JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 04 mars 2022 (n° 210/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identification complémentaire : STSJAD 76/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:76, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, sentence n° 038-2022, 4 mars 2022, recours n° 210/21 (origine : procédure n° 3000089/2019). Rapporteur : M. Carles Cruz Moratones. Matière indiquée : « bancaire, absence de caution du découvert de compte courant, incongruité omissive de la sentence ».
Faits et procédure
La société andorrane « Águila » a assigné, selon la procédure ordinaire, trois défendeurs : les époux Nogués, emprunteurs, et leur fils, M. Aguilar. Elle demandait leur condamnation solidaire au paiement de deux sommes : 241 494,62 EUR au titre du prêt en compte courant garanti par une hypothèque, et 6 134,28 EUR au titre du découvert accumulé sur le compte courant.
Le tribunal de première instance (Tribunal de Batlles), par jugement du 13 janvier 2021, a fait droit « substantiellement » à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs au paiement de 241 494,62 EUR et de 5 427,70 EUR, avec intérêts de retard à compter du 21 janvier 2019. Les époux Nogués ont été déclarés en rébellion processuelle. Seul M. Aguilar a interjeté appel.
Le moyen unique de l'appelant tenait à ce qu'il n'avait jamais garanti le compte courant. Il reconnaissait seulement s'être porté caution personnelle de la somme résultant de l'exigibilité anticipée, pour défaut de paiement des échéances de la période du 12 mai 2015 au 12 janvier 2019, du prêt hypothécaire accordé par la société C SA à ses parents. Il demandait la révocation partielle du jugement, sa responsabilité solidaire étant limitée au prêt hypothécaire, et sa mise hors de cause pour le surplus.
La société Águila a conclu à la confirmation. Les époux Nogués, régulièrement cités par édit du 21 juillet 2021, n'ont pas conclu en appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : une sentence qui condamne un défendeur sans aucune motivation sur un chef de demande encourt-elle une censure au regard de l'obligation de motivation, et la juridiction d'appel peut-elle y remédier elle-même ? Le tribunal retient que l'absence de fondement sur la condamnation au paiement du solde débiteur constitue « une claire omission de motivation » ayant « portée constitutionnelle », au regard de l'article 10 de la Constitution tel que cité dans la décision. Il estime qu'il lui appartient de « réparer » cette omission.
Seconde question, qui en est le fond : le garant d'un prêt peut-il être tenu au paiement d'un découvert de compte courant qu'il n'a pas expressément garanti ? La juridiction recherche si un titre juridique fonde l'obligation de l'appelant à l'égard du solde débiteur du compte courant.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille l'appel. Il estime que M. Aguilar n'a pas constitué de caution lors de l'ouverture du compte courant ni à aucun moment postérieur, et qu'il ne s'est porté garant que du prêt hypothécaire souscrit par ses parents. Il en déduit que « il n'existe aucun titre » obligeant l'appelant envers le solde débiteur du compte courant.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan (