Loi du 12 mai 2009 portant création d'une École nationale pour adultes
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Loi du 12 mai 2009 portant création d'une École nationale pour adultes.
Chapitre I.
—
Statut et missions
Chapitre II.
—
Admission des apprenants
Chapitre III.
—
La formation des apprenants
Chapitre IV.
—
La prise en charge éducative des apprenants
Chapitre V.
—
Les stages de formation en milieu professionnel
Chapitre VI.
—
Aides
Chapitre VII.
—
Relations de l'École
Chapitre VIII.
—
Organisation de l'École
Chapitre IX.
—
Personnel
Chapitre I. - Statut et missions
Art. 1er.
Il est créé dans le cadre de l'enseignement secondaire une École nationale pour adultes, dénommée ci-après « École », à l'intention des adultes et des mineurs d'âge qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, dénommés ci-après « les apprenants »
Peuvent intégrer ce dispositif les apprenants:
qui ne peuvent plus progresser dans l'enseignement secondaire organisé dans les lycées;
qui ne trouvent pas de place d'apprentissage;
qui ont quitté l'enseignement secondaire sans avoir obtenu ni diplôme de fin d'études secondaires, ni diplôme de technicien, ni diplôme d'aptitude professionnelle;
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qui ne dépassent pas l'âge de trente ans. Toutefois, la limite d'âge ne vaut pas pour les apprenants engagés dans des voies de formation organisées dans le cadre de la formation des adultes, y inclus l'apprentissage pour adultes.
L'Ecole est placée sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant l'Education nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
Art. 2.
L'Ecole assure:
a. l'organisation de formations en vue de réintégrer le dispositif de la formation initiale ou de la formation des adultes;
b. l'organisation de classes des voies de formation de l'enseignement secondaire;
c. l'organisation de formations dans le cadre de la formation des adultes;
d. l'orientation et l'insertion scolaire et professionnelle des apprenants.
Les formations sous a et b organisées à l'Ecole mettent en œuvre un enseignement général et le cas échéant une formation pratique et professionnelle. En outre, ces formations comprennent un encadrement socio-pédagogique intégré.
Chapitre II. - Admission des apprenants
Art. 3.
L'admission de l'apprenant qui souhaite s'inscrire à l'École est faite par le directeur de l'École en concertation avec le service de l'Action locale pour jeunes et le directeur du lycée auquel l'apprenant a été inscrit ou, le cas échéant, le Centre national de la formation professionnelle continue. Le dossier de l'apprenant est transmis au directeur de l'École.
Les admissions ont lieu au moins deux fois par année. Un règlement grand-ducal fixe les dates, les délais et les modalités.
Art. 4.
Pour être admis à l'École, l'apprenant doit:
participer à un entretien portant sur son projet personnel et professionnel;
se soumettre à un bilan d'évaluation de compétences.
Art. 5.
La scolarisation de l'apprenant à l'École est régie par un contrat conclu entre l'École, représentée par son directeur, l'apprenant et le représentant légal pour l'apprenant mineur d'âge. Le contrat porte sur:
les droits et devoirs des parties contractantes et les modalités de résiliation du contrat;
les conditions dans lesquelles l'École assure l'encadrement de l'apprenant;
l'emploi du temps de l'apprenant à l'École.
Le modèle du contrat est fixé par le ministre.
Chapitre III. - La formation des apprenants
Art. 7.
La formation des apprenants peut comprendre:
des modules d'enseignement général;
des modules de formation pratique et des stages en milieu professionnel;
des activités complémentaires.
Les objectifs visés ainsi que les matières enseignées à l'Ecole sont les mêmes que les objectifs et les programmes de l'enseignement secondaire ainsi que de la formation des adultes. Afin d'adapter la méthodologie au public cible, des dérogations aux programmes en vigueur, aux grilles horaires et aux critères de promotion peuvent être apportées moyennant règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal définit la durée normale de chaque voie de formation, les modalités d'évaluation ainsi que les dispositions spécifiques applicables aux élèves de l'Ecole pour ce qui est du calcul des notes finales des examens de fin d'études secondaires.
Il est créé une commission de programmes de l'Ecole, dont la composition, le fonctionnement et l'indemnisation sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission a pour mission d'élaborer les programmes et les méthodologies spécifiques à l'Ecole.
