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Loi communale du 13 décembre 1988.
Titre 1er
—
De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom
Chapitre 1er.-
—
De la division du pays
Chapitre 2.-
—
Du territoire de la commune
Chapitre 3.-
—
Du nom de la commune
Titre 2
—
De la composition et des attributions des organes de la commune
Chapitre 1er.-
—
Du corps communal
Chapitre 2.
—
Du conseil communal
Section 1er.
—
De la formation du conseil communal
Section 2.
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Des incompatibilités
Section 3.
—
Du fonctionnement du conseil communal
Section 4.
—
Des attributions du conseil communal
Chapitre 3.-
—
Du collège des bourgmestre et échevins
Section 1re.
—
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De la formation du collège des bourgmestre et échevins
Section 2.
—
Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins
Section 3.
—
Des attributions du collège des bourgmestre et échevins
Chapitre 4.-
—
Du bourgmestre
Section 1re.
—
De la nomination du bourgmestre
Section 2.
—
Des attributions du bourgmestre
Chapitre 5.-
—
De l’institution d’un congé politique
Chapitre 6.-
—
De la publication des règlements
Chapitre 7.-
—
Des actions judiciaires
Chapitre 8.-
—
De certains fonctionnaires communaux
Section 1re.
—
Du secrétaire communal
Section 2.
—
Du receveur communal
Section 4.
—
Des agents municipaux
Section 5.
—
Du service technique
Chapitre 9.-
—
Du service d’incendie et de sauvetage
Titre 3
—
De la surveillance de la gestion communale
Chapitre 1er
—
Du régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 1re
—
Des actes exécutoires
Section 2
—
Des actes soumis à approbation
Chapitre 4.-
—
Du commissaire spécial
Chapitre 5.
—
De la surveillance du fonctionnement des communes
Titre 4
—
De la comptabilité communale
Chapitre 1er.-
—
Des généralités
Chapitre 2.-
—
Du budget et du plan pluriannuel de financement
Chapitre 3.-
—
De l’exécution du budget
Chapitre 4.-
—
Du recouvrement des impôts et taxes
Chapitre 5 .-
—
Des comptes
Chapitre 6.-
—
Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes
Titre 4bis
—
Des formes de collaboration des communes et syndicats de communes
Titre 5
—
Dispositions diverses
Chapitre 1er.
—
Entrée en vigueur
Chapitre 2.-
—
Des dispositions abrogatoires
Chapitre 3.-
—
Disposition spécialesupprimer ce chapitre puisque la suite est abrogée ? - wees net waat mengs de ? (rol)
1 >Titre 1er – De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom
Chapitre 1er.- De la division du pays
Art. 1er.
Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en communes.
La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz.
Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l’Etat, se doter d’armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d’Etat, président du Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 2.- Du territoire de la commune
Art. 2.
La création de nouvelles communes, soit par l’érection en commune distincte de fractions d’une ou de plusieurs communes, soit par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que la modification de leurs limites, ne peuvent se faire que par la loi.
Chapitre 3.- Du nom de la commune
Art. 3.
Le changement de nom d’une commune ne peut se faire que par la loi, sur la demande du conseil communal.
Titre 2 – De la composition et des attributions des organes de la commune
Chapitre 1er.- Du corps communal
Art. 4.
Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre.
Chapitre 2.-Du conseil communal
Section 1er. – De la formation du conseil communal
Art. 5.
Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés:
de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;
de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;
de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;
de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;
de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;
de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants;
de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres.
Art. 5bis.
Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale.
Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées.
Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections communales ordinaires, conformément à l’article 186 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou à des élections qui suivent la dissolution du conseil communal conformément à l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui des élections.
Art. 5ter.
Le nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle, est déterminé sur base du registre national des personnes physiques.
La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales.
Le règlement grand-ducal qui fixe le nombre des conseillers communaux est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales.
L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.
Art. 5quater.
Sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi et de l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er jour du troisième mois qui suit celui des élections communales.
Ils sont rééligibles.
Art. 6.
Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonction, le serment suivant :
« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.
Art. 7.
Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale.
Art. 8.
Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le ministre de l’Intérieur sur proposition du conseil communal.
Art. 9.
La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la présente loi ou par l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste.
La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal.
En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale.
Art. 10.
Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.
Art. 11.
Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers.
Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés.
Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l’emporte.
Art. 11bis.
La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé et sort ses effets trois jours après sa signature. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance.
Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination.
Section 2. – Des incompatibilités
Art. 11ter.
(1)Ne peuvent faire partie d’un conseil communal:
1.les ministres et les secrétaires d’Etat;
2.les fonctionnaires et employés affectés au département de l’Intérieur ainsi qu’à ses administrations;
4. les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n’assument pas des fonctions de police;
5. les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions;
6. les membres des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets.
7.Les membres du comité directeur tels que définis aux articles 20 et suivants de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
(2)Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée:
1.toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée;
2.toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune.
Art. 11quater.
Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:
1.les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de l’Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité;
2.les ministres d’un culte.
3. Le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d’affectation, le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint au sein de leur commune d’affectation, tels que définis aux articles 78 et 79 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Section 3. – Du fonctionnement du conseil communal
Art. 12.
Le conseil communal se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois tous les trois mois.
Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d’urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite et motivée de la majorité des membres du conseil ou du ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil, avec l’ordre du jour proposé, dans un délai maximum de quinze jours.
Art. 13.
Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion, en contient l’ordre du jour et est publiée par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que sur le site internet de la commune.
Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence. L’urgence est déclarée par la majorité des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.
Tout objet d’intérêt communal qu’un membre du conseil communal demande au bourgmestre de faire figurer à l’ordre du jour du conseil doit y être porté par le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit et trois jours au moins avant la date de la réunion du conseil.
Pour chaque point à l’ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés, sans déplacement, par les membres du conseil à la maison communale durant le délai prévu à l’alinéa 1er du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre remboursement.
Art. 14.
Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi.
La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue.
Art. 15.
Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement d’ordre intérieur.
Dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil.
Art. 16.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil communal.
Le président ouvre et clôt la séance. Il peut aussi la suspendre pour un temps limité dans les conditions fixées par le règlement d’ordre intérieur.
Art. 17.
Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre
Art. 18.
Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.
Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par les articles 12 et 13, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.
Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n’aura pas été présent à trois séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le ministre de l’Intérieur.
Art. 19.
Le conseil décide à la majorité des suffrages. En cas de partage, l’objet en discussion devra être reporté à l’ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondérante.
Les membres du conseil votent à haute voix, à main levée ou par assis et levé. Le vote à haute voix a lieu par ordre alphabétique et commence par le conseiller dont le nom est sorti premier de l’urne.
Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions, démissions ou peines disciplinaires sont décidées à huis clos à la majorité absolue.
En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d’annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux.
Art. 19bis.
(1)En cas d’empêchement d’assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom.
La délégation du droit de vote n’est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés.
(2)Chaque conseiller communal ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.
La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule séance.
Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil communal à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal.
Les membres du conseil communal peuvent prendre inspection de la délégation.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance.
La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant.
(4)Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n’est pas pris en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 18.
Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(5)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d’un syndicat de communes ainsi qu’aux membres de la commission administrative et du conseil d’administration d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.
Art. 20.
Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur:
1°d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote;
2°d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement;
3°de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant.
Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration.
L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la même branche n’existe dans la commune ou dans le voisinage.
Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées à l’article 173bis.
Art. 21.
Les séances du conseil communal sont publiques.
Toutefois, pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos.
Art. 22.
Le conseil communal se réunit à la maison communale ou temporairement, sur la base d’une délibération motivée, dans un local particulier à désigner par le conseil communal.
Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des séances.
Art. 23.
Les membres du conseil communal ont le droit de prendre connaissance des décisions du collège des bourgmestre et échevins prises en exécution des délibérations du conseil communal.
Art. 24.
Tout habitant de la commune et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et copie, le cas échéant contre remboursement, sans déplacement, des délibérations du conseil communal, à l’exception de celles qui furent prises à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publiques.
Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre de l’Intérieur. A de pareils délégués ou commissaires spéciaux doivent aussi être fournis tous les renseignements que possède l’administration communale et dont ils ont besoin pour remplir leur mission.
Art. 25.
Les membres du conseil ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions relatives à l’administration de la commune. Il y est répondu par écrit dans le mois ou oralement lors de la première réunion utile du conseil communal, le tout dans la forme et de la manière prévues au règlement d’ordre intérieur.
Art. 26.
Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire et transcrites sans blanc ni interligne, sur un registre à feuilles fixes ou mobiles qui est coté et paraphé par le bourgmestre; elles sont signées par tous les membres présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du conseil, sans qu’il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité.
Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre.
Ces expéditions sont signées par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignées par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération.
Art. 27.
Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions.
La commission administrative des hospices peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l’assistance à ses séances.
Section 4. – Des attributions du conseil communal
Art. 28.
Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.
Les délibérations du conseil sont précédées d’une information lorsqu’elle est prescrite par les lois et règlements ainsi que toutes les fois que le conseil communal le juge nécessaire.
Art. 29.
Le conseil fait les règlements communaux.
Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale.
Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.
Lorsque l’importance de la matière l’exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum de l’amende jusqu’à 2.500 euros.
Les règlements de police générale sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 29bis.
(1)Le conseil communal peut affecter à la célébration de mariages tout bien immeuble, outre la maison commune, qui répond aux conditions suivantes :
1°appartenir à l’État, à un établissement public ou à la commune. La célébration de mariages dans un immeuble appartenant respectivement à l’État ou à un établissement public est subordonnée à son accord ;
2°être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration ;
3° être affecté à un service public ;
4° être de caractère neutre ;
5° garantir une célébration solennelle et publique du mariage ;
6° permettre à l’officier de l’état civil d’accomplir ses fonctions dans le respect de ses devoirs et obligations.
Le bien immeuble affecté à la célébration de mariages par le conseil communal peut aussi servir à la réception de la déclaration de partenariats prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2)La délibération du conseil communal déterminant les lieux de célébration de mariages et, le cas échéant, le règlement communal y relatif sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 30.
Le conseil communal procède à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire communal, de l’employé communal ou du salarié communal.
La décision y afférente fixe la tâche du poste visé et en définit le groupe et sous-groupe de traitement respectivement le niveau de qualification requis.
Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés communaux.
Art. 31.
Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils. Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l’une par l’administration de ces établissements, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins. Le candidat figurant dans une proposition peut également figurer dans l’autre.
Les incompatibilités établies à l’égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu’ils peuvent être choisis parmi les ministres d’un culte salariés comme tels par l’Etat.
Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions administratives. Le ministre de l’Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu.
Il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l’autorité supérieure compétente.
Art. 32.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 19 de la présente loi, toutes les fois que le conseil communal a une nomination ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne ensuite lecture de ce qu’ils contiennent, tandis que deux autres membres présents du conseil communal, les premiers en rang après les échevins, s’occupent, l’un d’annoter successivement le contenu des bulletins, et l’autre d’en tenir le contrôle; il est en outre tenu par le secrétaire une liste des membres votants de l’assemblée pour chaque élection, ainsi que des personnes qui ont obtenu les voix; toutes ces opérations ont lieu en présence de l’assemblée.
Art. 33.
Il est fait un scrutin particulier pour chaque place vacante, à laquelle on doit nommer, de même que pour chaque personne à porter sur une liste de proposition; on n’admet pas de bulletin de suffrage de personnes absentes; tout bulletin est considéré comme nul, si le conseil communal juge que la désignation de la personne n’est pas assez claire, ou que, pour d’autres raisons, fondées sur la présente loi, le bulletin ne soit pas admissible.
La nullité d’un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc, n’invalide pas le scrutin.
Art. 34.
Nul n’est admis au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des votes valables.
En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide.
Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux personnes qui ont le plus de voix, et la nomination a lieu à la majorité des votes.
Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin est ouvert entre eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix, sont seuls soumis au ballottage. Au cas d’une nouvelle parité de suffrages dans le second scrutin, le sort désigne les candidats à soumettre au ballottage.
Si le premier ou le deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l’un d’eux et parité de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent, pour trouver celui qui, avec le premier, sera soumis au ballottage.
Art. 35.
Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les cas d’intérêt communal et sous les conditions qu’il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dans les autres communes. Dans ces cas, le conseil doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande.
Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal. Les articles 89 et 90 de la loi électorale relatifs au vote obligatoire sont applicables.
Dans tous les cas, le référendum n’a qu’un caractère consultatif.
Art. 36.
Sans préjudice des dispositions de l’article 35, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent inviter les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d’un problème communal spécifique.
La participation est facultative.
Les modalités sont déterminées par l’autorité consultante.
Le résultat de la consultation est communiqué au conseil communal.
Art. 37.
En cas de rejet par le conseil communal du projet de budget présenté par le collège des bourgmestre et échevins, le conseil peut être saisi d’une motion de censure, laquelle, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des membres du conseil. Le vote ne peut avoir lieu que cinq jours au moins et vingt jours au plus tard après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant le conseil.En cas d’adoption de la motion, les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.
La motion de censure n’est plus recevable lors du vote sur le budget de l’année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral des conseils communaux.
La motion de censure est formulée par écrit; elle est remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace.
Chapitre 3.- Du collège des bourgmestre et échevins
Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins
Art. 38.
Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de deux échevins.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le nombre des échevins de la Ville de Luxembourg peut être de 6.
Le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales ordinaires, qui ont lieu le deuxième dimanche du mois d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales.
L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.
Art. 39.
Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Art. 40.
Le rang des échevins est déterminé par ordre de nomination. Il peut toutefois être modifié par une décision du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 41.
En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être suspendus de l’exercice de leurs fonctions par le ministre de l’Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre.
L’échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.
