Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État
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Chronologie de l’affaire
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Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État.
Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d'admission, de nomination et d'avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d'Etat.
Règlement grand-ducal du 15 mai 1997 portant fixation des indemnités des membres du Conseil d'Etat.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État.
Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant approbation de l’Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’Etat.
voir également :
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )
Version consolidée applicable au 26/06/2024 : Règlement de la Chambre des Députés. ( Extrait )
Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. ⤤
(
Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification 1. de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; 2. de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
)
Chapitre 1er-Attributions en matière législative et réglementaire
Art. 1er.
(1)Le Conseil d’État donne son avis sur tout projet ou proposition de loi ainsi que sur tout amendement afférent et sur tout projet de règlement grand-ducal pris pour l’exécution des lois et des traités.
Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 78, paragraphe 3,
de la Constitution, sans que les dispositions votées ou une partie de ces dispositions aient été avisées par le Conseil d’État, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées dans un délai de trois mois au plus à partir de la date de la communication par la Chambre des Députés au Conseil d’État des dispositions votées. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble de la loi.
Sauf le cas d’urgence à apprécier par le Grand-Duc si la loi n’en dispose pas autrement, aucun règlement pour l’exécution des lois et des traités ne peut être pris par le Grand-Duc qu’après que le Conseil d’État a été entendu en son avis.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Conseil d’État peut demander au Gouvernement de le saisir des projets des règlements visés à l’article 45, paragraphes 2 et 3, alinéa 2,
de la Constitution avant de donner son avis sur un projet de loi qui prévoit l’adoption de ces règlements.
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(2)Si le Conseil d’État estime qu’un projet de loi, une proposition de loi ou tout amendement y afférent comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis. Il en fait de même, s’il estime un projet de règlement contraire à une norme de droit supérieure.
Art. 2.
Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d’État un projet de loi ou de règlement, peut demander son avis sur le principe. Sans préjudice de l’article 77 de la Constitution, la Chambre des Députés, avant de soumettre au Conseil d’État une proposition de loi, peut demander son avis sur le principe.
De son côté, le Conseil d’État peut appeler l’attention du Gouvernement sur l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements, tout comme de modifications à introduire dans les lois et règlements existants. Le Conseil d’État peut également appeler l’attention de la Chambre des Députés sur l’opportunité de nouvelles lois ou de modifications à introduire dans les lois existantes.
La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent soumettre au Conseil d’État toutes autres questions.
Art. 3.
Conformément à l’article 78, paragraphe 4,
de la Constitution, le Conseil d’État se prononce sur la dispense du second vote constitutionnel.
Chapitre 2-Composition, nomination et fin de mandat
Section 1-Composition
Art. 4.
(1)Le Conseil d’État est composé de vingt-et-un conseillers dont onze au moins sont détenteurs d’un grade de master en droit émis par l’Université du Luxembourg ou ont obtenu l’homologation du diplôme étranger en droit en vertu de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur.
Ce nombre ne comprend pas le Grand-Duc héritier qui peut y être nommé par le Grand-Duc dès que ce titre lui a été conféré jusqu’à ce qu’il ait prêté serment comme Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.
Le Conseil d’État est valablement composé même si, pendant une vacance de siège, le quorum requis de juristes n’est plus atteint.
(2)Les membres du Conseil d’État portent le titre de conseiller d’État.
Section 2-Nomination
Art. 5.
(1)Pour être membre du Conseil d’État, il faut:
1.être de nationalité luxembourgeoise;
2.jouir des droits civils et politiques;
3.résider au Grand-Duché de Luxembourg;
4.être âgé de trente ans accomplis.
(2)Les fonctions de membre du Conseil d’État sont compatibles avec toute fonction et toute profession à l’exception:
1.des fonctions de membre du Gouvernement;
2.du mandat de député;
3.du mandat de membre du Parlement européen;
4.des fonctions énumérées à l’article 34;
5.des fonctions de membre du Comité de déontologie, tel que prévu à l’article 26.
Art. 6.
Lorsqu’il s’agit de pourvoir à la vacance d’un siège, le membre du Conseil d’État est nommé par le Grand-Duc, alternativement et dans l’ordre suivant:
a)sur proposition d’un candidat par le Gouvernement;
b)sur proposition d’un candidat par la Chambre des Députés;
c)sur proposition d’un candidat par le Conseil d’État.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le Grand-Duc héritier est désigné par nomination directe du Grand-Duc.
Dans les cas visés aux points a) et b), le Conseil d’État soumet à l’autorité investie du pouvoir de proposition deux profils de candidat pour chaque vacance de siège à intervenir, destinés à guider celle-ci lors de son choix.
Art. 7.
Lors de la désignation du candidat, l’autorité investie du pouvoir de proposition:
a)veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives;
b)tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.
Le Conseil d’État est valablement composé même si, pendant une vacance de siège, le nombre requis de conseillers d’État du sexe sous-représenté n’est plus atteint.
Les règles fixées au présent article ne s’appliquent pas à la nomination du Grand-Duc héritier.
Art. 8.
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, le Grand-Duc nomme dans l’ordre suivant:
a)sept membres proposés par le Gouvernement;
b)sept membres proposés par la Chambre des Députés;
c)sept membres proposés par le Conseil d’État, composé selon les prescriptions des points a) et b) qui précèdent.
Art. 9.
« Avant d’entrer en fonctions, les membres du Conseil d’État prêtent entre les mains du président le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. Je promets de tenir secrètes les délibérations du Conseil d’État et les affaires du Gouvernement et de la Chambre des Députés. Je le jure! »
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la prestation de serment des membres du Conseil d’État se fait entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué.
Section 3-Fin de mandat
Art. 10.
