JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 avril 2025 (n° 260/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 111/2025 - Sentència 000061/2025
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 d'abril del 2025, Sentència 000061/2025, Recurs 260/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2025:111 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine de la présente décision trouvent leur assise dans les relations commerciales nouées entre un entrepreneur individuel et une société commerciale de droit andorran. Le demandeur, M. Jover, exploite l'établissement commercial dénommé « C », dont l'activité est dédiée au transport routier de marchandises. Dans l'exercice de son activité professionnelle, M. Jover a conclu le 1er janvier 2015 avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle B, SLU un contrat à durée indéterminée confiant à l'entreprise de transport la distribution continue des produits de la société commerciale.
L'économie contractuelle de cet engagement s'inscrivait dans la durée et comportait des stipulations expresses régissant les modalités de son extinction unilatérale. Plus particulièrement, la clause neuvième (pacte novè) de la convention disposait : « (...) Chacune des parties pourra le résilier de manière libre et volontaire, à condition d'accorder à l'autre partie un préavis minimal d'un mois, période durant laquelle le contrat demeurera en vigueur. La résiliation devra être formalisée au moyen d'une notification authentique aux adresses mentionnées en tête du présent contrat, ou à toute autre que les parties auront communiquée ou utiliseront habituellement dans le cadre de leurs relations d'affaires. L'inobservation de ce délai de préavis ouvrira à la partie lésée le droit de réclamer les dommages et intérêts subis, ainsi qu'une pénalité équivalente à la moyenne des factures du transporteur des six derniers mois. »
L'équilibre des relations contractuelles s'est dégradé au cours du mois de juin 2019. Le 14 juin 2019, la société B, SLU a adressé à M. Jover un télégramme légalisé (burofax) par lequel elle notifiait formellement la résiliation de la convention conclue le 1er janvier 2015, avec effet au 15 juillet 2019, en se prévalant expressément du respect du préavis conventionnel d'un mois fixé à la clause neuvième.
Cette rupture a immédiatement fait l'objet d'une contestation par M. Jover. Par un burofax en date du 19 juin 2019, le transporteur a dénoncé l'inexécution préalable du contrat par son cocontractant, soutenant que dès le 6 juin 2019 — soit antérieurement à toute notification formelle —, la société B, SLU s'était dispensée de recourir aux services de son entreprise sans préavis écrit préalable. Au surplus, au cours du mois de préavis unilatéralement fixé par B, SLU, la société n'a confié à M. Jover qu'une prestation résiduelle matérialisée par une unique facture de 840 euros hors taxe (IGI), montant sans commune mesure avec les flux d'affaires habituellement enregistrés.
Parallèlement à l'interruption des relations commerciales, il a été établi au cours de l'instruction que la société B, SLU a procédé au recrutement direct de deux anciens salariés de M. Jover, MM. Bueno et Serra, lesquels assuraient jusqu'alors les prestations de transport pour le compte de l'établissement « C » dans le cadre de l'exécution du contrat de distribution d'origine. Cette embauche visait à internaliser la logistique et l'activité matérielle jusqu'alors externalisées auprès de M. Jover.
S'estimant lésé tant par les modalités de rupture des relations contractuelles que par le débauchage de son personnel d'exploitation, M. Jover a sollicité l'établissement d'un rapport d'expertise comptable auprès du cabinet D, afin d'évaluer les préjudices financiers résultant de la résiliation litigieuse, avant d'engager une action judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 11 septembre 2020, la représentation procédurale de M. Jover a introduit devant la juridiction de première instance d'Andorre (la Batllia) une demande en justice suivant la procédure déclarative abrégée (judici declaratiu abreujat) à l'encontre de la société B, SLU. Par cet acte introductif d'instance, le demandeur sollicitait la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme globale en principal de 41 973,38 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens. La créance indemnitaire réclamée se décomposait ainsi :
- 31 915 euros au titre de la clause pénale prévue à la clause neuvième du contrat, montant correspondant, selon le demandeur et son expert privé, à la somme totale facturée entre le 1er décembre 2018 et le 31 mai 2019 ;
- 8 438,64 euros au titre de la réparation du gain manqué (lucre cessant), évalué par le rapport d'expertise à 1 205,52 euros par mois pour la période comprise entre juin 2019 et décembre 2020 (soit sept mois) ;
- 1 567,50 euros au titre des honoraires et frais d'établissement du rapport d'expertise comptable privé joint à la demande ;
- 52,24 euros au titre des frais d'envoi des courriers recommandés et burofax d'interpellation.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, M. Jover articulait non seulement une violation des obligations contractuelles, mais également une action fondée sur la concurrence déloyale. Il invoquait expressément l'article 19.g de la loi 13/2013 du 13 juin relative à la concurrence effective et à la protection du consommateur (Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor), incriminant l'incitation de salariés à enfreindre les devoirs contractuels fondamentaux souscrits avec des concurrents, en pointant l'embauche par B, SLU de ses deux anciens employés affectés au contrat.
