Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
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1 >Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
Art. 1er.
Dans l’intérêt de la santé publique sont soumis à la surveillance des autorités, d’après les dispositions de la présente loi, la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets de consommation et d’habillement; des produits cosmétiques et articles de toilette; des objets et produits usuels employés dans le ménage, tels que jouets, tapis, meubles, tapisseries, ustensiles, couleurs, essences et autres substances liquides ou solides.
Art. 2.
Des règlements d’administration publique, qui peuvent déroger à des dispositions légales ou réglementaires qui régissent la présente matière, détermineront les dispositions propres à réglementer, surveiller et même interdire
1°la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets énumérés à l’article 1er et des denrées alimentaires;
2°le commerce et la distribution des appareils, ustensiles, récipients et autres objets servant à la fabrication ou destinés à être mis en contact avec les denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses, les objets de consommation, les produits cosmétiques et les articles de toilette.
Ces règlements pourront prescrire l’apposition d’indications nu de signes propres à empêcher toute confusion ou erreur sur la nature et la provenance des matières qui peuvent être confondus avec les denrées ou substances visées à l’article 1er et déterminer ces indications ou signes.
Les infractions à ces règlements seront punies d’une amende de 251 à 2.000 euros qui sera prononcée par le juge de police.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes seront applicables à ces infractions.
La confiscation des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou ont été destinées à la commettre pourra être ordonnée quand la propriété en appartient au condamné.
Art. 3.
Le Ministre de la Santé publique pourra, par décision motivée, exclure de la fabrication, du commerce et de la distribution des objets visés à l’article 1er les personnes dont l’état de santé ou la malpropreté constitue un danger pour la santé publique.
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Dans les trois mois de la notification de la décision ministérielle, l’intéressé pourra exercer un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond. Le recours n’aura pas d’effet suspensif.
Art. 4.
les objets et produits usuels et les manipulations licites auxquelles ils pourront être soumis, les ustensiles, appareils, récipients, les locaux, débits de boissons etc. doivent correspondre aux prescriptions et normes établies par la présente loi ou à déterminer par des règlements d’administration publique.
Un règlement d’administration publique déterminera également les dispositions applicables aux denrées, boissons, substances, produits et objets usuels mis dans le commerce avec une indication relative à une teneur en vitamines ou en hormones.
Art. 5.
La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi est exercée sous l’autorité du Ministre de la Santé ou de son délégué par les experts des services de contrôle de l’Etat respectivement compétents.
Le contrôle des viandes et des préparations de viande est de la compétence exclusive du Ministre de la Santé Publique. Toutefois, les administrations communales sont compétentes en cette matière, dans les limites fixées par règlement grand-ducal.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les assistants techniques de Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs, les vétérinaires et les assistants techniques de l’administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, les ingénieurs et les ingénieurs techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau, l’assistant de l’Institut viti-vinicole, ainsi que les agents des douanes et accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l’Administration des services vétérinaires, de la Direction de la Santé, de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des douanes et accises ont dans l’accomplissement de leurs fonctions pour l’exécution de la présente loi la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constateront les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d’entrer en fonction ils prêteront devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.
Dans la suite les agents énumérés à l’alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents».
Art. 6.
Il sera attribué au Gouvernement un crédit annuel pour subvenir aux dépenses auxquelles donneront lieu les analyses et vérifications faites en exécution de la présente loi.
Un arrêté ministériel fixera la rémunération des services des experts ainsi que les conditions auxquelles les particuliers auront le droit de requérir leurs services.
Art. 7.
Les agents visés à l’alinéa 3 de l’article 5 peuvent:
a)pénétrer, pendant tout le temps qu’ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la présente loi, dans les lieux quelconques dans lesquels les objets visés aux articles 1er et 2 sont fabriqués, préparés, transformés, déposés, exposés en vente, vendus ou distribués;
b) visiter pendant le jour et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la loi, les véhicules et autres moyens de transport qui contiennent ou peuvent contenir des objets visés aux articles 1er et 2 et vérifier les documents imposés par les règlements.
Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s’arrêter immédiatement à l’injonction de ces mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle;
c)exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements d’administration publique, pris en exécution de la présente loi;
d) prélever à leur choix et partout, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi et les règlements d’administration publique, ainsi que les matières utilisés dans leur fabrication.
Les échantillons seront pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, sera remise au propriétaire ou détenteur, quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur quelconque sera indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix courant;
e)saisir et au besoin mettre sous séquestre les objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que les objets ou matières employés ou destinés à être employés dans leur fabrication ou commerce reconnus falsifiés, corrompus ou gâtés et les écritures commerciales et documents imposés en vertu de la présente loi et des règlements d’administration publique qui les concernent;
f)saisir et mettre hors d’usage les objets visés à l’article 1er, et dont l’insalubrité, constatée par le médecin-inspecteur de la Santé publique, constitue un danger pour la santé publique.
Art. 8.
Les producteurs, fabricants, préparateurs, importateurs, commerçants, manipulateurs, consignataires, commissionnaires, expéditeurs, vendeurs, détenteurs et transporteurs des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont tenus de faciliter l’exercice de la mission des agents chargés de veiller à l’exécution des dispositions prises en vertu de cette loi.
Ils doivent leur communiquer sur leur réquisition tous les documents et indications nécessaires à l’accomplissement de leur mission, les accompagner à leur demande dans les lieux favorables à l’exécution du contrôle et, au besoin, fournir les objets qu’ils possèdent, indispensables au prélèvement d’échantillons.
Art. 9.
Seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 500 à 15.000 euros ou d’une de ces peines seulement
1°ceux qui auront falsifié ou fait falsifier, contrefait ou fait contrefaire des objets visés à l’article 1er de la présente loi;
2°ceux qui auront vendu, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la livraison de tels objets, sachant qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus;
3°ceux qui, méchamment ou frauduleusement, ou comme étant intéressés à un titre quelconque à la fraude, auront révélé ou conseillé des procédés de falsification ou de contrefaçon de ces mêmes objets;
4°ceux qui auront falsifié ou contrefait des marques, signes ou documents prévus par des règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi et ceux qui, sciemment, auront fait usage de tels marques, signes et documents;
5°ceux qui auront fait usage, directement ou par intermédiaire, d’indications ou de signes de nature à induire en erreur sur la nature, la composition, le mode de fabrication, l’origine ou le poids de denrées, substances, objets ou produits visés à l’article 1er de la présente loi, ou encore à faire indûment attribuer à de tels denrées, substances, objets ou produits des propriétés ou des caractères spéciaux;
6°ceux qui, directement ou par intermédiaire, auront contrevenu à la décision du Ministre de la Santé publique prononcée en exécution de l’article 3 de la présente loi et portant exclusion de la fabrication, du commerce ou de la distribution des objets visés à l’article 1er.
Art. 10.
Si l’action prévue à l’article précédent, n° 2 et n° 5, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’amende sera de 50 à 250 euros et l’emprisonnement de un jour à sept jours. Ces peins pourront être prononcées séparément.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour des infractions prévues par la présente loi, l’amende sera de 251 à 2.500 euros et l’emprisonnement de 8 à 15 jours.
Art. 11.
Seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 euros:
2°ceux qui auront volontairement préparé des objets de consommation ou d’habillement, des produits cosmétiques ou articles de toilette ou des objets ou produits usuels employés clans le ménage, de manière à rendre l’usage normal ou probable de ces objets dangereux ou nuisible à la santé humaine;
3°ceux qui auront vendu ou distribué, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la distribution de tels objets ou produits, sachant qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus, et qu’ils étaient dangereux ou nuisibles à la santé humaine;
4°ceux qui auront vendu ou procuré des matières servant à la préparation de ces objets, sachant qu’elles étaient destinées à un pareil emploi.
La tentative de ces délits sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Le coupable pourra être condamné à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 310 du code pénal, conformément à l’article 33 du même code.
Si le fait a entraîné soit la mort d’une personne, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une inutilation grave, soit la perte de l’usage absolu d’un organe la peine sera celle clé la réclusion.
Art. 12.
Si l’action prévue à l’article précédent, n° 1, n° 2 et n° 3, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’emprisonnement sera de huit jours à six mois et l’amende de 251 à 10.000 euros; ces peines pourront être prononcées séparément.
Si le fait a causé l’altération de la santé d’une personne, il sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 500 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Si le fait a causé la mort d’une personne, l’emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l’amende de 500 à 12.500 euros.
Art. 13.
Lorsque dans le cas de l’article 11 l’usage des objets y spécifiés était de nature à détruire la santé humaine, et que cette circonstance était connue de l’auteur, la peine sera celle de réclusion de dix ans à quinze ans. Elle sera celle de réclusion de quinze ans à vingt ans lorsque le fait a causé la mort d’une personne.
Art. 15.
Si l’un clés faits prévus à l’article précédent a été commis par défaut de précaution ou de prévoyance, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 16.
En cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle pour l’un des faits prévus à la présente loi, les cours et tribunaux pourront prescrire la fermeture du magasin ou la cessation de l’industrie ou du commerce pour une durée ne dépassant pas dix ans.
En cas de contravention à cette mesure, le magasin ou les locaux affectés à l’industrie ou au commerce seront, à l’intervention du Parquet, immédiatement fermés et placés sous scellés pour une période de temps égale à celle fixée au jugement et le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 à 10.000 euros.
Art. 17.
Tous arrêts de condamnation à une peine criminelle par application de l’article 11 ou de l’article 13 prononceront contre les condamnés l’interdiction à perpétuité de se livrer à la fabrication, la préparation, la transformation ou au commerce ou à la distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la présente loi.
Les cours et tribunaux pourront interdire, à perpétuité ou pour un terme de cinq à dix ans, l’exercice de ce droit aux personnes qui, après avoir été condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle en vertu des articles 9, 11, 12, 13 auront, avant l’expiration de cinq ans depuis l’extinction de leur peine, contrevenu derechef à une de ces dispositions et qui seront condamnées de ce fait à une peine correctionnelle.
L’interdiction courra du jour de l’extinction de la peine encourue par le coupable. Elle produira en outre ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
Art. 18.
Tout individu qui, par lui-même ou par personnes interposées, se sera livré à la fabrication, la préparation, la transformation, au commerce ou à la distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la loi contrairement à l’interdiction prononcée en vertu de l’article 16 sera condamné à un emprisonnement de huit jours à deux mois et à une amende de 251 à 5.000 euros.
Les objets servant à la fabrication, la préparation, la transformation, au commerce ou à la distribution seront confisqués et l’établissement sera fermé immédiatement par la force publique.
Art. 19.
Seront punis d’une amende de 251 à 2.000 euros ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestra ou à la saisie par les agents chargés de veiller à l’exécution des dispositions prises en vertu de la présente loi.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction sanctionné: par le premier alinéa du présent article, les tribunaux pourront élever l’amende jusqu’à 4.000 euros et prononcer une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an.
Art. 20.
Les cours et tribunaux pourront ordonner que les arrêts ou jugements seront affichés, en entier ou par extraits, aux endroits et pendant le temps qu’ils détermineront et insérés dans les journaux qu’ils indiqueront ou publiés de toute autre façon, le tout aux frais des condamnés.
Art. 21. (L du 28 juillet 2018)
Modifications
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Les objets visés aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 seront saisis et la confiscation en sera ordonnée.1 <