JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2021 (n° 62/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre (Sala Administrativa), 16 décembre 2021, n° 299/2021
Décision commentée : STSJ Andorre, Sala Administrativa, 16 décembre 2021, Recurs n° 62/21, ROJ STSJAD 299/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:299 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Vara, percevait une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1. Par une résolution du 16 mars 2020, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait décidé de maintenir cette prestation. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 30 juin 2020. L'intéressé a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, qui, par jugement du 21 juin 2021, a fait droit à sa demande. Le juge de première instance a reconnu son droit à une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 2, avec effet au 16 mars 2020.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le rapport d'expertise judiciaire n'évaluait pas correctement la capacité réelle de travail de l'assuré, lequel conservait selon elle une aptitude à une activité professionnelle, ce que confirmait le médecin indépendant désigné dans le cadre du recours administratif. Elle contestait également la fiabilité du test neurocognitif sur lequel reposait la conclusion relative à un déficit cognitif. L'intimé concluait à la confirmation intégrale du jugement, en invoquant la cohérence du rapport d'expertise avec les rapports des médecins traitants (Dr Morell et Dr Peña).
Les parties ayant accepté la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la Sala Administrativa a statué sur la base des écritures (fait n° 4). La juridiction a relevé sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice.
Question de droit
La question posée à la Sala était double. Elle portait, d'une part, sur la valeur probante respective du rapport de l'expert désigné par le tribunal et des avis médicaux contradictoires, en particulier celui du médecin indépendant. Elle portait, d'autre part, sur le critère permettant d'apprécier l'aptitude au travail ouvrant droit au groupe 2 de l'invalidité pour maladie commune. Le litige se circonscrivait, selon les termes mêmes de la décision, à « établir si l'agent pouvait ou non développer une quelconque activité professionnelle » (fondement de droit n° 2).
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Le raisonnement s'articule en trois temps.
Le statut de l'expertise judiciaire. La juridiction rappelle, en reprenant une jurisprudence « réitérée », que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, conformément à l'article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, mais que l'expertise demeure un élément d'appréciation d'une portée particulière, spécialement lorsqu'il s'agit de connaissances médicales (fondement n° 5). Elle affirme en outre le caractère prévalent de l'avis de l'expert sur les rapports produits par les parties, en raison du caractère impartial et contradictoire de cette mesure d'instruction (fondement n° 6).
Le traitement de l'avis du médecin indépendant. La Sala relève que cet avis n'a pas été produit à l'initiative d'une partie, ce qui, selon elle, écarte le risque de subjectivité qui pourrait affecter un rapport de partie. Elle estime néanmoins que le rapport de l'expert désigné par la Batllia doit être considéré comme prioritaire (fondement n° 7-8). Le constat est le suivant : l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 72,46 % et conclut à l'incapacité de l'assuré à exercer toute activité professionnelle, ce qui justifie le groupe 2. La juridiction relève par ailleurs que l'existence d'un trouble dép