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1 >Loi du 20 juillet 2018 portant création
1°de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
2°du Service national de l’éducation inclusive.1 <
Chapitre 1er
—
L’inclusion des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
Chapitre 2
—
Le fonctionnement des Centres et de l’agence
Chapitre 3
—
Le diagnostic et la prise en charge spécialisée d’un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques par un Centre
Chapitre 4
—
Les structures du Centre et de l’agence
Chapitre 5
—
Le partenariat
Chapitre 6
—
La mise en réseau des Centres et de l’agence par l’instauration d’un Collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
Chapitre 7
—
La Commission nationale d’inclusion
Chapitre 8
—
Le personnel des Centres et de l’agence
Chapitre 8bis
—
La Commission des aménagements raisonnables
Chapitre 8ter
—
Le Service national de l’éducation inclusive
Chapitre 9
—
Dispositions modificatives
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Chapitre 10
—
Dispositions abrogatoires
Chapitre 11
—
Dispositions transitoires
et finales
Chapitre 1er-L’inclusion des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
Art. 1er. (L du 30 juin 2023)
Modifications
4
Au sens de la présente loi, on entend par :
1°« commission d’inclusion » : la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental et la commission d’inclusion 2 >
scolaire
2 <
de l’enseignement secondaire ; 3 >
1°bis
« aménagements raisonnables » : ensemble de mesures qui peuvent porter sur l’enseignement en classe, les tâches imposées à l’élève pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises et qui consistent en les mesures mentionnées à l’article 14ter paragraphe 1er, points 6° et 7°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et à l’article 55-3.3 <
2°« élève » : un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques bénéficiant d’une intervention spécialisée ambulatoire ou fréquentant une classe d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;
3°« enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » : un enfant ou un jeune qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants ou jeunes du même âge. Est également un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques, un enfant ou un jeune 4 >à haut potentiel4 <
qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;
4°« intervention spécialisée ambulatoire » : la prise en charge spécialisée d’un élève au sein d’une classe d’une école ou d’un lycée ;
5°« parents » : les personnes investies de l’autorité parentale ;
6°« prise en charge spécialisée » : toute intervention assurée par un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée auprès d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs spécifiques. 5 >Elle peut comprendre une scolarisation spécialisée, une intervention spécialisée ambulatoire ou les mesures mentionnées à l’article 5, point 1°, lettres k) et l).5 <
Elle peut être organisée :a)exclusivement dans une école, un lycée ou dans un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ou ;
b)simultanément et à titre complémentaire dans une école ou un lycée et dans un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;
7°« scolarisation spécialisée » : la prise en charge spécialisée d’un élève dans une classe d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ou simultanément et à titre complémentaire dans une classe d’une école ou un lycée et dans un Centre.
Art. 2. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Sont créés des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, ci-après dénommés « Centres », offrant à des enfants ou des jeunes à besoins éducatifs spécifiques des prises en charge spécialisées. Cette offre s’adresse aux enfants ainsi qu’aux jeunes ayant dépassé l’âge de dix-huit ans si leur formation l’exige.
Les prises en charge spécialisées des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques par les Centres sont subsidiaires aux offres des écoles et des lycées. 6 >Les élèves et leurs parents, le personnel des écoles et des lycées, ainsi que les services et institutions agréés, peuvent bénéficier de mesures de conseil et de guidance, qui sont assurées par le personnel des Centres, particulièrement formé à cet effet.6 <
Les Centres sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre », en ce qui concerne le volet de la formation. En ce qui concerne le volet médical, les Centres sont placés sous l’autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 3. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Les Centres suivants sont créés :
1°Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives ;
2°Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ;
3°Centre pour le développement socio-émotionnel ;
4°Centre pour le développement des apprentissages ;
5°Centre pour le développement moteur et corporel ;
6°Centre pour le développement intellectuel ;
7°Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme ;
8°
7 >Centre pour le développement des enfants et jeunes à haut potentiel7 <
.
Une dénomination particulière peut leur être attribuée par voie de règlement grand-ducal.
Sans préjudice des dispositions du chapitre 6, les Centres fonctionnent sous forme d’un réseau, afin de créer des synergies et de garantir une utilisation et une répartition efficace et efficiente des ressources qui leur sont attribuées.
Art. 4. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Pour l’ensemble des Centres, il est créé une agence de transition à la vie active, ci-après dénommée « agence ».
L’agence 8 >promeut8 <
la mise en réseau et la coordination de l’offre propédeutique professionnelle des Centres, engage des actions facilitant l’accès à la formation professionnelle, l’insertion sur le marché du travail, l’admission dans un atelier protégé ou dans une structure d’activités de jour des jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
Les jeunes à besoins éducatifs spécifiques et les parents concernés, ainsi que les éventuels employeurs sont guidés, accompagnés et conseillés dans le contexte des alternatives de transition susmentionnées.
L’agence est dirigée par un directeur.
Art. 5. (L du 30 juin 2023)
Modifications
2
Afin de garantir le droit à la formation des enfants et des jeunes à besoins éducatifs spécifiques et de favoriser, par là, leur développement général, leur autonomie et leur épanouissement personnel, les Centres peuvent avoir pour mission :
1°au niveau du développement de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques :a)d’assurer une aide précoce et de soutenir les services d’intervention et d’aide précoce pour enfants ;
b)de procéder à un dépistage systématique dans le domaine spécifique du Centre ;
c)d’établir ou de faire établir un diagnostic spécialisé ;
d)d’organiser des phases d’observation et d’émettre un avis quant à la proposition de scolarisation et d’orientation de l’enfant ou du jeune ;
e)de conseiller, sur sa demande, l’organisme œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique agréé, le personnel intervenant dans son service agréé ou d’émettre des recommandations relatives à l’assistance d’un enfant fréquentant un tel service ;
f)d’émettre des recommandations relatives à l’assistance ou d’assurer une intervention spécialisée ambulatoire dans une classe d’une école ou d’un lycée ;
g)d’établir un plan éducatif individualisé pour chaque élève bénéficiant d’une 9 >scolarisation spécialisée ou d’une intervention spécialisée ambulatoire9 <
et d’en assurer le suivi. Si la prise en charge se fait sous forme d’intervention spécialisée ambulatoire, le plan éducatif individualisé est élaboré conjointement avec le personnel de l’école ou du lycée que l’élève fréquente ;
h)de dispenser un enseignement différencié et individualisé en fonction des besoins éducatifs spécifiques de l’élève ;
i)d’organiser des interventions spécialisées ambulatoires ou un enseignement différencié et individualisé sous forme décentralisée moyennant des annexes ;
j)de contribuer à la mise en place d’une structure de vie sous forme d’internat ;
k)de planifier et de mettre en œuvre une prise en charge spécialisée sous forme de rééducation et de thérapie de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques ;
l)de planifier et de mettre en œuvre une prise en charge spécialisée sous forme d’ateliers d’apprentissage spécifiques 10 >
ou d’ateliers d’apprentissage complétant l’offre scolaire régulière
10 <
;
m) d’organiser une offre propédeutique professionnelle ;
n)d’accompagner les jeunes à besoins éducatifs spécifiques dans leur passage vers la vie active par des contacts avec des employeurs futurs et la coordination de stages afférents ;
o)de contribuer à l’organisation de la formation des adultes dans le domaine spécifique du Centre.
