Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de
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Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);
la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes;
la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines;
la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale.
Chapitre I.
—
Coopération entre l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines
Chapitre II.
—
Coopération entre l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises
Chapitre III.
—
Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines, l'Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Inspection du travail et des mines ainsi que d'autres établissements publics
Chapitre IV.
—
Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines et les autorités judiciaires
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Korpus Éditorial, « Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-du-19-decembre-2008-ayant-pour-objet-la-cooperation-interadministrative-et-judiciaire-et-le-1.
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Chapitre IVbis.
—
Coopération entre l’Administration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier
Chapitre IVter.
—
Coopération entre l’Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances
Chapitre V.
—
Dispositions spécifiques à l'Administration de l'enregistrement et des domaines
Chapitre VI.
—
Dispositions spécifiques à l'Administration des contributions directes
Chapitre I. – Coopération entre l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines
Art. 1er.
L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 2.
L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations.
Art. 3.
En vue de l'établissement et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des contributions directes ou par l'Administration de l'enregistrement et des domaines, peut être invoqué par l'autre administration à laquelle la transmission en a été faite.
Chapitre II. – Coopération entre l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises
Art. 4.
L'Administration des douanes et accises et l'Administration de l'enregistrement et des domaines échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion ou consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l'accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 5.
L'Administration des douanes et accises et l'Administration de l'enregistrement et des domaines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations.
Art. 6.
En vue de l'établissement et du recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des douanes et accises ou par l'Administration de l'enregistrement et des domaines, peut être invoqué par l'administration à laquelle la transmission en a été faite.
Chapitre III. – Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines, l'Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Inspection du travail et des mines ainsi que d'autres établissements publics
Art. 7.
L'Inspection générale de la sécurité sociale ou le STATEC, d'une part, et l'Administration des contributions directes ou l'Administration de l'enregistrement et des domaines, d'autre part, échangent à l'aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Art. 8.
En vue d'apprécier l'opportunité d'une assignation en faillite, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines échangent, à l'aide de procédés automatisés ou non, des informations relatives aux arriérés respectifs concernant les commerçants et sociétés commerciales dont la situation financière est compromise au moins envers l'une de ces administrations. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Art. 9.
En vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, loyers et cotisations dont la perception leur est attribuée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet sur demande à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines les nom, prénom, adresse, matricule de l'employeur du débiteur des créances respectives ou de l'organisme débiteur de sa pension ou de sa rente.
8 >Art. 10. (L du 20 juillet 2022)
Modifications
1
En vue de l’établissement correct des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des revenus et chiffres d’affaires provenant de l’exercice d’une profession agricole, libérale, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénoms, adresse, matricule, genre et lieu d’exercice de l’activité.8 <
9 >Art. 10bis. (L du 20 juillet 2022)
Modifications
1
En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le nombre total de salariés employés par entreprise ainsi que la masse salariale totale par entreprise sur une base annuelle.9 <
Art. 11.
(1)Afin de permettre à l'Administration des contributions directes d'émettre les fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires ainsi que sur les pensions et les autres revenus de remplacement, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes:
les nom, prénom, état civil, adresse, matricule des salariés et de leur employeur ainsi que le type d'emploi, les dates de début et de fin d'emploi, le lieu de travail et le montant de la rémunération brute;
les nom, prénom, état civil, adresse et matricule des pensionnés ainsi que le type de pension, les dates de début et de fin de la pension, le montant de la pension brute et le matricule de l'organisme débiteur.
(2)L'Administration des contributions directes transmet par voie informatique au Centre commun de la sécurité sociale les données suivantes à des fins d'exploitation statistique: le matricule du salarié, le matricule de l'employeur, les dates de début et de fin du lieu de travail, le lieu de travail ainsi que le type du lieu de travail.
