Loi du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide à l'investissement à finalité régionale
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide à l'investissement à finalité régionale.
Art. 1er. Définitions. (L du 15 décembre 2017)
Modifications
1
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1.Actifs corporels: les actifs consistant en des terrains, des bâtiments, des machines et des équipements.
2.Actifs incorporels: les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle.
3.Activité identique ou similaire: toute activité relevant de la même catégorie de la nomenclature statistique des activités économiques NACE.
4.Début des travaux: soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’évènement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, il s’agit du moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis.
6 >4bis
Délocalisation : un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord Espace économique européen vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord Espace économique européen. Il y a transfert si le produit ou le service dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l’Espace économique européen.6 <
5.Etablissement: toute entreprise:a)de production ou de transformation de biens ou;
b)de prestation de services relevant d’une branche d’activité reconnue comme ayant une influence motrice sur le développement économique ou;
c)ayant des activités de recherche.
6.Grande entreprise: toute entreprise ne remplissant pas les critères d’une petite ou moyenne entreprise.
7.Investissement initial:a)tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant:
à la création d’un établissement ou;
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Loi du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide à l'investissement à finalité régionale », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-du-20-juillet-2017-ayant-pour-objet-la-mise-en-place-d-un-regime-d-aide-a-l-investissement-a.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
à l’extension des capacités d’un établissement existant ou;
à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou;
à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant;
b)toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial.
8.Petite ou moyenne entreprise: toute entreprise remplissant les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/20 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Art. 2. Champ d’application. (L du 15 décembre 2017) (L du 19 décembre 2020)
Modifications
3
(1)L’Etat peut accorder à un établissement une aide à l’investissement à finalité régionale en faveur d’un investissement initial à réaliser dans l’une des régions citées à l’article 3 et qui:
1.présente un intérêt régional spécifique, ou;
2.a une influence motrice sur le développement économique de la région dans laquelle il est mis en œuvre, ou;
3.contribue à une meilleure répartition géographique des activités économiques.
(2)Le régime d’aides à l’investissement à finalité régionale mis en place par la présente loi n’est pas applicable aux établissements relevant:
1.du secteur de la sidérurgie;
2.du secteur du charbon;
3.du secteur des fibres synthétiques;
4.du secteur de la construction navale;
5.des transports et des infrastructures correspondantes;
6.du secteur de la production et de la distribution d’énergie et des infrastructures énergétiques;
7.du secteur de la pêche et de l’aquaculture;
8.du secteur de l’agriculture.
(3)Ne peuvent pas bénéficier des aides à l’investissement à finalité régionale:
1.les entreprises en difficulté. Une entreprise en difficulté est une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:a)s’il s’agit d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d’émission;
b)s’il s’agit d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple, autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées;
c)lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers;
d)lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;
e)dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 et le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0;
2 >2.
les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ;2 <
3 >3.
les bénéficiaires ayant cessé une activité identique ou similaire dans l’Espace économique européen dans les deux ans qui précèdent la demande d’aide à l’investissement à finalité régionale ou qui, au moment de la demande d’aide à l’investissement à finalité régionale, envisagent concrètement de cesser une telle activité dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement initial pour lequel l’aide est demandée.3 <
7 >Du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises en difficulté qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier des aides à l’investissement à finalité régionale, pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplissent pas, selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers.7 <
(4)Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier des aides à l’investissement à finalité régionale que pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la région concernée.
Un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique se définit comme :
1.tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement ou à la diversification de l’activité d’un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement;
2.l’acquisition des actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition.
Art. 3. Procédure de la demande d’aide. (L du 15 décembre 2017) (L du 19 décembre 2020)
Modifications
2
(1)L’aide à l’investissement à finalité régionale doit avoir un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite au ministre ayant l’Economie dans ses attributions avant le début des travaux liés au projet en question.
(2)La demande d’aide doit contenir au moins les informations suivantes:
1.nom et taille de l’entreprise;
2.description du projet, y compris date de début et de fin;
3.localisation du projet;
4.liste des coûts du projet;
5.subvention publique nécessaire pour le projet.