L'Ecole peut offrir les formations ainsi que les voies de formation suivantes:
les classes de 5e de l'enseignement secondaire général ;
la classe de 5e de l'enseignement secondaire classique ;
les classes supérieures de l'enseignement secondaire général, ainsi que la formation professionnelle ;
les classes supérieures de l'enseignement secondaire classique;
les voies de formation organisées dans le cadre de la formation des adultes:
a) les études secondaires en formation des adultes;
b) la formation d'éducateur en alternance menant au diplôme d'éducateur et au diplôme de fin d'études secondaires ;
c) des modules préparatoires pouvant donner accès à des études supérieures; la réussite de ces modules préparatoires donne accès aux professions réglementées et aux emplois du secteur public au même titre que le diplôme de fin d'études secondaires.
Le certificat de réussite des classes inférieures de l'enseignement secondaire général et le certificat de réussite de cinq années de l'enseignement secondaire sont délivrés selon les critères valables dans les lycées.
Art. 8.
L'enseignement général et pratique, y inclus les activités complémentaires, peut être offert dans les domaines suivants:
le domaine général, qui peut comprendre:
a) la communication orale et écrite dans les langues française, allemande, luxembourgeoise et anglaise;
b) les mathématiques et le calcul;
c) l'éducation à la culture;
d) l'éducation à la citoyenneté;
e) les technologies de l'information;
f) l'éducation sportive et l'éducation à la santé;
g) les sciences naturelles et techniques;
h) les sciences humaines et sociales.
le domaine pratique, qui peut comprendre:
a) l'apprentissage pratique à l'atelier scolaire;
b) les stages en milieu professionnel.
Le domaine pratique peut être organisé dans les différents secteurs professionnels.
Chapitre IV. - La prise en charge éducative des apprenants
Art. 9.
Le directeur place plusieurs classes sous la responsabilité d'une équipe pédagogique chargée de la formation des apprenants. L'équipe est composée d'un régent, d'enseignants, de formateurs et de personnel éducatif. Si la formation l'exige, des intervenants ne faisant pas partie de l'équipe pédagogique peuvent enseigner une matière déterminée ou encadrer les apprenants nécessitant une intervention spécifique.
L'équipe pédagogique organise la formation, surveille la progression des apprenants, définit les méthodes didactiques et les mesures de perfectionnement à proposer. En outre, elle choisit, parmi ses membres, pour chaque apprenant un tuteur responsable de l'organisation du tutorat et de la consultation des parents pour les apprenants mineurs d'âge.
Art. 10.
Pour émettre un avis d'orientation ou pour prendre une décision d'orientation l'équipe pédagogique, ensemble avec le directeur ou son délégué, fait fonction de conseil de classe tel que défini à l'article 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
Art. 11.
Il est constitué pour chaque apprenant un relevé de compétences faisant fonction de complément au bulletin. Le bulletin atteste les décisions de promotion qui confèrent les mêmes droits d'admission aux classes de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la formation des adultes que les bulletins émis par les lycées.
Au bulletin est également inscrit l'avis d'orientation concernant l'apprenant.
Art. 12.
Au plus tard à la fin de chaque semestre, le conseil de classe constate dans quelle mesure l'apprenant a atteint les compétences visées pour poursuivre avec succès la formation. Un bulletin y relatif est remis par le régent à l'apprenant ou au représentant légal de l'apprenant mineur.
Art. 13.
Au plus tard en fin du parcours de formation ou en cours de ce parcours si l'apprenant en fait la demande, le conseil de classe se fait assister par un enseignant externe qui peut se prévaloir d'une expérience d'enseignement et qui est désigné par le directeur sur avis du conseil de classe.
Le conseil de classe prend une des décisions suivantes:
il admet l'apprenant à une classe déterminée de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire technique ou de la formation des adultes;
il oriente l'apprenant vers la vie active.
Les apprenants âgés de 18 ans au moins à la sortie de l'Ecole, peuvent s'inscrire sans délai dans toute voie de formation offerte dans le cadre de la formation des adultes, y compris l'apprentissage pour adultes.
Art. 14.
Les apprenants sortis de l'École sont suivis pendant deux années par l'équipe pédagogique.
Chapitre V. - Les stages de formation en milieu professionnel
Art. 15.
Le directeur veille à ce que chaque apprenant suive des stages de formation en milieu professionnel. Les stages font partie intégrante de la formation.
Art. 16.
