JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 mai 2023 (n° 311/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD 152/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:152)
Décision commentée : STSJAD 152/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mai 2023, recours n° 311/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 février 2022, Mme Manso, copropriétaire à hauteur d'un tiers indivis de trois unités immobilières sises à Escaldes-Engordany (un appartement avec traster et deux places de parking), a assigné M. Canales et Mme Manzanares. Elle demandait la divisionde la chose commune par la vente aux enchères publiques, avec une faculté d'acquisition préférentielle offerte aux défendeurs au prix d'un tiers de la valeur, estimée à un minimum de 256 220,57 €. Elle réclamait en outre une indemnité d'occupation de 1 149,07 € par mois, ainsi que l'expulsion des défendeurs et la condamnation aux dépens.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, sollicitant en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 26 septembre 2022, le Batlle d'instance a fait droit « majoritairement » à la demande. Il a ordonné la division de la chose commune et, à défaut d'acquisition par l'un des défendeurs ou par un tiers, la vente aux enchères publiques. Il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation et condamné la partie défenderesse aux dépens.
Seule la condamnation aux dépens a été frappée d'appel par MM. Canales et Manzanares. Ils soutenaient que la demande n'avait été qu'partiellement accueillie, dès lors que l'indemnité d'occupation avait été rejetée, et qu'il fallait donc appliquer l'article 350.3 du Code de procédure civile (CPC). La demanderesse concluait à la confirmation, en invoquant l'article 350.2 du même code.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'accueil de la demande en première instance devait être qualifié de substantiel ou de partiel au sens des règles de répartition des dépens des articles 350.2 et 350.3 du CPC. Cette qualification commande en effet la mise à la charge de la partie défenderesse de l'ensemble des dépens, ou leur répartition entre les parties.
Le Tribunal rappelle le cadre légal. L'article 350.1 du CPC impose les dépens à la partie dont toutes les prétentions ont été rejetées. L'article 350.2 assimile l'accueil substantiel à l'accueil intégral. Selon la description qu'en fait l'arrêt, l'article 350.3 prévoit qu'en cas d'accueil partiel, chaque partie supporte les dépens qu'elle a exposés, les dépens communs étant partagés par moitié.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Andorra la Vella, l'11 de maig del 2023. En nom del Poble Andorrà.- »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 11 de maig del 2023 - ROJ: STSJAD 152/2023 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades. »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 11 mai 2023 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.