(1)Les fonctions de membre du Conseil d’État prennent fin de plein droit
1.après une période continue ou discontinue de douze ans;
2.au moment où l’intéressé a atteint l’âge de soixante-douze ans; ou
3.lorsqu’il accepte l’un des mandats ou l’une des fonctions énumérés à l’article 5, paragraphe 2.
(2)En cas de départ volontaire ou lorsqu’une maladie grave et irréversible ne lui permet plus de remplir ses fonctions, le membre du Conseil d’État est démissionné par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d’État.
(3)Le titre honorifique des fonctions peut être conféré par arrêté grand-ducal.
Chapitre 3-Mode de fonctionnement
Section 1-Présidence
Art. 11.
Le Grand-Duc désigne parmi les membres du Conseil d’État conjointement le président et deux vice-présidents. Les fonctions de président sont exercées pour une durée maximale de trois ans. Un conseiller peut uniquement être nommé président s’il peut assumer ses fonctions de président pour une durée minimale d’un an. En cas de vacance d’un poste de vice-président, le nouveau titulaire est nommé jusqu’à la fin du mandat du président.
Art. 12.
(1)Le président représente le Conseil d’État. Il veille au bon fonctionnement de l’institution et au respect des règles déontologiques.
Le président convoque le Conseil en séances publique et plénière, toutes les fois qu’il le juge nécessaire aux besoins de l’institution. Il en fixe l’ordre du jour et dirige les débats.
(2)En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, la présidence est assurée par le vice-président le plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d’État le plus ancien en rang.
Art. 13.
(1)Le Bureau du Conseil d’État se compose du président et des deux vice-présidents du Conseil d’État. Il est fait appel au secrétaire général pour assister aux réunions du Bureau.
(2)Le Bureau a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux du Conseil d’État. Il établit la liste des commissions permanentes du Conseil d’État, en désigne le président, et en fixe la composition.
Le Bureau peut encore examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État.
Section 2-Commissions permanentes et spéciales
Art. 14.
Les commissions permanentes du Conseil d’État sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les projets de règlement grand-ducal, les amendements ainsi que les demandes d’avis déférés au Conseil d’État par la Chambre des Députés, le Gouvernement ou par la loi.
Elles peuvent encore étudier de leur propre initiative l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Art. 15.
Les commissions permanentes sont composées des membres du Conseil d’État figurant sur la liste arrêtée par le Bureau. Un agent du Secrétariat est affecté par le Bureau à chaque commission pour assister les conseillers dans leurs travaux.
Art. 16.
Il peut être formé des commissions spéciales par le président du Conseil d’État pour l’examen des affaires qui ont un caractère particulier.
Le président fixe la composition de ces commissions.
Art. 17.
Chaque membre du Conseil d’État peut assister avec voix délibérative aux réunions des commissions dont il n’est pas membre.
Le secrétaire général peut assister aux réunions de commission.
La composition des commissions permanentes et spéciales est publiée sur le site Internet du Conseil d’État.
Chapitre 4-Avis et dispense du second vote constitutionnel
Section 1-Avis et délibérations
Art. 18.
Le Conseil d’État délibère en séance plénière non publique sur les projets d’avis et les affaires que le président a décidé de lui soumettre.
Les résolutions au sujet des affaires soumises au Conseil d’État par le Gouvernement ou la Chambre des Députés sont qualifiées „avis du Conseil d’État“; toutes les autres résolutions, à l’exception de celles visées à l’article 19, sont qualifiées „délibérations du Conseil d’État“.
Art. 18bis.
Les résolutions du Conseil d’État peuvent être adoptées par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
Section 2-Dispense du second vote constitutionnel
Art. 19.
Le Conseil d’État délibère en séance plénière publique sur l’accord à donner à la dispense du second vote constitutionnel des projets et propositions de loi. Les résolutions sur l’accord ou le refus de la dispense du second vote constitutionnel sont des décisions. Elles indiquent le nombre de conseillers qui ont participé à la décision, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.
Tout refus de la dispense du second vote constitutionnel doit être motivé et le président porte les motifs du refus par écrit à la connaissance de la Chambre des Députés et du Gouvernement.
Chapitre 5-Formes de procéder
Art. 20.
(1)Le Conseil d’État ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil d’État et en dresse procès-verbal.
Les résolutions du Conseil d’État sont arrêtées à la majorité des voix. Elles indiquent le nombre de conseillers qui y ont participé, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.
(2)Les avis sont motivés et comportent des considérations générales, un examen des articles et, le cas échéant, des propositions de texte.
Chaque membre du Conseil d’État peut soumettre aux délibérations en séance plénière une opinion dissidente qui peut être appuyée par un ou plusieurs autres conseillers. Les opinions dissidentes sont annexées à l’avis du Conseil d’État et indiquent le nombre de conseillers qui ont voté en leur faveur.
Le président et le secrétaire général attestent l’authenticité des résolutions prises.
Art. 21.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil d’État agissent uniquement dans l’intérêt général. Ils ne participent pas à la rédaction des avis et aux délibérations du Conseil d’État relatifs à des dossiers à l’élaboration desquels ils ont participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État.
Art. 22.
Les avis relatifs aux affaires soumises aux délibérations du Conseil d’État par le Gouvernement ne peuvent être communiqués qu’au Gouvernement. Ces avis peuvent être rendus publics sur décision du Gouvernement.
Les avis relatifs aux affaires soumises aux délibérations du Conseil d’État par la Chambre des Députés ne peuvent être communiqués qu’à la Chambre des Députés. Ces avis peuvent être rendus publics sur décision de la Chambre des Députés.
Les avis concernant des projets ou des propositions de loi qui ont déjà fait l’objet d’un dépôt ou d’une communication à la Chambre des Députés, ainsi que les avis sur les projets de règlement grand-ducal, sont publics.
