JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 février 2022 (n° 91/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 32/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 février 2022)
Décision commentée : STSJAD 32/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:32 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Suárez a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande tendant à l'annulation de la résolution de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 23 octobre 2019, confirmée par le Conseil d'administration le 28 janvier 2020. Cette résolution prononçait sa remise au travail (« alta mèdica ») et refusait l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par jugement du 8 août 2021, le Batlle a rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit.
L'appelante a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 91/21, protocole n° 2000011/2020). Elle soutenait que le degré d'atteinte retenu par l'expert était sous-évalué pour plusieurs pathologies : la limitation fonctionnelle du rachis cervical (qu'elle proposait de porter à 30 %), la fibromyalgie associée à une fatigue chronique (30 %), le syndrome anxio-dépressif avec asthénie persistante (20 % au maximum du barème), la dyspnée d'effort (au minimum 30 %). Elle invoquait enfin la tiroïdite et le syndrome de l'intestin irritable, que, selon elle, le rapport d'expertise n'aurait pas pris en compte.
La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement, au motif que l'expertise établissait une perte de capacité de gain inférieure au seuil légal de 60 %. La procédure s'est poursuivie par conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée à la demande des parties (non précisé dans la décision pour les motifs exacts de cette substitution).
Question de droit
La juridiction devait répondre à trois questions :
- Le seuil de réduction de la capacité de gain, fixé à 60 % par l'article 166 de la Loi de sécurité sociale, était-il atteint ?
- Quelle valeur probante accorder au rapport d'expertise judiciaire face aux rapports médicaux produits par les parties, et au rapport du médecin indépendant intervenu lors de la phase administrative préalable ?
- Le juge d'appel pouvait-il réviser à la hausse, sur le seul recours de l'assurée, un taux que l'organisme de sécurité sociale avait lui-même retenu, sans méconnaître la prohibition de la reformatio in peius ?
Le texte définit l'invalidité pour maladie commune ou accident non professionnel comme « la situation qui résulte d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, dérivée d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel, présumée définitive, et qui produit une réduction d'au moins 60 % de sa capacité de gain » (fondement deuxième, reprenant l'article 166 de la Loi de la sécurité sociale).
Solution et dispositif
La Sala Administrativa