JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 novembre 2024 (n° 85/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 246/2024 - Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 7 novembre 2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 7 novembre 2024, n° 28-2024, recours n° 85/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:246 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine de la présente espèce s'inscrivent dans un contexte d'altération psychique sévère et d'assuétude poly-toxique. Le prévenu, identifié sous le nom de Marcos, présentait depuis l'enfance un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) combiné, assorti d'une dépendance chronique au cannabis contractée dès l'âge de 19 ans. Cette consommation régulière avait périodiquement engendré des manifestations cliniques délirantes sous forme d'idées autoréférentielles. Au cours des jours précédant le passage à l'acte, son tableau clinique s'était considérablement dégradé, caractérisé par un abattement profond, un repli à domicile, un état anxieux aigu et une insomnie rebelle.
Environ deux semaines avant la commission des infractions, l'intéressé avait sollicité une assistance psychiatrique. Une nouvelle médication lui avait été prescrite, mais celle-ci n'avait pas produit les effets escomptés et son état d'abattement s'était aggravé. Dans ce contexte de décompensation psychique, le prévenu avait associé de manière compulsive le traitement médicamenteux à des prises massives d'alcool et de cannabis, ingérant des doses largement supérieures aux prescriptions médicales en dérobant des plaquettes d'anxiolytiques et de benzodiazépines conservées par sa mère, sans parvenir pour autant à trouver le sommeil.
Le 3 mars 2023, le prévenu se trouvait depuis deux jours en état de manque aigu de cannabis (craving), faute de ressources financières pour s'en procurer, et n'avait bénéficié que de deux heures de repos au petit matin. Face à un sentiment de détresse psychique intense, il a ingéré une surdose de benzodiazépines mélangée à du gin. Totalement désinhibé et déprimé, il s'est emparé, au domicile familial, d'un couteau de cuisine pourvu d'une lame de 21,5 centimètres (mesurant 33 centimètres au total), qu'il a dissimulé dans la ceinture de son pantalon, tout en se munissant d'un sac en plastique. Après s'être infligé des scarifications superficielles au bras le long d'une rivière, il s'est rendu vers 11 heures 30 à la station-service isolée située à proximité de son domicile.
Après avoir épié les lieux afin de s'assurer de l'absence de clients, il a masqué son visage à l'aide d'un tour de cou noir (buff), s'est introduit derrière le comptoir et a intimé à l'employée présente de lui remettre les fonds disponibles en déclarant : « Esto es un atraco ». Devant l'incrédulité de la victime, qui estimait initialement faire l'objet d'une plaisanterie et lui signalait la présence de caméras, l'assaillant a exhibé son arme blanche, a martelé avec violence le comptoir avec le manche ou la lame du couteau et a prononcé des paroles intimidantes (« ¿Te vale la pena arriesgarte por la empresa? »). En réaction, et sur recommandation d'un collègue tout juste entré dans la boutique, la salariée a remis dans le sac en plastique la somme de 415 euros en liquide. L'auteur a alors quitté les lieux à pied, invitant les employés à alerter immédiatement les forces de l'ordre tout en formulant des regrets verbaux. Il a utilisé l'argent pour acquérir sur-le-champ de la marijuana (pour un montant de 50 euros) et de l'alcool avant de regagner son domicile afin de consommer ces substances.
Sur le plan médical, l'agression a généré chez la caissière principale un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un trouble dépressif réactionnel, tandis que son collègue a subi pendant un mois des cauchemars répétés et une appréhension persistante lors de la tenue de la caisse.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la diffusion publique d'extraits issus du dispositif de vidéoprotection de la station-service, les membres de la famille du prévenu ont formellement reconnu ce dernier et ont pris l'initiative d'en informer les services de police. L'intéressé a subséquemment été interpellé à son domicile sans avoir opposé de résistance, reconnaissant l'intégralité des faits lors des auditions et confirmant ses déclarations à l'audience.
Par un jugement prononcé le 28 juin 2024, le Tribunal de Corts d'Andorre a retenu la culpabilité du prévenu des chefs de :
- délit majeur de vol qualifié par l'usage d'une arme (art. 203.1.a du Code pénal andorran) ;
- délit mineur de port d'arme prohibé (art. 263, al. 1, du Code pénal) ;
- contravention pénale de détention de marijuana (art. 499 du Code pénal).
