Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification
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Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification
1.de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;
2.de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
3.de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Chapitre I.-
—
Dispositions générales
Chapitre II.-
—
Formation pendant le stage ou le service provisoire
Chapitre III.-
—
Formation continue
Chapitre IV.-
—
Organisation des cours
Chapitre V.-
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Fonctionnement de l’Institut
Chapitre VI.-
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Dispositions modificatives
Chapitre VII.-
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Disposition abrogatoire
Chapitre VIII.-
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Dispositions transitoires
Chapitre IX.-
—
Entrée en vigueur
1 >Chapitre I.- Dispositions générales
Art. 1er.
L’Institut national d’administration publique, dénommé ci-après «l’Institut», est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, dénommé ci-après «le ministre».
Art. 2.
1.L’Institut a pour mission de promouvoir la formation professionnelle du personnel de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes.
Par formation professionnelle au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d’entendre, d’une part, la formation pendant le stage et la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat et, d’autre part, la formation pendant le service provisoire et la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes.
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2.L’Institut est chargé d’organiser le contrôle de la connaissance des trois langues administratives prévu à l’article 2 paragraphe 1er, alinéa 1, sous f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à l’article 3, alinéa 1, sous e) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, sous f) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
A cet effet il est instauré à l’Institut un comité d’évaluation qui a pour mission de concevoir, d’assurer et d’évaluer les épreuves préliminaires. Ces missions sont confiées pour chacune des trois langues à deux membres du comité recrutés parmi le personnel de l’administration gouvernementale. Un membre peut couvrir deux des trois langues concernées. Sont adjoints au comité d’évaluation un ou plusieurs agents chargés de travaux d’organisation choisis parmi le personnel de l’Institut. Des experts de l’enseignement des langues du Centre de langues peuvent être associés au comité d’évaluation.
Les membres du comité ont l’obligation de suivre une formation initiale d’examinateur. Ils se soumettent tous les deux ans à une formation continue de standardisation organisée par le Centre de langues.
3.L’Institut peut assurer des prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle continue pour des autres institutions publiques.
Les missions, projets, études ou autres travaux dont l’Institut peut être chargé dans ce cadre doivent faire l’objet, à chaque fois, d’un accord cadre à conclure entre l’institution concernée et le ministre. Cet accord détermine le périmètre du service à prester, les objectifs poursuivis, les effets attendus, les actions envisagées, la durée, le coût et le financement ainsi que la population ciblée qui peut être différente de celle des agents de l’Etat et des communes.
Art. 3.
L’Institut comprend
–un département chargé de la formation du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat, composé d’une division de la formation pendant le stage des fonctionnaires-stagiaires, d’une division de début de carrière pour les employés de l’Etat et d’une division de la formation continue;
–un département chargé de la formation du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, composé d’une division de la formation pendant le service provisoire et d’une division de la formation continue;
– un département chargé de l’organisation du contrôle de la connaissance des trois langues administratives;
– un département chargé d’assurer des prestations de service pour les autres institutions publiques.
Art. 4.
Le temps passé à l’Institut compte comme temps de service pour le calcul du traitement et de la pension, et ce dans les limites prévues aux lois respectives.
Chapitre II.- Formation pendant le stage ou le service provisoire
Art. 5.
(1)La formation professionnelle prévue à l’article 2 (1) s’applique, en ce qui concerne le volet de la formation pendant le stage ou le service provisoire:
1.aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement de la rubrique «Administration générale», à l’exception des sousgroupes à attributions particulières des groupes de traitement A1 et B1, et aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement de la rubrique «Douanes» prévues à l’article 10 de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat,
2.aux fonctionnaires en service provisoire des catégories de traitement des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », prévues à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.
Ne sont pas visés par le présent article les fonctionnaires en service provisoire relevant des sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, A2 et B1, à l’exception de ceux assumant la fonction de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil et de secrétaire-trésorier-économe.
(2)D’autres catégories d’agents peuvent être autorisées à suivre la formation pendant le stage dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal prévu à l’article 9.
Art. 6.
(1)La formation assurée à la division de la formation pendant le stage comprend une partie de formation générale organisée par l’Institut et une partie de formation spéciale organisée par les administrations et établissements publics de l’Etat en collaboration avec l’Institut.
(2)La formation générale organisée par l’Institut comprend au moins 90 heures.
Les heures de formation peuvent être augmentées par règlement grand-ducal.
(3)L’Institut établit et met à disposition des administrations et établissements publics de l’Etat un cadre commun de référence pour la formation spéciale qui détermine de façon uniforme les grandes lignes directrices relatives à la mise en œuvre de la formation spéciale, les aspects organisationnels, structurels et procéduraux fondamentaux à prendre en considération et à traiter en cours de formation ainsi que les étapes clés et les différentes phases successives du déroulement de l’organisation de la formation spéciale.
Sur base du cadre commun de référence prévu ci-dessus, les programmes de formation spéciale ainsi que l’appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. Ce règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l’article 5 de la présente loi, la durée de la formation spéciale qui comprend au moins 60 heures.