(3)L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
4 > 7 >Art. 11bis. (L du 22 juin 2022) (L du 10 avril 2018)
Modifications
2
(1)Afin de permettre à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de procéder au recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale visés à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, des amendes forfaitaires visées à l’article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des sanctions pécuniaires visées à l’article 3 de la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 403, 583, 668 et 669 du Code de procédure pénale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les nom, prénom, adresse, matricule de l’employeur du débiteur des créances respectives ou de l’organisme débiteur de sa pension ou de sa rente.7 <
(2)Le transfert des données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.4 <
Art. 12.
En vue de l'émission et de la détermination de la nature de l'impôt par l'Administration des contributions directes, la Caisse nationale des prestations familiales transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les nom, prénom, adresse, matricule des enfants et allocataires, type d'études, revenus touchés en cas de stage et la date présumée de la fin de l'allocation.
L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Art. 13.
En vue de l'émission des fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt à opérer sur le forfait d'éducation, le Fonds national de solidarité transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les données des bénéficiaires suivantes: nom, prénom, état civil, adresse, matricule, classe d'impôt, taux de retenue, date du début et montant du forfait d'éducation.
L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
14 >Art. 13bis (L du 16 mai 2023)
Modifications
1
En vue de l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le cadre de l’article 9bis, paragraphe 1bis, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, l’Administration du cadastre et de la topographie transmet, pour les transactions se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2025, par voie informatique à l’Administration des contributions directes les informations disponibles dans les registres fonciers relatives aux personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg et qui sont propriétaires d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg.
L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.14 <
Art. 14. (L du 20 juillet 2022) (L du 23 décembre 2016)
Modifications
3
10 >(1)Le ministère des Transports transmet les informations relatives à la détention des véhicules automoteurs à l'Administration de l'enregistrement et des domaines, à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'Administration des contributions directes 1 >
, à la demande de cette dernière au cas par cas,
1 <
afin de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non.10 <
11 >(2)En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre ayant les Transports dans ses attributions transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les données suivantes relatives aux véhicules soumis à l’immatriculation et détenus par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1°le nom du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le cas échéant les noms des propriétaires ou détenteurs du véhicule pour autant que ceux-ci sont enregistrés dans la base de données nationale des véhicules automoteurs ainsi que leur numéro de matricule national ;
2°le numéro de châssis, le numéro d’immatriculation, la marque et le modèle du véhicule, la catégorie de véhicule, la forme de carrosserie, les dates des mises en circulation et hors circulation, la date de la première mise en circulation, la date de mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de véhicules.
Les modalités de la transmission entre le ministre ayant les Transports dans ses attributions et l’Administration de l’enregistrement des domaines et de la TVA sont déterminées par règlement grand-ducal.11 <
Art. 15. (L du 15 décembre 2020)
Modifications
2
5 >(1)
5 <
L'Administration des douanes et accises, l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Inspection du travail et des mines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de l'activité économique exercée et de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des trois administrations.
6 >(2)En vue de la vérification de l’exacte perception de la TVA, l’Inspection du travail et des mines transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (i) les données relatives aux avis préalables en relation avec les chantiers situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (ii) les données relatives aux entreprises ayant recours au détachement de salariés au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg, et (iii) les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin.6 <
12 >Art. 15bis.
En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA a un accès direct, par un système informatique, au registre des entreprises visé à l’article 32, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Art. 15ter.
(1)En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Agence pour le développement de l’emploi transmet à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin réalisé par des bénéficiaires de prestations de chômage.
(2)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet à l’Agence pour le développement de l’emploi les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de taxe sur la valeur ajoutée par des bénéficiaires de prestations de chômage en vue de lutter contre des distorsions de concurrence et de sécuriser les intérêts du Trésor public au moyen du recouvrement des prestations de chômage indûment versées.
(3)Pour les besoins de la présente disposition, sont visées uniquement les informations figurant dans les procès-verbaux ou rapports dressés par les autorités publiques énoncées aux paragraphes 1er et 2, notamment les nom, prénoms, adresse, matricule, date de naissance, activité économique et lieu d’exercice de cette activité.