Art. 42.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de remplacement du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin par un conseiller communal.
Le remplacement est de droit dès que l’absence ou l’empêchement dépasse la durée d’un mois.
Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.
Art. 43.
Les échevins sont nommés pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l’intervalle, ils cessent de faire partie du conseil communal.
Le mandat de l’échevin est renouvelable.
L’échevin nommé en remplacement d’un autre échevin achève le mandat de celui-ci.
Art. 44.
Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu à l’article 6.
La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal.
L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de lui désigner un nouveau candidat.
Art. 45.
La démission des fonctions d’échevin est adressée par écrit au bourgmestre qui en donne connaissance en séance publique au conseil communal. Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au ministre de l’Intérieur.
Art. 45bis.
En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur.
Art. 46.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui, dans ce dernier cas, n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que leur notifie le ministre de l’Intérieur, sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.
Art. 47.
Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du moment où tous ses membres sont assermentés conformément à l’article 44.
L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.
En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au moment de l’entrée en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins.
Art. 48.
L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois a droit à l’indemnité du titulaire. Dans aucun cas, l’échevin ne peut cumuler son indemnité avec celle du bourgmestre.
Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins
Art. 49.
Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 50.
Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires, soit aux jours et heures fixés par son règlement d’ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas l’affaire à une autre réunion, sa voix est prépondérante.
Art. 50bis.
(1)En cas d’empêchement d’assister à une séance du collège des bourgmestre et échevins, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un membre du collège des bourgmestre et échevins peut déléguer à un autre membre du collège des bourgmestre et échevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom.
(2)Chaque membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.
La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant et du membre délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée.
La délégation ne vaut que pour une seule séance.
Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le collège des bourgmestre et échevins à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent prendre inspection de la délégation.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance.
La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant.
Le membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est considéré comme absent à la séance et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 50.
Le nombre de délégations et les noms et prénoms du membre délégant et du membre délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(4)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres du bureau d’un syndicat de communes.
Art. 51.
Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis clos.
Art. 52.
Les réunions du collège échevinal se tiennent à la maison communale ou dans un local à désigner par le collège.
Art. 53.
Les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l’article 26 de la présente loi pour le registre aux délibérations du conseil communal.
En cas d’unanimité, il suffit que l’accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit.
Art. 54.
Il est réservé au Grand-Duc de déterminer un signe distinctif et le modèle d’une pièce de légitimation pour les bourgmestres et échevins.
Art. 55.
Les indemnités des bourgmestre et échevins sont fixées par le conseil communal. Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités.
Les commissions administratives des hospices civils peuvent allouer une indemnité à leurs présidents sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
En dehors de ces indemnités, les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent jouir d’aucun émolument à charge de la commune ou de l’hospice civil, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit.
Art. 56.
Lorsqu’un conseiller communal remplace un échevin pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité attachée à la fonction d’échevin lui est allouée pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, l’échevin remplacé n’a pas droit à son indemnité, sauf s’il est empêché pour cause de maladie. Le conseiller remplaçant ne peut cumuler l’indemnité qu’il touche en tant qu’échevin faisant fonction et les jetons de présence auxquels il aurait droit comme conseiller pour son assistance aux séances du conseil communal.
Section 3. – Des attributions du collège des bourgmestre et échevins
Art. 57.
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé:
1°de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police;
2° de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal;
3° de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil communal;
4° de l’administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune;
5° de la surveillance des services communaux;
6°de la direction des travaux communaux;
7° de l’administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits;
8°de l’engagement, de la démission et du licenciement des salariés, de la surveillance du personnel communal, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires;
10°de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux; Le collège visite ces établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts;
11°de la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil.
Art. 58.
En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes ou de menaces graves à la paix publique ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestres et échevins peuvent faire des règlements et ordonnances de police, à charge d’en donner communication au conseil et d’en envoyer immédiatement copie au ministre de l’Intérieur, en exposant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal.
Dans les cas mentionnés au présent article le collège des bourgmestre et échevins peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
Ces règlements et ordonnances cessent immédiatement d’avoir effet, s’ils ne sont pas confirmés par le conseil communal à sa prochaine séance.
En cas d’inaction du collège échevinal ou à défaut de confirmation par le conseil communal des ordonnances du collège échevinal, le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 110 peut prendre les règlements et ordonnances dont il est question à l’alinéa 1er du présent article et en adresse immédiatement une copie au ministre de l’Intérieur et au collège échevinal.
Les règlements et ordonnances pris par le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 110 sont publiés de la même manière que ceux édictés par le collège échevinal.
L’exécution des règlements et ordonnances prévus à l’alinéa 1 du présent article peut être suspendue par le ministre de l’Intérieur.
Les contraventions aux règlements et ordonnances prévus au présent article seront punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.
Chapitre 4.- Du bourgmestre
Section 1re. – De la nomination du bourgmestre
Art. 59.
Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Son mandat est renouvelable.
Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.
Art. 60.
Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre prête, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu à l’article 6 de la présente loi.
La prestation de ce serment le dispense de celui à prêter comme conseiller communal.
Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Art. 61.
La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Grand-Duc et notifiée au conseil communal. Elle ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le Souverain.
Le bourgmestre qui désire donner sa démission comme conseiller communal doit avoir obtenu préalablement sa démission comme bourgmestre.
Les fonctions de bourgmestre sont indépendantes de celles de membre du conseil communal de sorte qu’une personne peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil communal.
Art. 61bis.
En cas de vacance du poste de bourgmestre en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Grand-Duc.
Art. 62.
Le bourgmestre sortant ou le bourgmestre démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce que son successeur ait prêté serment.
Art. 63.
En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, le bourgmestre peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions par le Grand-Duc, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Il peut également être démis.
Il est préalablement entendu par le ministre de l’Intérieur ou son délégué.
Le bourgmestre démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.
Art. 64.
En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le remplacer, et en informe l’autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant l’ordre établi par l’article 40 de la présente loi. A défaut d’échevin, le service passe au premier en rang des conseillers, et ainsi de suite. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.
Art. 65.
Lorsqu’un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité ou le traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, le bourgmestre n’a pas droit à son indemnité ou à son traitement, sauf s’il a été empêché pour cause de maladie.
Art. 66.
L’échevin remplaçant ne peut cumuler son indemnité avec l’indemnité du bourgmestre.
Section 2. – Des attributions du bourgmestre
Art. 67.
Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du ministre de l’Intérieur. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à un des échevins.
Art. 68.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 58, le bourgmestre ou celui qui le remplace pourra requérir directement l’intervention de la force publique, à charge d’en informer sans retard le ministre de l’Intérieur. La réquisition devra être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.
Art. 69.
Le bourgmestre remplit les fonctions d’officier de l’état civil ; il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l’état civil.
En cas d’empêchement, le bourgmestre est remplacé momentanément dans ses fonctions d’officier de l’état civil par un échevin dans l’ordre des nominations ou par un conseiller communal d’après le rang d’ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du motif du remplacement.
Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l’état civil et des actes d’indigénat, sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre, officier de l’état civil.
Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, le bourgmestre, officier de l’état civil, peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune.
Art. 69bis.
Le bourgmestre peut déléguer à un échevin ou à un conseiller communal les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la célébration d’un mariage déterminé ou la réception d’une déclaration de partenariat déterminée. La délégation est accordée conformément à l’article 77. Il en est fait mention dans chaque acte.
Art. 70.
Sans préjudice des dispositions de l’article 69bis de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariats, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de l’agent communal délégué en vertu du présent article.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre.
L’arrêté portant délégation est transmis au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.
Art. 71.
La police des spectacles appartient au bourgmestre; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics.
Art. 72.
Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions administratives des hospices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée.
Art. 73.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace a qualité pour demander l’admission dans un établissement ou service de psychiatrie des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à l’article 7 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
Art. 74.
Les règlements et arrêtés du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire.
La signature de la correspondance de la commune peut être déléguée par le bourgmestre à un ou plusieurs échevins.
Art. 75.
Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, est autorisé à légaliser des signatures conformément aux dispositions d’un règlement grand-ducal.
La signature manuscrite donnée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace vaut en matière administrative sans être légalisée par une autre autorité, si elle est accompagnée du sceau de l’administration communale.
Art. 76.
Le bourgmestre peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer à un fonctionnaire, un employé ou un salarié à tâche principalement intellectuelle de l’administration communale
2°la délivrance d’extraits du registre communal des personnes physiques et de certificats établis en tout ou en partie d’après ce registre;
3° la légalisation de signatures et
4°la certification conforme de copies de documents.
La signature des agents communaux délégués en vertu du présent article doit être précédée de la mention de la délégation qu’ils ont reçue.
Art. 77.
Toute délégation doit se faire par un acte formel qui est inscrit au registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre 5.- De l’institution d’un congé politique
Art. 78.
Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont droit à un congé politique pour remplir leurs mandats ou fonctions.
Par agent des secteurs public et privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne, publique ou privée.
Art. 79.
Le Grand-Duc fixe, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78 et selon les critères et conditions qu’il détermine, le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine qui sont considérés comme congé politique.
Pendant ce congé, les agents qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions.
Les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 80.
Il est remboursé à l’employeur de l’agent, par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales, un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat ou ses fonctions, le tout aux conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Art. 81.
Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime 0statutaire, âgés de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 79 et 80, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.
Chapitre 6.- De la publication des règlements
Art. 82.
Les règlements du conseil ou du collège des bourgmestre et échevins sont publiés par voie d’affiche.
Les affiches mentionnent l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été établi et, le cas échéant, de son approbation par l’autorité supérieure.
Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre remboursement.
Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affiche dans la commune, sauf si le règlement en dispose autrement.
Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur, avec un certificat du bourgmestre constatant la publication et l’affiche. Mention du règlement et de sa publication dans la commune est faite au Mémorial et soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.
Chapitre 7.- Des actions judiciaires
Art. 83.
Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal.
Art. 84.
Les communes sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux règlements édictés par elles et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs confiés à leur vigilance, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est exercée par le ministère public.
Art. 85.
Un ou plusieurs habitants peuvent, à défaut du collège échevinal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l’autorisation du ministre de l’Intérieur, en offrant, sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Le ministre de l’Intérieur est juge de la suffisance de la caution.
La commune ne peut transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui ont poursuivi l’action en son nom. En cas de refus, un recours est ouvert auprès du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Chapitre 8.- De certains fonctionnaires communaux
Art. 86.
Les conditions d’admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux sont déterminés par la loi et, dans les limites de la loi, par des délibérations du conseil communal.
Section 1re. – Du secrétaire communal
Art. 87.
Il y a dans chaque commune un secrétaire.
Art. 88.
Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent avoir un secrétaire en commun, occupé à plein temps.
Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf l’avertissement et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du secrétaire commun sont prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la présente loi par les conseils communaux des communes concernées, réunis sous la présidence d’un fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur et votant séparément.
Si le candidat est déjà en possession d’une nomination provisoire ou définitive dans l’une des communes concernées, la nouvelle nomination lui sera conférée uniquement par le conseil communal des autres communes.
Le secrétaire en commun prête serment entre les mains du fonctionnaire désigné aux termes de l’alinéa 2.
Le service du secrétaire en commun est contrôlé par les collèges des bourgmestre et échevins des communes intéressées.
Art. 89.
Le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire auquel il est donné le titre de secrétaire adjoint.
Pour l’admission à l’emploi ce fonctionnaire doit remplir les mêmes conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et de stage que le secrétaire.
Le secrétaire adjoint est subordonné au secrétaire communal qu’il aide et assiste. Il le remplace en cas de maladie, absence ou autre empêchement. Sa signature est précédée de la mention: «Pour le secrétaire empêché, le secrétaire adjoint».
Le secrétaire adjoint peut, en outre, être chargé par le collège des bourgmestre et échevins de remplir une partie déterminée des fonctions que la loi attribue au secrétaire. Les signatures données en cette qualité sont précédées de la mention: «Le secrétaire adjoint délégué».
En cas de démission, de révocation ou de décès du secrétaire, ses fonctions sont remplies par l’adjoint jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’installation d’un nouveau secrétaire.
Art. 90.
En cas d’empêchement momentané du secrétaire, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son remplacement.
En cas d’empêchement de longue durée du secrétaire ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal.
Art. 91.
Outre les obligations résultant des articles 26, 53 et 69 le secrétaire est chargé, en général, de la correspondance et des écritures de la commune, en prêtant assistance au conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre.
Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le collège des bourgmestre et échevins.
Section 2. – Du receveur communal
Art. 92.
Il y a en outre dans chaque commune un receveur.
Art. 93.
Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent décider, qu’ils ont un receveur en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités prévues à l’article 88 de la présente loi.
Art. 94.
Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la commune ainsi que d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées dans les formes et conditions déterminées par la loi.
Pour permettre au receveur le recouvrement des recettes, dans les délais prescrits par la loi, le collège des bourgmestre et échevins doit lui délivrer, en temps utile, contre récépissé, une expédition, copie ou photocopie de tous les contrats, baux, jugements, actes et autres titres. Le collège des bourgmestre et échevins lui remet également ampliation tant du budget établi que du budget arrêté et lui notifie toutes les modifications budgétaires qui surviennent ultérieurement.
Le receveur inscrit régulièrement dans les livres à ce destinés, les recettes et les paiements qu’il a effectués.
Art. 95.
Le collège des bourgmestre et échevins veille à l’organisation de la sécurité du personnel de la recette.
Art. 96.
En cas d’empêchement momentané du receveur, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son remplacement.
En cas d’empêchement de longue durée du receveur ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal.
Section 4. – Des agents municipaux
Art. 99.
Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux.
