Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.
TITRE Ier
—
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II
—
ORGANES DE L’ENTREPRISE
Chapitre 1er.
—
Conseil
Chapitre 2.
—
Directeur général
TITRE III
—
ORGANISATION DE L’ENTREPRISE
TITRE IV
—
SURVEILLANCE DE L’ENTREPRISE
TITRE V
—
PERSONNEL
TITRE VI
—
DISCIPLINE
TITRE VII
—
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
TITRE VIII
—
DISPOSITIONS FISCALES
TITRE IX
—
DISPOSITIONS ABROGATOIRES
1 >TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er.
(1)Il est créé un établissement public dénommé «Entreprise des postes et télécommunications». Cet établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise». Dans toutes ses activités, l’entreprise est autorisée à utiliser le titre de «POST Luxembourg».
(2)L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
Art. 2.
(1)L’entreprise a son siège à Luxembourg.
(2)Pour la réalisation de son objet, l’entreprise peut créer des filiales et établir des succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.
Art. 3.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-du-10-aout-1992-portant-creation-de-l-entreprise-des-postes-et-telecommunications.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
(1)L’entreprise a pour objet la prestation, seule ou en participation:
a) de services postaux, en ce compris la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois de colis, de quelque nature qu’ils soient, et les services logistiques y associés;
b) de services de télécommunication et, plus généralement, de services de communications électroniques, ainsi que de services en matière de technologies de l’information et de la communication; et
c) de services financiers postaux.
(2)L’entreprise peut en outre accomplir toutes prestations et opérations commerciales, financières, industrielles, immobilières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à promouvoir son développement, au Luxembourg ou à l’étranger.
(3)Les opérations de l’entreprise sont réputées être des actes de commerce.
(4)Les actions judiciaires à soutenir par l’entreprise, soit en demande, soit en défense, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elles sont valablement faits au nom de l’entreprise seule.
(5)Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant l’entreprise ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’entreprise.
(6)L’entreprise est liée à l’égard des tiers par les actes accomplis par le directeur général et ceux ayant pouvoir d’agir en son nom et pour son compte, même si ces actes excèdent son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
(7)Le directeur général ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’entreprise ne contractent cependant aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de l’entreprise sauf les cas prévus par la loi.
Art. 4.
L’entreprise peut être chargée de l’accomplissement de toutes autres missions par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil conformément aux dispositions européennes et nationales applicables. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure entre l’État et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des services rendus.
TITRE II - ORGANES DE L’ENTREPRISE
Art. 5.
Les organes de l’entreprise sont le conseil d’administration et le directeur général. Dans les dispositions qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil».
Chapitre 1er.- Conseil
Art. 6.
Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et il contrôle la gestion du directeur général.
Art. 7.
(1)Le conseil exerce les attributions suivantes:
a. il définit la stratégie de l’entreprise, sur proposition du directeur général, en ce compris la gestion de ses participations;
b. il approuve les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise;
c. il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissements;
d. il approuve la constitution de sociétés filiales, l’établissement de succursales et la prise de participations dans des sociétés publiques ou privées;
e. il approuve la cession de participations;
f. il approuve le budget annuel d’investissement;
g. il approuve le budget annuel de fonctionnement;
h. il approuve l’organigramme général de l’entreprise;
i. il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles dans la mesure où ces transactions sont inférieures ou égales à dix millions d’euros;
j. il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise et visées à l’article 4;
k. il approuve la ou les conventions collectives entre l’entreprise et les membres de son personnel, en ce compris la convention collective visée à l’article 24 paragraphe de la présente loi;
l. il approuve l’état des effectifs du personnel;
m. il engage et licencie le directeur général relevant du régime de droit privé;
n. il définit la politique générale de l’entreprise en matière de services offerts et la politique tarifaire générale en relation avec tous les services;
o. il fixe la rémunération du directeur général et des autres directeurs relevant du régime de droit privé, en tenant compte des indemnités, primes, jetons, suppléments de rémunération et autres avantages dont ils peuvent bénéficier, sur base d’une proposition afférente du comité de nomination et de rémunération; et
p. il désigne les agents chargés du contrôle interne, définit leurs mandats et reçoit leurs rapports.
(2)La décision visée à l’article 7 paragraphe 1er point e) requiert l’approbation des trois quarts des membres du conseil lorsque la cession de participation envisagée concerne une filiale dont les activités sont en relation directe avec l’objet de l’entreprise tel que défini à l’article 3 paragraphe 1er.
