Loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d'un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l'État
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Chronologie de l’affaire
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Loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d'un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l'État.
Art. 1er. – Champ d'application
La présente loi s'applique aux données à caractère personnel collectées par le Service de renseignement de l'État, issues de la saisie effectuée tant par la commission d'enquête instituée par la Chambre des Députés en date du 4 décembre 2012, que par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, actuellement déposées aux Archives nationales. Elle autorise et garantit leur conservation et utilisation dans le but d'en permettre une exploitation à des fins historiques.
Art. 2. – Définition
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«banque de données historiques»: les données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l'État, comprenant les cartes nominatives ainsi que les microfiches auxquelles ces cartes renvoient, ainsi que les doubles de ces documents, telles que ces données ont été saisies tant par la commission d'enquête instituée par la Chambre des Députés en date du 4 décembre 2012, que par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, actuellement déposées aux Archives nationales.
Art. 3. – Exploitation scientifique des banques de données historiques (L du 01 août 2018)
Modifications
2
(1)Le membre du Gouvernement ayant le Service de renseignement de l'État dans ses attributions est autorisé à lancer un appel de candidatures ayant pour objet de confier à une équipe de chercheurs-historiens, composée d'un minimum de deux personnes, désignée ci-après «les experts», une mission d'exploitation scientifique à des fins historiques de la banque de données visée à l'article 2 de la présente loi.
(2)Les projets de recherche historique soumis par les candidats sont analysés quant à leur pertinence par un comité d'évaluation. Le comité est chargé d'opérer un classement des projets en fonction de leur aptitude à pouvoir appréhender et apprécier la manière dont le Service de renseignement de l'État a opéré dans le contexte géopolitique depuis son instauration jusqu'en 2001.
(3)Le comité d'évaluation est composé de six membres, à savoir:
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Citations & relations
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un délégué du membre du Gouvernement ayant le Service de renseignement de l'État dans ses attributions et un délégué du membre du Gouvernement ayant les Archives nationales dans ses attributions, nommés par un arrêté ministériel du membre du Gouvernement ayant le Service de renseignement de l'État dans ses attributions sur proposition du Gouvernement;
deux professeurs de l'Université du Luxembourg, nommés par un arrêté ministériel du membre du Gouvernement ayant le Service de renseignement de l'État dans ses attributions sur proposition de l'Université du Luxembourg;
deux députés désignés par la Chambre des Députés.
(4)La Présidence du comité d'évaluation est assurée par le délégué du membre du Gouvernement ayant le Service de renseignement de l'État dans ses attributions.
(5)Les experts ont pour mission de recenser et d'exploiter par la méthode historique la mieux adaptée les banques de données historiques du Service de renseignement de l'État, ainsi que de sélectionner les données présentant un intérêt historique national qu'ils proposent de verser définitivement aux Archives nationales au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État. La mission confiée aux experts consiste encore en l'exécution des opérations de classement visées au paragraphe 6.
Dans l'exercice de leurs missions, les experts peuvent se faire assister à leur demande par des agents des Archives nationales.
(6)Après avoir examiné les banques de données historiques inventoriées, les experts procèdent à leur classement en distinguant entre:
les banques de données historiques appartenant à des services de renseignement étrangers qui restent la propriété juridique des États étrangers ou à des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Luxembourg entretient des relations diplomatiques ou poursuit des objectifs communs sur base d'accords ou de conventions bilatérales respectivement multilatérales et qui sont soumises aux règles y afférentes;
les banques de données historiques non classifiées et les banques de données historiques classifiées pouvant être déclassifiées conformément à l'article 5 de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité et auxquels les experts attribuent un intérêt historique national;
les banques de données historiques non classifiées et les banques de données historiques classifiées pouvant être déclassifiées conformément à l'article 5 de la loi du 15 juin 2004 précitée et auxquels les experts n'attribuent pas d'intérêt historique national, et qui, a)demeurent nécessaires à l'accomplissement des missions du Service de renseignement de l'État, ou qui
b)ne demeurent plus nécessaires à l'accomplissement des missions du Service de renseignement de l'État;
les banques de données historiques classifiées ne pouvant pas être déclassifiées conformément à l'article 5 de la loi du 15 juin 2004 précitée, et qui,a)demeurent nécessaires à l'accomplissement des missions du Service de renseignement de l'État, ou qui
b)ne demeurent plus nécessaires à l'accomplissement des missions du Service de renseignement de l'État et auxquels les experts n'attribuent pas d'intérêt historique national.
(7)La mission confiée aux experts est formalisée par un contrat de travail à durée déterminée ou par un contrat de prestation de services portant chaque fois sur une durée maximale de vingt-quatre mois, renouvellements compris. Les dépenses y relatives sont à charge des crédits inscrits au budget de l'État.
(8)Les experts sont dotés de locaux et de moyens budgétaires nécessaires à l'exercice de leur mission. Les fonds nécessaires au bon fonctionnement de la mission sont prélevés sur les crédits inscrits au budget de l'État.
