Pourvoi N° 2026/000051 Hors session T. T
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2026
En la cause de :
La SAM A A MONACO, dont le siège social est fixé x1 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
d B, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, demeurant x2 à Beausoleil (06240) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu le 10 mars 2026 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, sur appel d'un jugement du Tribunal du travail ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 18 mai 2026, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A A MONACO ;
la requête déposée le 9 juin 2026 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A A MONACO, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 9 juillet 2026 au Greffe général, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de d B, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 16 juillet 2026 ;
la réplique, déposée au Greffe général le 17 juillet 2026, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A A MONACO, signifiée le même jour ;
les observations, déposées au Greffe Général le 24 juillet 2026, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de d B, signifiées le même jour ;
les observations, déposées au Greffe Général le 28 juillet 2026, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A A MONACO, signifiées le même jour ;
le certificat de clôture établi le 19 août 2026, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 5 octobre 2026, sur le rapport de Serge PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que d B, employé à la A (A), a saisi le Tribunal du travail d'une action en paiement de rappels de salaires ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés due en sa qualité de père de famille ; que par jugement du 24 juillet 2024, le Tribunal du travail a rejeté l'intégralité des demandes de d B ; que par arrêt du 10 mars 2026, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté d B de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre du complément individuel pour la période antérieure au 12 octobre 2017, de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des congés payés et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu' elle a infirmé le jugement pour le surplus et dit que le complément individuel de salaire dont bénéficiait d B en qualité de " changeur aux appareils automatiques " du C devait être intégralement maintenu lors de sa nomination en qualité de caissier manipulateur et ne devait pas être diminué à concurrence de l'augmentation de son salaire de référence ; qu'elle a jugé que la demande de rappel de salaires au titre du complément individuel pour la période postérieure au 12 octobre 2017 était fondée en son principe et a sursis à statuer sur le montant des sommes susceptibles d'être allouées à ce titre, avant dire droit sur ce point, a ordonné une mesure d'expertise ; que la A a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt et d B un pourvoi incident ;
Sur l'irrecevabilité relevée d'office du pourvoi incident formé par d B dans sa contre-requête, après avis donné aux parties :