JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 février 2022 (n° 228/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 27/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:27), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022, STSJAD 27/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:27), recours n° 228/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 27 novembre 2019, M^me^ Vélez a introduit une demande en divorce à l'encontre de M. Bernat. Elle sollicitait le prononcé de la dissolution du mariage civil célébré au Portugal le 13 mai 2006, l'inscription de la décision au Registre civil et l'homologation d'un convention réglant les mesures accessoires. M. Bernat, régulièrement cité, n'a pas comparu ni conclu en défense. Le ministère public (Ministeri Fiscal) a déclaré ne pas s'opposer aux faits allégués, sous réserve de leur établissement en temps utile.
Après administration des preuves proposées, la Batllia a rendu, le 9 juin 2021, un jugement prononçant le divorce, avec approbation de la convention, sous réserve des corrections qu'elle mentionnait. Ce jugement fixait en outre une pension alimentaire à la charge du père, d'un montant de 100 euros mensuels. Selon la décision commentée, cette pension résultait de la prétention introduite par le ministère public dans ses conclusions définitives, rédigées après connaissance du résultat des preuves.
M. Bernat a interjeté appel et demandé la révocation partielle du jugement, en ce qu'il n'avait fixé aucune contribution alimentaire à sa charge au bénéfice de ses enfants mineurs. M^me^ Vélez et le ministère public ont conclu à la confirmation, M^me^ Vélez demandant en outre que les dépens de l'appel soient mis à la charge de l'appelant.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : le juge peut-il accueillir, dans une instance en divorce, une prétention alimentaire formulée pour la première fois par le ministère public dans ses conclusions définitives, sans que les parties aient été entendues sur cette prétention ?
Cette question engage l'articulation entre deux séries de principes. D'un côté, le principe dispositif et le principe de congruence, que la juridiction reconnaît fonctionner « de manière plus souple » dans le champ cognitif des litiges familiaux que dans les procédures déclaratives générales. De l'autre, les droits fondamentaux des justiciables : le droit à la défense, consacré à l'article 10 de la Constitution andorrane, et le droit à un procès équitable, incluant l'égalité des armes procédurales, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Solution et dispositif
La Sala Civil répond que la souplesse des principes dispositif et de congruence ne saurait dispenser le juge de garantir le droit au procès équitable des parties, dans ses composantes d'audition, de contradiction et de proposition de preuves. Les juges, bien que non strictement liés par les prétentions des parties dans ce type de litige, doivent veiller « scrupuleusement » à ce que ces droits ne soient pas méconnus.
Appliquant ce raisonnement, la cour relève que la prétention accueillie a été introduite par le ministère public après la phase probatoire, et que les parties n'ont pas disposé d'un temps spécifique pour se défendre sur cette prétention, « diverse d'aquella que les parts podien sol·licitar en fase d'al·legacions ». Elle en déduit que le juge de première instance a privé les justiciables de la possibilité de répondre à la demande alimentaire.
Pour assurer le double degré de juridiction, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire au prem