2°au niveau de l’information et de l’accompagnement des parents :a)de conseiller les parents sur les prises en charge spécialisées et les autres interventions desquelles peuvent bénéficier leur enfant ;
b)de conseiller et de guider les parents dans les sujets ayant trait à l’éducation de leur enfant ;
c)de désigner, au sein du personnel du Centre assurant la prise en charge spécialisée, une personne assurant le suivi du dossier de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques ;
d)d’être la plateforme assurant la mise en réseau des parents ;
e)d’informer les parents sur les thématiques de la psycho-pédagogie spécialisée.
3°au niveau des écoles et des lycées :a)de contribuer, en ce qui concerne le domaine spécifique du Centre, à l’élaboration de recommandations et de lignes directrices ministérielles ;
b)d’assurer le suivi des conseils et recommandations émis dans le cadre du point 1°, lettres e) et f), visé ci-dessus ;
c)de promouvoir l’information et la sensibilisation des écoles et lycées en matière de psycho-pédagogie spécialisée ;
d)de contribuer à l’organisation d’activités de loisirs ;
e)de contribuer aux formations initiale et continue en matière de psycho-pédagogie spécialisée du personnel employé dans les écoles et lycées, ainsi que dans les Centres ;
f)de mettre en réseau les prestataires de thérapies et de prises en charge dans le domaine spécifique du Centre.
4°en matière de recherche scientifique dans les domaines de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes :a)de suivre activement l’évolution dans les domaines de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes et d’émettre des recommandations afférentes aux responsables politiques ;
b)de contribuer à la création et à la gestion d’un centre de documentation spécialisé en matière de psycho-pédagogie spécialisée ;
c)de suivre et de s’impliquer dans la recherche et l’innovation de leur domaine spécifique ;
d)de contribuer à l’élaboration du matériel scolaire subsidiaire et à la mise en place d’aides auxiliaires techniques relatives aux besoins spécifiques des élèves.
5°en matière de mise en réseau au niveau des écoles, des lycées et des organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique agréés :a)de contribuer aux formations initiale et continue en matière de psycho-pédagogie spécialisée du personnel employé dans les écoles et les lycées, les services agréés, ainsi que dans les Centres ;
b)de mettre en réseau les prestataires de thérapies et de prises en charge dans le domaine spécifique du Centre.
6°en matière de mise en réseau au niveau national et international :a)de s’impliquer dans la mise en réseau des Centres au Grand-Duché de Luxembourg ;
b)d’assurer la collaboration des Centres avec l’Office national de l’enfance et d’autres entités étatiques ;
c)d’être la plateforme de contact des acteurs et des prestataires d’un même domaine spécifique et ne relevant pas de l’autorité directe de l’État ;
d)de s’impliquer dans la mise en réseau au niveau de la Grande Région et au niveau international.
Les interventions spécialisées des professionnels de la santé auprès des élèves à besoins éducatifs spécifiques se font sous la surveillance de médecins prévus à l’article 51.
Parmi les missions énumérées, celles propres à chaque Centre sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 6.
Chaque Centre comprend les unités suivantes qui interviennent en ambulatoire ou en son sein :
1°une unité d’enseignement ;
2°une unité de diagnostic, de conseil et de suivi ;
3°une unité de rééducation et de thérapie ;
4°une unité administrative et technique.
Chapitre 2-Le fonctionnement des Centres et de l’agence
Art. 7.
Dans les limites fixées par la loi, chaque Centre et l’agence disposent d’une autonomie au niveau pédagogique.
Art. 8.
Les aides auxiliaires techniques relatives aux besoins spécifiques des élèves, le matériel scolaire, le transport scolaire et la restauration sont pris en charge par l’État.
Art. 9.
Le transport scolaire est organisé conjointement par le ministre et le ministre ayant les Transports dans ses attributions, de manière à ce que la durée des trajets et l’équipement des moyens de transport concorde avec les besoins spécifiques des élèves.
Les contrats de transport relatifs au transport scolaire sont conclus par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, le ministre entendu en son avis.
Art. 10. (L du 30 juin 2023) (L du 20 juillet 2023)
Modifications
2
Tout Centre offre la possibilité de restauration. 11 >
Une cuisine peut être rattachée à un Centre.
11 <
61 >La restauration est exploitée par Restopolis.61 <
Art. 11.
Le directeur du Centre et le directeur de l’agence visée à l’article 4 sont assistés par un comité local de sécurité, tel que défini à l’article 7 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et les écoles. Le comité de sécurité comprend le directeur ou son représentant, qui le préside, deux représentants du corps enseignant et deux représentants du personnel technique.
Les directeurs désignent une ou plusieurs personnes pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans l’établissement. Ces personnes font d’office fonction de délégués à la sécurité.
Art. 12.
Le directeur du Centre et le directeur de l’agence sont responsables du bon fonctionnement du Centre, de l’agence et de l’accomplissement de leurs missions.
Ils exercent le pouvoir hiérarchique sur le personnel du Centre et de l’agence et organisent les prises en charge spécialisées dispensées par le personnel.
Ils représentent le Centre et l’agence envers les tiers.
