Loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Art. 1er. Autorité compétente
Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l'autorité compétente pour exécuter le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Art. 2. Qualification du personnel et des entreprises (L du 22 juin 2016)
Modifications
1
1 >Les personnes physiques ou morales qui réalisent des activités visées par le règlement mentionné à l’article 1er
doivent disposer d’un certificat pour la catégorie visée délivrée sur base de la loi du 22 juin 2016 a) portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006; b) modifiant la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, c) abrogeant la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés.1 <
Art. 3. Contrôles
L'organisation d'un système de contrôle périodique des installations de réfrigération, de climatisation, des pompes à chaleur et des systèmes fixes de protection contre l'incendie est fixée par règlement grand-ducal.
Art. 4. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions visées à l'article 8 de la présente loi, le ministre peut,
–procéder au retrait des certificats ou interdire l'accomplissement des activités prévues par la présente loi;
–impartir à l'exploitant ou au détenteur d'une installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions;
–et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation d'une installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone par mesure provisoire ou faire interdire l'exploitation de l'installation contenant certains gaz à effet de serre en tout ou en partie et apposer des scellés.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-du-11-aout-2011-portant-execution-et-sanction-du-reglement-ce-n-1005-2009-du-parlement-europeen.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
(2)Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
(4)Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le personnel ou l'entreprise certifiée ou l'exploitant ou le détenteur de l'installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone se sera conformé.
Art. 5. Recherche et constatation des infractions (L du 22 juin 2016)
Modifications
1
2 >(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement, le personnel de l’Inspectorat du travail de l’Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les fonctionnaires de la carrière des médecins, des pharmaciens et des ingénieurs de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé ainsi que le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de la gestion de l’eau peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.2 <
Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand- ducal.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le serment suivant:
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 6. Pouvoirs et prérogatives de contrôle (L du 22 juin 2016)
Modifications
1
3 >(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 5 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 5, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et (2), les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 5 sont autorisés:
a)à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre;
b)à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux substances, équipements et produits visés par le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
c)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances visées par le règlement (CE) précité. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;
d)à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les substances, équipements et produits visés par le règlement (CE) précité ainsi que les livres, registres et fichiers y relatifs.
(4)Tout exploitant, producteur, détenteur, importateur, exportateur, fournisseur, manipulateur ou utilisateur des substances, équipements et produits visés par le règlement (CE) précité est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 5, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
Les personnes visées à l’alinéa 1 peuvent assister à ces opérations.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.3 <
Art. 7. Droit d'agir en justice des associations écologiques agréées (L du 22 juin 2016)
Modifications
1
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi, à ses règlements grand-ducaux d'exécution et aux règlements visés à l'article 1er et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. 4 >Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.4 <
Art. 8. Sanctions pénales
(1)Sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 2 ou 3 de la présente loi, aux règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ou aux articles 4 à 15, 17, 18, 20, 22 à 24 et 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(2)Les mêmes peines s'appliquent en cas d'entrave aux mesures administratives prises en application de l'article 4.
Art. 9. Engagement de personnel
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l'Etat, le ministre est autorisé à engager un fonctionnaire de la carrière supérieure hors numerus clausus pour les besoins de l'Administration de l'environnement.