Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 13 septembre 2012 portant
1.création d'un pacte climat avec les communes
2.modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.
Art. 1er.
En vue de promouvoir l’engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau communal, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, selon les modalités de la présente loi, les communes s’engageant par la signature d’un pacte climat à mettre en œuvre sur leur territoire un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre comportant une gestion de qualité sanctionnée par l’attribution de la certification «European Energy Award®», complétée par des mesures quantifiables. Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions coordonne le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le pacte climat doit être cosigné par ce dernier.
Art. 2. (L du 29 mars 2016)
Modifications
1
(1)Les subventions et frais suivants sont alloués, dans les limites budgétaires disponibles, pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 aux communes signant le pacte climat tel que défini à l’article 1er:
(a)Une subvention forfaitaire annuelle de 10.000 euros pour frais de fonctionnement est allouée annuellement aux communes à partir de la date de signature du pacte climat, pendant la durée de validité de celui-ci et pour la dernière fois au courant de l’année 2020 sous réserve que les conditions posées par le pacte climat soient respectées.
(b) Les frais des conseillers climat internes et externes sont alloués annuellement aux communes pendant la durée de validité du pacte climat et pour la dernière fois au courant de l’année 2021 sous réserve que les conditions posées par le pacte climat soient respectées.
(c)Sans préjudice du point d) du présent paragraphe, une subvention variable annuelle liée à la certification «European Energy Award®» est allouée annuellement aux communes à partir de la date de certification, pendant la durée de validité du pacte climat et pour la dernière fois au courant de l’année 2021 sous réserve que les conditions posées par le pacte climat soient respectées.
La subvention variable est liée à la catégorie de certification octroyée à la commune dans le cadre du pacte climat. La certification de catégorie 1 correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte climat d’au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures «European Energy Award®». La certification de catégorie 2 correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte climat d’au moins 50 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures «European Energy Award®». La certification de catégorie 3 correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte climat d’au moins 75 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures «European Energy Award®».
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Citations & relations
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1 >En cas de certification de catégorie 1, l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à:
a)15 euros par habitant à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2016. Cette subvention est plafonnée à 150.000 euros;
b)10 euros par habitant à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Cette subvention est plafonnée à 100.000 euros;
c)5 euros par habitant à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Cette subvention est plafonnée à 50.000 euros.
En cas de certification de catégorie 2, l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à:
a)25 euros par habitant à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2016. Cette subvention est plafonnée à 250.000 euros;
b)20 euros par habitant à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Cette subvention est plafonnée à 200.000 euros;
c)15 euros par habitant à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Cette subvention est plafonnée à 150.000 euros.
En cas de certification de catégorie 3, l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à:
a)35 euros par habitant à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2016. Cette subvention est plafonnée à 350.000 euros;
b)30 euros par habitant à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Cette subvention est plafonnée à 300.000 euros;
c)25 euros par habitant à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Cette subvention est plafonnée à 250.000 euros.1 <
Les subventions variables précitées ne peuvent pas être cumulées.
Le nombre d’habitants est calculé sur base des dernières statistiques officielles publiées par le STATEC.
(d)A partir de la 2ème année qui suit la première certification du pacte climat, la subvention variable telle que prévue au point c) du présent paragraphe est liée à des mesures quantifiables de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées par la commune au niveau de ses infrastructures d’une part et des ménages d’autre part. A partir de ce moment, le calcul de la subvention variable telle que prévue au point c) du présent paragraphe se fait comme suit:
Certification en fonction du point c) du paragraphe 1er de l’article 2:
70%
Respect des mesures quantifiables - infrastructures communales:
20%
Respect des mesures quantifiables - ménages:
10%
La réduction des émissions des gaz à effet de serre des infrastructures communales est calculée sur base des émissions des infrastructures et équipements communaux, tels que les bâtiments communaux fonctionnels, l’éclairage public et les véhicules communaux, conformément aux conditions posées par le pacte climat.
La quantification de la réduction des émissions des gaz à effet de serre des ménages se base sur le nombre de subsides dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables alloués aux ménages dans le cadre de la réglementation en vigueur et suivant les conditions posées par le pacte climat.
(2)Les subventions visées par le présent article sont payées au prorata temporis. Elles ne sont pas indexées.
(3)Les décisions relatives à l’allocation des subventions sont prises par le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions.
(4)Les dispositions du présent article peuvent être détaillées par un règlement grand-ducal.
Art. 3.
Les subventions de l’Etat allouées sur base de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «fonds pour la protection de l’environnement». L’avoir du fonds pour la protection de l’environnement au 31 décembre 2020 pourra servir à la liquidation de dépenses engagées avant le 31 décembre 2020 pour des projets éligibles sous le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par les articles 1er et 2.
Art. 4.
L’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est complété par un nouveau point k) formulé comme suit:
«k)Une subvention forfaitaire annuelle pour frais de fonctionnement d’un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une subvention variable annuelle, ainsi que les frais des conseillers climat dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes.»
Art. 5.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes».
Art. 6.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.