4 >(3)Le bénéficiaire doit confirmer qu’il n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement initial pour lequel l’aide est demandée, dans les deux années précédant la demande d’aide, et doit s’engager à ne pas le faire dans les deux ans à compter de l’achèvement de l’investissement initial pour lequel l’aide est demandée.4 <
8 >Par dérogation à l’alinéa 1er, en ce qui concerne les engagements pris avant le 31 décembre 2019, le bénéficiaire qui, dans la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, a, temporairement ou définitivement, supprimé des emplois dans une activité identique ou similaire d’un de ses établissements situés dans l’Espace économique européen en raison de la pandémie de Covid-19, n’est pas considéré comme ayant procédé à une délocalisation en infraction de l’alinéa 1er.8 <
9 >Art. 4. Délimitation des régions. (L du 19 décembre 2020)
Modifications
1
Afin de pouvoir bénéficier d’une aide à l’investissement à finalité régionale, l’investissement initial est réalisé :
1.en ce qui concerne les aides octroyées jusqu’au 31 décembre 2021, sur le territoire d’une des régions suivantes : a)la région « Sud-Est » comprenant la commune de Dudelange ;
b)la région « Sud-Ouest » comprenant la commune de Differdange ;
2.en ce qui concerne les aides octroyées après le 31 décembre 2021, sur les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027.9 <
Art. 5. Intensité de l’aide à l’investissement à finalité régionale.
(1)Le plafond de l’aide à l’investissement à finalité régionale est de 10 pour cent des coûts admissibles définis à l’article 8.
(2)L’intensité d’aide maximale peut être augmentée de 20 points de pourcentage au maximum pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage au maximum pour les moyennes entreprises. L’intensité de l’aide correspond au montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements.
(3)Les intensités d’aide majorées en faveur des petites ou moyennes entreprises ne sont pas applicables aux grands projets d’investissement dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50.000.000 euros.
(4)Pour les grands projets d’investissement, l’aide à l’investissement à finalité régionale ne peut pas dépasser un montant maximal ajusté calculé selon la formule:
R × (A + 0,50 × B + 0 × C)
où: R est l’intensité d’aide maximale applicable;
A est la première tranche des coûts admissibles de 50.000.000 euros,
B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50.000.000 euros et 100.000.000 euros
et
C est la part des coûts admissibles supérieure à 100.000.000 euros.
(5)Pour les grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne sont admissibles que jusqu’à concurrence de 50 pour cent des coûts d’investissement totaux admissibles pour l’investissement initial;
(6)L’aide à l’investissement à finalité régionale attribuée pour un projet d’investissement ne peut pas dépasser 7.500.000 euros.
Art. 6. Règles de cumul.
(1)Le plafond de l’aide établi à l’article 5 s’applique à la totalité des aides accordées pour un même projet d’investissement initial. Tout investissement initial engagé par le même bénéficiaire, au niveau d’un groupe, au cours d’une période de trois ans à partir de la date de début des travaux réalisés dans le cadre d’un autre investissement ayant bénéficié d’une aide dans la même région est considéré comme faisant partie d’un projet d’investissement unique.
(2)Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d’aides à l’investissement à finalité régionale sont totalement ou partiellement admissibles au bénéfices d’aides à d’autres finalités, la partie commune est soumise au plafond le plus favorable résultant des règles applicables.
(3)Les aides à l’investissement à finalité régionale ne sont pas cumulables avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles.
(4)On entend par aide de minimis une aide conforme au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Art. 7. Subvention en capital.
Après avoir demandé l’avis de la commission consultative prévue à l’article 9, les ministres ayant dans leurs attributions respectives l’Economie et les Finances, ci-après dénommés les ministres compétents, peuvent accorder à un établissement une aide à l’investissement à finalité régionale sous forme d’une subvention en capital couvrant une partie des coûts liés à l’investissement initial.
Art. 8. Coûts admissibles. (L du 15 décembre 2017)
Modifications
1
(1)Les coûts admissibles sont:
5 >1.
le coût des investissements en actifs corporels et en actifs incorporels relatifs à l’investissement initial ou en faveur d’une nouvelle activité économique, ou ;5 <
2.les coûts salariaux estimés liés à la création d’emplois à la suite de l’investissement initial, calculés sur une période de deux ans, ou;
3.une combinaison des coûts visés aux points 1. et 2., pour autant que le montant cumulé n’excède pas le montant le plus élevé des deux.
(2)On entend par coûts salariaux les montants totaux effectivement à la charge du bénéficiaire de l’aide à l’investissement à finalité régionale pour l’emploi considéré, comprenant, sur une période de temps définie, le salaire brut et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale.
