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Arrêté ministériel du 15 juillet 2022 portant autorisation du maintien de la vidéosurveillance dans les zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la Police grand-ducale avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Art. 1er.
Le maintien de la vidéosurveillance dans les zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la Police grand-ducale avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est autorisé pour les zones suivantes :
1°Zone A : la zone située en Luxembourg-Ville, quartier du Limpertsberg-Glacis ;
2°Zone C : la zone située en Luxembourg-Ville, quartier de la Gare ;
3°Zone D : la zone située en Luxembourg-Ville aux abords, entrées et à l’intérieur de l’enceinte du Stade de Luxembourg. La vidéosurveillance dans cette zone ne sera activée que lors de manifestations sportives de grande envergure ou de matchs à risque ;
4°Zone F : la zone située en Luxembourg-Ville, passerelle Pont Adolphe.
Art. 2.
Les zones de sécurité visées à l’article 1er sont délimitées sur les plans A, C, D et F figurant en annexe 1.
Art. 3.
L’avis de la Commission consultative pour l’évaluation de la vidéosurveillance est publié en annexe 2, conformément à l’article 2, paragraphe 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 23 juillet 2021 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative pour l’évaluation de la vidéosurveillance.
Art. 4.
La durée de validité de l’autorisation visée à l’article 1er est limitée à trois ans à partir de la signature du présent arrêté.
Art. 5.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
1 >ANNEXE 1
Zone « Luxembourg – Limpertsberg-Glacis »
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Zone « Luxembourg – Gare »
Zone « Luxembourg – Stade de Luxembourg »
Zone « Luxembourg – Passerelle Pont Adolphe »
ANNEXE 2
RELATIF À LA PROLONGATION DES ZONES DE VIDÉOSURVEILLANCE DE LA POLICE GRAND-DUCALE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43BIS DE LA LOI MODIFIÉE DU 18 JUILLET 2018 SUR LA POLICE GRAND-DUCALE
1.1. Considérations liminaires
Le présent avis concerne la prolongation de l’autorisation de quatre zones de vidéosurveillance arrivant à échéance le 15 juillet 2025. Les zones concernées sont :
•
« Luxembourg – Limpertsberg-Glacis » ;
•
« Luxembourg – Gare » ;
•
« Luxembourg – Stade de Luxembourg » ;
•
« Luxembourg – Passerelle Pont Adolphe ».
1.2. Type de zone et type de lieu
1.2.1. Type de zone
Considérant que les périmètres des quatre zones concernées demeurent inchangés, malgré une augmentation du nombre de caméras et une extension du champ de vision de ces zones, et que les raisonnements ayant conduit à leur classification restent valables, la Commission maintient les mêmes types de zones que ceux retenus dans son avis du 15 juillet 2022. En ce sens, les classifications suivantes sont retenues :
•
La zone « Luxembourg-Limpertsberg-Glacis », est classée comme une zone du « type 2 », caractérisée par une atteinte moyenne à la vie privée ;
•
La zone « Luxembourg – Gare » est classée comme une zone mixte du « type 3 » caractérisé par une atteinte augmentée et du « type 4 » caractérisé par une atteinte élevée à la vie privée des personnes concernées en vertu de la diversité de la zone ;
•
La zone « Luxembourg - Stade de Luxembourg » est classée comme une zone du « type 2 », caractérisée par une atteinte moyenne à la vie privée ;
•
La zone « Luxembourg - Passerelle Pont Adolphe » est classée comme une zone du « type 1 » étant donné que cette zone ne porte qu’une atteinte minimale au droit à la vie privée des citoyens.
La Commission consultative des Droits de l’Homme (ci-après la « CCDH ») partage d’une manière générale cette appréciation. Elle tient toutefois à souligner que le fait que le périmètre d’une zone reste inchangé ne permet pas à lui seul de conclure au maintien de la classification, sachant que l’appréciation d’un type de zone dépend avant tout de la situation à l’intérieur de ce périmètre. À titre d’exemple, la demande de renouvellement vise à élargir la vidéosurveillance à l’intérieur des zones « Luxembourg – Gare » et « Luxembourg – Stade de Luxembourg » : 21 respectivement 3 nouvelles caméras y seront installées.
