JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2022 (n° 44/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 236/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 octobre 2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 octobre 2022, STSJAD 236/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:236) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par la juridiction d'appel, se sont déroulés le 7 décembre 2018. Sandoval, âgée de dix-neuf ans, sortait en soirée avec son amie Hoyos, âgée de seize ans. À la fin de la nuit, dans la localité de Pal, un tiers, Ferreras, conducteur du véhicule, a confectionné une cigarette de haschich qu'il a fumée hors du véhicule. Sandoval, qui disposait d'une petite quantité de haschich, a ensuite confectionné une cigarette qu'elle a proposée aux occupants du véhicule. Elle l'a remise à Hoyos, qui souhaitait fumer, ainsi qu'à Ferreras. Selon les faits provés, Sandoval était informée de la minorité de son amie.
Le Tribunal de Corts, par sentence du 30 mars 2022, a déclaré Sandoval coupable du délit majeur de cession de drogue à mineur (delicte major de cessió de droga a menor), sans circonstance modificative. Il l'a condamnée à dix-huit mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de deux ans, et à une amende de 500 euros, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Sandoval a interjeté appel, en sollicitant son acquittement. Son conseil soutient que la condamnation repose sur les déclarations auto-incriminantes de la prévenue et de la mineure, alors que ces deux personnes ont déclaré à l'audience que la cigarette n'avait ni le goût, ni l'odeur, ni les effets du haschich, ce que la témoin Hoyos a confirmé. Il en déduit qu'il n'est pas établi que la cigarette contenait une substance stupéfiante et que l'exigence de l'article 281 du Code pénal n'est pas remplie. Le Ministère public conclut au rejet, en relevant que les déclarations de la prévenue et de la mineure, ainsi que le contrôle stupéfiant pratiqué sur Ferreras, qui avait fumé la même cigarette, démentent les allégations de la défense.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les éléments du dossier suffisent à établir la présence de haschich dans la cigarette, condition matérielle de l'infraction de l'article 283.1 b) du Code pénal. Il s'agit, d'autre part, de vérifier si la peine prononcée, présentée par la juridiction comme la peine minimale prévue par ce texte, est correctement fondée.
La décision ne comporte pas de développement sur le contenu de l'article 281 du Code pénal, invoqué par l'appelante, ni sur celui de l'article 283.1 b). Ces dispositions ne sont donc pas reproduites ici, et leur interprétation ne peut être restituée à partir du seul texte fourni (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme la sentence. Elle estime que « les proves obrant en autes són suficients per a constituir el tipus penal previst i penat a l'article 283.1 b) del Codi Penal » et qu'elles ne sont pas « desvirtuades per les declaracions particularment imprecises de la processada recollides a la vista oral ».