JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 mai 2022 (n° 85/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 119/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mai 2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mai 2022, STSJAD 119/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:119) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 2 novembre 2011, le Juzgado de Primera Instancia n° 7 de C (Espagne), saisi dans le cadre de la procédure n° 1217/2011, a prononcé le divorce de deux époux dont le mariage canonique avait été célébré à Andorre le 4 septembre 1999. Le divorce avait été demandé par l'épouse, avec le consentement du mari, et le juge a approuvé le convention régulatrice du 1er mars 2011 dans tous ses termes, sans condamnation aux dépens. La date de l'attestation de fermeté n'est pas lisible de manière certaine dans le texte fourni (« 22-0762020 »), mais il est indiqué qu'aucune voie de recours n'était plus ouverte contre cette décision.
Le 8 mars 2021, M. Estany, époux demandeur, a introduit une demande d'exequatur contre Mme Azorin, le ministère public étant partie à la procédure. Le 1er avril 2021, la demande a été transmise à la défenderesse, qui n'a été notifiée que le 26 novembre 2021, par commission rogatoire internationale exécutée par un juge de paix espagnol (la localité est désignée par « X, Y »). Le 15 mars 2022, Mme Azorin a été déclarée en rebellion, faute de réponse dans le délai légal. Le ministère public, dans un avis daté du 23 avril 2021, s'est prononcé en faveur de l'octroi de l'exequatur.
Le Tribunal superior de justícia, Sala Civil, composé des magistrats Vincent Aniére (ponent), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, a été saisi d'un recours d'appel (recurs n° 85/21). Le texte indique également que le Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er mai 2021, ne s'applique pas à la présente procédure, en vertu de sa disposition transitoire première.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision de divorce prononcée par une juridiction espagnole, par consentement mutuel, peut être déclarée exécutoire à Andorre, en application des conditions fixées à l'article 49 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Plus précisément, il s'agissait de vérifier si la décision étrangère satisfaisait aux cinq exigences cumulatives énumérées par ce texte : la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la procédure suivie devant elle, l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois, la conformité à l'ordre public national et international, et l'absence de fraude à la loi nationale.
Solution et dispositif
Le Tribunal a fait droit à la demande, après avoir examiné successivement chacune des conditions. Il a relevé que la compétence de la juridiction espagnole était fondée sur le domicile du défendeur, qui se trouvait alors à B (C). Il a constaté que la régularité de la procédure n'était pas contestée, le consentement du demandeur ayant été donné dans ce cadre, en l'absence d'enfants mineurs. Il a estimé que la loi applicable était la loi espagnole, par référence aux articles 770 et 777 de la LEC et aux articles 81.1 et 81.6 du Code civil espagnol. Il a écarté toute fraude à la loi, en se référant à la jurisprudence de la Sala (arrêts du