(3)Le conseil est en droit d’obtenir du directeur général tout document et tout renseignement, de procéder à toute vérification nécessaire à l’exercice de ses attributions et de demander des propositions sur les matières dont il a à délibérer.
Art. 8.
(1)Le conseil se compose de seize membres.
(2)Huit membres du conseil représentant l’État sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Au moins trois de ces membres représentent le ministère ayant l’Économie dans ses attributions.
(3)Deux membres indépendants issus de la société civile sont nommés par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre.
(4)Six représentants du personnel sont élus par et parmi le personnel de l’entreprise. Ces sièges sont répartis proportionnellement entre les membres du personnel de l’entreprise employés sous un statut de droit public et ceux employés sous un statut de droit privé selon une clé de répartition à arrêter par règlement grand-ducal.
Les modalités de l’élection, y compris les conditions de l’électorat actif et passif et les modalités de l’exercice des fonctions des représentants du personnel sont également fixées par règlement grand-ducal.
(5)Le directeur général ou son remplaçant désigné par lui participe de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil.
(6)Le conseil établit son règlement d’ordre intérieur.
(7)Le conseil institue en son sein des comités spécialisés, et notamment un comité de nomination et de rémunération, un comité d’audit et un comité des risques. Chaque comité spécialisé établit son propre règlement d’ordre intérieur sur avis conforme du conseil.
(8)Le conseil établit la charte de bonne gouvernance de l’entreprise.
Art. 9.
(1)Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil désigne parmi les membres représentant l’Etat un président et un vice-président du conseil qui ont pour mission de présider les réunions du conseil.
(2)Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Art. 10.
(1)Le mandat de membre du conseil est incompatible:
avec la qualité de membre du Gouvernement;
avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées qui compromettrait l’indépendance de l’entreprise ou pourrait porter atteinte ou être contraire aux intérêts de cette dernière;
avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel.
(2)Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil.
Art. 11.
(1)La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
(2)En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation, d’incapacité durable ou d’incompatibilité, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Pour les représentants du personnel le membre suivant, sur la même liste, achève le mandat de celui qu’il remplace.
(3)L’incapacité durable est reconnue, si un membre n’a pu assister pendant la durée d’un an aux réunions du conseil.
(4)Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis.
(5)Le membre représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus soit définitivement soit temporairement un emploi auprès de l’entreprise ou s’il est appelé à exercer la fonction de membre du comité exécutif.
(6)Un membre du personnel reste éligible s’il bénéficie, tout en restant salarié de l’entreprise, d’un congé syndical le déchargeant partiellement ou totalement de ses fonctions au sein de l’entreprise même.
Art. 12.
Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise, le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs endéans un délai de deux mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.
Art. 13.
(1)Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par un représentant désigné par le président.
(2)Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais au moins une fois tous les trois mois. Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le directeur général ou quatre membres au moins le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.
(3)Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par écrit au président du conseil. Le conseil ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents.
(4)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre.
(5)Le conseil choisit librement son secrétaire parmi le personnel de l’entreprise. La rémunération du secrétaire du conseil est à charge de l’entreprise.
(6)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil et des membres des comités spécialisés visés à l’article 8, paragraphe 7 sont fixés par le Gouvernement en conseil, sur base d’une proposition du comité de nomination et de rémunération transmise par le conseil d’administration au Gouvernement en conseil et sont à charge de l’entreprise. Les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de l’entreprise sont également à la charge de celle-ci.
Art. 14.
Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à relever certains faits, et en dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles conformément au règlement intérieur, les membres du conseil, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements y relatifs.
Chapitre 2.- Directeur général
Art. 15.
(1)L’entreprise est gérée et dirigée par un directeur général.
(2)Le directeur général a le pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entreprise, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi.
Art. 16.
(1)Le directeur général est assisté, dans l’exercice de son mandat, par deux directeurs généraux adjoints et plusieurs directeurs, auxquels il délègue la responsabilité d’exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.
(2)Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs ont le statut de droit privé ou le statut de droit public. Les directeurs généraux adjoints et les directeurs qui relèvent du régime privé sont engagés par le directeur général moyennant contrat de travail, sur avis du conseil. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l’État sont nommés par arrêté grand-ducal, sur avis du conseil.
