JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 septembre 2022 (n° 31/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : STSJAD 201/2022 (Juridiction andorrane, —)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 201/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:201) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa Date : 27 septembre 2022 Numéro de recours : 31/22 (rouleau TSJA-0000031/2022 ; protocole 2000041/2020) Ponente : Elsa Puig Muñoz Sentence : n° 66-2022
Faits et procédure
La société Tamarit a obtenu, par une résolution du Comú X. du 23 décembre 2019, une licence d'œuvre majeure (llicència d'obra major) pour l'ampliation d'un bâtiment destiné à un parking. Cette résolution a été confirmée par la Commission technique d'urbanisme (CTU), mais la CTU a rejeté la demande de bonification de 70 % de la cotisation fiscale générée. La date de la résolution de la CTU figure dans le texte comme « 29/06/2022 », ce qui est vraisemblablement une erreur, compte tenu du contexte (la date n'est pas confirmée par le texte). Les numéros des résolutions sont également incohérents entre les visas et le dispositif (« XXXXXX/2020 » et « XXXX/2019 » dans les antécédents, « 285503/2020 » et « 1375/2019 » dans le dispositif) ; le présent commentaire retient les chiffres du dispositif.
La société a saisi la juridiction de première instance (Tribunal de batlles). Par la sentence 4/2022, celui-ci a fait droit à sa demande et lui a reconnu le bénéfice de la bonification.
Le Comú X. et le Gouvernement d'Andorre ont interjeté appel. Ils soutenaient que le bâtiment de stationnement était lié aux logements, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme « destiné exclusivement à un usage d'aparcament ». Le Gouvernement faisait valoir, en outre, que la licence s'inscrivait dans un ensemble bâti existant, autorisé en 2001, affecté à des logements et à des locaux, réalisé en trois phases. La société Tamarit contestait la recevabilité de cette argumentation nouvelle, faute d'avoir été présentée dans le mémoire en défense, et soutenait que l'expertise confirmait l'indépendance du bâtiment de stationnement.
Le litige a été examiné sur la base d'un rapport d'expertise de l'architecte Pérez, comportant notamment un plan et une coupe transversale.
Question de droit
La question posée à la Sala administrativa est, selon les termes mêmes de la décision, celle de « l'interprétation de l'article 32 de l'Ordonnance du 21 décembre 2017 » portant modification et refonte de l'ordonnance fiscale. Plus précisément, il s'agit de déterminer :
- si un bâtiment de stationnement partageant des éléments structurels avec des logements, et dont l'accès ne se fait que par la partie résidentielle, constitue une « édification distincte » susceptible de bénéficier de la bonification de 70 % prévue pour les « edificacions… que es destinin exclusivament a ús d'aparcament » ;
- si l'ampliation d'un tel bâtiment peut être regardée comme une ampliation d'un bâtiment « exclusivement » affecté au stationnement.
Le texte ne précise pas si le moyen tiré de l'existence d'un ensemble bâti en trois phases a été examiné sur le terrain de la recevabilité ; la décision le traite sur le fond, sans motiver expressément son admission.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'impression initiale, fondée sur la séparation structurelle entre les niveaux (le plancher des logements ne coïncide pas en hauteur avec celui du parking, plus bas), doit être écartée. Il se fonde sur trois éléments :
- L'accès. L'accès au parking ne se fait que depuis l'avenue X., par le rez-de-chaussée de la zone résidentielle. Sans cet accès, le parking serait inutilisable.
- L'impossibilité d'une servitude de passage. Une telle servitude supposerait des fonds distincts, alors que certains niveaux de stationnement sont eux-mêmes rattachés aux logements.
- **Le régime réglementaire.