Les agents municipaux concourent sous le contrôle du chef du commissariat de police à la constatation des infractions en matière de stationnement, d’arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l’article 15, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l’autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l’article 15-1bis du Code de procédure pénale.
Sans préjudice des attributions de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, créer un service de proximité, auquel sont affectés des agents municipaux, qui est destiné à contribuer à l’accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques par l’exercice des missions suivantes :
1°sensibilisation du public à la sécurité, à la prévention et aux législations et réglementations en vigueur ;
2° information et signalement aux services compétents de la commune et de l’État des problèmes de sécurité, d’environnement et de voirie ;
3° assistance aux piétons qui traversent la chaussée ;
4°surveillance de personnes ou des propriétés de la commune lors d’événements organisés par celle-ci ;
5° assistance aux personnes victimes de détresses, d’accidents ou d’autres événements mettant en danger leur intégrité physique.
Les agents municipaux ne peuvent exercer les missions visées à l’alinéa 3, points 1° à 3°, que sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.
Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 4°, dans tous les lieux où sont organisés des événements par la commune.
Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 5°, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.
Les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux sont fixées par règlement grand-ducal.
Les agents municipaux chargés d’une ou de plusieurs missions énumérées à l’alinéa 3, points 1° à 5°, doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la législation sur la sécurité routière et les gestes de premier secours. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont définis dans un règlement grand-ducal.
Les agents municipaux sont à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes.
Dans l’exercice des missions énumérées à l’alinéa 1er, points 1° à 5°, les agents municipaux ne peuvent pas poser d’autres actes que ceux qui découlent des compétences explicitement prévues dans la présente loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force.
Dans l’exercice de leurs missions, les agents municipaux portent l’uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. Ils sont placés sous l’autorité du bourgmestre et collaborent avec la Police grand-ducale et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
L’agent municipal d’une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux dans une ou plusieurs autres communes, à condition qu’il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service.
Section 5. – Du service technique
Art. 99bis.
(1)Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal comprenant au moins un urbaniste ou aménageur au sens du paragraphe 1er, sous i), de l’article 19 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et, selon les besoins, un ou plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien.
Le service technique communal a pour mission d’assister le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre dans l’application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des règlements pris en son exécution ainsi que dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des projets et plans d’aménagement communaux et du règlement sur les bâtisses.
(2)Les communes qui, avant le 1er août 2011, ont engagé un homme de l’art répondant aux qualifications prévues respectivement à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 1er de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, sont considérées comme disposant d’un service technique communal conforme aux exigences de la présente loi.
Art. 99ter.
Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’engager une personne au sens de l’article 99bis et l’affecter à son service technique.
Plusieurs communes de moins de 10.000 habitants peuvent décider d’engager en commun une personne au sens de l’article 99bis, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.
Art. 99quater.
Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99bis, chaque commune de 3.000 habitants au moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99bis alinéa 2.
Chapitre 9.- Du service d’incendie et de sauvetage
Art. 100.
Chaque commune participe au coût de la mise en place et du maintien du service d’incendie et de secours en contribuant au financement de l’établissement public à caractère administratif dénommé «Corps grand-ducal d’incendie et de secours», chargé de la mise en œuvre des services d’incendie et de secours au pays.
Les contributions financières annuelles des communes sont fixées comme suit :
cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés en fonction du nombre d’habitants dans la commune, calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques et arrêté au 1er janvier de l’année précédant celle pour laquelle la contribution est due;
cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés par le quotient de la part de la commune dans l’ensemble des recettes nationales perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l’emploi, ces montants se rapportant à l’exercice précédant celui pour lequel la contribution est due.
Respectivement les avances et la participation définitive allouées à chaque commune au titre du Fonds de dotation globale des communes, institué par la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, sont diminuées de la contribution obligatoire de la commune au financement du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Pour l’exercice 2018, l’avance du deuxième trimestre 2018 comprend également la contribution obligatoire du premier trimestre 2018.
Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Titre 3-De la surveillance de la gestion communale
Chapitre 1er-Du régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 1re-Des actes exécutoires
Art. 103.
Pour l’application du présent titre, on entend par :
1°autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d’un syndicat de communes et le président et le conseil d’administration ou la commission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d’une commune ;
2° transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l’Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes par le biais d’un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l’État, qui permet d’assurer l’intégrité et la traçabilité des échanges et d’apposer un horodatage.
Art. 104.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l’article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l’Intérieur.
La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer.
La transmission au ministre de l’Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d’un mois au plus tard à partir de la date de la délibération.
Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément.
La transmission est effectuée par voie électronique. En cas d’interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de transmission électronique, la transmission peut être effectuée par la voie postale ou par porteur.
(2)Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal.
(3)La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre de l’Intérieur, peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations.
Art. 105.
(1) Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur :
1°les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d’ordre intérieur du conseil communal ;
2° les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500 000 euros ;
3° les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l’autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250 000 euros ;
4°les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250 000 euros ;
5° les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 1 000 000 euros ;
6° les transactions et les conventions d’arbitrage portant sur des litiges d’une valeur supérieure à 200 000 euros ;
7°les conventions visées à l’article 173ter si elles dépassent la valeur de 200 000 euros ;
8°les créations d’emploi sous le statut de l’employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l’article 30 et à l’article 57, point 8° ;
9° les nominations, démissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et démissions des employés communaux, les réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux ainsi que la fixation des rémunérations des salariés ;
10° l’allocation d’une indemnité spéciale à un agent communal visée à l’article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
11° la désignation d’un local particulier de réunion du conseil communal, visée à l’article 22.
(2)Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur :
1°la modification du rang des échevins visée à l’article 40 de la loi communale ;
2° l’avancement en traitement des fonctionnaires communaux ;
3° l’avancement en grade des employés communaux ;
4° l’engagement des salariés à tâche intellectuelle visé à l’article 57, point 8°.
(3)À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.
(4)Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal.
Art. 106.
Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les actes administratifs à caractère réglementaire et les actes individuels des autorités communales non visés aux articles 104 et 105 sont exécutoires dès leur adoption.
Le ministre de l’Intérieur peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois à partir du jour de l’adoption.
La transmission a lieu selon les modalités visées à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5.
Art. 107.
(1)Les actes exécutoires peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l’Intérieur pour violation de la loi ou contrariété à l’intérêt général. Les décisions de suspension ou d’annulation doivent être motivées.
(2)Pour les délibérations visées à l’article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, effectuée conformément à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5.
Pour les actes visés à l’article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, sous réserve que la demande de transmission ait été faite dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
(3)Les effets des décisions de suspension cessent de plein droit en cas d’annulation de l’acte suspendu ou si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision d’annulation dans les délais visés au paragraphe 2.
(4)Les délais visés au paragraphe 2 courent à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission.
Section 2-Des actes soumis à approbation
Art. 107bis.
(1)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux portant sur l’établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.