(3)Sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil, des indemnités spéciales peuvent être allouées par le conseil aux directeur général, directeurs généraux adjoints et directeurs.
(4)Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et au moins deux directeurs forment un comité exécutif en vue de la coordination des activités de l’entreprise et de ses filiales.
(5)Le comité exécutif établit son règlement d’ordre intérieur sur avis conforme du conseil.
Art. 17.
(1)Le directeur général soumet à la délibération du conseil toutes propositions relevant de la compétence de cet organe.
(2)Le directeur général informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les trois mois de la marche générale de l’entreprise. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités actuelles et futures de l’entreprise.
(3)Le directeur général transmet au conseil les avis émis par les représentations agréées respectivement légales du personnel dans le cadre des consultations du personnel imposées par la législation.
Art. 18.
En cas de démission, licenciement ou révocation du directeur général, ses pouvoirs sont transférés, endéans trois mois et avec faculté de délégation, à un directeur général adjoint désigné par le conseil jusqu’à ce qu’un nouveau directeur général soit engagé ou nommé conformément à la présente loi.
TITRE III - ORGANISATION DE L’ENTREPRISE
Art. 19.
(1)Afin d’assurer la prestation optimale des activités prévues sous l’article 3 (1), l’organisation de l’entreprise comprend:
a) une direction générale;
b) une division des postes;
c) une division des télécommunications;
d) une division des services financiers postaux; et
e) un service dédié à l’émission de timbres postaux.
(2)Le conseil peut créer de nouveaux services et divisions et en fixer les attributions dans le cadre de l’organigramme fixé par lui et sans préjudice des attributions du directeur général.
TITRE IV - SURVEILLANCE DE L’ENTREPRISE
Art. 22.
(1)Le ministre exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de l’entreprise notamment:
a) en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil;
b) en se faisant communiquer tous les documents et informations qu’il estime nécessaire;
c) en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation.
(2)Des copies des procès-verbaux des réunions du conseil sont transmises au ministre dès leur approbation par le conseil.
(3)Le réviseur ou les réviseurs d’entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil. Leur mandat est renouvelable.
(4)Le ou les réviseurs ont pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’entreprise. Ils dressent à l’intention du Gouvernement et du conseil un rapport détaillé sur les comptes de l’entreprise à la clôture de l’exercice. Ils peuvent être chargés par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. Leur rémunération est à charge de l’entreprise.
Art. 23.
(1)Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7, paragraphe 1er, points b, c et f.
(2)Sont soumises à l’approbation du ministre les décisions du conseil relatives à l’article 7, paragraphe 1er, point i si le seuil y prévu est dépassé ainsi que le point m, et à l’article 8, paragraphe 6.
(3)Hormis les décisions faisant l’objet des lois et règlements grand-ducaux le Gouvernement en conseil et le ministre exercent leur droit d’approbation dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du conseil. Passé ce délai, ils sont présumés être d’accord et la décision peut être exécutée.
(4)En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à l’entreprise avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours.
TITRE V - PERSONNEL
Art. 24.
(1)Le régime des agents de l’entreprise est soit un régime de droit public, soit un régime de droit privé.
Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’État s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise, sauf les dérogations y apportées par la présente loi.
(2)Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires et employés de l’État sont exercées, pour les agents soumis au statut général de la fonction publique, par le comité exécutif.
Cette dévolution s’applique également à la procédure du changement d’administration telle qu’instituée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de l’État peuvent se faire changer d’administration, si un fonctionnaire de l’entreprise désire le faire, auquel cas le comité exécutif doit donner son accord au changement demandé avant la décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions visée par l’article 11 de la loi susmentionnée.
(3)Par dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation afférente, les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle pour les agents soumis au statut général de la fonction publique sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)L’entreprise peut engager du personnel sous le régime des salariés tel qu’il est prévu par le Code du travail. Une convention collective pourra être conclue, dans les formes prévues au titre VI du livre Ier du Code du travail, entre l’entreprise et les membres du personnel concerné.
(5)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les agents de droit public de l’entreprise peuvent être affectés à une fonction au sein d’une filiale de l’entreprise. En cas d’affectation au sein d’une filiale, ils sont placés sous l’autorité opérationnelle de cette filiale en ce qui concerne l’exécution des tâches journalières. Les agents de droit public affectés conservent leur statut d’origine ainsi que tous leurs droits et devoirs afférents.
Art. 24bis.
Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D2, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions de facteur auprès de l’entreprise bénéficient d’une prime de grand risque non pensionnable de 22 points indiciaires.
Les employés de l’État du groupe d’indemnité D1 exerçant le métier de facteur auprès de l’entreprise bénéficient d’une prime pour sujétions particulières non pensionnable de 24 points indiciaires. Pour ces employés, l’article 22, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ne s’applique pas.
Art. 25.
(1)Le directeur général peut, sur avis conforme du comité de nomination et de rémunération, allouer des suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’entreprise auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles ou exigeant des qualifications spéciales.
(2)Le directeur général peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en Conseil, accorder chaque année aux agents de l’entreprise des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales.
Art. 26.
(1)Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les salaires des salariés sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celles du Code du travail.
(2)Les pensions de retraite des fonctionnaires et des employés assimilés aux fonctionnaires sont ordonnancées et liquidées par les soins de l’Etat suivant la législation en vigueur pour les administrations de l’Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise au titre des pensions. A cet effet il est ajouté un article au budget de l’Etat, libellé «Participation de l’entreprise des postes et télécommunications aux pensions de son personnel».
Art. 27.
Le directeur général définit les postes à responsabilités particulières des différents sous-groupes de traitement. Il désigne de même les agents pouvant occuper ces postes et qui peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon conformément aux dispositions législatives applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Art. 28.
Les salariés de l’entreprise, qui ont eu la qualité d’ouvrier de l’Etat, conservent leurs droits en matière de suppléments de pension instaurés par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 3 mars 1989 aussi longtemps que cette mesure est maintenue en vigueur par le gouvernement.
TITRE VI - DISCIPLINE
Art. 30.
Le directeur général est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise.
En ce qui concerne leur régime disciplinaire, les dispositions des articles 31 à 42 ci-après sont applicables aux seuls agents relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 31.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. La suspension de l’agent ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications. Toutes les sanctions, ainsi que la suspension, seront prononcées par le directeur général.
Art. 32.
L’instruction disciplinaire appartient à un service d’inspection centrale et à la commission disciplinaire de l’entreprise. Elle ne se fait jamais par l’agent qui a déclenché l’affaire.
Le directeur général charge l’inspection centrale de procéder à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que l‘agent a manqué à ses devoirs au sens du statut général des fonctionnaires de l’État, viennent à sa connaissance.
L’inspection centrale informe l’agent présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.
Art. 33.
Si l’agent est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, l’inspection centrale en informe le directeur général qui peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 34.
L’agent a le droit de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’inspection centrale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
Art. 35.
Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, l’inspection centrale prend une des décisions suivantes:
a) si elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée, ou qu’il résulte de l’instruction que l’agent n’a pas manqué à ses devoirs, elle classe l’affaire et en informe le directeur général;
b) elle transmet le dossier au directeur général aux fins de décision lorsqu’elle est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base;
c) elle transmet le dossier à la commission disciplinaire lorsqu’elle estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celle mentionnée sous b).
Art. 36.
La décision de l’inspection centrale de classer l’affaire ou d’en saisir le directeur général ou la commission disciplinaire est communiquée à l’agent conformément à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 37.
Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable de la commission disciplinaire.
Art. 38.
Le directeur général prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’il prend une décision en vertu du point c) de l’article 35 ci-avant, il prend sa décision au vu de l’avis de la commission disciplinaire. Il peut également, s’il y a lieu, classer l’affaire et en informer l’agent concerné par écrit.
Par dérogation à l’article 47, paragraphe (4), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la sanction du déplacement vis-à-vis d’un agent de l’entreprise ne pourra pas consister en un changement d’administration de l’entreprise vers une administration étatique.
Art. 39.
La décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée à l’agent concerné, ensemble avec l’avis de la commission disciplinaire s’il y a lieu, suivant l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 40.
L’agent frappé d’une sanction disciplinaire ou suspendu, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 41.
La commission disciplinaire de l’entreprise est composée de deux juristes dont un interne et un externe, d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raison de ses compétences professionnelles, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Les membres de la commission disciplinaire sont nommés par le directeur général pour un terme de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La commission disciplinaire arrête son règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du directeur général.
Art. 42.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent chapitre concernant la discipline, les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 43.
Les moyens propres de l’entreprise sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à l’Etat.
Art. 44.
