Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois.
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à conclure le contrat de marché avec l'adjudicataire du marché public pour la fourniture, le déploiement et l'opération d'un réseau radio numérique dédié pour les services de secours et de sécurité du Grand-Duché de Luxembourg. La durée du contrat portant sur la réalisation et l'exploitation du réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois, ci-après dénommé «le réseau», ne peut pas dépasser dix-sept ans.
Par dérogation à l'article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2009 sur les marchés publics, la durée du contrat de marché visé à l'alinéa 1 s'étend de la date de sa prise de vigueur jusqu'au 30 juin 2030.
Art. 2. (L du 12 août 2022) (L du 01 mars 2019) Modifications 2
1 > 3 >Les charges incombant à l’État au titre des frais de réalisation du réseau ne peuvent pas dépasser le montant de 40 580 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée exclue.3 <
1 <
Les charges à assumer par l'Etat dans le cadre du premier équipement en terminaux de radiocommunication dans l'intérêt des utilisateurs du réseau relevant de l'Etat ne peuvent dépasser le montant de 13.600.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Art. 3. (L du 12 août 2022) (L du 01 mars 2019) Modifications 2
2 > 4 >Les frais mensuels à charge de l’État au titre des frais d’exploitation du réseau au cours de la période courant jusqu’au 30 juin 2030 ne peuvent pas dépasser le montant de 658 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée exclue. 4 <
2 <
Ce montant correspond à la valeur 775,17 au 1er octobre 2013 de l'indice des prix à la consommation rapporté à la base 100 au 1er janvier 1948. La part représentant les frais de personnel dans les frais d'exploitation est adaptée au 1er de chaque mois aux variations de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires.
Art. 4.
Les charges à assumer par l'Etat dans le cadre de la première formation des premiers utilisateurs concernant l'utilisation correcte du réseau ainsi que la manipulation des terminaux visés par l'article 2, alinéa 2 ne peuvent pas dépasser le montant de 1.035.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.