(2)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur :
1°la fixation de l’amende de police jusqu’à 2 500 euros visée à l’article 29 ;
2° les crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l’article 119 ;
3° les crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l’article 127 ;
4° l’ordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l’article 132 ;
5° les constitutions d’hypothèques, les emprunts, les garanties d’emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers si la valeur en dépasse 50 000 euros ;
6°la fixation des tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune.
(3)La transmission des délibérations des conseils communaux visées aux paragraphes 1er et 2 comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer.
Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément.
La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique.
La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet.
Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l’Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir de la transmission de l’acte, effectuée conformément à l’alinéa 1er. Ce délai court à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. Si endéans ces délais il n’a pas été statué, la délibération est censée être approuvée.
En cas de refus d’approbation, le refus doit être motivé.
(4)À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.
Les délibérations visées à l’alinéa 1er peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur, à partir du jour de la transmission, et le cas échéant, du jour de la transmission du complément.
(5)Les délibérations, qui sont soumises à l’approbation d’une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et qui ne lui ont pas été transmises, peuvent être suspendues ou annulées par celle-ci conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
(6)Les paragraphes 3 à 5 ne s’appliquent pas aux délibérations visées dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Chapitre 4.- Du commissaire spécial
Art. 108.
Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le ministre de l’Intérieur peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements et observations demandés et de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et les règlements généraux ou par les décisions du ministre de l’Intérieur.
Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du commissaire spécial un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans les dix jours à partir de la réception du deuxième avertissement; il n’est pas suspensif. Dans le même délai, copie du recours est notifiée à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus au présent article.
A défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre de l’Intérieur.
Chapitre 5. De la surveillance du fonctionnement des communes
Art. 109.
Le ministre de l’Intérieur détient les attributions de surveillance générale suivantes:
Les communes et leur personnel sont placés sous sa surveillance immédiate. Il veille à ce qu’ils remplissent les devoirs qui leur sont imposés par des lois, règlements et instructions.
Il assiste aux délibérations des autorités locales, lorsqu’il le juge utile. Il peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à ces fins.
Il surveille l’administration régulière des biens et revenus des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Il provoque, au besoin, auprès des communes, les règlements de police et toutes autres mesures qu’il estime utiles ou nécessaires.
Art. 110.
Le ministre de l’Intérieur veille à ce que les autorités communales assument dans le cadre de leurs compétences légales le maintien de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques.
Lorsqu’il estime qu’il y a carence des autorités communales ou qu’il y a péril en la demeure dans les cas prévus à l’alinéa 1 de l’article 58, il désigne un fonctionnaire chargé de prendre immédiatement les mesures de police nécessaires et de requérir, en cas de besoin, l’intervention de la force publique. La réquisition doit être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.
Titre 4 – De la comptabilité communale
Chapitre 1er.- Des généralités
Art. 115bis.
La structure du budget, des comptes et des autres documents comptables et de gestion financière, ainsi que les modalités de transmission de ces documents sont déterminées par règlement grand-ducal. Il en est de même du plan pluriannuel de financement dont question à l’article 129bis.
Chapitre 2.- Du budget et du plan pluriannuel de financement
Art. 116.
L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.
L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Appartiennent seuls à un exercice, les dépenses engagées et les droits constatés de la commune pendant l’année qui donne sa dénomination à l’exercice.
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des recettes se rapportant à cet exercice et au paiement des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante. A cette date l’exercice est définitivement clos.
Art. 117.
(1)Le budget est divisé en chapitre ordinaire et en chapitre extraordinaire tant en recettes qu’en dépenses.
Chaque chapitre est subdivisé en articles.
Chaque article est composé d’un identifiant alphanumérique et d’un libellé précis. L’identifiant alphanumérique est un code composé de cinq éléments représentant dans l’ordre le code chapitre, le code fonctionnel général ou spécifique, le code comptable, le code sectoriel et le code détail de l’article. Un règlement grand-ducal définit les codes et en réglemente l’utilisation.
(2)Les dépenses de chaque chapitre budgétaire sont équilibrées par des recettes de même nature. Toutefois, un excédent de recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à équilibrer le chapitre extraordinaire.
Art. 118.
L’administration communale peut recourir au crédit pour financer des dépenses extraordinaires si un autre financement n’est ni possible ni économique et si le remboursement régulier des annuités est assuré.
Art. 119.
Les dépenses se composent de dépenses obligatoires et de dépenses non obligatoires.
Seules les dépenses résultant d’obligations légales, d’engagements contractuels et de décisions judiciaires coulées en force de chose jugée sont considérées comme obligatoires.
Des engagements nouveaux ne peuvent être contractés que si les crédits budgétaires afférents ont été votés par le conseil communal.
Art. 120.
Les crédits des articles de dépenses sont limitatifs à l’exception de ceux pour dépenses obligatoires.
Art. 121.
Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le ministre de l’Intérieur, sauf recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 122.
Le budget est proposé par le collège des bourgmestre et échevins qui en justifie les dispositions. Il est voté par le conseil communal avant le début de l’exercice financier.
Le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu’il est demandé par un tiers au moins des membres présents du conseil communal.
Art. 123.
Le budget voté est soumis sans retard par le collège des bourgmestre et échevins au ministre de l’Intérieur.
Art. 124.
Le ministre de l’Intérieur redresse le budget s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. Il l’arrête définitivement.
Le collège des bourgmestre et échevins communique le budget redressé aux membres du conseil communal.
Art. 125.
Si le budget n’est pas proposé par le collège des bourgmestre et échevins ou si le conseil communal ne le vote pas dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur se substitue à ces organes pour proposer ou arrêter d’office un budget limité aux dépenses obligatoires ainsi qu’aux recettes et aux dépenses indispensables au fonctionnement de la commune.
Dans tous les cas où le conseil communal chercherait à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à sa charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, le ministre de l’Intérieur, après avoir entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget, dans la proportion du besoin.
Art. 126.
Si le budget n’est pas arrêté avant le commencement de l’exercice financier, le collège des bourgmestre et échevins ne peut mandater par mois que les dépenses obligatoires du chapitre ordinaire.
Art. 127.
Durant l’exercice financier des crédits nouveaux ou supplémentaires ne peuvent être votés par le conseil communal que pour des dépenses imprévues.
Art. 128.
Au chapitre des dépenses ordinaires et au chapitre des dépenses extraordinaires, le collège des bourgmestre et échevins peut transférer les excédents de crédit d’un article à un autre à l’intérieur d’un même code fonctionnel général jusqu’à la clôture définitive de l’exercice.
Au chapitre des dépenses extraordinaires, il peut également transférer les crédits à l’intérieur d’un même projet extraordinaire défini comme tel au budget par son code détail, même si les articles budgétaires concernés portent des codes fonctionnels ou des codes comptables différents.
Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits non limitatifs des chapitres des dépenses ordinaires et extraordinaires, ainsi que tout autre crédit marqué comme tel par son libellé.
Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature.
Dans le mois qui suit la clôture définitive de l’exercice, le collège des bourgmestre et échevins peut reporter à l’exercice suivant les crédits non entièrement absorbés du chapitre des dépenses extraordinaires pour solder les dépenses auxquelles ils sont destinés.
