Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Burgeap, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de M. Le Touze, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association française de l'église de [Etablissement 2], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2023), l'Association française de l'église de [Etablissement 2] (l'association) a entrepris des travaux de construction d'un temple.
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Sont intervenues aux opérations de construction les sociétés Studios architecture, en qualité de maître d'oeuvre, Geolia, en qualité de bureau d'études du sol, Burgeap, en qualité de bureau d'études en hydrologie, et Bouygues bâtiment Ile-de-France en qualité d'entreprise générale (l'entreprise générale).
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Le 30 juin 2015, M. [Y], propriétaire d'un pavillon constituant le lot n° 41 de la copropriété du [Adresse 8], voisine du fonds de l'association, a constaté des infiltrations d'eau dans le demi sous-sol de son habitation.
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Par actes des 27 et 28 juin 2018, après expertise, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société Axa France IARD, a assigné celle-ci, l'association, la société Burgeap, M. [Y] et M. [B] [H], propriétaire d'un fonds voisin, en indemnisation de ses préjudices.
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L'association a assigné en garantie le maître d'oeuvre, l'entreprise générale, M. [S] et M. [I], tous deux propriétaires de fonds voisins.
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bouygues bâtiment Ile-de-France
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
- L'arrêt attaqué ayant, conformément à la demande de M. [Y], confirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette société.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui est irrecevable, et sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
- M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l'expert irrecevable comme étant nouvelle et de mettre hors de cause la société Axa France IARD, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; en déclarant irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l'expert comme nouvelle en cause d'appel, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
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Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
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Pour déclarer irrecevable la demande de M. [Y] en condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l'expert, et, par voie de conséquence, mettre hors de cause la société Axa France IARD, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel.
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En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
- M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation de son préjudice par le syndicat des copropriétaires et de mettre la société Axa France IARD hors de cause, alors :
« 1°/ que M. [Y] détaillait l'ensemble de ses préjudices personnels dans ses conclusions devant la cour d'appel et en précisait le montant en sollicitant la confirmation du jugement sur les sommes retenues ; il sollicitait en outre l'allocation d'une somme de 5 396 euros en réparation du préjudice pour perte du panoramique, non retenu par le premier juge, clairement explicité dans ses conclusions ; en énonçant que la demande en réparation de son préjudice personnel par M. [Y] serait indéterminée et indéterminable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que M. [Y] précisait dans ses conclusions que les murs de son pavillon siège des infiltrations sont des parties communes de l'immeuble et demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser de ses préjudices solidairement avec la société Axa sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires ; en énonçant que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la faute qu'il invoque, la cour d'appel a encore dénaturé ses conclusions en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ qu'en exigeant la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui pose le principe d'une responsabilité sans faute et de plein droit du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
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Il est jugé, en application de ce texte, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes (3e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.372, Bull. 2015, III, n° 140).
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Pour rejeter la demande de M. [Y] en réparation de son préjudice personnel et mettre hors de cause la société Axa France IARD, l'arrêt retient que la demande de réparation n'est ni déterminée ni déterminable, que M. [Y] procède par affirmation et ne rapporte nullement la preuve de la faute qu'il invoque à l'encontre du syndicat des copropriétaires ou d'un succombant qu'il ne nomme pas.
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En statuant ainsi, alors, d'une part, que la faute du syndicat des copropriétaires n'est pas une condition de la responsabilité de celui-ci à l'égard d'un copropriétaire lorsque sont en cause un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. [Y] affirmait que les murs de son pavillon siège des infiltrations sont des parties communes et détaillait l'ensemble des préjudices personnels en résultant dont il précisait les montants par renvoi à ceux retenus par le tribunal, la cour d'appel a violé le texte et l'obligation susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable la demande de M. [Y] en condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l'expert, rejetant sa demande en réparation de ses préjudices et mettant hors de cause la société Axa France IARD n'emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile que dans les rapports entre M. [Y], le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD.
Mise hors de cause
- En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'association, M. [S], la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et la société Burgeap, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.