(9)Pour garantir la bonne exécution de leur mission, les experts peuvent se faire assister à leur demande par des membres du Service de renseignement de l'État à désigner par le directeur du Service de renseignement de l'État.
(10)Sans préjudice des dispositions générales régissant la confidentialité des pièces en vertu de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, les experts ne doivent pas être titulaires d'une habilitation de sécurité, par dérogation à l'article 14 de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.
1 >(11)Pendant l'exercice de la mission des experts, le directeur du Service de renseignement de l'État est le responsable du traitement des données au sens de l'article 2, point 8), de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, et les Archives nationales sont considérées comme sous-traitant du Service de renseignement de l'État au sens de l'article 2, point 9), de la même loi.1 <
(12)À la fin de leur mission, les experts rendent compte, dans un rapport final qui sera rendu public, de l'exécution de leur mission et des conclusions de leurs travaux.
(13)Le rapport final ne contient pas de données ou extraits de données des banques de données historiques prévues à l'article 3, paragraphe 6, point 1 et point 4.
(14)À la demande des experts, l'interdiction peut toutefois être levée sur décision du membre du Gouvernement ayant le renseignement de l'État dans ses attributions, après avoir demandé l'avis du directeur du Service de renseignement de l'État, à condition que cette levée ne porte pas atteinte au secret de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, n'entrave pas les actions en cours du Service de renseignement de l'État et qu'elle ne présente pas un danger pour une personne physique.
(15)
2 >Le rapport final ne peut contenir aucune donnée à caractère personnel ni aucun élément susceptible permettant l'identification d'une personne sauf consentement exprès de la personne concernée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, lettre a), du règlement (UE) n° 2016/679.2 <
En cas de décès de la personne concernée le consentement doit émaner soit du conjoint non séparé de corps, soit des enfants, soit de toute personne qui au moment du décès a vécu avec lui dans le ménage, soit, s'il s'agit d'un mineur, de ses père et mère.
(16)Le rapport final est signé par tous les experts.
Art. 4. – Stockage des banques de données historiques (L du 01 août 2018)
Modifications
1
(1)Jusqu'à la date de signature du rapport final des experts, les banques de données historiques du Service de renseignement de l'État sont temporairement stockées aux Archives nationales.
(2)Endéans les six mois qui suivent la date de signature du rapport final des experts le Service de renseignement de l'État doit, sous la responsabilité de son directeur, procéder à l'affectation définitive des banques de données historiques recensées par les experts en adoptant les mesures suivantes: 3 >
1.les banques de données historiques recensées au sens de l'article 3, paragraphe 6, point 2, sont versées définitivement aux Archives nationales tel que prévu à l'article 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État et sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679. Les Archives nationales deviennent responsables de traitement de ces données à partir de la date de versement définitif ;3 <
2.les banques de données historiques recensées au sens de l'article 3, paragraphe 6, point 3, lettre a), de l'article 3, paragraphe 6, point 4, lettre a) et de l'article 3, paragraphe 6, point 1 sont versées aux archives actuelles du Service de renseignement de l'État. Le Service de renseignement de l'État reste propriétaire et responsable de traitement de ces données classifiées;
3.les banques de données historiques recensées au sens de l'article 3, paragraphe 6, point 3, lettre b) et de l'article 3, paragraphe 6, point 4, lettre b) sont détruites par le Service de renseignement de l'État après avoir établi un certificat de destruction signé par un membre des Archives nationales et un membre du Service de renseignement de l'État.
Art. 5. – Accès aux banques de données historiques (L du 01 août 2018)
Modifications
2
4 >(1)L’accès d’une personne concernée à des données la concernant pendant l'exercice de la mission des experts s’effectue conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)Des données à caractère personnel, constatées au cours de la mission des experts et couvrant des personnes qui ont déjà introduit une demande d'accès, sont communiquées à la personne concernée conformément aux dispositions visées au paragraphe 1er.4 <
(3)En cas de décès de la personne concernée, le droit d'accès et de communication passe au conjoint non séparé de corps, à ses descendants en ligne directe, ainsi qu'à toute personne qui au moment du décès a vécu avec lui dans le ménage ou s'il s'agit d'un mineur, à ses père et mère.
(4)Les membres du Service de renseignement de l'État sont autorisés pendant l'exercice de la mission des experts à accéder aux banques de données historiques dans l'exercice des missions définies à l'article 3 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État. Cet accès s'exerce sous la supervision des membres des Archives nationales disposant des habilitations de sécurité nécessaires.
Il est tenu auprès des Archives nationales un registre pour documenter les consultations effectuées par les membres du Service de renseignement de l'État. À l'occasion de chaque consultation sont portées sur le registre des consultations les informations relatives aux membres du Service de renseignement de l'État ayant procédé à la consultation, les informations consultées ainsi que la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans afin que le motif de la consultation puisse être retracé.
5 >(5)Dans l'exercice de leur mission, les experts disposent d'un accès intégral aux banques de données historiques du Service de renseignement de l'État ainsi qu'un accès aux données à caractère personnel et traitent ces données conformément au principe de légitimité au sens de l'article 5, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 2016/679.5 <
Art. 6. – Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.