Loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs.
Titre Ier.
Titre II.
Titre Ier.
Art. 1er.
A partir de l’année d’imposition 1952, l’impôt sur le revenu des personnes physiques se détermine d’après le barème joint à la présente loi et en faisant partie intégrante
Art. 2.
Pour l’année d’imposition 1951, l’impôt sur le revenu des personnes physiques se détermine d’après un barème spécial qui comprend des cotes d’impôt obtenues en additionnant les trois quarts des cotes d’impôt du barème applicable pour l’année d’imposition 1950 et le quart des cotes d’impôt du barème visé par l’article précédent.
Les barèmes de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires mensuels, hebdomadaires et journalieis et les barèmes de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires ou non périodiques seront adaptés, avec effet à compter du 1 er octobre 1951, au barème visé à l’article premier,
Art. 3.
Les barèmes mentionnés à l’article qui précède seront établis par le Ministre des Finances et publiés au Mémorial.
Art. 4. (L du 04 décembre 1967)
L’article 5, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1952.
21 >A partir de la même date ne sont pas à considérer comme rémunération d’une occupation dépendante les cotisations légalement obligatoires que les salariés doivent à des caisses de maladie.21 <
Art. 5.
Par dérogation au paragraphe 32, al. 3, N° 1, litt. a de la loi du 27 février 1939 concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques et maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, les personnes qui, au début de l’année d’imposition, se trouvent mariées depuis plus de cinq années civiles sans qu’avant la fin de l’année d’imposition un enfant soit issu de leur mariage, font partie du groupe d impôt III à partir de l’année d’imposition 1952.