JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 février 2022 (n° 87/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 47/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 février 2022)
Décision commentée : STSJAD 47/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:47 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 février 2022, recours n° 87/21) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un associé et administrateur, M. Ramirez, agissant en nom propre et comme représentant légal de quatre sociétés (ORG_3, B., SL, ORG_2 et ORG_0, désignées ainsi dans la décision), a sollicité auprès du Registre des sociétés la dissolution d'office de ces sociétés, en application de l'article 85.3 de la Llei 20/2007 du 18 octobre sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée (LSAL). Il faisait valoir que le capital de ces sociétés était inférieur au minimum exigible, ce qui engagerait sa responsabilité personnelle en qualité d'associé et d'administrateur.
La demande a été implicitement rejetée. Un recours de reposició formé contre ce rejet tacite a été écarté par la résolution du Gouvernement d'Andorre n° 285644/2020 (date non précisée dans la décision). Les requérants ont alors saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté la demande par la sentence n° 60 du 5 août 2021.
Ils ont interjeté appel en soutenant, en substance, que le premier juge n'avait pas correctement apprécié la preuve et avait appliqué incorrectement la norme. Dans leur demande initiale, ils insistaient sur la situation de santé et économique de M. Ramirez, sur la disparition des autres associés, sur l'absence d'activité des sociétés depuis plusieurs années et sur la clôture de leurs comptes bancaires. Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation, estimant que les conditions de la dissolution d'office n'étaient pas réunies et que la dissolution devait suivre la voie ordinaire.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Elsa Puig Muñoz (ponente), de M. Albert Andrés Pereira (président) et de Mme Alexandra Cornella Sola, a été saisie en appel (rollo TSJA-0000087/2021, numéro de protocole 2000035/2020).
Question de droit
La question posée est « strictement juridique » selon les termes de la juridiction : elle porte sur l'interprétation de l'article 85 LSAL, et plus précisément de son troisième alinéa, relatif à la dissolution de plein droit consécutive à une situation de capital inférieur au minimum légal.
Trois points sont en discussion :
- La dissolution d'office suppose-t-elle que la baisse du capital en dessous du minimum résulte directement d'une norme légale, ou une insuffisance de capital de fait suffit-elle ?
- Les difficultés économiques et personnelles de l'associé-administrateur, ainsi que l'absence d'activité ou la clôture des comptes bancaires, peuvent-elles être assimilées à la situation légalement visée ?
- Le capital social peut-il être confondu avec le patrimoine effectivement disponible de la société ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel en retenant que le troisième alinéa de l'article 85 LSAL exige que la situation de capital inférieur au minimum soit « la conséquence d'une norme légale » (« com a conseqüència de una norma legal »). Ce présupposé n'est pas réuni en l'espèce. Les difficultés alléguées, « dificultat -que no impossibilitat- » selon les termes de la décision, ne correspondent pas à ce cas de figure, pas plus que la clôture des comptes bancaires.
La Cour relève par ailleurs que le capital social ne se confond pas avec le solde des comptes bancaires ni, plus généralement, avec les avoirs de la société. Il est déterminé par le montant fixé lors de la constitution