(1)Les ressources de l’entreprise sont constituées notamment par:
les recettes d’exploitation et toute autre recette en rapport avec les activités de l’entreprise;
les recettes pour services fournis à l’Etat, notamment dans le cadre des missions ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’Etat et l’entreprise;
les produits des emprunts;
les donations et legs;
les produits provenant de participations dans d’autres entreprises;
les revenus provenant de la gestion de son patrimoine.
(2)Sans préjudice de ses obligations de service universel, l’entreprise veille à la rentabilité générale de ses services et de sa gestion.
Art. 45.
(1)Les comptes de l’entreprise sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
(2)L’exercice coïncide avec l’année civile.
(3)Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le directeur général soumet les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, à l’approbation du conseil en y joignant le rapport du ou des réviseurs d’entreprises. Après l’approbation des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés, le conseil émet une proposition d’affectation du bénéfice disponible.
(4)Pour le 30 avril au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise, ainsi que sa proposition d’affectation du bénéfice, à l’approbation du Gouvernement en conseil qui les transmet à la Chambre des députés et les fait publier au Mémorial.
L’approbation des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés par le Gouvernement en conseil donne décharge aux organes de l’entreprise de leur administration et gestion pendant l’exercice écoulé. Si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois suivant la réception des comptes, l’approbation des comptes et la décharge sont acquises de plein droit et le solde est reporté à nouveau.
(5)Pour le premier novembre au plus tard de chaque année, le directeur général élabore le budget prévisionnel de l’exercice suivant à arrêter par le conseil pour le premier décembre au plus tard.
(6)Au cours du premier semestre de chaque année, le directeur général élabore un rapport sur les activités de l’entreprise pendant l’exercice écoulé qui sera publié après approbation du conseil.
Art. 46.
(1)Le bénéfice disponible de l’entreprise est formé du bénéfice net de l’exercice, du report à nouveau éventuel du ou des exercices précédents et des surtaxes perçues pendant l’exercice pour le compte de l’État.
Le bénéfice disponible est affecté après la clôture de chaque exercice d’après les règles prévues aux paragraphes ci-après.
(2)Sur le bénéfice disponible il est prélevé une somme pour la formation du fonds de réserve destiné à contribuer au financement des investissements de l’entreprise.
Le montant de cette dotation obligatoire, dans la mesure où le permet le résultat de l’exercice, doit être déterminé annuellement de façon à ce que la somme de la dotation à la réserve et les dotations aux amortissements de l’exercice de la clôture ne puisse être inférieure aux deux tiers du budget d’investissement de l’exercice suivant l’exercice de la clôture.
(3)Les déficits sont reportés à nouveau et comblés par les bénéfices ultérieurs.
(4)Les surtaxes perçues sur les valeurs postales de bienfaisance ou sur d’autres produits sont versées annuellement à l’État pour répartition à qui de droit.
Art. 47.
(1)Dans l’intérêt de la réalisation de la mission de l’entreprise, l’Etat fait un apport en nature et en numéraire. Le Gouvernement en conseil arrête les montants correspondant aux apports en nature sur la base du rapport d’un réviseur d’entreprise.
Ces apports contiennent les propriétés domaniales, les bâtiments y construits ou en voie de construction, les équipements, réseaux, ouvrages divers et les véhicules ainsi qu’une dotation initiale telle que définie à l’article 52.
Un relevé qui est joint en annexe à la présente loi et qui en fait partie intégrante énumère les propriétés domaniales faisant l’objet de l’apport susvisé.
(2)En contrepartie de ces apports l’Etat devient détenteur du capital de l’entreprise.
TITRE VIII - DISPOSITIONS FISCALES
Art. 50.
(1)L’entreprise des postes et télécommunications est soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités, à l’impôt sur la fortune, à l’impôt foncier ainsi qu’à l’impôt commercial communal.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, les modifications qui suivent sont apportées aux dispositions légales en matière d’impôts directs:
(a) A l’article 167, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, il est ajouté un numéro (6) libellé comme suit: « (6) les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales imposées à l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le Gouvernement en conseil. »
(b) la dernière phrase du paragraphe 3, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est remplacée par la phrase suivante: « Cette disposition ne s’applique pas aux instituts de crédit, ni à l’entreprise des postes et télécommunications. »
(c) au paragraphe 3, numéro 1 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal, les termes « Die Postverwaltung und » sont biffés.