Art. 15quater.
Sur demande de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la Commission de surveillance du secteur financier fournit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA tous renseignements, actes et documents en sa possession et concernant les entités soumises à sa surveillance, dès lors que ces renseignements, actes et documents sont nécessaires à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA dans le cadre de l’exercice strict de sa mission légale pour la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d’abonnement.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui reçoit des informations de la part de la Commission de surveillance du secteur financier, ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en est fait.
Lorsque les informations à transmettre par la Commission de surveillance du secteur financier ont été reçues de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission par la Commission de surveillance du secteur financier à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes ou de ces autres autorités et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes ou ces autres autorités ont marqué leur accord. Dans ce dernier cas, la Commission de surveillance du secteur financier en informe immédiatement l’autorité qui lui a communiqué les informations transmises.
Art. 15quinquies. (L du 20 juillet 2022)
Modifications
1
Les ministères, administrations, services et établissements publics de l’État, fournissent sur demande à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, à l’aide de procédés automatisés ou non, tous renseignements, actes et documents en leur possession, qui sont nécessaires pour l’exercice de ses attributions en matière domaniale, conformément à l’article 1er, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.12 <
Chapitre IV. – Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines et les autorités judiciaires
Art. 16. (L du 23 décembre 2016) (L du 28 octobre 2022)
Modifications
3
(1)L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines transmettent aux autorités judiciaires, à leur demande, les informations susceptibles d'être utiles dans le cadre d'une action pénale engagée en matière correctionnelle ou criminelle.
2 >L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines transmettent à la cellule de renseignement financier, à sa demande, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une analyse pour blanchiment ou financement du terrorisme.2 <
(2)L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines qui, dans l'exercice de leurs attributions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, sont tenues d'en donner avis sans délai au procureur d'Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
3 >(3)Sans préjudice de l’article 8 du Code d’instruction criminelle, les autorités judiciaires transmettent à l’Administration des contributions directes ainsi qu’à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.3 <
13 >(4)L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmettent au procureur d’État les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’identification de sociétés commerciales susceptibles de faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation.13 <
15 >Chapitre IVbis. - Coopération entre l’Administration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier
Art. 16bis.
(1)Sur demandes motivées respectives, l’Administration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ou pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)Les renseignements, actes et documents transmis par la Commission de surveillance du secteur financier à l’Administration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l’exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l’exercice des attributions et perceptions confiées à l’Administration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.
(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’Administration des contributions directes à la Commission de surveillance du secteur financier en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités étrangères.
Art. 16ter.
(1)La Commission de surveillance du secteur financier transmet à l’Administration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d’être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’Administration des contributions directes transmet à la Commission de surveillance du secteur financier les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d’être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(3)La transmission des informations par la Commission de surveillance du secteur financier se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l’exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procès-verbaux y relatifs, que la Commission de surveillance du secteur financier a reçus d’une autorité étrangère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité.
Chapitre IVter. - Coopération entre l’Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances
Art. 17bis.
(1)Sur demandes motivées respectives, l’Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle du Commissariat aux Assurances ou pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)Les renseignements, actes et documents transmis par le Commissariat aux Assurances à l’Administration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l’exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l’exercice des attributions et perceptions confiées à l’Administration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.
(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’Administration des contributions directes au Commissariat aux Assurances en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités ou instances étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités ou instances étrangères.
Art. 17ter. (L du 20 décembre 2024)
Modifications
1
(1)Le Commissariat aux Assurances transmet à l’Administration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d’être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’Administration des contributions directes transmet au Commissariat aux Assurances les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d’être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(3)La transmission des informations par le Commissariat aux Assurances se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l’exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procès-verbaux y relatifs, que le Commissariat aux Assurances a reçus d’une autorité compétente étrangère ou d’une autre autorité ou instance étrangère, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité compétente étrangère ou autre autorité ou instance étrangère.15 <
Chapitre V. – Dispositions spécifiques à l'Administration de l'enregistrement et des domaines
(1)Art. 17.