Les administrations peuvent être autorisées par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions à faire participer leur stagiaire aux programmes de formation spéciale organisés par d’autres administrations pouvant se prévaloir de missions et d’attributions comparables. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit se conformer aux programmes, aux horaires, aux épreuves de contrôle des connaissances et aux examens prévus par ces administrations.
Sur demande du chef d’administration, l’Institut assiste les administrations et établissements publics de l’Etat à la conception et à la mise en place de programmes de formation spéciale.
Art. 7.
La formation assurée par l’Institut pendant le service provisoire comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. La partie de formation générale est assurée par l’Institut. Un règlement grand-ducal détermine l’intervention du ministre de l’Intérieur, du secteur communal et de l’Institut dans la formation spéciale.
Art. 8.
La formation pendant le stage ou le service provisoire est sanctionnée par un examen qui décide de l’admission définitive du stagiaire ou du fonctionnaire en service provisoire.
Art. 9.
L’organisation de la division de la formation pendant le stage et de la division de la formation pendant le service provisoire, les modalités de la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que les modalités de l’examen de fin de stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat, et de l’examen d’admission définitive du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 9bis.
(1)Le cycle de formation de début de carrière prévu à l’article 20 paragraphe 4 de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat est organisé par l’Institut pour les employés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée relevant des groupes d’indemnité prévus aux articles 43 à 49 de la même loi, à l’exception des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement et des sous-groupes éducatifs et psycho-sociaux de l’Éducation nationale. Il comprend au moins 90 heures de formation.
(2)Le cycle de formation de début de carrière prévu par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est organisé par l’Institut pour les employés communaux bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, à l’exception des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement. Il comprend au moins 60 heures de formation.
Chapitre III.- Formation continue
Art. 10.
La formation professionnelle prévue à l’article 2 (1) s’applique, en ce qui concerne le volet de la formation continue:
1.aux fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques I. Administration générale - III. Force publique - VII. Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
2. aux employés occupés dans les services de l’Etat et des établissements publics de l’Etat;
3. aux ouvriers de l’Etat et des établissements publics de l’Etat;
4. aux fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées à l’Annexe A du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat;
5. aux employés occupés dans les services des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes;
6. aux ouvriers des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes.
Art. 11.
Les cours de formation continue en vue du perfectionnement des agents visés à l’article 10, points 1 à 3, sont organisés par l’Institut en collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat.
Les cours de formation continue en vue du perfectionnement des agents visés à l’article 10, points 4 à 6, sont organisés par l’Institut en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes.
Un règlement grand-ducal détermine l’organisation détaillée de la formation continue à l’Institut. Il fixe de même les conditions sous lesquelles une formation spéciale, assurée au Luxembourg ou à l’étranger soit par une administration ou un établissement public de l’Etat soit par une administration, un syndicat ou un établissement public des communes, peut être assimilée à celle organisée par l’Institut.
Chapitre IV.- Organisation des cours
Art. 12.
(1)Il est institué une commission chargée de coordonner les relations entre l’Institut et les administrations et établissements publics de l’Etat, d’une part, et entre l’Institut, le ministère de l’Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes, d’autre part.
Les missions, la composition et le fonctionnement de la commission de coordination sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2)Le mode de collaboration entre l’Institut et les administrations et établissements publics de l’Etat et entre l’Institut, le ministère de l’Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 13.
(1)La formation à l’Institut est assurée par des chargés de cours nommés par le ministre, sur avis de la commission administrative prévue à l’article 18.
(2)La nomination des chargés de cours intervenant dans la formation du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes se fait par le ministre, sur avis de la commission administrative et sur proposition du ministre de l’Intérieur.
(3)Les chargés de cours doivent soit être porteurs d’un grade d’enseignement supérieur correspondant à la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualification professionnelle requise pour les matières qu’ils sont appelés à enseigner.
Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. L’arrêté de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d’études et de stage applicables.
Art. 14.
Les chargés de cours sont nommés pour des mandats renouvelables d’une année.
Art. 15.
Les chargés de cours sont rémunérés selon un barème à déterminer par règlement grand-ducal.
Chapitre V.- Fonctionnement de l’Institut
Art. 16.
(1)La direction de l’Institut est assurée par un chargé de la direction qui doit être fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration. Il est nommé par le ministre pour un mandat, renouvelable, d’une durée de six ans. Il représente l’Institut et assure l’exécution des décisions du ministre.
(2)Le chargé de la direction est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonctionnaire ou un fonctionnaire stagiaire de la carrière du rédacteur détaché d’une administration. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n’en soient modifiés.
(3)Suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, des fonctionnaires des différentes fonctions de la carrière supérieure, de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’artisan et de l’huissier des administrations et services de l’Etat peuvent être adjoints à l’Institut. Le Conseil de gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque carrière sur proposition du ministre.