Retenant l'existence d'une circonstance atténuante hautement qualifiée tenant à l'action sous l'emprise d'une addiction et de substances toxiques (art. 29.3 du Code pénal), le tribunal de première instance a condamné le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trois années fermes et deux années assorties de la mesure de substitution par dix ans d'expulsion du Principat d'Andorre. Pour la contravention de détention de stupéfiants, la juridiction a prononcé une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel (avec un délai de suspension d'un mois) et 500 euros d'amende. Enfin, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis, la confiscation des sommes et objets issus de l'infraction, tout en allouant des dommages-intérêts aux victimes au titre de la responsabilité civile (415 euros à l'exploitant de la station-service, 5 000 euros à l'employée agressée et 3 000 euros à son collègue).
Le condamné a interjeté appel de ce jugement devant la chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Au soutien de son recours, la défense a fait valoir :
- Une demande d'application accrue des circonstances atténuantes, sollicitant le jeu combiné des paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 29 du Code pénal : d'une part, en insistant sur l'altération majeure de ses facultés cognitives due à l'action conjuguée du TDAH, de l'alcool et des benzodiazépines ; d'autre part, en revendiquant le bénéfice de l'atténuante de collaboration ou d'aveu, dans la mesure où son identification a été permise par l'initiative de sa famille ayant pris contact avec la police.
- Une révision substantielle du quantum de la peine privative de liberté, proposant qu'elle n'excède pas un an de prison (dont six mois fermes et le surplus avec sursis), ainsi que quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis et 500 euros d'amende pour la contravention.
- Une contestation énergique de la mesure d'expulsion du territoire national, en invoquant sa situation familiale et la présence sur le territoire de la Principauté de ses parents et de l'un de ses frères.
À l'opposé, le Ministeri Fiscal a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, estimant que la peine et l'expulsion prononcées étaient rigoureusement proportionnées à la gravité exceptionnelle des faits et au risque social manifeste généré par le prévenu.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel soumis au Tribunal Superior de Justícia soulevait trois interrogations directrices relatives à l'individualisation des peines et au régime des circonstances atténuantes en droit pénal andorran :
- L'initiative civique de tiers proches (en l'espèce, les parents et la fratrie du suspect) dénonçant l'auteur d'une infraction aux autorités après avoir visionné des enregistrements vidéo peut-elle être juridiquement assimilée à un aveu spontané ou à une collaboration active du prévenu au sens des articles 29.5 et 29.6 du Code pénal andorran ?
- Quels sont les critères régissant l'application de l'article 56 du Code pénal lors de l'étalonnage de la peine d'emprisonnement, lorsque se heurtent la dangerosité objective d'un vol à main armée ayant causé un traumatisme psychologique avéré aux victimes et un état de vulnérabilité psychiatrique préexistant (TDAH combiné à une intoxication involontaire/subie) ?
- La substitution d'une partie de la peine d'emprisonnement par une mesure d'expulsion du territoire national est-elle compatible avec les attaches familiales du condamné dès lors que ce dernier ne dispose pas d'un ancrage professionnel ou économique autonome en Andorre, et dans quelle mesure la durée de cette mesure d'éloignement (dix années en première instance) doit-elle demeurer proportionnée au profil de l'intéressé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur la matérialité et la qualification juridique des faits, la chambre pénale relève d'emblée que les qualifications de vol qualifié par l'usage d'une arme (art. 203.1.a CP), de port illégal d'arme (art. 263 CP) et de détention de stupéfiants (art. 499 CP) ne sont pas contestées par l'appelant. Ces infractions sont par ailleurs corroborées par les éléments objectifs du dossier, notamment les enregistrements de vidéoprotection visionnés à l'audience, les dépositions concordantes des témoins et les aveux réitérés du prévenu.
Examinant ensuite les circonstances atténuantes, le Tribunal Superior opère une distinction technique rigoureuse entre l'addiction décompensée et la collaboration avec la justice :
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Sur l'atténuante de toxicomanie et trouble mental (art. 29.3 CP) : La cour confirme l'appréciation des premiers juges. L'expertise psychiatrique et les témoignages médicaux démontrent que le prévenu souffrait d'un TDAH structurel depuis l'enfance. La perte de contrôle de ses impulsions lors du passage à l'acte ne procédait pas d'une consommation récréative ou ponctuelle de toxiques, mais d'une tentative désespérée de soigner une souffrance psychique aiguë et d'une décompensation consécutive à l'inefficacité d'un nouveau traitement prescrit, sur fond d'assuétude chronique. Cette diminution sévère de sa capacité d'agir de manière réfléchie justifie pleinement l'application de la circonstance atténuante qualifiée de l'article 29.3.
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Sur l'atténuante d'aveu et de collaboration (art. 29.5 et 29.6 CP) : La cour rejette fermement la prétention de l'appelant. Elle affirme le caractère strictement personnel de cette circonstance atténuante : l'identification de l'auteur découle exclusivement du sens civique et de la responsabilité des membres de sa famille, qui ont spontanément contacté la police après avoir visionné les