JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 janvier 2022 (n° 40/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 15/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 15/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:15) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Recio a été placé en arrêt médical à compter du 1er avril 2019 par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décisions successives des 22 mars 2019 et 28 mai 2019, la CASS a refusé de lui accorder une pension d'invalidité pour maladie commune, au motif qu'il ne présentait pas de réduction de sa capacité de gain d'au moins 60 %. L'intéressé a saisi la juridiction administrative.
Par jugement du 17 mai 2021, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a fait droit à la demande et reconnu au demandeur le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe 2, avec effet au 1er avril 2019.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que :
- l'expertise n'avait pas été confiée à un psychiatre légiste, le médecin désigné, le Dr Porras, étant spécialiste en psychiatrie sans posséder cette qualification ;
- le premier juge avait commis une erreur d'appréciation de la preuve, le trouble relevant d'un trouble d'adaptation avec syndrome dépressif réactif à la douleur et non d'une dépression majeure chronique ;
- à titre subsidiaire, l'intéressé aurait dû être classé dans le groupe 1.
L'intimé concluait au rejet de l'appel, en faisant valoir que l'expertise fixait le taux d'invalidité à 60 % et que ce constat devait prévaloir sur les rapports médicaux de la partie appelante. Il invoquait en outre une incapacité physique évaluée par l'expert à 40 %.
Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure sur conclusions écrites, la Cour a statué sur le fondement des écritures.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en matière d'invalidité pour maladie commune, le juge d'appel peut remettre en cause l'appréciation qu'a faite le premier juge des conclusions d'une expertise médicale, et si la qualification du médecin expert et la prévalence de son rapport sur les avis du service médical de l'organisme de sécurité sociale affectent la validité de cette appréciation.
Plus précisément, deux points juridiques étaient soulevés :
- la portée de la preuve pericial en matière d'appréciation du taux d'invalidité, au regard de l'article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ;
- la qualité requise de l'expert, et la valeur probante respective du rapport d'expertise judiciaire et des avis émis par les médecins conseils de la CASS.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement repose sur trois affirmations.
a) Le rôle de l'expertise. Rappelant sa jurisprudence constante, la Cour souligne que les juridictions ne sont pas liées par le résultat de l'expertise (art. 47 LJAF). Elle relève toutefois que cette liberté n'ôte pas à l'expertise un rôle de « élément de jugement d'une particulière pertinence », sp