JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 octobre 2022 (n° 64/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 25 octobre 2022, STSJAD 241/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:241)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 25 octobre 2022, STSJAD 241/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:241) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante, devenue majeure pendant la procédure, avait sollicité une autorisation d'immigration temporaire pour études, afin de suivre un premier cycle de baccalauréat en administration d'entreprises. Le Service d'immigration a rejeté cette demande, notamment au motif que les ressources économiques produites n'étaient pas celles de l'intéressée elle-même, celle-ci ayant atteint l'âge de dix-huit ans. La décision de rejet a été confirmée par l'acte attaqué devant le Tribunal de Batlles.
Par jugement du 25 mai 2022, la Section administrative du Tribunal de Batlles a partiellement fait droit au recours. Elle a annulé les décisions attaquées et renvoyé le dossier à l'administration. Celle-ci devait, d'une part, inviter l'intéressée à compléter l'assurance de santé qu'elle avait produite et, d'autre part, prendre en compte la capacité économique de sa mère. Le point relatif à l'assurance n'a pas été discuté en appel, de sorte qu'il est devenu définitif (« consentit »). Le litige s'est donc réduit à la suffisance des ressources économiques.
Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. Il soutenait que l'administration s'était bornée à appliquer l'article 15 du Règlement régulant le Service d'immigration, auquel renvoie la loi qualifiée d'immigration. Selon lui, cette disposition exige que le majeur justifie de ressources propres, alors que le mineur peut s'appuyer sur celles de ses parents ou tuteurs, distinction qui ne serait pas discriminatoire. Il ajoutait que rien ne faisait obstacle à un transfert de fonds de la mère vers sa fille, et que les autorisations antérieurement accordées n'étaient pas pertinentes, chaque demande devant être examinée de manière indépendante. L'intimée concluait à la confirmation du jugement, en faisant valoir qu'une interprétation purement littérale du règlement méconnaîtrait sa finalité.
La Sala a relevé que la question avait déjà été tranchée dans deux arrêts du 30 septembre 2022, dont elle reprend substantiellement la motivation.
Question de droit
La question posée était la suivante : un règlement d'application d'une loi qualifiée peut-il, pour apprécier la suffisance des moyens économiques exigés d'un étudiant étranger au titre d'une autorisation d'immigration pour études, distinguer entre les demandeurs majeurs et mineurs quant à l'origine de ces moyens, sans excéder l'habilitation législative ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'exigence, pour le majeur, de ressources « propres », tandis que les ressources du mineur sont appréciées au regard de celles de ses progéniteurs ou tuteurs, était conforme à la loi habilitante, et si l'administration pouvait tenir compte, pour un majeur, des ressources de sa mère.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel, pour les motifs suivants.
En premier lieu, elle rappelle que l'article 30, paragraphe 6, de la loi qualifiée d'immigration impose de justifier de « mitjans econòmics suficients » (moyens économiques suffisants) pour vivre en Andorre pendant la durée des études, et d'un logement adéquat. Il renvoie au règlement la détermination de cette suffisance. Le juge en déduit que la loi habilite le pouvoir réglementaire à fixer le seuil de ressources nécessaires à une subsistance digne, mais non à introduire une distinction fondée sur la provenance des ressources.
En deuxième lieu, l'article 15 du règlement, dans sa rédaction applicable à la date des décisions, exige du majeur qu'il démontre des moyens au moins égaux au salaire minimum pendant la période d'études, tandis que le mineur doit faire établir ces moyens par ses parents ou tuteurs. La Sala estime que cette différenciation n'a aucun fondement dans la loi : celle-ci ne distingue pas selon l'âge du demandeur. Le règlement « excède l'habilitation légale et entache d'ultra