Les interventions spécialisées ambulatoires sont inspectées conjointement par le directeur du Centre et le directeur de la région à laquelle appartient l’école que fréquente l’élève concerné ou le directeur du lycée que fréquente l’élève concerné.
Au sein du Centre, le directeur inspecte les cours donnés en classe et contrôle la mise en œuvre des plans d’études. Le directeur du Centre surveille la mise en œuvre des projets et actions pédagogiques du Centre et dirige les activités visant à assurer la prise en charge, la surveillance et la sécurité. Le directeur veille au développement scolaire.
Le directeur du Centre et le directeur de l’agence promeuvent la formation continue du personnel du Centre et de l’agence dans le domaine spécifique du Centre ou de l’agence.
Art. 13. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Le directeur du Centre peut être assisté dans ses fonctions par 12 >deux directeurs adjoints12 <
. Il remplace le directeur en cas d’absence de ce dernier.
Art. 14.
Le directeur du Centre peut se faire assister dans la gestion de l’organisation des enseignements et la mise en œuvre de l’autonomie du Centre par un membre du personnel attaché à la direction à tâche partielle ou complète. L’attaché à la direction est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois années sur proposition du directeur.
Le directeur de l’agence peut se faire assister dans la mise en œuvre de l’autonomie de l’agence par un membre du personnel attaché à la direction à tâche partielle ou complète nommé conformément à l’alinéa 1er.
Art. 15.
Les modalités de la médecine scolaire des Centres sont régies par la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.
Art. 16.
Les calendriers des vacances et congés scolaires des Centres sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 17.
La scolarisation d’un élève dans un Centre se fait conformément au plan d’études de l’enseignement fondamental et aux programmes et grilles des horaires hebdomadaires de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général. L’adaptation des objets, des contenus et des objectifs visés, ainsi que des moyens et des méthodes pour les atteindre se font conformément aux recommandations et lignes directrices ministérielles et aux besoins éducatifs spécifiques de chaque élève pris en charge. À cet effet, les intervenants assurant la prise en charge spécialisée de l’élève établissent un plan éducatif individualisé. Si la prise en charge se fait sous forme d’intervention spécialisée ambulatoire, le plan éducatif individualisé est élaboré conjointement avec le personnel de l’école ou du lycée que l’élève fréquente.
Art. 18.
(1)Dans chaque Centre est créée une cellule de développement scolaire réunissant des membres du personnel du Centre et la direction. Les membres de la cellule de développement scolaire sont désignés par le directeur du Centre pour une durée de trois ans renouvelables. Elle est présidée par le directeur du Centre et peut s’adjoindre des experts externes.
(2)Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes :
1°analyser et interpréter les données scolaires du Centre ;
2°identifier les besoins prioritaires du Centre ;
3°définir des stratégies de développement scolaire ;
4°élaborer le plan de développement scolaire ;
5°assurer la communication interne et externe ;
6°élaborer, en concertation avec les délégués du personnel enseignant et socio-éducatif du Centre, un plan trisannuel de la formation continue du personnel du Centre, actualisé chaque année.
(3)La cellule de développement scolaire élabore un plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après désigné par « PDS ». Le PDS, qui porte sur trois années scolaires, vise prioritairement le développement du profil du Centre en se fondant sur une analyse des besoins de la communauté scolaire, ainsi que sur l’offre scolaire et parascolaire existante. Le PDS définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.
Le PDS est soumis pour avis au personnel enseignant, socio-éducatif et administratif du Centre réuni en conférence plénière. En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur du Centre. En cas d’avis négatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire et soumis une deuxième fois à la conférence plénière. En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur du Centre. En cas d’un deuxième avis négatif, le directeur du Centre constate l’incapacité de se mettre d’accord et la décision finale lui incombe. Le PDS est arrêté par le ministre.
Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant, actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire informe la conférence plénière sur l’état d’avancement du PDS.
Art. 19.
Des classes peuvent être organisées dans un Centre, une école ou un lycée. La responsabilité pédagogique dans ces classes revient au directeur du Centre. La responsabilité organisationnelle revient au directeur de la région à laquelle appartient l’école et au directeur de l’établissement concerné.
Le fonctionnement de ces classes est établi d’un commun accord entre les responsables respectifs.
Chapitre 3-Le diagnostic et la prise en charge spécialisée d’un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques par un Centre
Art. 20. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Les parents 13 >, une commission d’inclusion, à condition que les parents aient marqué leur accord par écrit13 <
ou l’élève majeur peuvent s’adresser à un Centre pour un entretien de clarification ou de guidance. Si les parties impliquées en constatent l’utilité et en cas d’accord mutuel, un diagnostic spécialisé peut être convenu.
Art. 21. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
La Commission nationale d’inclusion visée au chapitre 7, ci-après dénommée « la CNI », est saisie de toute demande en vue d’une 14 >prise en charge spécialisée14 <
.
Art. 22. (L du 30 juin 2023)
Modifications
2
La demande peut être introduite par une commission d’inclusion, moyennant un dossier et à condition que les parents aient marqué leur accord par écrit. Le dossier comprend :
1°un bilan scolaire ; 15 >
2°un diagnostic des besoins de l’élève concerné établi par une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques15 <
; 16 >
3°
un bilan psychologique ;16 <
4°un relevé chronologique des mesures mises en place antérieurement ;
5°la décision motivée de la commission d’inclusion de saisir un ou plusieurs Centres ;
6°l’accord écrit des parents.
Chaque pièce renseigne sur les besoins spécifiques éventuels de l’enfant ou jeune et comporte un descriptif des mesures dont la mise en œuvre est recommandée.
La CNI peut demander tout autre document qu’elle juge utile en vue de compléter le dossier.
Art. 23.
Une demande motivée peut également être introduite par un organisme agréé œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ou par le médecin traitant de l’enfant ou du jeune, pièces à l’appui, et à condition que les parents aient marqué leur accord.
Art. 24.
Les parents et les élèves majeurs ont le droit d’adresser leur demande directement à la CNI.
Art. 25. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
La CNI vérifie le bien-fondé des demandes et se prononce sur la suite à leur réserver.
La CNI peut charger la commission d’inclusion de l’école ou du lycée d’origine de l’élève ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée de constituer un dossier 17 >conformément à l’article 2217 <
, si, au vu des informations contenues dans la demande introduite en vertu des articles 23 et 24, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver.