1.2.2. Type de lieu
Concernant le type de lieu, la Commission considère également que les catégorisations qui avaient été retenues dans son avis du 15 juillet 2022 restent pertinentes pour les quatre zones à renouveler.
Pour la zone « Luxembourg – Limpertsberg-Glacis », les statistiques policières ne permettaient pas de conclure à la nécessité de placer cette zone sous vidéosurveillance. La justification de la vidéosurveillance est tirée de la configuration des lieux et du fait qu’il s’agit d’un lieu qui par sa nature rassemble un grand nombre de personnes.
Pour la zone « Luxembourg – Gare », la justification de la vidéosurveillance est tirée de la configuration des lieux, du fait que certains lieux rassemblent un grand nombre de personnes et de la commission répétée d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité.
Pour la zone « Luxembourg – Stade de Luxembourg », la loi prévoit que « les abords, les entrées et l’intérieur de l’enceinte du stade national de football et de rugby » sont considérées comme présentant un risque particulier de commission d’infractions pénales. La Commission a également estimé que le stade relève également des lieux visés aux points 3° et 5° de l’article précité : les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d’envergure nationale ou internationale ; les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes.
Pour la zone « Luxembourg – Passerelle Pont Adolphe », il s’agit d’un lieu qui par sa configuration est de nature à favoriser la commission d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité.
1.3. Mise en œuvre et efficacité d’autres moyens pour empêcher la commission d’infractions pénales
La Commission constate qu’en dehors de la vidéosurveillance différents moyens sont mis en œuvre dans les quatre zones par la Police et par la Ville de Luxembourg pour prévenir, sinon réduire, la commission d’infractions pénales (dispositif de patrouilles de la Police grand-ducale et des agents municipaux, organisation de cours de prévention et campagnes de sensibilisation dans les écoles et lycées, passage régulier des « streetworkers » dans les zones concernées, du service « À vos côtés » et des patrouilles de la Police locale).
La Commission relève également que le niveau de précision des informations contenues dans les analyses d’impact, notamment en ce qui concerne le nombre de patrouilles effectuées, varie d’une zone à l’autre. En conséquence, la Commission demande de manière générale que les analyses d’impact soient rédigées de façon plus détaillée (p.ex. date de début/fin des mesures, périodicité, brève évaluation).
1.4. Justification de la nécessité de la vidéosurveillance et proportionnalité
En ce qui concerne la justification de la nécessité de la vidéosurveillance et de la proportionnalité de la vidéosurveillance dans les quatre zones à aviser, la Commission renvoie à ses remarques préliminaires formulées sous le chapitre 1 de son avis du 15 juillet 20221. La Commission constate que les analyses d’impact ne comportent pas de données chiffrées sur base desquelles elle aurait pu tirer des conclusions concernant l’efficacité de la vidéosurveillance. Elle renvoie dans ce contexte à son avis du 15 juillet 2022 dans lequel elle avait recommandé « de prévoir les moyens et échanges nécessaires afin de collecter les statistiques qui permettent de quantifier les affaires qui ont pu être élucidées, entre autres, grâce à l’utilisation de la vidéosurveillance ». Elle suggère dès lors que les futures analyses d’impact incluent à tout le moins des données chiffrées sur la fréquence à laquelle les forces de l’ordre sollicitent l’accès aux images de vidéosurveillance dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
Elle renvoie également à ses remarques spécifiques relatives aux différentes zones (chapitres 2.4, 3.4, 4.4 et 5.4).