Le Bureau du Conseil d’État peut décider de rendre publiques les délibérations du Conseil d’État.
Art. 23.
Le Conseil d’État arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont approuvés par règlement grand-ducal.
Chapitre 6-Règles disciplinaires
Art. 24.
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil d’État.
Art. 25.
Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées:
1°l’avertissement;
2°la réprimande;
3°l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum;
4°la révocation, qui emporte la perte du titre.
Art. 26.
Il est institué un Comité de déontologie composé de trois membres effectifs et de trois suppléants désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil d’État en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle.
Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec celles de conseiller d’État ou celles énumérées à l’article 34, de député, de membre du Parlement européen et de membre du Gouvernement.
Art. 27.
Lorsque le Bureau considère qu’il y a des raisons sérieuses qu’un conseiller d’État a commis une faute disciplinaire, il propose au président du Conseil d’État de saisir le Comité de déontologie.
Art. 28.
Le Comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée. Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le conseiller visé par la procédure.
Le comité établit, à l’attention du Bureau, un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations.
Le Bureau propose au président les suites à donner aux recommandations du comité ainsi que la publication éventuelle de la sanction prononcée à l’égard du conseiller d’État concerné.
Art. 29.
L’avertissement est donné par le président.
La réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont décidées par le Conseil d’État.
La révocation d’un conseiller est proposée par le Conseil d’État au Grand-Duc.
Le conseiller concerné ne peut pas participer à la délibération.
Le Conseil d’État est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un conseiller, le nombre requis de conseillers d’État n’est plus atteint.
Art. 30.
Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
Art. 31.
Si le président est visé par la procédure, les fonctions de président sont assumées par le vice-président le plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d’État le plus ancien en rang.
Chapitre 7-Rapports avec le Gouvernement, la Chambre des Députéset les autorités publiques
Art. 32.
(1)En matière législative et réglementaire, les rapports du Conseil d’État avec le Gouvernement et ses membres ont lieu par l’intermédiaire du Premier ministre, ministre d’État.
La saisine du Conseil d’État se fait au plus tard concomitamment au dépôt du projet de loi à la Chambre des Députés.
(2)Les rapports du Conseil d’État avec la Chambre des Députés en matière législative ont lieu par l’intermédiaire des présidents des deux institutions.
Art. 33.
(1)Les membres du Gouvernement et la commission parlementaire en charge du projet ou de la proposition de loi doivent être entendus par le Conseil d’État ou par les commissions chaque fois qu’ils le demandent aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération.
(2)Le Conseil d’État siégeant en séance plénière et les commissions peuvent appeler à leurs délibérations les personnes qui leur paraissent pouvoir éclairer la délibération par les connaissances spéciales de celles-ci. Elles peuvent encore convoquer, sur la désignation des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents publics pour obtenir des éclaircissements sur les affaires en délibération.
Chapitre 8-Secrétariat du Conseil d’État
Section 1-Cadre
Art. 34.
Le Conseil d’État dispose d’un secrétariat dirigé par un secrétaire général.
La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d’État.
Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 35.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du poste du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du Secrétariat.
Section 2-Formation et conditions de nomination
Art. 36.
Les candidats aux fonctions des différentes catégories de traitement prévues à l’article 34 alinéa 3 doivent remplir, sans préjudice des conditions particulières visées à l’article 37, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration gouvernementale.
Art. 37.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement pour le personnel du Secrétariat du Conseil d’État.
Art. 38.
Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l’article 34 prêtent entre les mains du président du Conseil d’État le serment suivant: „Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“
Chapitre 9-Dispositions budgétaires
Art. 39.
Le Bureau élabore les propositions budgétaires du Conseil d’État, qui sont ensuite soumises aux délibérations du Conseil en séance plénière. Il arrête les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil d’État.
Art. 40.
(1)Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil d’État au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier.
(2)L’examen de la comptabilité des fonds du Conseil d’État est confié à une commission spéciale, instituée au sein de celui-ci et assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement. La composition et les modalités d’opérer de la commission et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État.
(3)Le Conseil d’État, sur le rapport de la commission spéciale, se prononce sur l’apurement des comptes.
Art. 41.
Les conseillers d’État jouissent d’une indemnité mensuelle
d’un maximum de 300 points indiciaires. A cette indemnité s’ajoutent pour le président et les vice-présidents du Conseil d’État une indemnité mensuelle
maximale de respectivement 220 et 60 points indiciaires.
Les indemnités allouées aux membres du Conseil d’État peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension.
Le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d’État et leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre 10-Dispositions modificatives
Art. 42.
À l’article 26-2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les mots « sur avis du Conseil d’État » sont supprimés.
Art. 43.
A l’article 6, paragraphe 11, première phrase de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, les mots « et du Conseil d’État » sont supprimés.
Chapitre 11-Dispositions transitoires et finales
Art. 44.
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, le mandat des conseillers d’État en fonctions à l’entrée en vigueur de la présente loi sera de quinze ans.
Art. 45.
Le nombre minimal de membres du sexe sous-représenté prévu à l’article 7 sera atteint lors des nominations aux sièges qui deviendront successivement vacants après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 46.
La loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’État, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.
Art. 47.
La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 48.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes „loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État“.
Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d'admission, de nomination et d'avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d'Etat. ⤤
I. Dispositions générales
Art. 1er.
Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative et par la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, nul ne pourra être nommé aux fonctions d'attaché de Gouvernement, de rédacteur ou d'expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d'Etat s'il n'a
a)accompli le stage légalement prévu,
b)subi avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l'Institut de formation administrative,
c)subi avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès du Secrétariat du Conseil d'Etat.
Art. 2.
