JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 novembre 2022 (n° 90/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 275/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:275)
Décision commentée : STSJAD 275/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 novembre 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:275) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 novembre 2019, la société Puga, de droit français, saisit le tribunal de première instance d'Andorre d'une demande selon la procédure ordinaire à l'encontre de M. Zapata, titulaire administratif du commerce C. Elle sollicitait sa condamnation à payer la somme de 31 068,39 euros, correspondant à des factures impayées jusqu'au 29 juillet 2018, avec intérêts légaux depuis le dernier requérement de paiement. Elle demandait en outre la restitution immédiate de la marchandise livrée et la suppression de toute référence à la marque OD, ainsi que les dépens.
Le 1er octobre 2021, le défendeur répondit par un acquiescement partiel (aplanament parcial). Il reconnaissait la dette économique, mais limitait son acquiescement à la réclamation pécuniaire. Il ne se prononçait pas sur les autres prétentions de la demanderesse.
Par jugement du 6 mars 2022, le juge de première instance accueillit l'ensemble des prétentions. La partie décisoire de ce jugement, telle que reproduite dans la décision commentée, condamne M. Zapata à payer la somme de 31 068,39 euros avec intérêts, à restituer la marchandise, à supprimer toute référence à la marque OD et à supporter les dépens. Le jugement est désigné comme « sentència 12-2022 » dans le dispositif de l'arrêt d'appel, alors que l'en-tête de ce dernier mentionne « Sentència 156-2022 ». La décision ne précise pas la cause de cette divergence de numérotation.
M. Zapata interjeta appel. Il demandait la révocation du jugement et la rétroactivité de la procédure au stade des répliques, duplique et preuves, avec annulation des actes postérieurs. À titre subsidiaire, il sollicitait l'ouverture d'une phase probatoire. La société Puga conclut à la confirmation du jugement, avec condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si un acquiescement partiel, limité à la créance pécuniaire, permettait au juge de première instance de statuer par un jugement définitif sur l'ensemble des prétentions, y compris celles auxquelles le défendeur n'avait pas acquiescé. Le moyen principal de l'appelant tenait à l'absence de réunion des conditions de l'acquiescement, et à l'atteinte portée à son droit à un procès équitable.
Le tribunal devait donc déterminer les effets procéduraux de l'acquiescement partiel au regard de l'article 49 du Code de procédure civile andorran (CPC), dont la décision retient l'économie générale : un traitement procédural différent selon que l'acquiescement est total (apartat 1) ou partiel (apartat 2).
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours. Elle relève que la demande comportait plusieurs prétentions de nature différente : une créance pécuniaire, une obligation de restitution et une obligation de cesser l'usage d'une marque. L'acquiescement ne portait que sur la première. Selon le tribunal, les autres prétentions ne pouvaient être regardées comme « complémentaires ou implicites » à la reconnaissance de dette, car elles « exigeaient une analyse détaillée », notamment au regard de l'allégation de l'appelant selon laquelle la marchandise avait été restituée antérieurement.
Le juge de première instance ne pouvait