Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Par cette décision rendue le 07 novembre 2026, la juridiction saisie (France) apporte une clarification structurante en matière de droit positif et contentieux juridictionnel. Dans l'espèce soumise à l'appréciation de la juridiction saisie, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine droit positif et contentieux juridictionnel au sein de l'ordre juridique de France.
Reproduction verbatim
« N° B 26-85.251 F-B N° 01614 ODVS 4 NOVEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2026 M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 juillet 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de menaces de mort aggravées et outrages, a con… »
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
4 références analysées
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cass., Chambre criminell, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (statuant en droit positif) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Korpus Éditorial, « Cass., Chambre criminelle, 4 novembre 2026, n° 26-85.251 », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/cass-chambre-criminelle-4-novembre-2026-n-26-85-251.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par la juridiction compétente (France) le 07 novembre 2026 en matière de droit positif et contentieux juridictionnel.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (France uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par la juridiction compétente.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par la juridiction le 07 novembre 2026 ?
Cette décision (Cass., Chambre criminelle, 4 novembre 2026, n° 26-85.251) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en France (droit positif et contentieux juridictionnel) devant la juridiction (France). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de droit positif et contentieux juridictionnel.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en France gouvernant le domaine « Droit positif et contentieux juridictionnel », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en France ?
Rendue par la juridiction, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 novembre 2026 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de France (droit positif et contentieux juridictionnel) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en France (droit positif et contentieux juridictionnel) ou sur le contrôle de motivation opéré par la juridiction.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : N° B 26-85.251 F-B N° 01614 ODVS 4 NOVEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2026 M. …
Source : La juridiction · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en France (Droit positif et contentieux juridictionnel)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en France (Droit positif et contentieux juridictionnel)
3
Application
Confrontation par La juridiction des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : La juridiction · Motifs de la décision (07 novembre 2026)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par La juridiction (arrêt statuant en droit positif) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cass., Chambre criminelle, 4 novembre 2026, n° 26-85.251
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de France, la juridiction saisie devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cass., Chambre criminelle, 4 novembre 2026, n° 26-85.251 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à la juridiction saisie consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (statuant au fond en droit positif), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en France (Droit positif et contentieux juridictionnel)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, la juridiction saisie procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« N° B 26-85.251 F-B N° 01614 ODVS 4 NOVEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2026 M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 juillet 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de menaces de mort aggravées et outrages, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention p… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« N° B 26-85.251 F-B N° 01614 ODVS 4 NOVEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2026 M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 juillet 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de menaces de mort aggravées et outrages, a con… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par la juridiction saisie à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (France)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par la juridiction saisie en matière de droit positif et contentieux juridictionnel. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par la juridiction saisie avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 novembre 2026 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en France.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 210 caractères)
Faits et procédure
N° B 26-85.251 F-B
N° 01614
ODVS
4 NOVEMBRE 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
⁂
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
⁂
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2026
M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 juillet 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de menaces de mort aggravées et outrages, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits.
Motifs
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
M. [I] [M] a été convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, pour les faits rappelés ci-dessus, commis au préjudice d'une magistrate de la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 7 mai 2026, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé, qu'il a placé sous contrôle judiciaire, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 janvier 2027.
Le 15 mai 2026, M. [M] a déposé une requête devant le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée du contrôle judiciaire, que, par ordonnance du 22 mai suivant, ce juge a rejetée.
M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-six.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par la juridiction.
Confiance : 88%
la juridiction — Texte intégral vérifié (7 210 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (FR).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus FR
Effet pratique & opérabilitéHybride75▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueHybride74▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (Recueil Dalloz, JCP, RTD Civ., Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (4)
Référence mobilisée par l’arrêtJurisprudence suivie & confirmée
ARRÊT DE
La juridiction inscrit expressément sa motivation dans le sillage de ce précédent, consolidant la prévisibilité de la solution pour les justiciables et la doctrine. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cass., Chambre criminell.
Référence mobilisée par l’arrêtJurisprudence suivie & confirmée
arrêt de
La juridiction inscrit expressément sa motivation dans le sillage de ce précédent, consolidant la prévisibilité de la solution pour les justiciables et la doctrine. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cass., Chambre criminell.
Référence mobilisée par l’arrêtJurisprudence suivie & confirmée
ordonnance du
La juridiction inscrit expressément sa motivation dans le sillage de ce précédent, consolidant la prévisibilité de la solution pour les justiciables et la doctrine. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cass., Chambre criminell.
Référence mobilisée par l’arrêtJurisprudence suivie & confirmée
article 567-1-1
La juridiction inscrit expressément sa motivation dans le sillage de ce précédent, consolidant la prévisibilité de la solution pour les justiciables et la doctrine. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cass., Chambre criminell.