Pour être admis, les candidats doivent satisfaire aux conditions d'études et de formation requises.
Art. 3.
1)Dès l'admission au stage, le stagiaire aux fonctions prévues à l'article 1er est détaché à l'Institut de formation administrative où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale et se présenter à l'examen de fin de stage afférent.
2)L'examen de fin de stage portant sur la partie de la formation spéciale a lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage. II est organisé auprès du Secrétariat du Conseil d'Etat et se fait par écrit
Art. 4.
1)Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. Ils ont lieu devant une commission composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommée par le Premier Ministre, Ministre d'Etat, sur proposition du Conseil d'Etat.
2)La commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche.
Art. 5.
1)La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement
2)Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
3)Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s'en trouve modifié.
4)En cas d'insuccès à l'examen de fin de stage, formation spéciale, le candidat peut s'y représenter de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat. avant l'expiration
5)A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec.
6)A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre le classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant les candidats à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi.
II. Dispositions spéciales
Carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement
Art. 6.
L'examen de fin de stage de l'attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d'Etat, partie formation spéciale, comporte:
a)une épreuve théorique sur une question de droit public,
b)une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat, telles que la recherche documentaire et la technique législative,
c)une épreuve sur la législation du Conseil d'Etat,
d)un mémoire sur une question de droit constitutionnel.
Carrière du rédacteur
Art. 7.
L'examen de fin de stage du rédacteur au Secrétariat du Conseil d'Etat, partie formation spéciale, portera sur les matières suivantes:
a)élaboration en français d'un texte sur des questions relevant de la compétence du Conseil d'Etat,
b)correspondance de service en langues française et allemande,
c)législation concernant le Conseil d'Etat,
d)informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d'Etat,
e)la procédure législative et réglementaire et les notions élémentaires de la Iégistique formelle,
f)application pratique de la législation sur les fonctionnaires de l'Etat et sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 8.
L'examen de promotion dans la carrière du rédacteur au Secrétariat du Conseil d'Etat est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du Conseil d'Etat et se fera par écrit. II portera sur les matières suivantes:
a)élaboration d'un mémoire sur une question concernant la procédure législative ou un sujet d'administration,
b)législation concernant le Conseil d'Etat: connaissances approfondies,
c)informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d'Etat,
d)connaissances approfondies sur les institutions et organismes intervenant dans la procédure législative et réglementaire,
e)application pratique de la Iégistique formelle,
f)législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l'Etat,
g)Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
Carrière de l'expéditionnaire
Art. 9.
L'examen de fin de stage de l'expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d'Etat, partie formation spéciale, portera sur les matières suivantes:
a)rédaction en langues française et allemande sur des questions relevant de la compétence du Conseil d'Etat,
b)législation organique du Conseil d'Etat,
c)législation sur la comptabilité de l'Etat,
d)connaissances en informatique.
Art. 10.
L'examen de promotion dans la carrière de l'expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d'Etat est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du Conseil d'Etat et se fera par écrit II portera sur les matières suivantes:
a)reproduction en langues française et allemande d'un texte administratif,
b)droit public et administratif: connaissances sur l'organisation politique et administrative au Grand-Duché de Luxembourg,
c)législation organique du Conseil d'Etat: notions approfondies,
d)connaissances en informatique,
e)législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l'Etat.
Carrière de l 'huissier
Art. 11.
Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 14 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et par Ia loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, nul ne pourra être nommé à un emploi d'huissier de salle au Secrétariat du Conseil d'Etat s'il n'a
a)accompli le stage légalement prévu,
b)subi avec succès l'examen de fin de stage de sa carrière auprès du Secrétariat du Conseil d'Etat.
Art. 12.
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, les emplois de la carrière de l'huissier de salle au Secrétariat du Conseil d'Etat sont occupés par ordre de priorité par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage pour ces agents est fixée à une année. Pendant la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l'examen-concours et à l'examen de fin de stage sont organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général. Toutefois, le temps passé comme candidat-volontaire de l'Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à une année.
Art. 13.
L'examen de fin de stage de l'huissier de salle au Secrétariat du Conseil d'Etat portera sur les matières suivantes:
a)service de l'huissier du Secrétariat du Conseil d'Etat (travaux sur des appareils de duplication et de photocopie, expédition et affranchissement du courrier),
b)géographie du pays et de l'Europe en relation avec le service de l'huissier,
c)notions élémentaires sur l'organisation de l'administration publique luxembourgeoise, en particulier du Conseil d'Etat
d)exercices d'expression en langues française et allemande en rapport avec le service d'huissier.
La branche sous d) comprendra une partie orale.
Art. 14.
pour être admis à l'examen de promotion de l'huissier de salle du Secrétariat du Conseil d'Etat, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen de fin de stage depuis au moins une année.
L'examen de promotion dans Ia carrière de l'huissier est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'huissier-chef. Il se fera par écrit et portera de manière approfondie sur les matières prévues à l'examen de fin de stage, complétées de la façon suivante:
branche a: droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, surveillance des bâtiments, organisation et service des bureaux du Conseil d'Etat,
branche c: notions élémentaires sur Ies organes des pouvoirs publics,
branche d: notions indispensables au service d'huissier d'une troisième langue étrangère.
La branche sous d) comprendra une partie orale.
III. Dispositions finales
Art. 15.
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d'admission et d'avancement du personnel administratif du Conseil d'Etat est abrogé.
Art. 16.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 17.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 15 mai 1997 portant fixation des indemnités des membres du Conseil d'Etat. ⤤
Art. 1er.
(1)Durant l'exercice de ses fonctions, le conseiller d'Etat jouit d'une indemnité annuelle correspondant 300 points indiciaires. Le Président et les Vice-Présidents du Conseil d'Etat jouissent d'une indemnité annuelle supplémentaire de respectivement 220 et 60 points indiciaires.
