Loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité.
Art. 1er. Toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l'article 2, par le Fonds national de solidarité, désigné ci-après le F onds, et recouvrée par celui-ci.
Art. 2. La demande en paiement est adressée par le créancier ou par son représentant légal au président du Fonds. Cette demande est admise par le président ou par son délégué si le créancier justifie: a)qu'il a son domicile légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y réside depuis cinq ans; b)que sa pension allmentaire est fixée par une décision judiciaire exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg; c)que le recouvrement total ou partiel de la pension n'a pu être obtenu par une voie d'exécution de droit privé effectivement exercée; d)qu'il se trouve dans une situation économique difficile. Encore que la condition énoncée sous c) ne soit pas remplie, la demande est admise, lorsque le recours aux voies d'exécution paraît voué à l'échec ou lorsque le débiteur réside à l'étranger. Le président doit notifier sa décision motivée dans les deux mois de l'introduction de la demande.
Art. 3. Les contestations relatives à l'application de l'article 2 sont de la compétence du juge de paix du domicile du créancier, lequel doit être saisi dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision du président du Fonds. Ces contestations sont plaidées et jugées, tant en première instance qu'au degré d'appel, sans remise et avant toutes autres affaires. Les décisions sont exécutoires par provision. Les créanciers jouissent de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire.
Art. 4. A partir de l'admission de la demande jusqu'à la cessation des paiements par le Fonds, lecr éancier ne peut plus exercer aucune action contre le débiteur pour le recouvrement de sa pension.
Art. 5. Pour les sommes qu'il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire. 1343
Art. 6. A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du président du Fonds.
Art. 7. (L du 19 décembre 2014) Modifications 1 Le Fonds paie les termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date du dépôt de la demande.