(d) les numéros 1 a) et 6 du paragraphe 4 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt foncier sont complétés par la phrase suivante: « cette disposition ne s’applique pas à l’entreprise des postes et télécommunications. »
TITRE IX - DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Art. 51.
(1)Sont abrogées:
la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a été modifiée par la loi du 9 septembre 1987 ;
les dispositions des lois portant organisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines qui concernent les seules fonctions du contrôleur garde-magasin du timbre en matière de gestion des stocks de valeurs postales.
(2)Les règlements grand-ducaux et ministériels, pris en vertu de la loi du 20 mars 1970 précitée, ne sont abrogés qu’au fur et à mesure qu’ils auront été remplacés par des règlements basés sur la présente loi.
Art. 52.
Le fonds spécial pour les investissements des postes et télécommunications institué par l’article 20 modifié de la loi budgétaire du 23 décembre 1973 est dissous. Le solde du fonds spécial est transféré à l’entreprise après avoir été arrêté par une décision du Gouvernement en conseil.
ANNEXE A L’ARTICLE 47 DE LA LOI MODIFIEE DU 10 AOÛT 1992 PORTANTCREATION DE L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Bureaux de poste
L-5712 ASPELT
1, rue du Cimetière
Frisange section A Aspelt 2746/4305
L-4920 BASCHARAGE
22, rue de l’Eau
Bascharage section C 138/4933
L-6310 BEAUFORT
37, Grand-rue
Beaufort section C 154/2151
L-4477 BELVAUX
58, rue de la Poste
Sanem section C Belvaux 1233/6325
L-8606 BETTBORN
7, rue de l’Eglise
Bettborn section A 444
L-7777 BISSEN
3, Grand-rue
Bissen section A 1003/1985
L-9639 BOULAIDE
20, rue Jérôme de Busleyden
Boulaide section A 200/5023
L-9711 CLERVAUX
54, Grand-rue
Clervaux section A 74/2442 et 492/2806
L-7730 COLMAR-BERG
1, rue de Mertzig
Colmar-Berg section D 65/1158
L-4970 DIPPACH-GARE
30, rue des Trois Cantons
Dippach section B Bettange 994/1045
L-9650 ESCH-SUR-SURE
11, rue de la Poste
Esch-sur-Sûre section A 484/2388
L-5886 HESPERANGE
460, rte de Thionville
Hesperange section A 175/5092
L-7373 LORENTZWEILER
76, rte de Luxembourg
Lorentzweiler section A 256/1790
L-1220 LUXEMBOURG
38, rue de Beggen
Luxembourg section E Eich 31/2123
L-8254 MAMER
14, rue du Millénaire
Mamer section B Mamer-Sud 265/5096
L-5353 OETRANGE
15, rue de la Gare
Contern section A Oetrange 158/2122
L-8824 PERLE
36, rue de la Poste
Rambrouch section B Perlé 264/3220
L-8805 RAMBROUCH
18, rue Principale
Rambrouch section B 917/3101 et 919/3443
L-5555 REMICH
15, place du Marché
Remich section B 431/6694
L-3394 ROESER
52, Grand-rue
Roeser section F 575/1646
L-9905 TROISVIERGES
42, Grand-rue
Troisvierges section F 309/3506
L-8705 USELDANGE
5, rue de la Gare
Useldange section B 314/3293
L-7220 WALFERDANGE
23, rue de Diekirch
Walferdange section A Helmsange 1064/2022
L-6868 WECKER
20, rue de la Gare
Biwer section C 733/5078 et 733/5079
L-9990 WEISWAMPACH
Maison 87
Weiswampach section C 378/6599
Bureaux de poste abritant en outre des installations de télécommunication
L-3238 BETTEMBOURG
8, rue de l’indépendance
Bettembourg section A 1533/8424
L-6210 CONSDORF
22, rue de Luxembourg
Consdorf section A Consdorf-Ouest 616/2391
