Loi du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange.
Art. 1er.
Il est créé un établissement d’enseignement public luxembourgeois comprenant des classes de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, appelé ci-après « École ».
L’École porte la dénomination « École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette ». Une dénomination particulière peut lui être octroyée par règlement grand-ducal.
Art. 2.
L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses. Lors de la mise en oeuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.
Art. 3.
L’offre scolaire comporte:
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le cycle de deux années de l’enseignement « early education » européen ;
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le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen;
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le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen;
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les classes du régime préparatoire de l’enseignement secondaire général, les classes d’accueil et les classes de la formation professionnelle.
Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
Art. 4.