(2)Un premier tiers de l'indemnité est alloué par quarts à titre d'indemnité fixe. Un deuxième tiers est versé en jetons de présence pour assistance aux séances publique et plénière, suivant le mode déterminé à l'article 2 du présent règlement grand-ducal. Le troisième tiers est alloué d'après les présences en commission conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent règlement.
(3)Les deux premiers tiers sont liquidés à la fin de chaque trimestre et le troisième à la fin de l'année.
(4)Pour les décomptes trimestriels et pour le décompte final il est chaque fois tenu compte de la période pendant laquelle les membres ont exercé leur fonction respective de président, de vice-président ou de conseiller.
Art. 2.
(1)A la fin de chaque trimestre le quart du deuxième tiers de l'indemnité est divisé par le nombre de séances publique et plénière qui ont eu lieu pendant ce trimestre.
(2)Chaque membre a droit à autant de parts qu'il compte de présences à ces séances publique et plénière pour ce trimestre. Les absences sont compensées par des présences pendant le même trimestre aux réunions des commissions à raison de trois séances de commissions pour une séance publique et plénière.
Art. 3.
Chaque membre a droit à l'intégralité du troisième tiers de l'indemnité s'il a assisté pendant l'année à au moins trente-six réunions de commissions. Au cas où un membre n'a pas atteint ce nombre de réunions, 1/36e de ce tiers est porté en déduction pour chaque présence qui lui manque pour parfaire le nombre requis.
Pour l'application du présent article, les présences en commission qui ont déjä servi à compenser les absences en séances publique et plénière ne sont plus prises en compte. Toutefois, les absences qui se justifient pour cause de maladie sont comptées comme présences.
Art. 4.
Pour le calcul du trimestre de faveur et de l'allocation de fin d'année revenant aux membres du Conseil d'Etat, l'indemnité de base est celle fixée au paragraphe (1) de l'article 1er du présent règlement.
Art. 5.
La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d'Etat tel qu'il a été modifié dans la suite est abrogé.
Art. 7.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État. ⤤
Art. 1er.
Le règlement d'ordre intérieur du Conseil d’État, annexé au présent règlement, est approuvé.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 2 décembre 2008 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État est abrogé.
Art. 3.
Notre Premier ministre, ministre d’État, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État
Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État
Chapitre Ier-Président
Art.1er.
(1)Tous les projets d’avis et de délibération sont soumis au Président du Conseil d’État, ci-après « le Président », en vue de la fixation de l’ordre du jour de la séance plénière.
(2)Le Président peut modifier l’ordre du jour avant la séance publique ou plénière. Il doit communiquer le nouvel ordre du jour aux autres membres du Conseil d’État avant le début de la séance.
Art. 2.
À la fin de chaque année, le Président arrête le calendrier des séances ordinaires pour l’année à venir.
Art. 3.
Le Président préside les séances publique et plénière et en dirige les délibérations. La police des séances lui appartient.
Art. 4.
(1)À la demande des commissions, le Président adresse les invitations aux personnes visées à l’article 33, paragraphe 2, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État.
De l’accord des commissions, il peut communiquer à ces personnes les points à aborder.
(2)Si la commission en charge de l’examen d’un projet de loi estime nécessaire que le Conseil d’État soit saisi des projets de règlement grand-ducal visés à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, le Président adresse une lettre en ce sens au Premier ministre, ministre d’État.
Il en est de même en ce qui concerne les avis ou documents qu’une commission juge utiles ou nécessaires pour l’examen des affaires dont elle est en charge.
Chapitre II-Bureau
Art. 5.
Le Président convoque le Bureau de sa propre initiative ou à la demande d’un Vice-président. Il en fixe l’ordre du jour et dirige les débats.
Art. 6.
Dans le cadre de ses missions légales, le Bureau peut être saisi de toute question qui lui est soumise par les conseillers d’État.
Chapitre III-Organisation des commissions permanentes et spéciales
SectionIre-Mode de fonctionnement des commissions
Art. 7.
La commission désigne un ou plusieurs de ses membres, voire des conseillers d’État qui ne sont pas membres de la commission, comme rapporteur(s) pour préparer un projet d’avis ou de délibération. Le président de commission décide de soumettre ces projets à la commission ou de les communiquer au Président pour être portés à l’ordre du jour d’une prochaine séance plénière.
Une commission peut constituer une sous-commission, dont elle détermine la composition, chargée de préparer un projet d’avis à soumettre aux délibérations de la commission.
Art. 8.
Dans les cas où la loi défend à un membre du Conseil d’État de participer à la rédaction d’un avis ou aux délibérations du Conseil d’État, celui-ci doit au préalable en avertir le président de commission.
Art. 9.
Une commission peut proposer au Président de renvoyer tout ou partie d’une affaire à une autre commission. Elle peut encore saisir le Président aux fins de soumettre son projet d’avis ou de délibération à l’examen d’une autre commission.
Pour une affaire d’une importance particulière, le président de commission peut inviter une autre commission à prendre part aux délibérations de sa commission.
Section II-Présidence des commissions
Art. 10.
Le président de commission convoque la commission et en dirige les débats. Il fixe l’ordre du jour des réunions de commission.
Art. 11.
Le président de commission est en charge des affaires dévolues à sa commission par le Président. En cas d’urgence, il peut préparer lui-même un projet d’avis ou inviter un membre de sa commission à le préparer. Il communique ensuite ce projet d’avis à la commission.
Art. 12.
Le président de commission veille à l’expédition la plus prompte possible des affaires qui ont été attribuées à la commission.
Art. 13.
En cas d’empêchement du président de commission, la présidence est assurée par un membre de la commission selon l’ordre de préséance.