Le 20 septembre 2020, la société B, SLU a déposé son mémoire en réponse. À titre principal, elle soulevait une exception péremptoire d'inadéquation de la procédure suivie (inadequació de procediment). À titre subsidiaire, elle concluait au rejet intégral de l'ensemble des prétentions de la partie demanderesse. À titre plus subsidiaire encore, elle concluait à l'admission très partielle de la demande à concurrence de la somme de 5 319,17 euros, correspondant à la stricte moyenne arithmétique mensuelle des six derniers mois de facturation. Elle sollicitait enfin la condamnation du demandeur aux dépens de l'instance ou, subsidiairement, qu'il ne soit pas statué sur ces derniers.
Par un jugement n° 76/2023 rendu le 14 juillet 2023, la Batllia a statué en ces termes :
- D'une part, en rejetant l'existence d'actes de concurrence déloyale et en écartant la demande de dommages et intérêts au titre du gain manqué au motif qu'aucun préjudice distinct n'avait été prouvé ;
- D'autre part, en accueillant a minima la demande contractuelle en condamnant B, SLU à payer à M. Jover la somme de 5 319,17 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date prévue pour la réponse à la demande jusqu'à parfaite liquidation ;
- Enfin, en disant n'y avoir lieu à liquidation spéciale des dépens (no es fa especial liquidació de costes).
Contre ce jugement, M. Jover a interjeté appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra), sollicitant l'infirmation du jugement de première instance et l'adjudication intégrale des chefs de demande contenus dans son mémoire introductif d'instance.
Au soutien de son recours, l'appelant développait quatre moyens principaux :
- L'arbitraire et l'erreur manifeste d'appréciation des preuves commis par le premier juge en refusant de faire application de l'article 19.g de la loi 13/2013 précitée. Il soutenait que si le premier juge doutait de la constitutionnalité de cette norme au regard du principe de liberté d'entreprise garanti par l'article 28 de la Constitution andorrane, il lui incombait de soulever d'office une question de constitutionnalité (qüestió de constitucionalitat) et non de refuser d'appliquer la loi. Il précisait que l'action ne visait pas les salariés mais sanctionnait l'incitation déloyale imputable à B, SLU ayant conduit ces derniers à méconnaître leurs engagements de non-concurrence ;
- La dénaturation des termes contractuels quant à la pénalité conventionnelle, affirmant que le rapport d'expertise versé aux débats justifiait la réclamation de 31 915 euros ;
- Le rejet erroné de la demande indemnitaire au titre du gain manqué, laquelle était étayée par l'expertise non contredite fixant le déficit à 1 205,52 euros par mois, face à la passivité probatoire de la partie adverse ;
- Une omission de statuer (incongruència omissiva) entachant le jugement entrepris, dans la mesure où le premier juge avait omis d'examiner le chef de demande tendant au remboursement des frais de l'expertise comptable (1 567,50 euros) ;
- La contestation du sort des dépens de première instance, sollicitant leur mise à la charge exclusive de la société intimée.
La société B, SLU a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelant aux dépens de l'appel.
Il convient de relever un incident de procédure : le 26 février 2024, M. Jover a formulé une requête en récusation à l'encontre de la composition de la juridiction d'appel. Cette requête a été rejetée par ordonnance (aute) du 6 mai 2024. Le recours formé contre cette décision a été définitivement rejeté par ordonnance du 25 juillet 2024 avec condamnation du demandeur aux dépens de l'incident.
L'affaire a ensuite été régulièrement examinée au fond par la formation de jugement, M. le magistrat Jaume Tor Porta étant désigné en qualité de rapporteur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le présent arrêt soumet au Tribunal supérieur de justice d'Andorre plusieurs questions juridiques fondamentales ayant trait au droit des obligations commerciales, à l'interprétation des clauses de résiliation conventionnelle et au droit processuel :
- Sur l'articulation entre responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale et exécution contractuelle : L'embauche par un donneur d'ordre du personnel d'un prestataire de transport à l'occasion de la rupture d'un contrat de services peut-elle être examinée sous l'angle de la concurrence déloyale (art. 19.g de la loi 13/2013) lorsque les prétentions pécuniaires formulées par le demandeur trouvent leur cause directe et exclusive dans les mécanismes indemnitaires prévus par la clause de résiliation dudit contrat ?
- Sur l'interprétation littérale et causale d'une clause pénale : Lorsque les parties stipulent qu'une rupture sans préavis donne droit à une pénalité équivalente à la « moyenne des factures du transporteur des six derniers mois », ladite clause doit-elle s'entendre de la moyenne arithmétique mensuelle de ces six mois (le quotient de la somme par six) ou de la somme globale cumulée de l'ensemble de la facturation émise sur cette période semestrielle ?
- **Sur le cumul d'une clause pénale et de l'indemnisation du gain manqué (lucrum cessans) au regard de la bonne foi contract