Loi du 29 octobre 2020 portant : 1°dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2°modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3°modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées.
Art. 1er. (L du 15 juillet 2021) (L du 17 décembre 2021) (L du 01 avril 2022) Modifications 3 (1)Par dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’État peut, à défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, procéder au remplacement temporaire d’un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours qui n’est pas détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre. La durée maximale des contrats conclus avec les chargés de cours recrutés en vertu de la présente disposition ne peut dépasser le 1 > 2 > 3 > 31 décembre3 < 20222 < 1 < . L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’État.
(2)L’indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit : 1°Indemnités par leçon :a)Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », touche une indemnité par leçon de 5,95 euros. b)Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros. c)Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux lettres a) et b) touche une indemnité par leçon de 4,62 euros.
L’indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros.
2°Indemnité mensuelle :
Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins.
a)Tâche complète :
Lors d’un remplacement d’une durée inférieure à un mois, la tâche d’un chargé de cours correspond à celle de l’agent remplacé ; lors d’un remplacement ou d’un renforcement d’une durée d’un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er correspond à celle définie à l’article 15, alinéa 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ainsi qu’au règlement grand-ducal pris en exécution de ces dispositions.