Art. 26.
La CNI peut décider que les pièces d’un diagnostic établi en dehors de la présente loi peuvent se substituer à une ou toutes les pièces du dossier.
Art. 27. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Après vérification du dossier, la CNI se prononce sur la suite à réserver à la demande et décide si des Centres sont à charger de l’établissement d’un diagnostic spécialisé.
En cas de besoin, la CNI peut demander à la commission d’inclusion compétente de lui présenter le dossier.
18 >En cas de besoin, la CNI peut demander aux Centres de lui présenter le diagnostic spécialisé.18 <
19 >Art. 28. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Le diagnostic spécialisé réalisé sous la responsabilité des Centres concernés renseigne sur les besoins spécifiques éventuels de l’enfant ou du jeune et comporte un descriptif des mesures dont la mise en œuvre est recommandée. Ce diagnostic spécialisé est à remettre à la CNI dans un délai de trois mois à partir du moment où les Centres ont été chargés de l’établissement du diagnostic spécialisé.19 <
Art. 29. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Après la réalisation du diagnostic spécialisé, la CNI vérifie la conformité de la constitution du dossier, se prononce sur la suite à réserver à la demande et propose les mesures à entamer. Ces mesures ne peuvent pas être mises en œuvre sans l’accord des parents ou de l’élève majeur.
20 >La CNI peut charger la commission d’inclusion de l’école ou du lycée d’origine de l’élève ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée, de procéder à une réunion de concertation préalable avec l’élève et ses parents, afin de leur expliquer les différentes mesures et de les informer sur l’impact éventuel que les différentes mesures peuvent avoir sur le parcours scolaire de l’élève.20 <
Art. 30.
Au cas où les besoins éducatifs spécifiques de l’enfant ou du jeune exigent une prise en charge spécialisée qui ne peut pas être assurée par un des Centres mentionnés à l’article 3, la CNI peut proposer une inscription dans une institution scolaire au Grand-Duché ou à l’étranger. Dans ce cas, la CNI désigne une personne de référence ayant pour mission le suivi du dossier et sa prise en charge. Elle veille par ailleurs à l’adéquation de la prise en charge avec les besoins éducatifs spécifiques de l’enfant ou du jeune en question.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la personne de référence soumet annuellement au moins un rapport à la CNI.
Les frais de scolarité, d’hébergement, de séjour, de transport ainsi que ceux liés aux missions attribuées à la personne de référence sont dans ce cas pris en charge par l’État.
Art. 31.
(1)Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, la CNI peut demander aux Centres compétents de faire réévaluer l’adéquation de la prise en charge avec les besoins éducatifs spécifiques de l’élève. Il peut être décidé de procéder à la réalisation d’un diagnostic spécialisé par les Centres compétents.
De même, la CNI peut charger la commission d’inclusion de l’école ou du lycée d’origine de l’enfant ou du jeune ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée à constituer un dossier.
(2)Lors des moments de transition, à savoir lorsque l’élève pris en charge par un ou plusieurs Centres atteint ses douze voire ses seize ans, les Centres procèdent à la réévaluation de l’adéquation de la prise en charge avec les besoins éducatifs spécifiques de l’élève. À cet effet, ils réalisent un diagnostic spécialisé, à moins que ce dernier ne fût réalisé endéans les trois dernières années.
Art. 32. (L du 30 juin 2023)
Modifications
6
Le dossier de l’élève comprend les pièces prévues au chapitre 3. Le dossier est la propriété de l’élève et est confié pour gestion à la CNI. 21 >
Une synthèse du dossier est transmise à la direction des Centres compétents et, s’il y a lieu, à celle de la région ou du lycée concernée.
21 <
Sur simple demande, les parents peuvent consulter le dossier. 22 >Les membres22 <
de la commission d’inclusion concernée 23 >ont23 <
accès au dossier des élèves qui 24 >sont24 <
confiés 25 >à la commission d’inclusion concernée25 <
.
26 >Les membres du personnel des Centres assurant la prise en charge spécialisée de l’élève ont accès au dossier des élèves pris en charge par le Centre concerné.26 <
27 >Art. 33. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
La CNI se prononce sur la fin d’une prise en charge spécialisée, sur proposition motivée des Centres assurant la prise en charge spécialisée de l’élève, la commission d’inclusion concernée, les parents et l’élève demandés en leur avis.27 <
Art. 34.
Dans le cas d’une scolarisation spécialisée, l’élève est inscrit à la fois dans un Centre, et dans son école ou lycée d’origine, voire dans une école ou un lycée désigné par la CNI.
28 >Art. 35. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Les Centres contribuent à l’évaluation des élèves auprès desquels ils assurent une scolarisation spécialisée ou une intervention spécialisée ambulatoire. La certification se fait par l’école ou le lycée où l’élève est inscrit.
Pour les élèves disposant d’un plan éducatif individualisé, un complément au dossier d’évaluation ou au bulletin renseigne sur :
1°les acquis de l’élève ;
2° les performances et les progrès de l’élève ;
3° les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages auxquels a participé l’élève ;
4° l’attitude face au travail et les compétences sociales et personnelles de l’élève.28 <
Chapitre 4-Les structures du Centre et de l’agence
Art. 36.
Dans chaque Centre et dans l’agence, il est créé un comité du personnel, si son contingent en personnel dépasse dix personnes. Le comité du personnel est élu par et parmi les membres du personnel du Centre ou de l’agence à raison d’un représentant par tranche de dix membres des unités, telles que créées à l’article 6.
Le comité du personnel a pour attributions :
1°de représenter le personnel auprès de la direction et auprès du ministre ;
2°de soumettre à la direction des propositions sur toutes les questions relatives aux prises en charge au sein du Centre ou de l’agence ;
3°de soumettre à la direction des propositions pour le budget du Centre ou de l’agence ;
4°de soumettre à la direction des propositions concernant la formation continue du personnel du Centre ou de l’agence ;
5°d’émettre des recommandations d’ordre général pour la répartition des tâches du personnel concerné ;
6°d’organiser des activités culturelles et sociales.
Art. 37.
Pour chaque classe du Centre, il est institué un conseil de classe composé du directeur ou de son délégué et de tous les intervenants ayant contribué à la prise en charge spécialisée des élèves.