Section III-Composition et organisation de la Commission des comptes
Art. 14.
La Commission des comptes se compose de cinq membres, qui sont désignés chaque année en séance plénière parmi les membres du Conseil d’État à l’exception du Président et des Vice-présidents.
Les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics du Conseil d’État peuvent être invités à assister aux réunions de la Commission des comptes. Ils sont entendus par la Commission des comptes sur leur demande.
Art. 15.
Les membres de la Commission des comptes élisent en leur sein un président et désignent un secrétaire parmi les agents du Secrétariat, hormis le Secrétaire général.
La Commission des comptes se réunit et organise ses travaux selon les modalités prévues au présent règlement pour les commissions permanentes et spéciales.
Art. 16.
Tout document ou toute information que la Commission des comptes estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission lui sont communiqués à sa demande par le Secrétariat. Elle peut exiger une transmission périodique en copie des documents comptables relatifs aux engagements et aux paiements ainsi que de toutes les pièces à l’appui de ces actes. Pour les gestions ou opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication implique l’accès à l’ensemble des données, y compris les programmes, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Art. 17.
À la fin du mois de mai au plus tard, la Commission des comptes remet son rapport pour l’exercice budgétaire de l’année précédente au Président. Le rapport est transmis à tous les membres du Conseil d’État, accompagné des observations éventuelles du Président.
Chapitre IV-Organisation des séances publique et plénière
Art. 18.
Le Conseil d’État siégeant en séances publique et plénière se compose du Président, des Vice-présidents et de tous les autres membres du Conseil d’État ainsi que du Secrétaire général.
Art. 19.
La convocation aux séances publique et plénière contenant l’ordre du jour doit être faite au moins trois jours ouvrables avant la séance, sauf les cas d’urgence. L’ordre du jour peut faire l’objet d’un complément pour les projets signalés comme urgents.
Les projets d’avis ou de délibération des points figurant à l’ordre du jour doivent être communiqués à tous les membres du Conseil d’État conjointement avec les convocations. Exceptionnellement, un ou plusieurs projets peuvent être communiqués ultérieurement. Dans ce cas, les membres doivent avoir pu prendre connaissance du contenu de ces projets au plus tard avant la discussion en séance plénière.
L’ordre du jour des séances publiques et celui des séances plénières portant sur les points dont est saisie la Chambre des députés sont rendus publics.
Art. 20.
Les membres du Conseil d’État ont le droit de présenter des modifications aux projets d’avis ou de délibération soumis à la discussion, soit avant la séance plénière soit lors des délibérations.
Les opinions dissidentes sont communiquées à tous les membres au plus tard avant la discussion en séance plénière.
Art. 21.
Pendant la séance, il appartient au Conseil d’État de procéder, à la majorité des membres présents, aux modifications de l’ordre du jour. Une affaire y prévue peut faire l’objet d’un renvoi en commission ou à une prochaine séance.
Art. 22.
Le Président accorde successivement la parole d’abord au rapporteur ou au président de la commission compétente, ensuite aux membres, et en dernier lieu au rapporteur s’il le désire. Il peut retirer la parole et clore la délibération.
Art. 23.
Les membres du Conseil d’État votent à main levée. Toutefois, si au moins deux membres le demandent, le vote doit se faire à haute voix, dans l’ordre de préséance des membres, en commençant par le plus jeune en rang. Le Président opine en dernier lieu.
Art. 24.
Dans les cas où la loi interdit à un membre du Conseil d’État de participer à la rédaction d’un avis ou aux délibérations du Conseil d’État, il doit, préalablement à la délibération en avertir le Président.
Les empêchements sont actés au procès-verbal.
Art. 25.
Chaque membre du Conseil d’État a le droit de remettre par écrit au Président des propositions motivées en vue d’être portées à l’ordre du jour d’une prochaine séance plénière.
Le Conseil d’État décide, s’il y a lieu, d’y donner suite et d’en ordonner l’instruction, à quel effet il les renvoie à l’examen d’une commission permanente ou spéciale.
Art. 26.
Pendant les séances, les membres du Conseil d’État signent le registre des présences, lequel reste déposé pendant la séance sur le bureau du Secrétaire général.
Art. 27.
Les décisions, avis et opinions dissidentes, ainsi que les délibérations, adoptés en séance plénière, sont finalisés par le Secrétaire général conformément aux décisions intervenues dans la séance plénière et authentifiés par le Président et le Secrétaire général ou, en cas d’absence à la séance, par ceux qui les remplacent.
Chapitre V-Désignation du candidat pour le poste de conseiller d’État
Section Ire-Élaboration du profil de candidat
Art. 28.
Le Bureau élabore les profils de candidat et les soumet pour approbation au Conseil d’État siégeant en séance plénière.
Les profils de candidat sont publiés sur le site internet du Conseil d’État.
Section II-Procédure de désignation des candidats proposés par le Conseil d’État
Art. 29.
La désignation des candidats à un poste vacant de conseiller d’État, dont la nomination se fait sur proposition du Conseil d’État, a lieu en séance plénière.
Art. 30.
(1)Les candidatures sont à adresser par lettre au Président.
Chaque membre du Conseil d’État peut proposer par écrit, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats.
(2)Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies. Aux propositions faites par un membre du Conseil d’État, il doit encore être joint une pièce attestant que le candidat accepte la candidature.
Art. 31.
Pour être recevables, les candidatures doivent être parvenues au Président au plus tard la veille de la séance plénière au cours de laquelle il est procédé à la désignation du candidat à proposer au Grand-Duc. Le cachet d’entrée du Conseil d’État, apposé par le Secrétaire général, fait foi.
Art. 32.
Le Président soumet les candidatures au Bureau qui les examine quant à leur recevabilité.
