JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 février 2025 (n° 287/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 122/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2025
Décision commentée : STSJAD 122/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:122 (recours n° 287/2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 17 avril 2024, la bailleresse, Mme Porras, a saisi la juridiction de première instance (Batllia) d'une demande tendant à la résolution d'un contrat de bail d'habitation portant sur un logement situé en Principauté d'Andorre (la localisation précise du bien est masquée dans le texte), à l'expulsion des locataires, MM. Pastor et Manso, et au paiement de loyers et de charges impayés. Elle réclamait 5 581,99 EUR de loyers et consommations impayés « fins au 31-1-2023 » (date telle qu'écrite dans la décision, vraisemblablement une erreur matérielle pour 2024, non précisé dans la décision), 930,52 EUR au titre de l'occupation indue à compter du 1er février 2024, ainsi que la totalité des dépens.
Les défendeurs ont conclu au rejet, faisant valoir que les faits constitutifs n'avaient pas été suffisamment justifiés.
Par sentence du 25 septembre 2024, la Batllia a prononcé la résolution du bail avec effet au 1er février 2024, ordonné la libération des lieux, et condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation de 929,02 EUR mensuels. Elle a en revanche rejeté la demande au titre des loyers impayés, faute pour la demanderesse d'avoir justifié l'impayé, et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
Mme Porras a interjeté appel, sollicitant la réformation partielle du jugement afin d'obtenir la condamnation des défendeurs au paiement des loyers et des dépens des deux instances. Les défendeurs ont conclu à la confirmation.
Question de droit
La question centrale posée au tribunal est celle de la charge de la preuve du paiement des loyers dans un contrat de bail d'habitation. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le bailleur, qui invoque un défaut de paiement, doit prouver l'impayé, ou si, une fois le contrat et le montant de la redevance établis, c'est au locataire de démontrer qu'il s'est acquitté de ses loyers.
Un second point, plus accessoire, concernait la répartition des dépens d'appel au regard de l'issue partielle du recours.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence du 29 octobre 2020 (rouleau TSJC-260/2020), selon laquelle le débiteur doit prouver l'exécution de son obligation (« solutionem asseveranti probationis onus incumbit », Digeste 22, 3, 25, 2 et Code 8, 43, 25). Le bailleur doit donc établir l'existence du contrat de bail et le montant de la redevance convenue ainsi que des charges accessoires réclamées. Il n'a pas à prouver l'inexécution : la seule allégation de défaut de paiement suffit à fonder la résolution, et c'est au locataire, en cas de contestation, qu'il incombe de démontrer qu'il est à jour.
Le tribunal distingue ensuite la présente espèce d'une affaire antérieure (rouleau TSJC-191/2021, décision du 16 octobre 2024), où la demande avait été rejetée parce que le demandeur n'avait pas précisé, dans son acte introductif, l'origine de la créance. Ici, la demanderesse avait identifié la cause de la réclamation au moyen d'une pièce annexée à la demande (document 11), visant les loyers de septembre et octobre 2023, les frais de retour de quittances, et les loyers de novembre 2023 à janvier 2024. Les défendeurs n'ayant produit aucune preuve de paiement pour ces mensualités, la créance a été retenue pour cinq mois, soit 930,52 EUR × 5 = 4 652,60