(1)A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le deuxième alinéa du paragraphe 1 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne tous les livres, journaux et pièces comptables, les quittances, les extraits bancaires, les bons de commande et les documents d'expédition et de transport. Il en va de même des contrats relatifs à leur activité professionnelle.
»
(2)A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le deuxième alinéa du paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
Lorsque les livres, documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l'administration, existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration, communiqués, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l'original, sur papier, ou suivant toutes autres modalités techniques que l'administration détermine.
»
(3)L'article 71 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est remplacé comme suit:
«
Pendant les heures de leur activité professionnelle, les assujettis sont tenus d'accorder aux agents chargés d'un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée le libre accès à leurs locaux professionnels tels que siège social, sièges d'exploitation, bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, halls de stockage, chantiers, remises, garages et moyens de transport, à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, ainsi qu'aux livres et documents qui s'y trouvent et dont l'obligation de communication incombe aux assujettis en vertu de l'article 70, pour leur permettre de constater l'activité qui s'y exerce et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport.
S'il existe des indices graves suffisants ou des motifs légitimes permettant de considérer qu'un contrôle du respect des dispositions légales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'impose, cette même obligation s'impose aux assujettis, à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle entreprises sur base de cette disposition, en dehors des heures de l'activité professionnelle de l'assujetti, doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux qui servent à l'habitation à l'assujetti.
»
(4)A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3 et il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante:
«
2.Les infractions à l'article 70, paragraphes 1 et 3, peuvent également être réprimées par une ou plusieurs amendes consécutives imposant le paiement d'une somme d'argent calculée en fonction du nombre de jours de retard dans l'exécution de l'obligation enfreinte et sans que ces amendes puissent se cumuler avec les amendes visées au paragraphe 1, pour une même infraction. Les amendes peuvent être fixées en prenant en considération un montant de cinquante à mille euros par jour de retard.
Ces amendes ne peuvent être prononcées que si le directeur de l'administration ou son délégué a antérieurement averti l'assujetti de ce que celui-ci doit avoir exécuté l'obligation concernée à la date limite indiquée dans l'avertissement, faute de quoi il s'expose à la prononciation d'amendes qui seront calculées en multipliant le nombre de jours de retard par une somme déterminée figurant dans l'avertissement et comprise entre le minimum et le maximum fixés à l'alinéa précédent. L'avertissement est valablement notifié s'il est adressé à l'assujetti par envoi recommandé soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse que l'assujetti a lui-même fait connaître à l'Administration de l'enregistrement et des domaines, et si le dépôt a été effectué à la poste au moins quinze jours avant la date limite indiquée dans l'avertissement.
»
(5)A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le paragraphe 2 actuel qui devient le paragraphe 3, est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 80, sera passible d'une amende fiscale de dix pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à cent vingt-cinq euros, toute personne qui aura effectué, d'une manière quelconque, des manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt ou à obtenir d'une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes.
»
(6)A l'article 87 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
«
L'Administration de l'enregistrement est autorisée à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 83, point 4°, qu'aux hypothèques prévues par l'article 84, paragraphe 2, alinéa 1, ainsi que par les articles 83, point 2° et 84, paragraphe 2, alinéa 2 de la présente loi, et cela même lorsqu'elle n'est pas le créancier premier inscrit sur lesdits biens.
»
Art. 18.
La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines est modifiée comme suit:
(1)A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«
(2)Elle comprend la direction, le service d'inspection, le service d'enregistrement et de recette, le service d'imposition et de contrôle de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les assurances et de l'impôt sur les transports, le service de la conservation des hypothèques, le magasin du timbre et l'administration des domaines.
