Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles
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Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.
CHAPITRE I
—
OBJECTIF
CHAPITRE II
—
OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
CHAPITRE III
—
PARTENARIAT ENTRE L’ETAT ET LES SYNDICATS DE COMMUNES
CHAPITRE I - OBJECTIF
Art. 1er.
La présente loi a pour but de restructurer la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles et d’instituer à ces fins un partenariat entre l’Etat et les syndicats de communes.
Ce partenariat concerne la sauvegarde de la diversité biologique, la protection et la restauration des paysages, la sensibilisation du public sur le plan communal et intercommunal ainsi que la participation à la gestion d’un réseau de zones protégées à créer au niveau national et régional.
CHAPITRE II - OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Art. 2.
Il est créé un observatoire de l’environnement naturel, appelé ci-après «observatoire», placé sous l’autorité du Ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné «le Ministre».
Art. 3.
L’observatoire a pour mission:
de constater l’état de conservation de la diversité biologique;
de proposer des recherches et études en matière d’environnement naturel;
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Korpus Éditorial, « Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-du-3-aout-2005-concernant-le-partenariat-entre-les-syndicats-de-communes-et-l-etat-et-la.
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de proposer un programme d’actions concrètes à réaliser par l’Etat et les syndicats;
d’évaluer les mesures réalisées par l’Etat et les syndicats;
de rédiger tous les deux ans un rapport circonstancié sur la politique en matière d’environnement naturel et sur la mise en ouvre de cette politique au niveau étatique et communal;
de suivre la mise en oeuvre du plan national concernant la protection de la nature;
de saisir le Ministre des projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection de l’environnement naturel.
1 > 3 >Art. 4. (L du 18 juillet 2018) (L du 19 décembre 2008)
Modifications
2
L’observatoire est composé comme suit :
1°deux représentants du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions ;
2°deux représentants de l’Administration de la nature et des forêts ;
3°un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;
4°deux représentants du Musée national d’histoire naturelle ;
5°un représentant de l’Université du Luxembourg ;
6°quatre représentants appartenant aux organisations non gouvernementales en matière de protection de la nature ;
7°un représentant par syndicat.
Il est adjoint à chaque représentant un représentant suppléant qui le remplacera en cas d’absence.
L’observatoire peut se faire assister par des experts en la matière.
Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.
La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre, et des syndicats. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un représentant du ministre ou un fonctionnaire nommé à cet effet par le ministre.
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Art. 5.
L’observatoire dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’Etat.
Art. 6.
L’observatoire se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce sa mission, compte tenu des dispositions de la loi. Le règlement contient au moins des dispositions relatives à la convocation, aux délibérations, à la publication des actes et à la périodicité des réunions de l’observatoire.
Le règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation du Ministre.
CHAPITRE III - PARTENARIAT ENTRE L’ETAT ET LES SYNDICATS DE COMMUNES
Art. 7.
Le Ministre est autorisé à passer des conventions relatives au partenariat en matière de protection de la nature et des ressources naturelles avec les syndicats de communes oeuvrant dans ce domaine et les syndicats de parcs naturels, désignés ci-après «les syndicats».
Art. 8.
Les conventions peuvent comporter les missions suivantes sur le plan local, communal et intercommunal:
a)la collecte de données scientifiques et leur transmission aux autorités supérieures compétentes;
b)l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures de protection et de gestion de l’environnement naturel à partir des orientations de l’observatoire;
c)la promotion des programmes relatifs à la conservation de la diversité biologique;
d)la sensibilisation des communes membres et de leurs habitants.
Art. 9.
Les missions arrêtées par les conventions bénéficient d’un cofinancement de l’Etat.
Les taux de cofinancement sont fixés comme suit:
50% pour les missions définies à l’article 8, sous b) et d);
100% pour les missions définies à l’article 8, sous a) et c).
2 >Art. 10. (L du 19 décembre 2008)
Modifications
1
Il est institué un comité de coordination placé sous l’autorité du ministre.
Ce comité a pour mission d’assurer la cohérence et la coordination entre les programmes et activités à réaliser par les syndicats dans le cadre des conventions conclues. Le comité est composé comme suit:
deux représentants du Ministère de l’Environnement dont le président du comité;
deux représentants de l’Administration des Eaux et Forêts, dont le secrétaire;
un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau;
un représentant du Musée National d’Histoire Naturelle;
un représentant par syndicat signataire d’une convention.
Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.2 <
Art. 11.
Les critères de répartition des missions, arrêtées par les conventions, entre le Ministère de l’Environnement, les syndicats, l’Administration des eaux et forêts et le Musée national d’histoire naturelle, sont déterminés par règlement grand-ducal.