Pendant la durée du stage le statut de l'apprenant est celui d'apprenant stagiaire. L'apprenant stagiaire n'est pas lié à l'entreprise par un contrat de travail et ne peut prétendre à aucune rémunération. Il bénéficie de la couverture contre les accidents, telle que définie par la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques, ainsi que par le règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
Art. 17.
Les stages de formation en milieu professionnel sont régis par un contrat de stage de formation, conclu entre l'École, l'apprenant et le représentant légal pour l'apprenant mineur ainsi que le représentant de l'entreprise formatrice.
Il porte sur:
les objectifs et les modalités du stage de formation, notamment les activités du stagiaire;
les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'École, l'autre l'entreprise formatrice, assurent l'encadrement de l'apprenant stagiaire;
les modalités d'évaluation du stage.
Le modèle de contrat est fixé par le ministre.
Les stages de formation peuvent se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires.
Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail et à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables aux stages de formation.
Art. 18.
Les stages sont gérés par les membres de l'équipe pédagogique ainsi que par l'expert du monde économique tel que prévu à l'article 20.
Chapitre VI. - Aides
Art. 19.
(1)Les apprenants majeurs inscrits à l'Ecole peuvent bénéficier de l'indemnité de formation prévue à l'article 21 de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation.
(2)Pour les apprenants qui se trouvent dans une situation sociale précaire avérée, des places d'hébergement peuvent être offertes suivant convention avec un ou plusieurs organismes agréés conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Chapitre VII. - Relations de l'École
Art. 20.
(1)Pour maintenir l'adéquation entre les domaines professionnels et les configurations des postes de travail dans les entreprises, l'École se fait conseiller pour chaque secteur professionnel par un expert du monde économique. La mission de l'expert consiste à:
participer aux travaux de la commission de programmes;
identifier des entreprises en vue de placer des apprenants en stage;
promouvoir l'insertion professionnelle des apprenants orientés vers la vie active.
Le montant horaire prévu pour le paiement de l'expert ne peut dépasser 8,3 euros (n. i. 100).
Les modalités de désignation des experts et leur rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.
Les montants sont sujets à adaptation à l'indice du coût de la vie.
Art. 21.
Il est créé un comité ayant comme mission d'accompagner toutes les activités d'orientation des apprenants vers le monde du travail. Le comité d'accompagnement est composé comme suit:
le directeur de l'École comme président;
un représentant du ministre ayant le travail et l'emploi dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant la jeunesse et le service volontaire dans ses attributions;
Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de cinq ans. La commission peut s'adjoindre des experts.
Le fonctionnement de la commission est défini par règlement interne.
Art. 22.
Le projet d'établissement de l'École est géré par le Centre de coordination des projets d'établissement.
Art. 23.
L'École est autorisée à mettre en œuvre un projet de coopération internationale avec des écoles étrangères ayant des missions analogues.
Art. 24.
L'accompagnement méthodologique et l'évaluation de la qualité de la formation sont assurés par le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT). La formation continue du personnel enseignant et éducatif de l'École est assurée par l'Institut de formation de l'éducation nationale.
Chapitre VIII. - Organisation de l'École
Art. 25.
Les dates des vacances scolaires sont fixées par règlement grand-ducal. En période scolaire l'École est ouverte au moins dix heures par jour pendant cinq jours par semaine. Les horaires sont fixés par le directeur de l'École, sous réserve de l'accord du ministre.
Art. 26.
La formation des apprenants est organisée en leçons sous forme de classes regroupant les apprenants qui suivent une même formation. L'encadrement didactique et sociopédagogique des apprenants est organisé sous forme d'heures de tutorat.
Le ministre met un contingent de leçons d'enseignement et d'heures de tutorat à la disposition de l'École. Ce contingent est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des apprenants.
Le directeur organise la formation des apprenants, les activités de surveillance, de prise en charge éducative, d'appui, l'organisation des stages en milieu professionnel ainsi que les activités complémentaires dans les limites du contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activités mis à disposition.
Art. 27.
L'École est constituée en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire.
Art. 28.
Les dispositions concernant le projet d'établissement, l'ordre intérieur et la discipline, la restauration scolaire et le rattachement d'un internat ainsi que celles concernant les structures de représentation des enseignants, des apprenants et des parents d'apprenants sont les mêmes que celles des lycées. Le conseil de discipline de l'Ecole est composé du directeur et de trois membres du personnel du lycée ainsi que du psychologue.