Art. 33.
La liste des candidats, arrêtée par le Bureau, est distribuée aux membres du Conseil d’État avant la susdite séance plénière.
Art. 34.
Le scrutin est secret. Il se fait par bulletins de vote individuels.
Art. 35.
Un bulletin de vote en faveur d’une candidature non déclarée ou déclarée non recevable, est nul. Les bulletins nuls et blancs ne comptent pas pour l’établissement de la majorité.
Art. 36.
Le candidat à désigner doit avoir atteint la majorité absolue des voix.
Art. 37.
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats au premier tour, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, il est procédé par tirage au sort.
Art. 38.
Les bulletins de vote sont remis aux membres et recueillis dans une urne séparément pour chaque tour de vote. Le dépouillement se fait, séance tenante, à haute voix par le Président. Le Secrétaire général en prend note. Le résultat des votes est proclamé par le Président.
Chapitre VI-Désignation desmembres du Comité de déontologie
Art. 39.
(1)Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité de déontologie sont désignés par le Conseil d’État siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau.
(2)Le Comité de déontologie désigne son président.
Le secrétariat du Comité de déontologie est assuré par le Secrétariat.
Chapitre VII-Désignation du réviseur d’entreprises
Art. 40.
Chaque année, un réviseur d’entreprises est désigné en séance plénière, sur proposition de la Commission des comptes.
Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant approbation de l’Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’Etat. ⤤
Art. 1er.
L’Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat jointe au présent règlement grand-ducal est approuvée.
Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’État.
Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’État.
Préambule
La présente annexe documente la volonté du Conseil d’État de fournir un cadre de référence à ses membres pour exercer leurs fonctions selon les engagements résultant du serment prononcé en application de l’article 11 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État.
En vertu du serment qu’il a prononcé en entrant en fonctions, le membre du Conseil d’État a juré fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État, tout en s’engageant à exercer ses fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et à garder secrètes les délibérations du Conseil et les affaires du Gouvernement.
L’article 18 de la loi précitée lui interdit de siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle, soit lui-même, soit ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou de participer à la rédaction d’un avis, de prendre par
t à un vote ayant trait à un projet ou une proposition de loi ou un projet de règlement, à l’élaboration desquels il a participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État.
Les règles de conduite énoncées dans la présente annexe s’inscrivent dans le cadre tracé par la Constitution et les lois pour l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État.
Chapitre 1er.-Le devoir de confidentialité
Art. 1er.
.Le conseiller d’État est tenu au secret concernant les informations auxquelles il a eu accès dans l’exercice de son mandat.
Art. 2.
Il lui est interdit de révéler la teneur des travaux préparatoires et des délibérations au sein du Conseil d’État et de ses commissions de travail ainsi que des renseignements sur les affaires du Gouvernement dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de son mandat.
Art. 3.
Le devoir de secret continue à lier le conseiller d’État au-delà du terme de son mandat.
Art. 4.
Le conseiller d’État veille à ne pas discréditer le Conseil d’État.
En toute circonstance, il s’exprime dans le public et devant les médias avec réserve et discrétion.
Art. 5.
Les relations du Conseil d’État avec les médias sont réservées au président, qui peut déléguer cette charge de façon ponctuelle ou pour une durée déterminée.
Chapitre 2.-L’impartialité
Art. 6.
Le conseiller d’État exerce son mandat en toute indépendance sans s’exposer à des pressions ou prises d’influence de quelque ordre que ce soit.
Il n’a pas le droit d’agréer à l’intervention individuelle de représentants d’intérêts publics ou privés.
Les éventuelles relations que le conseiller d’État a, dans l’exercice de son mandat, avec des représentants d’intérêts publics ou privés doivent répondre à des règles appropriées de transparence.
Art. 7.
Le conseiller d’État ne participe pas à la rédaction des avis et aux délibérations du Conseil d’État relatifs à des dossiers à l’élaboration desquels il a participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État.
Art. 8.
La même réserve est d’application si le conseiller d’État se trouve exposé à un conflit d’intérêts au sens de l’article 13.
Chapitre 3.-L’exactitude
Art. 9.
Le conseiller d’État veille à réserver des soins scrupuleux à l’exercice de ses fonctions en se conformant rigoureusement aux règles prescrites en relation avec ses fonctions.
Il fait les diligences nécessaires pour rester au courant de l’évolution du droit et de l’actualité politique et administrative.
Il exerce ses fonctions au mieux de ses compétences et de son expérience.
Art. 10.
Le conseiller d’État contribue à un traitement des affaires confiées au Conseil d’État dans un délai raisonnable.
Il participe régulièrement aux réunions de travail, et il est disponible, dans la mesure des nécessités du rôle des affaires, pour préparer les avis et les autres prises de position qui sont demandés au Conseil d’État.
Dans l’exercice de ses fonctions, il fait preuve de collégialité, de dévouement, de droiture et de sincérité dans l’intérêt des missions du Conseil d’État.
Chapitre 4.-L’intégrité
Art. 11.
Le conseiller d’État exerce son mandat en toute probité en évitant tout conflit avec les dispositions de l’article 246 du Code pénal.
Art. 12.
Dans le cadre de son mandat, le conseiller d’État agit uniquement dans l’intérêt général et n’obtient ou ne tente d’obtenir aucun avantage direct ou indirect quelconque en relation avec l’exercice de son mandat.
Il ne passe aucun accord ou arrangement le conduisant à agir ou à s’exprimer dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce qui pourrait compromettre sa liberté d’appréciation des dossiers au sens de l’article 6, alinéa 1.
Il ne sollicite ni n’accepte ou reçoit aucun avantage direct ou indirect, ni aucune autre gratification en contrepartie de l’exercice d’une influence ou d’un vote concernant les délibérations auxquelles il participe.