Le conseil de classe a pour attributions :
1°la concertation sur la mise en œuvre des enseignements ;
2°la concertation sur le développement des élèves ;
3°la concertation sur l’attitude au travail et l’attitude sociale des élèves ;
4°la recommandation de mesures supplémentaires ;
5°la concertation sur la progression des élèves ;
6°l’émission de l’avis d’orientation.
Art. 38.
Le personnel du Centre ou de l’agence peut se réunir soit en conférence plénière, soit en conférence spécifique. La conférence plénière réunit le personnel du Centre ou de l’agence et la conférence spécifique réunit les membres d’une même unité, d’une même profession ou exerçant la même mission dans un Centre, dans l’agence ou dans le réseau.
La conférence est convoquée sur initiative du directeur ou lorsqu’un quart du personnel concerné en fait la demande.
La conférence donne son avis sur tous les sujets qui leur sont soumis par le ministre ou par la direction.
Chapitre 5-Le partenariat
Art. 39.
Pour chaque Centre, il est créé un comité des parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques, pris en charge par le Centre, ayant pour attributions :
1°de représenter les parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre auprès de la direction ;
2°de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions concernant le partenariat au sein du Centre ;
3°de participer à l’organisation des activités culturelles et sociales.
Les membres du comité des parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre sont élus par et parmi les parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre.
Art. 40.
Pour chaque Centre, il est créé un comité des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques, pris en charge par le Centre, ayant pour attributions :
1°de représenter les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre auprès de la direction ;
2°de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions concernant le partenariat au sein du Centre ;
3°de participer à l’organisation des activités culturelles et sociales.
Les membres du comité des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques sont élus par et parmi les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre.
Chapitre 6-La mise en réseau des Centres et de l’agence par l’instauration d’un Collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
Art. 41. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Il est créé un collège des directeurs des Centres, désigné par la suite « collège », composé des directeurs et des directeurs adjoints des Centres, du directeur et du directeur adjoint de l’agence, ainsi que 29 >du directeur et du directeur adjoint du Service national de l’éducation inclusive29 <
. Ses membres désignent, pour un mandat renouvelable de deux ans, un président qui ne peut être qu’un des directeurs, membre du collège.
Le collège assure la collaboration et les échanges réguliers entre les différents Centres, l’agence et leur personnel respectif et garantit la mise en réseau des Centres, telle que décrite à l’article 3, alinéa 3.
Art. 42. (L du 30 juin 2023)
Modifications
2
Le collège désigne, parmi ses membres, son représentant au sein des collèges des directeurs de l’enseignement secondaire, 30 >
ainsi que30 <
son représentant au sein du collège des directeurs 31 >l’enseignement fondamental, ainsi que son représentant au sein de la CNI31 <
.
Art. 43. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Le collège conseille le ministre dans toute question ayant trait aux Centres ou aux domaines de la psycho-pédagogie spécialisée en général.
En outre, le collège concourt à la réalisation des missions suivantes :
1°Au niveau de la coordination administrative :a)proposition de mesures administratives se rapportant aux Centres ;
b)médiation en cas de situation conflictuelle ;
c)apport d’une aide et assistance technique.
2°Au niveau de la formation continue :a)promotion et coordination de la formation continue assurée par les Centres ou destinée aux collaborateurs des Centres ;
b)création de synergies en vue d’une gestion efficace des moyens.
3°Au niveau de recommandations et de lignes directrices ministérielles, la coordination de la mise en œuvre de recommandations et de lignes directrices ministérielles en matière de prise en charge en faveur des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
4°Au niveau de la communication et des relations publiques, la coordination et développement de sites web et de publications des Centres.
5°Au niveau du développement de la qualité du réseau dans son ensemble :a)endossement d’un rôle d’impulsion ;
b)élaboration de stratégies, de programmes et d’activités en étroite consultation avec les autres organismes du système scolaire et d’autres partenaires ;
c)gestion de projets temporaires ou permanents du réseau ;
d)gestion de campagnes ou organisation d’événements clés du réseau ou des Centres ;
e)coordination de groupes de travail et de recherche ;
f)représentation du réseau ou des Centres au niveau national et international. 32 >
g)contribution à la mission prévue à l’article 55-9, paragraphe 3, point 1° ;
h)contribution au rassemblement de statistiques en relation avec la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques.32 <
Art. 44. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Dans la mise en œuvre de ses missions, le collège est soutenu par un coordinateur-secrétaire. Le coordinateur-secrétaire est désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A 33 >
, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », et pouvant se prévaloir d’une expérience de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques33 <
.
Art. 45.
Le ministre dote le collège dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.
Chapitre 7-La Commission nationale d’inclusion
Art. 46. (L du 30 juin 2023)
Modifications
16
(1)Il est créé la CNI qui comprend :
1°un représentant du ministre en tant que président ;
2°un représentant du ministre en tant que 34 >coordinateur34 <
;
3°deux représentants des Centres ;
4°un psychologue ;
5°un assistant social ;
6°un représentant du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions ;
7°un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
8°un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;
9°un médecin spécialiste en psychiatrie infantile ou en pédiatrie désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
10°le 49 >représentant49 <
du collège ;
11°un représentant de l’Office national de l’enfance ; 35 >
12°un secrétaire ;35 <
36 >Peuvent être invitées les personnes suivantes36 <
: 37 >
12°
un représentant du comité des parents concerné, tel que créé à l’article 39 ;
37 <
13°en cas de délibération concernant un élève de l’enseignement fondamental, le président de la commission d’inclusion concernée 38 >et des membres du personnel intervenant au sens de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental38 <
, s’il y a lieu ;
14°
39 >en cas de39 <
délibération concernant un élève de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général, le président de la commission d’inclusion de l’enseignement secondaire concernée et 40 >des enseignants et des membres des différents services du lycée intervenant auprès de l’élève, tels que définis au chapitre 8 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, s’il y a lieu40 <
;
15°le directeur et 41 >un membre du41 <
personnel de l’unité de diagnostic 42 >, de conseil et de suivi42 <
des Centres concernés.
Peuvent être invitées les personnes suivantes :
Les personnes visées à l’alinéa 1er, points 12° à 15° n’ont pas de voix délibérative.