La CCDH partage, d’une manière générale, les réflexions figurant dans l’avis précité. Or, au vu des informations très limitées à sa disposition pour l’élaboration du présent avis, la CCDH a des difficultés à « évaluer le système de vidéosurveillance » au sens de l’article 43bis (3) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. En effet, les analyses d’impact reçues se limitent à lister des statistiques peu concluantes (sélection d’infractions 2022-2024), une cartographie des infractions commises à l’intérieur des zones respectives (interventions policières 2022-2024) et des affirmations plus ou moins vagues quant à la nécessité du maintien voire de l’extension de la vidéosurveillance. Il n’y a aucune autre information sur l’efficacité, l’impact ou l’utilisation des caméras. Ceci est d’autant plus regrettable alors qu’il s’agit là d’une demande récurrente de la CCEV2. De plus, les membres de la Commission n’ont pas eu accès aux images des caméras, comme cela avait été le cas lors de l’élaboration de son avis de 2022. La CCDH n’est donc plus en mesure d’apprécier si le masquage, crucial pour l’évaluation de la proportionnalité, a été mis en place de manière adéquate, sachant que la CCEV avait dans son premier avis recommandé « à la Police de revoir le masquage des différentes caméras de vidéosurveillance, alors qu’elle estime que le masquage actuellement en place ne couvre pas de manière optimale tous les entrées et intérieurs de lieux non-accessibles au public ». Cela est particulièrement problématique pour la zone « Luxembourg – Gare », où l’impact sur les droits humains peut être considéré comme « élevé », et où il est prévu d’installer 21 caméras supplémentaires. Dans ces conditions, la CCDH n’est pas en mesure d’aviser positivement le renouvellement et l’installation de caméras supplémentaires dans cette zone.
1.5. La question du sentiment de sécurité
La vidéosurveillance contribue à renforcer le sentiment de sécurité de la population, qui considère que la présence de la vidéosurveillance dissuade les comportements délictueux, et offre un moyen opérationnel supplémentaire. Il importe toutefois de souligner que le sentiment de sécurité ne peut pas dépendre uniquement de la présence de caméras de surveillance. Une approche globale, incluant des mesures préventives, une présence policière renforcée est essentielle pour garantir un environnement ressenti comme étant sûr et serein pour tous les habitants.
La Commission renvoie cependant aussi aux commentaires de M. le Procureur d’État de Luxembourg repris dans son avis du 15 mai 2025, qui note que la vidéosurveillance n’est qu’une des mesures permettant d’améliorer le sentiment de sécurité de la population :
« Il est également reconnu, sans qu’il soit nécessaire de mobiliser une bibliographe exhaustive, que la vidéosurveillance a un effet dissuasif limité. Dans bien des cas, les comportements répréhensibles sont simplement déplacés vers des zones non couvertes, ce qui ne résout pas le problème mais le relocalise.
Cette dynamique peut entraîner une demande continue d’extension du dispositif, avec des conséquences budgétaires et Sociales non négligeables. Le coût de mise en place, de maintenance et de gestion des systèmes de vidéosurveillance est élevé. Dans un contexte budgétaire contraint, il convient de s’interroger sur l’opportunité de tels investissements, alors que d’autres mesures de prévention - telles que l’éclairage public, la présence policière ou la médiation sociale- peuvent s’avérer tout aussi efficaces, voire plus. »
La CCDH renvoie dans ce contexte aux avis précédents de la CCEV dans lesquels celle-ci avait exprimé ses doutes quant à l’efficacité de la vidéosurveillance pour atténuer le sentiment subjectif d’insécurité. Il est d’ailleurs important de souligner que ce dernier ne constitue pas une finalité prévue par la loi autorisant la mise en place d’un tel dispositif.
1.6. Mesures en place pour réduire l’atteinte à la vie privée - garanties techniques et organisationnelles
La Commission rappelle qu’un masquage irréversible des entrées et sorties des bâtiments privés est prévu par la loi. La sécurité du traitement et la transmission des images sont assurées par une série de mesures techniques mises en place par la Police grand-ducale. Les garanties organisationnelles et mesures de sécurité relatives à la protection des données à caractère personnel comprennent notamment la réglementation des droits d’accès des agents de police aux images enregistrées, ainsi qu’aux locaux du Service VISUPOL et aux locaux techniques. Les finalités de la vidéosurveillance ainsi que les délais de conservation sont prévues par la loi.