L-4660 DIFFERDANGE
coin r. Michel Rodange/poste
Differdange section B 99/7252, 99/4067 et 99/4068
L-6450 ECHTERNACH
2, rue de Luxembourg
Echternach section B 864/44171
L-4040 ESCH/ALZETTE
rue Z. Bernard/rue X. Brasseur
Esch/Alzette section A Esch-Nord 1308/10881 et 9259
L-9806 HOSINGEN
7, rue Principale
Hosingen section E 296/3770
L-6140 JUNGLINSTER
6, rue du Village
Junglinster section B 2088/6182
L-3650 KAYL
25, Grand-rue
Kayl section A 129/8355
L-7619 LAROCHETTE
8, rue de Medernach
Larochette section A 19/1680, 19/1681 et 9/2029
L-1616 LUXEMBOURG
38, pl. de la Gare/ 5, r. du Commerce
Luxembourg section A Hollerich 405/6950 et 405/6211
L-1118 LUXEMBOURG
25, rue Aldringen/ 8a, av. Monterey
Luxembourg section F Ville-Haute 201/2166
L-5612 MONDORF/BAINS
25, av. Fr. Clement
Mondorf section B 731/3331
L-4510 OBERCORN
19, rue de Belvaux
Differdange section C Obercorn 159/4866
L-4734 PETANGE
13, avenue de la Gare
Pétange section A 170/5459
L-4818 RODANGE
18, avenue Dr Gaasch
Pétange section C Rodange 568/4467 et 568/4468
L-6910 ROODT-SUR-SYRE
4, rue de la Gare
Betzdorf section D Roodt/Syre 185/1612, R 187/1398
L-3710 RUMELANGE
1, place G.-D. Charlotte
Rumelange section A 559
L-8440 STEINFORT
7, rue de Luxembourg
Steinfort section A 496/3257
L-8008 STRASSEN
142, rte dArlon
Strassen section B 371/2590
L-3761 TETANGE
9, rue Thomas Byrne
Kayl section B Tétange 92/4762
L-9410 VIANDEN
27, Grand-rue
Vianden section B 203/1964 et 201/2309
L-6630 WASSERBILLIG
5, Grand-rue
Mertert section B Wasserbillig 713/3429 et 728/3221
L-9534 WILTZ
1-7, rte de Kautenbach
Wiltz section A 565/3173, 563/3035, 549/2392, 549/3171
L-5480 WORMELDANGE
86, rue Principale
Wormeldange section C 389/7643
Centres de télécommunications
L-5887 ALZINGEN
483, rte de Thionville
Hesperange section C Alzingen 860/3146
L-6310 BEAUFORT
42, Grand-rue
Beaufort section B Kosselt 735/2886
L-4487 BELVAUX
168, rue de Soleuvre
Sanem section C Belvaux 631/5657
L-9946 BINSFELD
Maison 40
Weiswampach section F Binsfeld 408/3789
L-3429 DUDELANGE
250, rte de Burange
Dudelange section B Burange 1131/5597
L-4351 ESCH-SUR-ALZETTE
69, rue Arthur Useldinger
Esch/Alzette section A Esch-Nord 2852/15631
L-9087 ETTELBRUCK
14, place de l’Hôtel de Ville
Ettelbruck section C 422/5108
L-5741 FILSDORF
2, rue de Luxembourg
Dalheim section D Filsdorf 826/3286
L-8354 GARNICH
45, rte des Trois Cantons
Garnich section B 1180/3842
L-9155 GROSBOUS
19, rue d’Arlon
Grosbous section A 432/3974 et 432/4260
L-9752 HAMIVILLE
Maison 32
Wincrange section F Hamiville 39/2125
L-9633 HARLANGE
2, Poteau de Harlange
Boulaide section B Baschleiden 1378/29102
L-9659 HEIDERSCHEIDERGRUND
1, rue Goebelsmühle
Goesdorf section F 595/2676
L-7330 HEISDORF
81, route de Luxembourg
Steinsel section C de Heisdorf 380/2039
L-6560 HINKEL
15, rue Girsterklaus
Rosport section C Hinkel 409/1711
L-8281 KEHLEN
16, rte d’Olm
Kehlen section A 505/5479
L-2417 LUXEMBOURG
rue de Reims
Luxembourg section A Hollerich 405/6950
L-2761 LUXEMBOURG
1, rue Yolande
Luxembourg section F Merl-Nord 556/2649 et 556/2813
L-9378 MARKENBACH
Maison 2a
Hoscheid section B Markenbach 1158/3618
L-7543 MERSCH
4, rue de Larochette
Mersch section E Rollingen 233/1857
L-9837 NEIDHAUSEN
Maison 14
Hosingen section G Neidhausen 116/782
