JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 janvier 2022 (n° 66/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2022, STSJAD 18/2022
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2022, ROJ STSJAD 18/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:18, recours n° 66/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Tejera, était en arrêt de travail pour maladie commune depuis le 7 novembre 2018. Une prothèse totale de la hanche gauche lui avait été implantée le 4 février 2019, avec un résultat qualifié « excelente » sur les plans clinique et fonctionnel. Après un contrôle médical, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a estimé sa situation consolidée, lui a accordé un congé médical à compter du 10 janvier 2020 et lui a reconnu une pension d'invalidité du groupe 1 à la même date. Par décision du 28 février 2020, la CASS a maintenu ces mesures.
M. Tejera a demandé l'annulation de cette décision, afin de pouvoir demeurer en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2020, ou, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 2. Il a produit un rapport de la Dre Sainz daté du 10 janvier 2020 concluant qu'il n'était pas en état d'exercer une activité professionnelle. La CASS a produit un rapport du Dr Vives du 31 janvier 2020, selon lequel les lésions étaient stabilisées malgré des douleurs et une boiterie persistantes, l'alta étant donc correcte. Ce médecin évaluait l'incapacité permanente partielle à 58 %, majorée de 7,5 % pour facteurs sociaux, soit 65,5 % au total.
Par jugement du 19 juin 2021, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande. M. Tejera a interjeté appel en soutenant que, lors de l'alta, il présentait encore de fortes douleurs, que l'expertise judiciaire ne mentionnait ni la bursite trochantérienne ni la nécessité d'une reprise chirurgicale, ni la gastropathie érosive chronique, et qu'une nouvelle expertise devait être ordonnée. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en faisant valoir que l'expertise avait tenu compte de la réintervention du 31 août 2020 et de la bursite, et que la douleur n'empêchait pas l'alta. Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont été admises à conclure par écrit.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur le critère déterminant de l'alta médicale, dans le cadre des prestations d'incapacité temporaire prévues par la loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale (LSS), en particulier ses articles 143 et suivants. La seconde concernait la valeur probante de l'expertise médicale judiciaire et l'opportunité d'une contre-expertise, dès lors que l'appelant contestait la prise en compte des pathologies qu'il invoquait.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord, sans citer d'arrêt précis, une jurisprudence « réitérée » : les prestations d'incapacité temporaire peuvent être servies pendant trois ans au maximum, en cas de maladie de longue durée, dans la perspective d'une guérison ou d'une stabilisation de l'état de santé grâce à un traitement adéquat. En présence de séquelles consolidées, voire évolutives, la CASS peut mettre fin aux prestations et reconnaître une invalidité lorsque la capacité de