La CCDH rappelle qu’elle n’est pas en mesure de vérifier si le masquage irréversible est en place (voir le point 1.4 ci-dessus). Elle n’est pas non plus en mesure de vérifier si les problèmes y relatifs relevés par la Commission dans son premier avis ont été résolus.
1.7. Conclusions
Au vu de ce qui précède la Commission conclut majoritairement que la vidéosurveillance en complément avec les autres moyens mis en place pour empêcher la commission d’infractions pénales, dans les quatre zones à renouveler est toujours justifiée et proportionnée eu égard aux objectifs poursuivis. Elle avise favorablement la prolongation et l’installation de caméras supplémentaires de la vidéosurveillance dans ces zones, sous condition que les positionnements, les champs de vision des caméras et les mesures techniques soient réalisés selon la description indiquée dans l’analyse d’impact de la Police grand-ducale.
Pour les raisons évoquées ci-dessus (points 1.4. et 1.6),
la CCDH
n’est pas en mesure de conclure à la nécessité et à la proportionnalité de la zone « Luxembourg – Gare ». Elle se doit par conséquent de s’abstenir lors du vote sur le renouvellement et la mise en place de nouvelles caméras dans cette zone.1 <
1
Afin d’évaluer la justification de la nécessité de la vidéosurveillance ainsi que la proportionnalité de cette mesure, il convient d’analyser si la vidéosurveillance poursuit un objectif légitime, si les mesures prises sont susceptibles d’atteindre cet objectif et si ces dernières ne dépassent pas ce qui est nécessaire dans une société démocratique.
La Commission estime que les objectifs poursuivis sont la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales dans les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales, qui sont des objectifs légitimes tombant dans les missions de la Police grand-ducale. En ce qui concerne la nécessité des caméras dans le cadre de la prévention, la Commission note que la présence de caméras est susceptible d’avoir de légers effets de prévention. Selon l’étude de l’IGP, un effet stabilisateur peut être constaté dans certaines zones. Or, les effets de prévention restent de manière générale difficiles à évaluer et semblent en tout cas différer en fonction des types d’infractions. Bien que l’aspect dissuasif des caméras ne puisse être ni établi ni exclu, il échet de constater que la vidéosurveillance est un outil utile dans le cadre de l’élucidation des infractions pénales et dispose du potentiel de constituer une plus-value au-delà du retraçage dans le futur, p.ex. si elle est utilisée davantage comme moyen de guidage des patrouilles sur place ou comme moyen de support d’opérations d’envergure.
Les images des caméras ne constituent qu’un élément de l’enquête menée par la Police et peuvent étayer les indices, preuves ou témoignages déjà recueillis. La vidéosurveillance permet aussi de comprendre le déroulement d’une infraction, les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu, ou à rechercher les suspects et à rassembler les preuves. La Commission note que les images sont surtout utiles dans le cadre des affaires de coups et blessures, leur utilité est cependant limitée en ce qui concerne des affaires liées aux stupéfiants. Ainsi, suivant l’étude de l’IGP, le nombre d’affaires annuelles dans lesquelles les images sont « cruciales » est estimé à environ 30 à 40 cas. Le nombre de dossiers remis aux autorités judiciaires par le service VISUPOL s’élevait à 80 en 2018, 118 en 2019 et 128 en 2020. La vidéosurveillance contribue donc effectivement à l’objectif de la recherche et de la constatation d’infractions pénales. La Commission ne dispose cependant pas de précisions concernant le nombre d’enquêtes pénales pour lesquelles les images ont effectivement contribué à l’issue de l’affaire. La Commission recommande donc aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale de prévoir les moyens et échanges nécessaires afin de collecter les statistiques qui permettent de quantifier les affaires qui ont pu être élucidées, entre autres, grâce à l’utilisation des images de la vidéosurveillance. La Commission souligne que son avis se limite à l’analyse des zones existantes de manière générale et non pas aux champs de visions et emplacements spécifiques de chaque caméra située dans cette zone, sauf mention particulière. Concernant la proportionnalité de l’ingérence au respect de la vie privée, la Commission retient que les images projetées sur un écran sont similaires à ce que quiconque pourrait observer en se plaçant au même endroit et observant le va-et-vient des gens sur la voie publique. En revanche, le fait de recueillir systématiquement de telles données et de les enregistrer peut soulever des questions liées au droit du respect de la vie privée.