Art. 129.
Avant de procéder au vote du budget, le conseil communal vote les prévisions actualisées des recettes et des dépenses de l’exercice en cours sous forme d’un budget rectifié, qui est établi et voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que le budget.
Le ministre de l’Intérieur arrête le budget rectifié. Il le redresse s’il n’est pas conforme aux lois et règlements.
Art. 129bis.
Le collège des bourgmestre et échevins établit chaque année un plan pluriannuel de financement qui porte au moins sur les trois exercices financiers qui suivent l’exercice pour lequel le budget est établi. Ce plan consiste en un état prévisionnel par exercice financier des recettes et des dépenses de la commune tant au chapitre ordinaire qu’au chapitre extraordinaire du budget. Il est conforme aux exigences d’équilibre budgétaire définies à l’article 117, paragraphe 2.
Le collège des bourgmestre et échevins tient le plan pluriannuel de financement à jour en fonction de l’évolution des paramètres macro- et microéconomiques.
Ce plan sert de base à l’établissement du budget.
Le collège des bourgmestre et échevins communique le plan pluriannuel de financement au conseil communal et au ministre de l’Intérieur conformément aux dispositions déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 3.- De l’exécution du budget
Art. 130.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.
Art. 131.
Les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et par un échevin et contresignés par le secrétaire communal.
Aucun paiement à charge de la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat établi en due forme.
Art. 132.
Si le moindre retard est de nature à causer un préjudice à la commune, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, ordonnancer une dépense pour laquelle aucun crédit n’est prévu au budget, sous condition d’en donner sans délai connaissance au conseil communal qui y statue.
Art. 133.
Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’ordonnancer les dépenses que la loi met à charge de la commune, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la dépense soit immédiatement payée.
Cette décision tient lieu de mandat et le receveur est tenu d’en acquitter le montant.
Art. 134.
Dès réception des mandats régulièrement établis, le receveur communal est tenu de les payer dans la limite des crédits budgétaires autorisés.
Art. 135.
Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles et les titres de recettes et surveille la rentrée des fonds.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace et un échevin signent les titres et rôles qui sont contresignés par le secrétaire.
Art. 136.
Le collège des bourgmestre et échevins émet les titres rectificatifs pour redresser les doubles emplois, les taxations erronées et les erreurs matérielles et pour accorder les escomptes et dégrèvements usuels.
Art. 137.
Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’établir un titre pour une recette due, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la recette soit immédiatement recouvrée.
Cette décision tient lieu de titre de recette imposant au receveur l’obligation de faire rentrer les montants en question.
Art. 138.
Le receveur est chargé seul, sous sa responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les dépenses de la commune. Il est responsable de la gestion et de la bonne garde des fonds.
Le recouvrement de recettes déterminées peut être confié, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et échevins, à un ou plusieurs agents spéciaux. Ceux-ci gèrent les fonds perçus, sous leur propre responsabilité et sous la surveillance du receveur.
Art. 139.
A la clôture définitive de l’exercice, le receveur porte les recettes non rentrées, par débiteur et par nature, sur un état des recettes restant à recouvrer.
Art. 140.
Le receveur est déchargé de la perception des recettes irrécouvrables ainsi que de celles dont le collège des bourgmestre et échevins lui donne décharge.
Le collège ne peut accorder décharge totale ou partielle à un débiteur que dans les cas prévus par la loi, à moins qu’il n’y soit autorisé par le conseil communal.
Art. 141.
Le receveur peut être forcé en recettes par le ministre de l’Intérieur pour les montants qui n’ont pas été recouvrés deux années après la clôture définitive de l’exercice auquel ils se rapportent.
Art. 142.
Le receveur est forcé d’office en recettes pour les montants devenus irrécouvrables par sa négligence ou par sa faute.
Il est tenu de verser à la caisse communale les montants pour lesquels il a été forcé en recettes.
Il est subrogé dans ce cas aux droits et actions de la commune contre les débiteurs en retard de payer.
Art. 143.
(1)Il est tenu par exercice financier une comptabilité du collège des bourgmestre et échevins et une comptabilité du receveur selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)Le receveur établit un état de la situation financière de la commune au dernier jour de chaque mois et le transmet sans délai au collège des bourgmestre et échevins. Le contenu et le mode de transmission de l’état de la situation financière mensuelle sont déterminés par règlement grand-ducal.
(3)Le receveur communique au ministre de l’Intérieur aux échéances demandées un état détaillé de la situation financière de la commune. Le contenu et le mode de transmission du document sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 144.
Le ministre de l’Intérieur peut autoriser les communes à créer des fonds de réserves, d’amortissement ou de renouvellement et à porter en dépense provisoire les sommes prévues à ces fins, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 146.
Le collège des bourgmestre et échevins ou un de ses membres délégué par lui vérifie au moins tous les trois mois, avec le concours du secrétaire communal, la comptabilité du receveur.
Dans les communes qui disposent d’un service financier spécial, les vérifications trimestrielles peuvent se faire par ce service sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 147.
Le ministre de l’Intérieur contrôle les budgets, les comptes, la comptabilité et les caisses des communes. Ce contrôle comprend des contrôles de la comptabilité des communes en cours d’exercice qui ont pour objet de vérifier de manière périodique et approfondie les caisses et les comptabilités des communes.
Chapitre 4.- Du recouvrement des impôts et taxes
Art. 148.
Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les dispositions ci-après.
Art. 149.
En exécution des rôles et des titres prévus à l’article 135 de la présente loi, le receveur adresse aux débiteurs un bulletin qui est considéré comme premier avertissement les invitant à se libérer dans les quatre semaines à partir de la réception du bulletin.
Art. 150.
En cas de non-paiement un dernier avertissement est adressé aux débiteurs les sommant de s’exécuter dans les quinze jours de sa réception.
Art. 151.
Les débiteurs qui n’ont pas payé dans le délai prévu à l’article 150 sont portés par le receveur sur un relevé qu’il certifie conforme aux rôles et aux titres. Il constitue la contrainte.
Art. 152.
Le receveur notifie un extrait individuel du relevé soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par voie d’huissier à chaque débiteur avec sommation de s’acquitter dans un délai de sept jours. Après expiration de ce délai la contrainte emporte exécution forcée, sauf opposition de la part du débiteur.
Art. 154.
Le recouvrement par voie judiciaire ou administrative des recettes visées à l’article 148 se prescrit par cinq ans. Ce délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l’établissement du premier avertissement.
Art. 155.
A l’exception des frais de port, toutes les dépenses occasionnées par la contrainte et par son exécution forcée sont à charge du débiteur et recouvrées avec la créance principale.
Art. 156.
L’assignation en justice et la notification de la contrainte au débiteur interrompent la prescription.
Art. 157.
Le conseil communal peut exiger par un règlement-taxe le paiement d’intérêts de retard pour les recettes fiscales et fixer le montant et le délai à partir desquels ils sont exigibles.