»
(2)Le libellé du titre III « Du service d'inspection des bureaux d'enregistrement et de recette » est remplacé comme suit: « Du service d'inspection » .
Chapitre VI. – Dispositions spécifiques à l'Administration des contributions directes
Art. 19.
La loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) est complétée par un nouveau paragraphe 100a libellé comme suit:
«
§100a
(1)Le bureau d'imposition peut, sous réserve d'un contrôle ultérieur, fixer l'impôt en tenant compte de la seule déclaration d'impôt, et ceci sans qu'il y ait lieu d'indiquer les motifs.
(2)L'émission d'un bulletin d'impôt au sens du § 210 comporte la levée de la réserve du contrôle ultérieur.
(3)Avec l'expiration du délai de prescription de cinq ans, la réserve du contrôle ultérieur devient caduque et la fixation de l'impôt devient définitive.
(4)Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent par analogie à d'autres bulletins émis en matière d'impôts directs, notamment ceux visés aux §§ 212a al. 1er, 214, 215, 215a, 386 et 390.
»
Art. 20.
La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes est modifiée comme suit:
(1)Dans la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes, l'expression « règlement d'administration publique » est remplacée par l'expression « règlement grand-ducal » .
(2)A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«
Elle comprend la direction, le service d'imposition, le service de révision et le service de recette.
»
(3)A l'article 3, paragraphe 1er, sub b), l'expression « receveurs de 2e classe » est supprimée.
(4)A l'article 3, le paragraphe 1er, sub b) est remplacé comme suit:
«
dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien:
un ingénieur inspecteur principal 1er en rang
un ingénieur inspecteur principal
des ingénieurs techniciens inspecteurs
des ingénieurs techniciens principaux
des ingénieurs techniciens
»
(5)A l'article 3, paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont à supprimer.
(6)L'article 5 est modifié comme suit:
«
Le service d'imposition comprend les sections suivantes:
la section des personnes physiques et des sociétés,
la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires,
la section des évaluations immobilières,
la section de la retenue d'impôt sur les intérêts.
»
(7)A l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«
A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1er en rang, d'inspecteur principal ou d'inspecteur.
»
(8)L'article 7 est modifié comme suit:
«
Le service de révision, qui est compétent pour toute l'étendue du pays, comprend des inspecteurs principaux 1er en rang, des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs adjoints et des vérificateurs dont le nombre est déterminé par règlement grand-ducal.
»
(9)L'article 8 est modifié comme suit:
«
(1)Le service de recette se compose de plusieurs bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1er en rang, d'inspecteur principal ou de receveur principal.
»
(10)Le Titre VA « Du service des poursuites » est à supprimer.
(11)A l'article 9, le paragraphe 2 est à supprimer.
(12)A l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«
Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et les fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire pourront exercer sur tout le territoire du Grand-Duché les poursuites en matière d'impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés quant au recouvrement.
»
(13)A l'article 13, paragraphe 3, l'expression «et auxiliaires de l'administration des contributions» est à supprimer.
(14)L'article 14 est remplacé somme suit:
«
Les nominations des fonctionnaires à un grade supérieur au grade 7 ont lieu par arrêté grand-ducal, à l'exception des nominations des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaireinformaticien qui ont toujours lieu par arrêté ministériel.
»
(15)A l'article 15, paragraphe 2, le numéro 1 et la lettre a) du numéro 2 sont à supprimer.
(16)Les articles 16 et 18 sont à supprimer.
(17)A l'article 21, le paragraphe 3 est à supprimer.
Art. 21.
La loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale est modifiée comme suit:
A l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
«
Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 1er, paragraphe 1er No 3, qu'aux hypothèques prévues par l'article 2, paragraphes 1er et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n'est pas premier inscrit sur lesdits biens.
»
(1)
Suite aux modifications de la loi du 20 décembre 2024, Mémorial A-571 du 23 décembre 2024, il y a lieu de procéder à la renumérotation des articles. En cours de rectification.