L’ingérence en termes du respect de la vie privée et des droits humains semble en effet être relativement faible en ce qui concerne les zones A, B, D, E et F qui se trouvent en dehors de quartiers résidentiels. Ensuite, il faut aussi tenir compte du fait que les intérieurs et entrées des lieux non-accessibles au public visualisé de manière non-spécifique par les caméras font en outre l’objet d’un masquage irréversible. L’article 43bis prévoit aussi que les images doivent être effacées après l’écoulement d’un délai de deux mois, sauf en cas d’une enquête ou instruction judiciaire. En outre, la présence des caméras est affichée de manière visible à différents endroits des zones concernées, de sorte que les personnes circulant dans ces zones sont informées au préalable de l’impact potentiel sur leurs droits fondamentaux.
Dernièrement, il ressort de l’étude précitée de l’IGP ainsi que du sondage réalisé par TNS Ilres dans ce contexte que les caméras de vidéosurveillance sont un des éléments parmi d’autres qui ont un impact positif sur le sentiment de sécurité des personnes. Cependant, la Commission note que le sentiment de sécurité ne constitue pas une des finalités prévues par la loi pour lesquelles la mise en place d’une vidéosurveillance est autorisée. Elle se réfère également aux résultats des sondages qui montrent qu’une partie non négligeable des résidents se sentent en insécurité mais que la vidéosurveillance n’est pas perçue comme un outil essentiel pour dissiper leurs craintes. Ainsi, les résidents donnent plus d’importance à d’autres éléments comme l’éclairage, la propreté et la présence d’autres personnes, même s’ils sont majoritairement pour une extension des caméras. Le sondage indique clairement que les caméras sont plutôt des « nice to have » que des « must have ». La Commission s’interroge par ailleurs si le sentiment subjectif de sécurité ne repose pas surtout sur la présence de personnes en situation de vulnérabilité qui si elles commettent des infractions, elles ne revêtent pas nécessairement une certaine gravité que la vidéosurveillance vise à prévenir ou élucider. Par ailleurs, le sentiment subjectif d’insécurité est souvent généré par l’impression générale que donne un lieu par sa fréquentation, l’éclairage et sa convivialité. La Commission exprime donc des doutes relatifs à l’efficacité de la vidéosurveillance pour contrecarrer ce sentiment subjectif d’insécurité.
2
Voir notamment l’avis de la CCEV relatif à la zone Bonnevoie : « La Commission estime (…) que, dorénavant, l’analyse d’impact de la Police grand-ducale devrait également contenir des données statistiques sur le nombre d’infractions pénales commises à l’extérieur proche du périmètre proposé, voire de la région concernée, ce qui contribuerait à une meilleure justification du périmètre finalement retenu ». Voir aussi H (Differdange) : « La Commission souhaiterait que les futures analyses d’impact de la Police contiennent une analyse plus poussée de la nécessité et de la proportionnalité de la mise en place de la vidéosurveillance policière. Elle considère que l’inclusion de statistiques plus standardisées tenant compte de la croissance de la population permettrait d’éviter des chiffres bruts, qui ne permettent pas d’évaluer l’efficacité des caméras. » Voir aussi l’avis de la CCEV relatif aux zones A, C, D et F : « (…) La Commission ne dispose cependant pas de précisions concernant le nombre d’enquêtes pénales pour lesquelles les images ont effectivement contribué à l’issue de l’affaire. La Commission recommande donc aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale de prévoir les moyens et échanges nécessaires afin de collecter les statistiques qui permettent de quantifier les affaires qui ont pu être élucidées, entre autres, grâce à l’utilisation des images de la vidéosurveillance. »