L-5351 OETRANGE
4, montée d’Oetrange
Contern section A Oetrange 17/2206
L-4980 RECKANGE/MESS
118, rte des Trois Cantons
Reckange section B 377/3667
L-8509 REDANGE/ATTERT
11, rue d’Ell
Redange section D 1463/4634 et 1463/4633
L-5539 REMICH
3, place Nico Klopp
Remich section A des Bois 434/1941
L-8821 RIESENHOF
1, rte de Martelange
Rambrouch section A Bigonville 4611/6435
L-7759 ROOST
22, rue de Luxembourg
Bissen section B 429/3211
L-8561 SCHWEBACH
1a, Pont de Schwebach
Saeul section A Schwebach 240/1021
L-6960 SENNINGEN
3, chaussée St. Martin
Niederanven section B Senningen 303/3789
L-6868 WECKER
4, rue Haerenberg
Biwer section C 721/5322
Bâtiments divers
L-9940 ASSELBORN
105, rte de Boxhorn
Wincrange section B Asselborn partie 149/4418, 151 et 145/3967
L-4416 BELVAUX
Pakebierg
Sanem section C Belvaux 572/3510
L-7391 BLASCHETTE
Chemin de Blaschette
Lorentzweiler section B Blaschette 284/536
L-9099 INGELDORF
Zone industrielle
Erpeldange section A Ingeldorf 144/293 et 144/294
L-9163 KEHMEN
Ewent
Bourscheid section E Kehmen 136
L-1490 LUXEMBOURG
8, 10 et 12, rue d’Epernay
Luxembourg section A Hollerich 405/5838, 5839, 5840
L-2417 LUXEMBOURG
rue de Reims / rue d’Epernay
Luxembourg section A Hollerich 405/1 et 405/3688
L-6840 MACHTUM
«Fronay»
Flaxweiler section E Oberdonven 209/1961
L-9837 NEIDHAUSEN
auf der Hâhe
Hosingen section C Neidhausen 131/111 et 131/112
L-5241 SANDWEILER
25, 27, rue Principale
Sandweiler section A 384/4031 et 384/4032
L-3850 SCHIFFLANGE
10, avenue de la Libération
Schifflange section A 3993/7561
L-6586 STEINHEIM
Bierwee
Rosport section A Steinheim 1180/3577
L-9905 TROISVIERGES
44, Grand-rue
Troisvierges section F 306/3373 et 309/3920
L-6868 WECKER
4, rue Haerebierg
Biwer section C 711/5077, 716, 712/3579 et 720/4572
Centres administratifs, copropriétés (millièmes à transférer)
L-8328 CAP
55, rue du Kiem
Mamer section E Capellen 255/688
L-9237 DIEKIRCH
Place Guillaume
Diekirch section A 242/7637
L-3490 DUDELANGE
16, 18, rue Jean Jaurès
Dudelange section C 108/7837
L-9080 ETTELBRUCK
20, avenue Lucien Salentiny
Ettelbruck section C 1002/5189
L-6781 GREVENMACHER
1, Schiltzenplatz
Grevenmacher section A 2417/6285
L-1110 LUXEMBOURG
Aéroport - Findel
Niederanven section B Senningen 1272/3746
L-1430 LUXEMBOURG
1b, bd Pierre Dupong
Luxembourg section E Merl-Sud 951/4963
L-1326 LUXEMBOURG
4, rue Auguste Charles
Luxembourg section B Bonnevoie 716/8544
L-1210 LUXEMBOURG
4, rue Barblé
Luxembourg section F Merl-Nord 60/5541
L-2124 LUXEMBOURG
111, 113, rue des Maraîchers
Luxembourg section C Weimerskirch 516/4268
L-2920 LUXEMBOURG
Bâtiment Schumann
Luxembourg section D Neudorf 515/3969, 874/4287
L-1499 LUXEMBOURG
2, rue du Fort Thungen
Luxembourg section D Neudorf 515/4156
L-7520 MERSCH
27, rue G.-D. Charlotte
Mersch section G 732/4791
L-3919 MONDERCANGE
1, rue Arthur Thinnes
Mondercange section B 228/3974
L-6940 NIEDERANVEN
141, rte de Trèves
Niederanven section C Oberanven 1185/4945
L-8510 REDANGE/ATTERT
74, Grand-rue
Redange section D 121/4736
L-3850 SCHIFFLANGE
3, av. de la Libération
Schifflange section A 3349/95631 <
1
et copropriétaire des parcelles 860 (1/4) et 888/3900 (4/10)
2
terrain également occupé par l’administration des Ponts et Chaussées.