(4)Le personnel de l’Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(5)Le chargé de la direction, le secrétaire et le personnel attaché à l’Institut pourront être chargés par le ministre au sein de son département de toute autre mission.
Art. 17.
Le chargé de la direction bénéficie d’une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 18.
(1)Une commission administrative conseille le ministre sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Institut et est appelée à donner son avis prévu à l’article 13.
Elle est composée de quinze membres à savoir:
a)deux représentants de l’Institut, dont le chargé de la direction,
b) un représentant du ministre,
c) un représentant du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale,
d) un représentant du ministre de l’Intérieur,
e) un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises,
f) le président de la Chambre des fonctionnaires et employés publics,
g) deux délégués du personnel enseignant, dont un qui représente les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel de l’Etat, et un qui représente les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel communal,
h) trois fonctionnaires en activité de service représentant les catégories de traitement du personnel de l’Etat pour lesquelles la formation est assurée par l’Institut,
i) trois fonctionnaires en activité de service représentant les catégories de traitement du personnel des communes pour lesquelles la formation est assurée par l’Institut.
(2)Les membres de la commission administrative sont nommés pour des mandats renouvelables de 3 années.
La commission administrative élit parmi ses membres un président. En l’absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire de l’Institut.
(3)Le membre de la commission prévu sub c) est nommé par le ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale.
Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le ministre sur proposition du ministre de l’Intérieur.
Le membre de la commission prévu sub e) est nommé par le ministre sur proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises.
Les membres de la commission prévus sub g) sont nommés par le ministre sur proposition du corps enseignant de l’Institut.
Les membres de la commission prévus sub h) et i) sont nommés par le ministre sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
(4)La commission administrative arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre.
Art. 19.
Dans le cadre des missions définies à l’article 2, l’Institut peut conclure, avec l’autorisation du ministre, des accords de coopération avec des instituts ou des organismes de formation nationaux ou internationaux du secteur public ou du secteur privé.
Chapitre VI.- Dispositions modificatives
Art. 20.
(1)Dans les lois et règlements en vigueur, la dénomination « Institut de formation administrative » est remplacée par celle de « Institut national d’administration publique » .
(2)La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique».
Art. 21.
La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée et complétée comme suit:
1° A l’article 1er, le paragraphe II est remplacé comme suit:
«II.Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières visées par la présente loi, nul ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli le nombre de jours de formation continue requis par le présent paragraphe, ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.
Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de formation dans le premier grade de promotion et six jours de formation dans le deuxième grade de promotion.
Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de formation dans le premier grade de promotion, quatre jours de formation dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de formation dans le troisième grade de promotion.»
2° A l’article 1er, il est ajouté un nouveau paragraphe III ayant la teneur suivante:
«III.1) Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli au moins douze jours de formation continue ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe qui précède, le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées aux articles 10, 11 et 12 (4) de la présente loi ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé, s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut présenter un certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public.
Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.»
Art. 22.
L’article 22, VI, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
«1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d’administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.»
Art. 23.
Le chapitre 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit:
«Chapitre 11.- Formation continue
Art. 42.
La formation continue des fonctionnaires communaux est assurée par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités définies à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.»
Chapitre VII.- Disposition abrogatoire
Art. 24.
La loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, telle quelle a été modifiée dans la suite, est abrogée.
Chapitre VIII.- Dispositions transitoires
Art. 25.
Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative restent applicables aux fonctionnaires stagiaires admis au stage avant le 1er octobre 2000.
Art. 26.
(1)Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 1° de la présente loi, le fonctionnaire qui fait partie d’une carrière dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion et qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article est classé dans le deuxième grade de promotion, bénéficie d’une dispense de six jours de formation.
Le fonctionnaire qui fait partie d’une carrière dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, bénéficie d’une dispense de quatre jours de formation si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, il est classé dans le deuxième grade de promotion et d’une dispense de huit jours de formation s’il est classé dans le troisième grade de promotion.
(2)Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une fonction correspondant à un grade de promotion du cadre ouvert prévu pour sa carrière et qui peut faire valoir la participation à un ou deux cours de recyclage et de perfectionnement bénéficie, pour l’application des dispositions de l’article 21, point 1° ci-dessus, d’une mise en compte de ces cours à raison de deux jours de formation pour un cours suivi et de quatre jours de formation pour deux cours suivis. Cette bonification est prise en considération pour la promotion au grade immédiatement supérieur prévu pour sa carrière.
(3)Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 2° de la présente loi, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une des fonctions du cadre fermé bénéficie soit d’une dispense de douze jours de formation continue, soit d’une dispense du certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public.
Chapitre IX.- Entrée en vigueur
Art. 27. (L du 11 mars 2020)
Modifications
1
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
(2)L’article 6 entre en vigueur le 1er octobre 2000 et s’applique respectivement aux fonctionnaires stagiaires et en service provisoire concernés, engagés à partir de cette date.
(3)Les articles 21, 22 et 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.1 <