Le président, prévu à l’alinéa 1er, point 1°, est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A 43 >
1, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques
43 <
.
Le coordinateur 44 >
-secrétaire
44 <
, prévu à l’alinéa 1er, point 2°, est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A 45 >
, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques
45 <
.
46 >Pour les membres effectifs mentionnés aux points 3° à 12° du présent paragraphe, sont également nommés des membres suppléants.46 <
Les membres de la CNI sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans.
(2)Il est créé un bureau de la CNI composé des membres prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° à 5° 47 >et 12°47 <
, qui assume les missions confiées à la CNI conformément aux articles 22 et 25 à 27. 48 >Le coordinateur préside les réunions du bureau. Il peut inviter les parents, l’élève majeur ou tout professionnel intervenant auprès de l’élève concerné à assister aux réunions du bureau. Le bureau peut recourir à l’avis d’experts.48 <
(3)Le fonctionnement de la CNI est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 47. (L du 30 juin 2023)
Modifications
6
En complément des missions lui confiées dans le chapitre 3, la CNI assure les missions suivantes :
1°formuler des avis et des recommandations au ministre ;
2°définir et fixer les procédures de fonctionnement des commissions d’inclusion ; 50 >
3°contribuer à l’évaluation du dispositif de prise en charge des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;50 <
4°contrôler le fonctionnement des commissions d’inclusion ;
5°collaborer et s’échanger avec la Commission des aménagements raisonnables 51 >et les autres partenaires scolaires.51 <
6°rassembler les 52 >données52 <
en relation avec la scolarisation et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs 53 >
particuliers ou53 <
spécifiques ;
7°établir annuellement un rapport sur l’inclusion scolaire et sociale des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
8°contribuer aux travaux de la commission d’experts mentionnée à l’article 53 ;
9°concilier les parties en cas de litige 54 >;54 <
55 >
10°s’échanger avec la représentation nationale des parents.55 <
Art. 48. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Le ministre dote la CNI dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.
56 >Sur l’accord du ministre, la CNI peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle.56 <
Chapitre 8-Le personnel des Centres et de l’agence
Art. 49.
Afin de pouvoir remplir leurs missions, chaque Centre et l’agence doivent disposer d’un cadre du personnel qualifié en nombre suffisant. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente, ainsi que le contingent des besoins en personnel de chaque Centre et de l’agence, sont fixés en considération :
1°des besoins spécifiques déclarés par les Centres et l’agence dans le cadre de l’exercice des missions qui leurs sont conférées par la loi ;
2°l’augmentation du nombre d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques à prendre en charge par les Centres et l’agence ;
3°des standards internationaux en matière de psycho-pédagogie spécialisée précisant le taux d’encadrement ;
4°des orientations vers les Centres proposées par la CNI ;
5°de l’évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires globaux prévisibles ;
6°de la tâche du personnel ;
7°de la réalisation progressive des missions ;
8°des besoins en personnel nécessaires pour assurer les remplacements ;
9°des réformes organiques ou pédagogiques ou de toutes autres mesures ou situations susceptibles d’influencer les besoins en personnel.
Les conditions et modalités des niveaux de qualification et du contingent des besoins en personnel sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 50.
(1)Le cadre du personnel de chaque Centre et de l’agence comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Il peut comprendre un directeur adjoint.
(3)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés et des salariés de l’État.
Art. 51.
(1)Le directeur d’un Centre et le directeur de l’agence sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du groupe de traitement A1 qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale » et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(2)Le directeur adjoint d’un Centre et le directeur adjoint de l’agence sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la catégorie de traitement A qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale » et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(3)L’attaché à la direction d’un Centre est choisi parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la catégorie de traitement A qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale » et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(4)Il peut être désigné un chargé de direction pour chaque annexe de Centre choisi parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la catégorie de traitement A qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale » et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques. Une indemnité spéciale de trente points indiciaires lui est accordée de ce chef.
Une indemnité à hauteur de quarante points indiciaires lui est accordée si l’annexe comprend au moins quarante enfants.
(5)Le réseau des Centres peut avoir recours à des médecins en tant qu’experts indépendants. Le montant de leur indemnité est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 52.
Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif du Centre se font sous forme d’entretien collectif avec le directeur du Centre pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.
Art. 53.
Une planification continue des besoins en personnel des Centres et de l’agence leur permet d’assurer leurs missions. À cette fin, l’évaluation des besoins en personnel des Centres et de l’agence est effectuée selon les critères de la loi par une commission d’experts, ci-après dénommée « commission ».
Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement, ainsi que le montant et les modalités d’indemnisation des membres de la commission.
Art. 54.
Sur base des critères énoncés à l’article 49, la commission remet annuellement un rapport général au ministre comprenant :
1°les données statistiques concernant l’organisation de l’année scolaire en cours et ;
2°l’évaluation des besoins prévisibles en personnel des Centres et de l’agence couvrant la période des cinq années scolaires subséquentes.
Art. 55.
Sur base du rapport général de la commission, le ministre propose au Gouvernement en conseil un programme quinquennal de recrutement du personnel.
57 >Chapitre 8bis - La Commission des aménagements raisonnables
Art. 55-1.
(1)Il est créé la Commission des aménagements raisonnables, ci-après « CAR », qui comprend :
1°un représentant du ministre en tant que président ;
2°un directeur ou directeur adjoint d’un lycée ;
3°deux enseignants de l’enseignement secondaire ;
4°un représentant des Centres ;
5°un psychologue d’un lycée ;
6°un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées.
Pour chaque membre effectif mentionné aux points 2° à 6° est nommé un membre suppléant.
(2)Les membres de la CAR sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans.
Le président est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A.
(3)Dans la mise en œuvre de ses missions, la CAR est soutenue par un coordinateur-secrétaire. Le coordinateur-secrétaire est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A ou B.
(4)La CAR s’adjoint, avec voix consultative, la personne de référence qui présente le dossier de l’élève concerné.
(5)La CAR peut s’adjoindre, avec voix délibérative, le médecin agréé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour la réalisation de la médecine scolaire du lycée de l’élève, ainsi qu’un représentant du Service de la formation professionnelle.