(3)Les conditions dans le cas des coûts éligibles calculés sur base des coûts d’investissement en actifs corporels et en actifs incorporels sont les suivantes:
1.les actifs acquis doivent être neufs, excepté lorsqu’ils sont acquis par une petite ou moyenne entreprise ou lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un établissement existant;
2.en cas d’acquisition des actifs d’un établissement, seuls les coûts d’acquisition des actifs n’ayant pas déjà bénéficié d’une aide et acquis aux conditions de marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération;
3.les coûts liés à l’acquisition d’actifs corporels sous forme de crédit-bail sont pris en compte à condition que le contrat de crédit-bail prévoie l’obligation pour le bénéficiaire de l’aide d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail;
4.les actifs incorporels doivent remplir les conditions suivantes:a)être exploités uniquement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide;
b)être amortissables;
c)être acquis au prix du marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur;
d)être inclus dans les actifs du bénéficiaire et rester associés au projet pour lequel l’aide est octroyée pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les petites ou moyennes entreprises ;
e)avoir un contenu directement technologique. Des actifs incorporels tels que marques, modèles ou « goodwill » qui n’ont pas de contenu directement technologique sont exclus des coûts admissibles.
5.les investissements de simple remplacement et les dépenses de fonctionnement ne sont pas des coûts admissibles;
6.dans le cas des aides à l’investissement à finalité régionale accordées pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder l’amortissement cumulé au cours des trois exercices précédents pour les actifs liés à l’activité à moderniser;
7.dans le cas des aides à l’investissement à finalité régionale accordées en vue de la diversification des activités d’un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d’au moins 200 pour cent la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu’enregistrée au cours de l’exercice précédant le début des travaux.
(4)Les coûts salariaux estimés sont admissibles s’ils remplissent les conditions suivantes:
1.le projet d’investissement initial doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés dans l’établissement. On entend par augmentation nette du nombre de salariés toute augmentation nette du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne au cours d’une période de douze mois. Tout poste supprimé au cours de cette période est à déduire et le nombre de personnes employées à temps plein, à temps partiel et sous contrat saisonnier est à prendre en compte selon les fractions d’unités de travail annuel;
2.chaque poste est pourvu dans un délai de trois ans à compter de l’achèvement des travaux;
3.chaque emploi créé grâce à l’investissement est maintenu dans la région concernée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu pour la première fois, ou pendant une période de trois ans dans le cas de petites ou moyennes entreprises.
Art. 9. Commission consultative. (L du 08 décembre 2025)
Modifications
1
(1)Il est institué une commission consultative qui a pour mission de donner, sur base des critères établis par la présente loi et les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes d’aide à l’investissement à finalité régionale présentées aux ministres compétents.
(2)Elle peut s’entourer de tous renseignements utiles, et se faire assister par des experts.
10 >(3)
Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.
10 <
Art. 10. Restitution des aides perçues et sanctions administratives.
(1)L’investissement initial doit être maintenu dans la région concernée pour une période de cinq ans au moins après son achèvement. Dans le cas d’une petite ou moyenne entreprise cette période est ramenée à un minimum de trois ans. Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenu obsolète ou endommagé au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la région considérée pendant la période minimale applicable.
(2)Chacun des emplois créés grâce à l’investissement doit être maintenu dans la région considérée pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l’emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas d’une petite ou moyenne entreprise, cette période est ramenée à un minimum de trois ans.
(3)Le bénéficiaire de l’aide à l’investissement à finalité régionale perd l’avantage lui consenti s’il ne respecte pas les conditions des deux paragraphes précédents. Le bénéficiaire doit rembourser les subventions en capital afférentes aux investissements aliénés, qu’il n’utilise pas ou qu’il cesse d’utiliser aux fins et conditions prévues et celles touchées au titre des emplois non maintenus, qui ont été perçues depuis moins de cinq ans, ou depuis moins de trois ans pour les petites ou moyennes entreprises.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contravention aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
Art. 11. Obligations en cas de cessation d’affaires
Lorsqu’un établissement bénéficiaire d’une aide à l’investissement à finalité régionale cesse volontairement les affaires au cours d’une période de dix ans à partir de l’octroi de l’aide à l’investissement à finalité régionale, que la cession soit totale ou partielle, il doit en informer incessamment les ministres ayant l’Economie et le Travail dans leurs attributions, les délégations du personnel et la commune intéressée.
Art. 12. Dispositions diverses.
(1)Sous peine de forclusion, les demandes d’aide à l’investissement à finalité régionale doivent être introduites avant le début des travaux et le ministre ayant dans ses attributions l’Economie doit confirmer par écrit avant le début des travaux si, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet remplit en principe les conditions d’admissibilité.
(2)L’aide à l’investissement à finalité régionale est accordée dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 13. Dispositions pénales.
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal.
Art. 14. Durée d’application.
Les aides à finalité régionale peuvent être accordées aux conditions prévues dans la présente loi jusqu’au 31 décembre 2020.