ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 5 mars 1849, portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage.
Art. 1er.
La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée.
Art. 2. (Rgd du 23 juillet 2016) Modifications 1
Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers.
Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le 1 >ministre ayant la Protection de l’environnement dans ses attributions1 < , et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son lot d’affouage.
Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé.
Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du montant de la cotisation et des frais d’adjudication.
Art. 3.
Notre administrateur-général susdit est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché.
CIRCULAIRE
concernant la modification de l'art. 14 du règlement du 13 juillet 1837, sur l'exercice du droit à l'affouage.
N° 697. — 301 de 1849.
Luxembourg, le 8 mars 1849.
Dans les derniers temps, l'art. 44 du règlement sur l'affouage a donné lieu à beaucoup de réclamations, les affouagers préférant en général de répartir le bois en nature et de payer de leurs deniers les frais inhérents à la coupe.
Pour mettre un terme à ces plaintes, j'ai proposé à la sanction de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, les dispositions qui font l'objet de l'arrêté qui précède.