(6)Elle peut s’adjoindre avec voix consultative :
1°le régent de l’élève concerné ;
2°le représentant du Centre assurant l’intervention spécialisée ambulatoire ;
3°le commissaire du Gouvernement mentionné à l’article 55-6.
(7)Sur l’accord du ministre, la CAR peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle.
(8)Le fonctionnement et les jetons de présence revenant aux membres de la CAR sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 55-2.
La CAR assure les missions suivantes :
1°décider des aménagements raisonnables mentionnés à l’article 55-3 pour les élèves de l’enseignement secondaire et de la formation des adultes ;
2°formuler des avis et des recommandations au ministre sur les mesures à prendre en faveur des élèves en matière d’aménagements raisonnables ;
3°collaborer et s’échanger avec la CNI et les autres partenaires scolaires ;
4°rassembler les données en relation avec les élèves bénéficiant d’aménagements raisonnables.
Art. 55-3.
(1)La CAR est saisie de toute demande en vue de l’obtention, la modification ou la suspension des aménagements raisonnables suivants :
1°la majoration du temps lors des épreuves et projets intégrés ;
2°les pauses supplémentaires lors des épreuves ;
3°l’étalement des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage sur deux sessions ;
4°la délocalisation des épreuves hors du lycée, à domicile ou dans une institution ;
5°le recours à des aides technologiques et à des aides humaines ;
6°l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français pour les questionnaires ou la rédaction de la copie de l’élève, autre que celle prévue par les programmes de l’enseignement secondaire général ;
7°la dispense d’épreuves orales, pratiques, physiques ou d’un module ;
8°la fréquentation temporaire, pour l’apprentissage de certaines matières ou pour toutes les matières, d’une classe autre que la classe d’attache ;
9°l’examen médical avant l’accès à certaines formations ;
10°le remplacement d’une partie des questions des épreuves d’évaluation, d’une partie des questions du contrôle continu, d’une partie des questions des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage ou d’une partie des questions du projet intégré ou de l’examen final.
(2)Une demande motivée peut être introduite par une commission d’inclusion du lycée moyennant un dossier et à condition que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord par écrit. Le dossier comprend celui visé par l’article 14bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.
Une demande motivée peut également être introduite par les parents ou l’élève majeur qui fréquente un lycée.
(3)La CAR peut charger la commission d’inclusion du lycée d’origine de l’élève ou celle qu’elle aura désignée de constituer le dossier visé au paragraphe 2 si, au vu des informations contenues dans la demande introduite par les parents ou l’élève majeur, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver. En cas de besoin, la CAR peut demander à la commission d’inclusion compétente de lui présenter le dossier.
(4)Les parents, l’élève et la personne de référence sont invités à participer à une réunion de concertation préalable à la décision de la CAR prévue au paragraphe 5.
(5)La CAR se prononce sur la suite à réserver à la demande et, le cas échéant, détermine les aménagements raisonnables à mettre en place conformément au paragraphe 1er et conformément à l’article 14ter, paragraphe 1er, points 6° et 7° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, si elle estime que ces mesures sont nécessaires. Ces aménagements ne peuvent pas être mis en œuvre sans l’accord des parents ou de l’élève majeur.
(6)Les aménagements raisonnables décidés en application du paragraphe 1er restent valables jusqu’au moment où l’élève atteint la classe terminale. En cas de changement de lycée par l’élève, celui-ci continue à bénéficier des aménagements raisonnables décidés en application du paragraphe 1er.
(7)En ce qui concerne les élèves ayant déjà bénéficié d’aménagements raisonnables au préalable, les parents de l’élève ou l’élève majeur en classe terminale doivent introduire une nouvelle demande au plus tard jusqu’au 30 septembre de l’année scolaire en cours. Les aménagements décidés par la CAR pour les élèves en classe terminale sont obligatoirement applicables pendant toute la durée de l’année terminale, y compris pour l’examen de fin d’études secondaires, l’examen de fin d’apprentissage, le projet intégré ou l’examen final. La CAR informe, par écrit, le Commissaire du gouvernement des aménagements décidés pour l’élève en classe terminale, conformément à la procédure prévue à l’article 55-6.
(8)Pour ce qui concerne les élèves des classes terminales, seule la CAR peut décider de l’obtention, de la modification ou de la suspension des aménagements raisonnables prévus au paragraphe 1er du présent article et à l’article 14ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.
(9)Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, la CAR procède à une réévaluation de l’adéquation des aménagements raisonnables aux besoins de l’élève.
(10)La CAR se prononce sur la fin des aménagements raisonnables sur proposition motivée de la personne de référence et de la commission d’inclusion du lycée, les parents et l’élève demandés en leur avis.
Art. 55-4.
La CAR prend une décision dans le délai d’un mois à partir de sa saisine.
Le président de la CAR informe le directeur du lycée, la commission d’inclusion du lycée, la personne de référence et les parents ou l’élève majeur de la décision de la CAR.
Art. 55-5.
Le dossier de l’élève comprend les pièces visées par l’article 55-3, paragraphe 2. Le dossier est la propriété de l’élève et est confié pour sa gestion administrative à la CAR.
Sur simple demande, les parents ou l’élève majeur peuvent consulter le dossier. Les membres de la commission d’inclusion concernée ont toujours accès au dossier des élèves de leur lycée.
Art. 55-6.
Le commissaire du Gouvernement informe les membres de la commission d’examen ou du jury, lors de la réunion préliminaire, des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.
Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre peut nommer un expert comme membre effectif de la commission d’examen concernée.
Art. 55-7.
Les certificats et diplômes sont identiques pour tous les élèves ayant réussi les épreuves.
Art. 55-8.
Le complément aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins concernés portent seulement la mention des aménagements raisonnables suivants :
1°le recours systématique à des aides technologiques ;
2°l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes ;
3°les dispenses d’épreuves orales, pratiques ou physiques ou d’un module ;
4°les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final.
Chapitre 8ter - Le Service national de l’éducation inclusive
Art. 55-9.
(1)Il est institué, sous l’autorité du ministre, un Service national de l’éducation inclusive, ci-après « SNEI », qui a pour mission la promotion de l’éducation inclusive et le développement de la qualité du dispositif de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « dispositif ».
(2)Le SNEI fait fonction de service-ressources pour les acteurs suivants du dispositif :
1°les Centres et l’agence ;
2°les équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
3°les instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
4°les assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques.
