Loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l’état de crise.
Art. 1er. (1)Concernant l’année d’imposition 2019, le délai de soumission de la demande conjointe non révocable prévu à l’article 3bis, alinéa 5, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2020.
(2)Concernant l’année d’imposition 2019, le délai de soumission de la demande conjointe non révocable prévu par l’article 3ter, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2020, et le délai de révocation ou de modification prévu par l’article 3ter, alinéa 1er, troisième phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2020.
(3)Concernant l’année d’imposition 2019, le délai de soumission de la demande conjointe prévu à l’article 157ter, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2020.
4 >Art. 1bis. (L du 25 février 2021) Modifications 1 (1)Concernant l’année d’imposition 2020, le délai de soumission de la demande conjointe non révocable prévu à l’article 3bis, alinéa 5, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2021.
(2)Concernant l’année d’imposition 2020, le délai de soumission de la demande conjointe non révocable prévu par l’article 3ter, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2021, et le délai de révocation ou de modification prévu par l’article 3ter, alinéa 1er, troisième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2021.
(3)Concernant l’année d’imposition 2020, le délai de soumission de la demande conjointe prévu à l’article 157ter, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2021.4 <
Art. 2. Concernant les revenus attribués au titre de l’année 2019, le délai d’exercice de l’option pour le prélèvement libératoire par le bénéficiaire effectif prévu par l’article 6bis, paragraphe 2, deuxième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière est fixé au 30 juin 2020.
5 >Art. 2bis. (L du 25 février 2021) Modifications 1 Concernant les revenus attribués au titre de l’année 2020, le délai d’exercice de l’option pour le prélèvement libératoire par le bénéficiaire effectif prévu par l’article 6bis, paragraphe 2, deuxième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière est fixé au 30 juin 2021.5 <