Loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé «Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte» et de la Fondation Henri Pensis
Chronologie de l’affaire
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Loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé «Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte» et de la Fondation Henri Pensis.
Art. 1er.
L'établissement public «Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte», ci-après dénommé «l'établissement», est chargé:
a)de la gestion et de l'exploitation de la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte à Luxembourg-Kirchberg mise à sa disposition par l'Etat;
b)de la reprise de la gestion et de la promotion de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, ci-après désigné «OPL», orchestre symphonique.
L'établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions.
Le siège de l'établissement est fixé à Luxembourg.
Art. 2.
L'établissement a pour missions:
–de gérer et d'exploiter l'immeuble défini à l'article précédent dans le respect de sa vocation prioritaire de servir à l'organisation de manifestations culturelles et pédagogiques, ceci plus particulièrement, par l'édition, la production, l'enregistrement et la distribution nationale et internationale de spectacles musicaux;
–de maintenir et de développer le niveau et la renommée internationale de l'OPL et de renforcer ainsi l'image culturelle du Grand-Duché à l'étranger, ceci par des concerts publics et privés de l'OPL et par des émissions de radio et de télédiffusion ainsi que par tous supports sonores et audiovisuels et informatiques.
Subsidiairement, l'établissement peut servir à l'organisation de manifestations de tout genre susceptibles d'attirer un grand public. Une partie de l'immeuble peut être exploitée à des fins de restauration.
L'établissement peut réaliser des produits sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou à venir et gérer l'exploitation de ces produits. Les installations d'enregistrement peuvent être mises à disposition de tiers.
L'établissement peut réaliser et distribuer des produits d'usage et de décoration de qualité liés aux activités de l'établissement.
En vue de l'exécution de sa mission, l'établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu'à adhérer à des organisations nationales ou internationales.
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Art. 3.
1.L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de neuf membres dont
–quatre membres représentant le ministre de tutelle;
–un membre représentant le ministre ayant le budget dans ses attributions;
–trois personnalités de la société civile compétentes en matière culturelle ou de gestion d'entreprise;
–un représentant de la Ville de Luxembourg.
Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.
2.Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Conseil de Gouvernement. Ils sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme. Il en est de même du président et du vice-président. Le président, et en son absence le vice-président, représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.
3.En cas de vacance d'un siège de membre, il est pourvu dans le délai d'un mois à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
4.Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Il a en outre la faculté de recourir à l'avis d'experts qui peuvent, à la demande du conseil d'administration, assister avec voix consultative au même conseil.
5.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, et en son absence du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent, et au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres.
6.Le conseil d'administration ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante.
7.Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Conseil de Gouvernement et sont à charge de l'établissement.
Art. 4.
1.Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve des décisions suivantes qui relèvent de l'approbation du ministre de tutelle:
a)la politique générale de l'établissement dans l'accomplissement de sa mission;
b)l'engagement et le licenciement du directeur général et du personnel dirigeant;
c)l'acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excède le montant prévu à l'article 910 du Code civil;
d)les budgets d'exploitation et d'investissement;
e)les conventions à conclure avec l'Etat;
f)les actions judiciaires qui sont intentées et défendues au nom de l'établissement par le président du conseil d'administration.
2.L'établissement soumet pour approbation au Conseil de Gouvernement les décisions suivantes:
a)l'approbation des comptes de fin d'exercice;
b)l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel;
c)les emprunts à contracter.
Art. 5.
1.La direction de l'établissement est confiée à un directeur général. Il exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement.
2.Le directeur général est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.
3.Les relations entre l'établissement et son directeur général ou le personnel, salarié ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé.
4.Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'administration.
1 >Art. 5bis. (L du 16 décembre 2022)
Modifications
1
(1)Le développement de l’établissement fait l’objet d’une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l’État et l’établissement pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d’un programme pluriannuel arrêté par le conseil d’administration et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance, ses activités et son organisation interne. Elle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l’établissement et définit les engagements financiers de l’État.
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d’administration de l’exécution des engagements contractés par l’établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l’exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre de tutelle.1 <
Art. 6.
1.L'établissement peut disposer des ressources suivantes:
a)des contributions financières allouées à charge du budget de l'Etat;
b)des revenus d'exploitation et de manifestations ainsi que de l'édition, de la production et de la distribution de spectacles musicaux;
c)des revenus provenant de la production, de la distribution et de la diffusion de produits sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou à venir;
d)de la location et de la mise à disposition des installations;
e)des recettes pour prestations et services fournis ainsi que de la distribution de produits d'usage et de décoration de qualité;
f)des dons et legs en espèces et en nature;
g)d'emprunts;
h)des intérêts et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l'établissement.
2.Le conseil d'administration arrête annuellement le budget de l'établissement et le soumet au ministre de tutelle avant le premier avril de l'année précédant l'exercice en question.
3.Des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat, peuvent être mis à la disposition de l'établissement.
Art. 7.
1.Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
2.Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l'établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le quinze mars. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
3.Pour le premier mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises agréé.
4.La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.
5.L'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.
Art. 8.
L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception des taxes rémunératoires, de la taxe de la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'établissement reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel et commercial.
L'établissement public peut demander la restitution de la retenue d'impôts sur le revenu des capitaux prévus à l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, à l'article 150 de la loi précitée, les termes, «le Fonds National de la Recherche» sont modifiés et complétés comme suit: «le Fonds National de la Recherche et la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte».
Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.
Les dons en espèces faits à l'établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, à l'article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée, les termes «et au Fonds National de la Recherche» sont modifiés et complétés comme suit: «au Fonds National de la Recherche et à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte».
Art. 9.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la dissolution de la Fondation Henri Pensis autorisée par arrêté grand-ducal du 16 septembre 1996 et à transmettre l'universalité de ses droits et obligations à l'établissement.
Art. 10.
Sont abrogées:
–la loi modifiée du 19 avril 1996 autorisant le Gouvernement à participer comme membre fondateur, à accorder une aide financière annuelle à la «Fondation Henri Pensis» et modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
–la loi modifiée du 21 novembre 2002 portant création d'un établissement public nommé «Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte».
Art. 11.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.