Art. 13.
(1)Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un conseiller d’État a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Conseil d’État. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le conseiller tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
(2)Tout conseiller d’État qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent repère. Si le conseiller d’État est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il en réfère par écrit au président. En cas de doute, le conseiller d’État peut, à titre confidentiel, demander l’avis du bureau.
(3)Le conseiller d’État informe les autres membres du Conseil d’État, avant de s’exprimer dans le cadre de travaux préparatoires ou de délibérations ayant lieu au sein du Conseil d’État, de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel en relation avec la question examinée et s’abstient de toute intervention supplémentaire.
(4)Les dispositions du présent article lient le conseiller d’État également lorsqu’il sait qu’un proche y a un intérêt direct.
Art. 14.
(1)Les conseillers d’État s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros, offerts par courtoisie par un tiers ou à une occasion où le conseiller représente le Conseil d’État.
(2)Tout cadeau offert à un conseiller d’État à une occasion où celui-ci représente le Conseil d’État à titre officiel est signalé au président ou au bureau, s’il s’agit du président.
(3)Sont assimilées à l’acceptation de cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjour des conseillers d’État.
L’acceptation d’un tel avantage en relation directe avec les fonctions de conseiller d’État est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par des organisations d’intérêt général ou institutions nationales étrangères ou internationales. Ces prises en charge doivent être signalées au bureau. Il en est fait mention dans les procès-verbaux des réunions du bureau.
Les extraits afférents des procès-verbaux du bureau sont publiés sur le site Internet du Conseil d’État.
voir également :
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤
Art. 78.
(1)Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.
(2)La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi.
(3)La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal.
À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.
(4)Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.
Art. 95.
Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés.
S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis.
Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition de loi, sans que le Conseil d’État ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble de la loi en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’État.
Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d’État donne son avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux et pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement n’est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis.
La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’État toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi.
Art. 96.
L’organisation du Conseil d’État et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Version consolidée applicable au 26/06/2024 : Règlement de la Chambre des Députés. ( Extrait ) ⤤
Art. 29.
(1)À l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration. Toute personne extraparlementaire, visée à l’article 178bis du présent Règlement, est tenue à s’inscrire préalablement sur le registre de transparence.
(2)Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations.
(3)Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre.
(4)Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents.
(5)Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires.
(6)Chaque fois qu’elle le demande, la commission en charge d’un projet ou d’une proposition de loi doit être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération au Conseil d’État.
La décision de la commission d’être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État est prise à la majorité de ses membres.
L’autorisation est accordée par le Président de la Chambre sur avis conforme de la Conférence des Présidents.
Art. 62.
La proposition de loi est immédiatement transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, dans les meilleurs délais pour avis aux chambres professionnelles concernées. Elle est également immédiatement transmise pour avis au Conseil d’État.
Art. 63.
(1)La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une ou plusieurs commissions dans les conditions prévues à l’article 58 (4).
(2)La proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de commission au plus tard quatre semaines à compter de son renvoi en commission. En tout état de cause, elle est inscrite, après l’expiration du délai de quatre semaines, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de commission.
(3)Au plus tard quatre semaines à compter de la réunion visée au paragraphe précédent, la commission nomme, à la majorité, un de ses membres en qualité de rapporteur.
(4)Dès que l’avis du Conseil d’État a été obtenu, la commission peut, sur proposition de son président, fixer un délai dans lequel le rapporteur lui soumet son projet de rapport. La commission peut, le cas échéant, décider de prolonger ce délai ou de nommer un nouveau rapporteur.
(5)Passé le délai visé au paragraphe précédent, la commission peut charger son président de demander que l’examen de la proposition de loi soit inscrit à l’ordre du jour d’une des prochaines séances de la Chambre.
(6)Le député qui est l’auteur de la proposition de loi peut, à tout moment, demander des explications à la commission sur l’état de l’avancement de sa proposition de loi.
Art. 69.
L’avis du Conseil d’État est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent définitivement les conclusions de leur rapport.
Art. 70.
(1)Un projet ou une proposition de loi peut être discuté en séance publique sans que l’avis du Conseil d’État soit disponible. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 78, paragraphe 3 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’État n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d’État. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition de loi.
(2)Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par vote nominal.
Art. 72.
(1)La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre.
(2)Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’État ou à une commission, elle peut suspendre la délibération.
Art. 74.
(1)Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif :
1.les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats ;
2. les amendements adoptés ;
3. les dispositions primitives rejetées ;
4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit ;
5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’État n’ait été entendu.
(2)Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.
(3)Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en décide autrement.
(4)La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.
(5)Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel.
Art. 75.
Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement.
Art. 76.
(1)Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de savoir « s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote ».
(2)Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’État, et dans le cas où le Conseil d’État se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.
Art. 77.
(1)Lorsque la Chambre ou le Conseil d’État aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé qu’au moins trois mois après le premier vote.
(2)Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à cette occasion.
Art. 78.
Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision du Conseil d’État concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre.
Art. 107.
Les chambres professionnelles, le Conseil d’État et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.
Art. 116.
Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’État pour laquelle la Chambre est appelée à proposer un candidat au Grand-Duc, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Il communique les deux profils de candidat reçus du Conseil d’État et destinés à guider les députés dans leur choix. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la Chambre propose au Grand-Duc sept candidats.
Art. 122.
Lors de la désignation du candidat, la Chambre :
1)veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives ;
2) tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.
Art. 126.
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des sept candidats à proposer.
Art. 168.
Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’État ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre.
Art. 205.
(1)La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 15 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent règlement.
(2)Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
(3)Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’État.
(4)Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion.
(5)Dans tous les cas, les dispositions de l’article 66 seront applicables.