JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mars 2023 (n° 72/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 82/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:82), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2023
Décision commentée : STSJAD 82/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2023, recours n° 72/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:82) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 82/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:82).
Faits et procédure
La société Cañete a formé un recours juridictionnel contre deux résolutions de la Comissió Tècnica Tributària, datées du 30 septembre 2021, par lesquelles n'étaient pas admis à la procédure deux recours dirigés contre des autoliquidations de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (IPVI). Le litige portait sur la détermination de la valeur d'acquisition de lots immobiliers reçus en nature.
Par jugement n° 22/2022 du 28 juin 2022, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande. Il a jugé les résolutions contestées non conformes au droit en ce qu'elles refusaient d'admettre le recours et en ce qu'elles retenaient une certaine méthode de calcul de la valeur d'acquisition.
Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel, en limitant son recours au calcul de la valeur d'acquisition. Il demandait la révocation des fondements juridiques cinq et six du jugement de première instance. La société intimée soutenait la solution des premiers juges et invoquait l'arrêt n° 18/2022 du 25 mars 2022 de la même Sala, devenu définitif.
Le recours d'appel ne portait donc que sur la valeur d'acquisition. La Sala constate que le Gouvernement accepte implicitement la conclusion selon laquelle les deux recours administratifs ne devaient pas être déclarés irrecevables (fondement deux).
Question de droit
La question posée était la suivante : pour l'assiette de l'IPVI, la valeur d'acquisition d'un bien reçu en nature doit-elle se limiter au montant fixé dans l'acte authentique, ou inclut-elle les sommes versées ultérieurement au vendeur en exécution d'une clause de prix déterminée par référence au produit de la revente des constructions ?
Cette question suppose d'articuler deux ensembles de dispositions. Selon le Gouvernement, les articles 7 et 8 de la loi n° 21/2006 du 14 décembre 2006 imposent que « la valeur » de la transmission soit consignée dans l'acte, et non le « prix ». Il en résulte, selon lui, que les versements postérieurs ne peuvent être pris en compte. La société intimée répond que le prix contractuel était fixé dès l'origine à 24 % du prix de vente des unités immobilières, un montant minimum de 400 000 euros étant seulement garanti.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle relève d'abord que, dans l'arrêt n° 18/2022, elle avait tranché une controverse identique à propos d'un acte de vente de parcelle dont le prix avait été fixé à 24 % du produit de la vente des édifices à construire, avec un prix minimum de 4 300 000 euros. Elle en retient le raisonnement suivant :
- le prix de cession a été fixé « dès un premier moment » à 24 % du produit de la vente des constructions ;
- la somme minimale mentionnée n'était qu'une garantie accordée au vendeur ;
- la détermination du prix définitif dépendait d'un fait futur, mais non d'un accord ultérieur des parties, de sorte que la clause est « parfaitement admissible » en droit privé, par référence au Dige