(3)Le SNEI procède à la promotion de l’éducation inclusive et au développement de la qualité du dispositif à travers :
1°la sensibilisation à la thématique de l’éducation inclusive et l’information sur le dispositif ;
2°la coordination et l’organisation d’activités, de projets et d’événements relatifs aux thématiques de l’éducation inclusive et du dispositif ;
3°la mise en réseau des acteurs du dispositif ;
4°l’organisation et le soutien de projets de collaboration entre différents acteurs du dispositif avec ou sans implication de partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine de l’éducation inclusive ;
5°le soutien aux différents acteurs du dispositif dans l’organisation d’activités, de projets et d’événements relatifs aux thématiques de l’éducation inclusive et du dispositif ;
6°l’implication dans la formation initiale et continue dans le domaine de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
7°l’organisation, la coordination et la réalisation de projets de recherche et d’évaluation dans les domaines de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
8°le rassemblement de statistiques en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
9°la collaboration avec des partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
10°la coordination de l’élaboration de recommandations et de lignes directrices ministérielles en matière d’éducation inclusive et de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
11°l’élaboration d’un cadre de référence pour le dispositif validé par le ministre.
(4)Le ministre peut charger le SNEI de toute autre mission en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques.
Art. 55-10.
Sur le plan administratif, le SNEI soutient le collège des directeurs des Centres, la CNI et la CAR dans l’exécution de leurs missions respectives.
Art. 55-11.
(1)Le cadre du personnel du SNEI comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Outre le cadre du personnel mentionné au paragraphe 1er, le directeur du SNEI peut se faire assister, dans la gestion quotidienne du SNEI, par un attaché à la direction, à tâche partielle ou complète, issu des membres du personnel. L’attaché à la direction est nommé, sur proposition du directeur, par le ministre pour un mandat renouvelable de trois années.
Art. 55-12.
(1)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du groupe de traitement A1 qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, une des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou du sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale », pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(3)Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SNEI et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à ce dernier par l’article 55-9. Il en est le chef hiérarchique.
Art. 55-13.
(1)Le directeur conseille le ministre dans les domaines de l’éducation inclusive et du développement du dispositif.
(2)Concernant la politique générale de l’inclusion, il représente le ministre :
1°au sein des collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Centres ;
2°auprès des différents acteurs du dispositif ;
3°auprès des partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine des enfants et jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
Art. 55-14. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Le SNEI peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue, les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations.57 <
Chapitre 9-Dispositions modificatives
Art. 56.
À l’article 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
1°L’alinéa 4 est remplacé par l’alinéa suivant :
«
Le plan peut consister en :
1°l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique ;
2°l’assistance en classe par un ou des membres de l’ESEB rattachée pour la période d’intervention à l’équipe pédagogique ;
3°le séjour temporaire pour l’apprentissage de certaines matières dans une classe autre que la classe d’attache ;
4°l’intervention spécialisée ambulatoire par un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;
5°l’organisation d’ateliers d’apprentissage spécifiques ou d’ateliers d’apprentissage complétant l’offre scolaire régulière ;
6°la scolarisation spécialisée dans une classe d’un Centre ;
7°l’inscription dans une institution scolaire au Grand-Duché ou à l’étranger.
»
2°L’alinéa 6 est remplacé par l’alinéa suivant :
«
Dans les cas visés aux points 4° à 7°, le dossier est transmis pour approbation à la Commission d’inclusion nationale.
»
Art. 57.
À l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, les termes « d’un représentant du Service de l’Éducation différenciée » sont remplacés par « d’un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » .
Chapitre 10-Dispositions abrogatoires
Art. 58.
Sont abrogées :
1°la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ;
2°la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ;
3°la loi modifiée du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des Centres et services d’éducation différenciée de certaines communes. 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométriques et orthophonique. 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Les fonctionnaires, employés de l’État et salariés de l’État nommés, engagés, affectés, détachés ou transférés dans les services de l’Éducation différenciée ou au Centre de logopédie avant l’entrée en vigueur de la loi, ci-après dénommés « agents » sont repris dans le cadre du personnel d’un Centre ou de l’agence, d’une équipe de soutien aux élèves à besoins particuliers ou spécifiques auprès d’une direction de région de l’enseignement fondamental ou d’un Service psycho-social et d’accompagnement scolaires auprès d’un lycée.
Dans la limite des postes vacants auprès des différentes administrations et services, les agents expriment leur préférence quant à leur affectation.
Sans préjudice de l’alinéa 2, ils sont affectés en priorité à l’administration ou au service ayant le même domaine spécifique que leur administration ou service d’origine.
Les nominations tiennent compte du profil, de la formation initiale et continue, de l’expérience professionnelle et de l’ancienneté de service des agents.
Les agents conservent leur grade, leur échelon et leur ancienne expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
Les modalités de la procédure de nomination et de mutation sont fixées par règlement grand-ducal.
59 >Art. 59bis. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État nommés, affectés, détachés ou transférés au service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques auprès du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse, avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2023 portant : 1° modification a) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; b) de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; c) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; d) de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, sont repris dans le cadre du personnel du SNEI.59 <
Art. 60.
Les directeurs et directeurs adjoints, les fonctionnaires nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » ; c) l’institution d’un Conseil scientifique, 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS), 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et, par dérogation à l’article 51, paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires nommés à la fonction de chargé de direction, en fonction avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur grade, leur échelon et leur ancienne expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
Les directeurs et directeurs adjoints, les fonctionnaires nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » ; c) l’institution d’un Conseil scientifique, 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS), 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et, par dérogation à l’article 51, paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires nommés à la fonction de chargé de direction, en fonction avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’un Centre.
Les fonctionnaires visés à l’alinéa 2, n’ayant pas bénéficié d’une nomination à une des fonctions précitées, sont chargés par le ministre d’une mission spécifique dans le cadre de l’enseignement ou peuvent être détachés, à leur demande, auprès d’une autre administration de l’enseignement. Ils conservent leur grade, leur échelon et leur ancienne expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
60 >Art. 61. (L du 30 juin 2023)
Modifications
1
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ».60 <
Art. 62.
La présente loi est applicable à partir de l’année scolaire 2018/2019.