L'apprenant, dont le taux d'absence est supérieur à dix pour cent du total des leçons obligatoires prévues pour l'année scolaire, n'est pas autorisé, sur décision du directeur, à poursuivre sa formation à l'Ecole et doit quitter l'Ecole. S'il n'y a pas de procédure disciplinaire, il est autorisé à se réinscrire pour l'année subséquente.
Une dérogation à l'obligation de présence peut être accordée par le directeur.
Chapitre IX. - Personnel
Art. 29.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l'École. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé ou affecté à l'École et organise les travaux de la direction. Il exerce la surveillance générale sur l'organisation de la formation des apprenants, sur leur prise en charge éducative et sur les stages de formation en milieu professionnel.
Le directeur adjoint assiste le directeur et le remplace en cas d'absence.
Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire, sous-groupe enseignement fondamental ou sous-groupe administratif. L'expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire.
Le directeur peut se faire assister par des attachés à la direction à tâche partielle ou complète.
Art. 30.
1.Le personnel enseignant de l’École peut comprendre des fonctionnaires, des chargés de cours et des chargés d’éducation.
2.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des formateurs d'adultes en enseignement théorique, des formateurs d'adultes en enseignement pratique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
3.Le cadre du personnel de l’École peut comprendre des stagiaires.
4.L’École peut avoir recours, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à:
des chargés d'éducation, chargés d'enseignement et des chargés de cours engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée;
des employés administratifs ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée;
des ouvriers engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée.
5.Des agents d’autres administrations et services de l’état peuvent être détachés à l’École.
6.L’École peut également avoir recours, dans la limite des crédits budgétaires, à des agents externes dont les modalités d’engagement et d’indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal.
7.Les dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire sont d'application.
8.Les conditions d’admission au stage et de nomination des membres du personnel enseignant et éducatif de l’École sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par:
la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
les règlements d'exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004, applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l'État;
la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.
En dehors des fonctions énumérées ci-dessus, le cadre du personnel de l'École peut également comprendre des candidats des carrières mentionnées au paragraphe 2 sous I ci-dessus, 1er, 2e, 3e, 4e et 5e tirets et sous III ci-dessus, 1er et 2e tirets.
Art. 31.
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
un directeur;
un directeur adjoint;
un professeur de lettres;
un professeur de sciences;
un professeur de mathématiques;
un professeur d'éducation physique;
un professeur d'éducation artistique;
deux formateurs d'adultes en enseignement théorique;
deux formateurs d'adultes en enseignement technique;
neuf instituteurs;
neuf maîtres d'enseignement technique;
neuf formateurs d'adultes en enseignement pratique;
un psychologue;
un pédagogue;
six éducateurs gradués;
deux éducateurs;
un informaticien;
un agent de la carrière du rédacteur;
un agent de la carrière de l'expéditionnaire;
deux ouvriers CATP de l'État.
Des fonctionnaires de la carrière du rédacteur et de l'expéditionnaire appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration gouvernementale et détachés à l'École suivant les modalités fixées par l'article 4, paragraphe 18 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique.
Un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire de l'École, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n'en soient modifiés.
Les engagements définitifs au service de l'État résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'année 2009 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs.
Art. 32. (L du 01 août 2018)
Modifications
1
La tâche des enseignants et des formateurs comporte:
une tâche d'enseignement ou de formation;
une tâche de tutorat et de concertation dans les équipes pédagogiques;
la préparation et l'organisation des cours en commun;
la disponibilité, la consultation des parents;
la participation à des séances de formation continue;
la participation à l'organisation des cours de formation continue pour les parents des apprenants;
le suivi des stages en milieu professionnel.
La tâche hebdomadaire du personnel éducatif comprend:
une tâche d'organisation et d'éducation dans le cadre des activités complémentaires;
une tâche de tutorat et de concertation dans les équipes pédagogiques;
l'éducation des apprenants à la vie de l'École dans un contexte de coopération et de participation;
le suivi social;
la participation à des séances de formation continue;
la participation à l'organisation des cours de formation continue pour les parents des apprenants;
l'organisation et le suivi des stages en milieu professionnel.
Le volume de la tâche d'enseignement ou de formation et de la tâche d'encadrement des enseignants et des formateurs est fixé par règlement grand-ducal. Il en est de même du volume de la tâche du personnel éducatif.1 <