JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 mars 2023 (n° 194/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 101/2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 101/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:101) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte dénommé « promesse de vente », reçu par notaire le 21 septembre 1991 (la date du 21 novembre 1991 figure dans les motifs de la juridiction de première instance, ce que la décision ne relève pas), les consorts Escudero et Morales s'engageaient à vendre à M. Zurita un appartement situé à Andorre-la-Vieille, identifié comme l'unité immobilière n° 41. Le prix de la vente définitive était fixé à 10 500 000 pesetas. M. Zurita acquittait ce jour-là une partie du prix et recevait la possession du bien.
Près de trente ans plus tard, MM. Ramirez et Zurita ont saisi la juridiction de première instance. Ils soutenaient que la titularité apparente de M. Zurita était purement formelle, M. Ramirez étant le véritable propriétaire, dès lors qu'il aurait payé le prix et supporté les dépenses courantes et de copropriété. Ils demandaient qu'il soit déclaré propriétaire et que le tribunal se substitue aux promettants pour la passation de l'acte authentique, afin de permettre l'inscription aux registres administratifs.
Les défendeurs n'ont pas comparu et ont été déclarés en défaut le 3 juin 2021. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par un jugement dont la date est indiquée de deux façons différentes dans la décision : le 2 juin 2022 dans l'exposé des antécédents, et le 29 mars 2021 dans le dispositif de l'arrêt d'appel.
Les demandeurs ont interjeté appel, en invoquant des erreurs de droit et une appréciation erronée de la preuve. Ils faisaient valoir qu'un document reconnaissait la qualité de fiduciaire de M. Zurita, que la pratique du prête-nom était courante à l'époque et que, le titulaire apparent et le titulaire réel formulant la même prétention, aucun conflit n'existait entre eux.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : un contrat de promesse de vente conclu entre un promettant et un promettant-acquéreur apparent peut-il fonder la reconnaissance du droit de propriété d'un tiers qui prétend être le titulaire réel du bien, en raison d'un prétendu rôle de prête-nom de l'acquéreur contractuel ?
Cette question se décompose en deux interrogations. La première est d'ordre probatoire : le demandeur établit-il que M. Zurita n'agissait que pour le compte de M. Ramirez, et que ce dernier a effectivement payé le prix et assumé la propriété économique du bien ? La seconde est de nature contractuelle : à supposer la preuve rapportée, un tel pacte fiduciaire est-il opposable aux promettants vendeurs, qui n'en avaient pas connaissance ?
Solution et dispositif
La Cour a d'abord approuvé l'appréciation de la preuve effectuée en première instance. Elle a relevé que le paiement du prix n'était établi qu'à hauteur de 1 500 000 pesetas, et que le compte débiteur appartenait à une tierce personne dont la relation avec M. Ramirez n'était pas démontrée. Elle a également constaté que les seuls paiements justifiés par M. Ramirez remontaient à l'année 2000, et que les premiers actes le concernant relatifs à l'appartement, des pouvoirs spéciaux d'usage, étaient datés de 1999. Pour la Cour, aucun lien temporel direct