Pourvoi N° 2026/000051 Hors session T. T
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2026
En la cause de :
La SAM A A MONACO, dont le siège social est fixé x1 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
d B, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, demeurant x2 à Beausoleil (06240) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu le 10 mars 2026 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, sur appel d'un jugement du Tribunal du travail ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 18 mai 2026, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A A MONACO ;
la requête déposée le 9 juin 2026 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A A MONACO, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 9 juillet 2026 au Greffe général, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de d B, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 16 juillet 2026 ;
la réplique, déposée au Greffe général le 17 juillet 2026, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A A MONACO, signifiée le même jour ;
les observations, déposées au Greffe Général le 24 juillet 2026, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de d B, signifiées le même jour ;
les observations, déposées au Greffe Général le 28 juillet 2026, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A A MONACO, signifiées le même jour ;
le certificat de clôture établi le 19 août 2026, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 5 octobre 2026, sur le rapport de Serge PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que d B, employé à la A (A), a saisi le Tribunal du travail d'une action en paiement de rappels de salaires ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés due en sa qualité de père de famille ; que par jugement du 24 juillet 2024, le Tribunal du travail a rejeté l'intégralité des demandes de d B ; que par arrêt du 10 mars 2026, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté d B de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre du complément individuel pour la période antérieure au 12 octobre 2017, de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des congés payés et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu' elle a infirmé le jugement pour le surplus et dit que le complément individuel de salaire dont bénéficiait d B en qualité de " changeur aux appareils automatiques " du C devait être intégralement maintenu lors de sa nomination en qualité de caissier manipulateur et ne devait pas être diminué à concurrence de l'augmentation de son salaire de référence ; qu'elle a jugé que la demande de rappel de salaires au titre du complément individuel pour la période postérieure au 12 octobre 2017 était fondée en son principe et a sursis à statuer sur le montant des sommes susceptibles d'être allouées à ce titre, avant dire droit sur ce point, a ordonné une mesure d'expertise ; que la A a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt et d B un pourvoi incident ;
Sur l'irrecevabilité relevée d'office du pourvoi incident formé par d B dans sa contre-requête, après avis donné aux parties :
Attendu que d B, dans sa contre-requête en révision, forme un pourvoi incident à l'encontre de l'arrêt critiqué ;
Mais attendu que la législation applicable à la procédure devant la Cour de révision ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de former un pourvoi incident ; que le pourvoi formé par d B ne satisfait pas aux prescriptions des articles 439 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il est en conséquence irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la A fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, " que l'article 1.5 de l'annexe I de la Convention Collective Générale des salariés de la A hors jeux de table du 31 mars 2012, modifiée le 1er décembre 2014, qui prévoit au bénéfice du salarié appartenant à un groupe fermé, en cas de changement d'emploi, le maintien du complément individuel à son ancien salaire de base sauf situation exceptionnelle particulière incompatible avec ce principe, n'a vocation qu'à lui garantir un niveau minimal de rémunération globale reflétant sa situation antérieure ; qu'en jugeant "qu'un changement d'emploi générant une augmentation, même substantielle, de rémunération, ne constitue pas une circonstance revêtant un caractère exceptionnel justifiant une dérogation au principe posé dans l'article 1.5" (p. 12, §4), quand il résultait de ses propres énonciations que le niveau de rémunération de M. B n'avait pas été affecté par son changement d'emploi, sa rémunération antérieure de 2980 euros brut lui demeurant acquise (p. 11, in fine), ce dont il résultait que sa situation particulière était incompatible avec le maintien intégral de son complément individuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé " ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'augmentation de rémunération, critiqué par le moyen, la Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le changement d'emploi de d B ne constituait pas une circonstance revêtant un caractère exceptionnel ou particulier ni une situation incompatible avec le principe du maintien du complément individuel dont bénéficient certains salariés du groupe fermé à titre d'avantage individuel acquis, posé par l'article 1.5 de l'annexe 1 de la convention collective du 1er décembre 2014; qu'elle en a exactement déduit que cet avantage devait être maintenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la A fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait alors selon le moyen 1°) " que le silence gardé par un contractant ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation d'un manquement à une obligation d'information, de son caractère intentionnel et de l'erreur déterminante qu'il a provoquée ; qu'en se bornant, pour juger inopposable à M. B l'avenant du 27 février 2015 par lequel ce dernier avait accepté la diminution de son complément individuel, à constater que son consentement n'était pas éclairé faute pour la A de l'avoir informé de ce que sa signature emporterait renonciation au bénéfice des stipulations de la convention collective (p.14, §§3-4), sans rechercher ni l'existence d'une obligation pour la A d'informer M. B, ni son intention de le tromper, ni s'il était évident que, mieux informé, il n'aurait pas contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 964 et 971 du Code civil " ;
2°) " qu'en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le caractère non-éclairé du consentement ne saurait constituer une cause de nullité si celui-ci n'est vicié par l'erreur, surpris par dol ou extorqué par violence ; qu'en écartant l'avenant du 27 février 2015 au seul motif que le consentement de M. B n'était pas éclairé, la cour d'appel a violé les articles 989 et 964 du Code civil " ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ayant constaté que l'avenant du 13 février 2020 le nommant au poste de caissier, qu'a refusé de signer d B, comportait les informations relatives à la perte du complément individuel, intentionnellement omises dans le texte de l'avenant du 27 février 2015, en a exactement déduit que sans les manoeuvres dolosives de la A, d B n'aurait pas donné en 2015 son consentement à la suppression du complément individuel de salaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande formée par la A au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que la A sollicite la condamnation de d B au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la A succombe en son pourvoi ; que sa demande sera rejetée ;
Sur la demande formée par d B au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que d B sollicite la condamnation de la A à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que l'équité commande de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par d B,
Rejette le pourvoi formé par la SAM A A MONACO,
Rejette la demande formée par la SAM A A MONACO sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la SAM A A MONACO à payer la somme de 3.000 euros à d B au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la SAM A A MONACO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé et rendu le 5 NOVEMBRE 2026, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Serge PETIT, Conseiller, faisant fonction de Président, rapporteur, Caroline HENRY, Conseiller et Yves MAUNAND, Conseiller.
Et Serge PETIT, Conseiller, faisant fonction de Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Président