Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.
Art. 1er. Objet et champ d’application. (1)Les bibliothèques, établissements d’enseignement, musées accessibles au public, archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et organisations de radiodiffusion de service public bénéficient d’un droit d’utilisation des oeuvres orphelines.
(2)La présente loi s’applique aux oeuvres orphelines, au sens de l’article 2, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes: a)les oeuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques, des musées accessibles au public, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement; b)les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les phonogrammes faisant partie de ces collections ou qui ont été produits par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.
(3)Le fait pour un organisme mentionné au paragraphe 1er de rendre une oeuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au paragraphe 2, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’oeuvre orpheline prévues à l’article 6.
(4)La présente loi s’applique également aux oeuvres et autres objets protégés qui sont incorporés, ou inclus, ou qui font partie intégrante des oeuvres ou phonogrammes visés aux paragraphes 2 et 3.
Art. 2. OEuvres orphelines. (1)Une oeuvre ou un phonogramme sont considérés comme des oeuvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette oeuvre ou ce phonogramme n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun d’entre eux n’a pu être localisé bien qu’une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée conformément à l’article 3.
(2)Lorsqu’une oeuvre ou un phonogramme a plus d’un titulaire de droits qui n’ont pas tous pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’oeuvre prévue à l’article 6 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.
Art. 3. Recherche diligente des titulaires de droits. (1)Afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme sont des oeuvres orphelines, les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er veillent, pour chaque oeuvre ou autre objet protégé, avant de les utiliser, à ce que soit procédé à une recherche diligente, effectuée de bonne foi, des titulaires de droits, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’oeuvre.