Le taux des intérêts de retard réclamés par les communes ne peut excéder celui fixé par l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.
Art. 158.
Pour le recouvrement de l’impôt foncier la commune jouit des mêmes privilèges et hypothèques que ceux dont dispose l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.
Art. 159.
Pour les recettes provenant de la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité le receveur communal peut demander soit au début du contrat de fourniture soit au cours de son exécution une avance qui ne peut dépasser quatre fois la consommation mensuelle présumée ou effective du débiteur.
Art. 160.
En cas de paiement partiel le débiteur a le droit de désigner les dettes qu’il désire acquitter.
Dans ce cas l’imputation doit se faire, en premier lieu, sur les frais de poursuite et les intérêts de retard se rapportant à la dette désignée.
A défaut d’instruction de la part du débiteur, l’imputation se fait:
1°sur les frais de poursuite,
2° sur les intérêts de retard échus,
3° sur les créances pour lesquelles le risque de la prescription est le plus élevé.
Lors de la liquidation d’un mandat au profit d’un débiteur le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier doit à la commune.
Chapitre 5 .- Des comptes
Art. 161.
Dès la clôture définitive de l’exercice et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice financier, le compte administratif est établi par le collège des bourgmestre et échevins et le compte de gestion par le receveur communal. Les deux comptes sont transmis sans délaiau ministre de l’Intérieur. Dès la clôture définitive de l’exercice et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice financier, le compte administratif est établi par le collège des bourgmestre et échevins et le compte de gestion par le receveur communal. Les deux comptes sont transmis sans délai au ministre de l’Intérieur.
Le receveur qui quitte ses fonctions en cours d’exercice est tenu d’établir un compte de fin de gestion à la date de la cessation de ses fonctions.
En cas de remplacement temporaire du receveur, le ministre de l’Intérieur peut dispenser le titulaire et le remplaçant, sur leur demande conjointe, de l’établissement de comptes distincts.
En cas de décès du receveur, le compte est établi par ses héritiers. A défaut d’héritiers ou en cas de renonciation de ces derniers à la succession du receveur, le compte de fin de gestion est établi aux frais de la commune par une personne à désigner par le conseil communal.
Art. 162.
Le collège des bourgmestre et échevins justifie par le compte administratif l’exécution du budget conformément aux lois et aux règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été remis et le paiement des dépenses mandatées.
Art. 163.
Le compte administratif et le compte de gestion sont vérifiés par le ministre de l’Intérieur qui les transmet avec ses observations éventuelles au conseil communal. Le conseil arrête provisoirement les deux comptes. Le ministre de l’Intérieur examine les comptes provisoirement arrêtés et redresse les écritures non conformes à la loi. Il arrête définitivement les comptes.
Art. 164.
Les bourgmestre et échevins peuvent être déclarés personnellement responsables des dépenses qu’ils ont mandatées en violation des lois et règlements et des recettes qui n’ont pu être recouvrées par leur faute. Dans ces cas, le ministre de l’Intérieur ordonne que l’action en recouvrement soit portée devant le tribunal compétent. Elle peut être exercée au nom de la commune, soit par citation directe, soit, si le ministre l’ordonne, par les soins du ministère public.
Art. 165.
Dans tous les cas où les budgets, comptes ou autres documents ne sont pas présentés dans les délais prescrits, le ministre de l’Intérieur peut, conformément à l’article 108 de la présente loi, désigner un commissaire spécial qui exécutera aux frais des personnes en défaut les travaux en souffrance.
Art. 166.
Les arrêtés du ministre de l’Intérieur sur le compte de gestion ont force exécutoire entre le receveur ou ses héritiers et la commune. Ces arrêtés peuvent être attaqués par voie de recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 167.
Le ministre de l’Intérieur peut rectifier les comptes arrêtés pour faux, erreur, omission ou double emploi.
Art. 168.
Les budgets, comptes et autres documents comptables sont conservés par l’administration communale pendant dix ans au moins.
Art. 169.
Un règlement grand-ducal prévoit les cas dans lesquels des services industriels assurés par une commune doivent tenir une comptabilité selon les principes de la comptabilité générale et en fixe les modalités. Les services en question doivent établir un bilan et un compte de profits et pertes, indépendamment de leur soumission aux règles qui gouvernent les budgets et les comptes des communes.
Chapitre 6.- Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes
Art. 170.
Les dispositions des chapitres 1 à 5 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes, sous réserve des adaptations et modifications prévues aux articles 171 à 173.
Art. 171.
L’organe directeur et le président de l’organe directeur des établissements publics placés sous la surveillance des communes exercent les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre respectivement au conseil communal et au bourgmestre.
Le président de l’organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins.
Le comité des syndicats de communes exerce les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre au conseil communal, le bureau assume celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins et le président celles du bourgmestre.
Art. 172.
Il est tenu par exercice une seule comptabilité selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Le ministre de l’Intérieur désigne les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui doivent tenir leur comptabilité selon les principes de la comptabilité générale et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les crédits pour dépenses d’exploitation de ces syndicats et établissements publics sont non limitatifs. Leurs comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte de pertes et profits.
Pour les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui ne tiennent pas une comptabilité générale un seul compte est rendu à la fin de l’exercice par l’organe directeur chargé de l’exécution du budget.
Art. 173.
Les budgets et les comptes des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont soumis à l’approbation du conseil communal.
Titre 4bis – Des formes de collaboration des communes et syndicats de communes
Art. 173bis.
Les communes et les syndicats de communes, dans les limites de leur objet, peuvent prendre des participations financières dans des sociétés de droit privé en vue d’une oeuvre ou d’un service d’intérêt communal. Les communes ne peuvent s’engager que divisément et jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. La prise de participation est autorisée par arrêté grand-ducal qui en détermine les modalités et conditions.
Art. 173ter.
Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d’intérêt communal.
Titre 5 – Dispositions diverses
Chapitre 1er.-Entrée en vigueur
Art. 174.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au Mémorial à l’exception de celles qui figurent aux chapitres 1 à 5 du titre 4 et qui sortent leurs effets le premier janvier de l’année qui suit leur publication au Mémorial.
Chapitre 2.- Des dispositions abrogatoires
Art. 175.
Toutes les dispositions généralement quelconques qui sont contraires à la présente loi sont abrogées, notamment
–la loi du 29 avril 1819 contenant des dispositions propres à assurer efficacement le recouvrement des impositions communales,
– la loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts,
– les articles 45 à 47 et 51 à 71 de l’arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux de bienfaisance,
– la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes des communes et des établissements publics,
– l’arrêté royal grand-ducal du 29 mars 1882 concernant les poursuites pour le recouvrement des impositions communales directes autres que les centimes additionnels,
– l’article 4 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes,
–la loi du 1er août 1919 concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 février 1929 et
– la loi du 6 avril 1920 portant réorganisation du service de contrôle des caisses de la comptabilité des communes et des établissements publics.