Ancrage verbatim des citations dans le texte de la décision
N° B 26-85.251 F-B
N° 01614
ODVS
4 NOVEMBRE 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2026
M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 juillet 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de menaces de mort aggravées et outrages, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [M] a été convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, pour les faits rappelés ci-dessus, commis au préjudice d'une magistrate de la cour d'appel de Paris.
3. Par jugement du 7 mai 2026, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé, qu'il a placé sous contrôle judiciaire, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 janvier 2027.
4. Le 15 mai 2026, M. [M] a déposé une requête devant le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée du contrôle judiciaire, que, par ordonnance du 22 mai suivant, ce juge a rejetée.
5. M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens proposés par M. [M], et le premier moyen proposé pour ce dernier
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen proposé par M. [M] et le second moyen proposé pour ce dernier
Enoncé des moyens
7. Le quatrième moyen proposé par M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire, notamment de l'obligation de pointage, en se fondant sur de simples affirmations.
8. Le second moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 22 mai 2026 ayant rejeté sa demande de mainlevée de son contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou au titre de mesure de sûreté ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [M], la chambre de l'instruction a retenu que les obligations fixées par le tribunal correctionnel et confirmées par le juge des libertés et de la déten
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Juridiction supérieure (France) en matière de droit positif et contentieux juridictionnel, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Corpus normatif (France).
Note de doctrine spécialisée sous Juridiction supérieure, « Cass., Chambre criminelle, 4 novembre 2026, n° 26-85.251 » —…92/100
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Jurisprudence comparée des Cours Suprêmes & Juridictions d'Exception (France)
Mise en perspective avec la jurisprudence des cours suprêmes, chambres spécialisées et juridictions d'exception (Tribunal des conflits, Cour de justice de la République (CJR), Cour nationale du droit d’asile (CNDA), Chambre commerciale & financière, Cour des comptes) : convergence des critères de contrôle de proportionnalité et de répartition des compétences.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens proposés par M. [M], et le premier moyen proposé pour ce dernier
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen proposé par M. [M] et le second moyen proposé pour ce dernier
Enoncé des moyens
Le quatrième moyen proposé par M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire, notamment de l'obligation de pointage, en se fondant sur de simples affirmations.
Le second moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 22 mai 2026 ayant rejeté sa demande de mainlevée de son contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou au titre de mesure de sûreté ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [M], la chambre de l'instruction a retenu que les obligations fixées par le tribunal correctionnel et confirmées par le juge des libertés et de la détention apparaissent adaptées à la nature des faits et à la personnalité du prévenu et que l'obligation de pointage hebdomadaire est nécessaire à garantir la représentation en justice de l'exposant jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; qu'en statuant ainsi sans préciser les circonstances justifiant, à titre de mesure de sûreté, le maintien de l'exposant sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 137 du code de procédure pénale ;
2°/ que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou au titre de mesure de sûreté ; qu'en affirmant de façon péremptoire que l'obligation de pointage hebdomadaire est nécessaire pour garantir la représentation en justice de M. [M] d'ici sa comparution devant la juridiction de jugement, sans examiner la proportionnalité de cette mesure à la situation et à la personnalité du prévenu, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 137 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou au titre de mesure de sûreté ; qu'en omettant de répondre, car elle n'y fait nullement référence, à l'argumentation du prévenu faisant valoir que l'obligation de pointage hebdomadaire n'était plus nécessaire en ce que l'obligation de soins psychiatriques prévue par son contrôle judiciaire constitue une garantie suffisante, et qu'en toute hypothèse, une obligation de pointage mensuelle pourrait suffire pour garantir sa représentation en justice, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 137 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Les moyens sont réunis.
Pour rejeter la demande de modification du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les obligations fixées par le tribunal correctionnel de Paris et confirmées par le juge des libertés et de la détention apparaissent adaptées à la nature des faits, commis au préjudice d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, et à la personnalité du prévenu comme établie par la procédure et confirmée par les pièces communiquées par son avocat devant le tribunal correctionnel, notamment celles relatives à une hospitalisation sous contrainte.
Les juges ajoutent que l'interdiction de se présenter à la cour d'appel de Paris apparaît une mesure nécessaire pour garantir l'effectivité de l'interdiction de contact avec la magistrate visée dans l'exercice de ses fonctions et une mesure adaptée et proportionnée dès lors qu'il peut se rendre à la cour d'appel de Paris dans le cadre des procédures qui le concernent lorsqu'il est muni d'une convocation.
Ils précisent, concernant l'obligation de pointage, que celle-ci est nécessaire pour garantir la représentation en justice de l'intéressé.
En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et qui caractérisent la nécessité des mesures du contrôle judiciaire à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le juge n'est pas tenu de motiver chacune des modalités du contrôle judiciaire autres que celles pour lesquelles l'article 138 du code de procédure pénale fixe des conditions particulières à leur prononcé.