Loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales.(1)
Art. 1er.
L'identification nominative des personnes est complétée par une identification numérique organisée selon les dispositions de la présente loi.
Art. 2.
(1)Un numéro d'identité est attribué:
a)à chaque personne physique domiciliée au Grand-Duché, dès la naissance ou l'immigration, b)à chaque personne morale de droit luxembourgeois, dès la constitution, c)à toute autre personne physique ou morale inscrite sur un rôle d'une administration publique ou d'un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, tenus par une disposition légale ou réglementaire d'employer ce numéro,
(2)Le numéro d'identité est à déterminer de telle façon qu'un numéro ne puisse être attribué à plus d'une personne et qu'une seule personne ne puisse se voir attribuer plusieurs numéros.
(3)Au cas où un numéro attribué s'avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un nouveau numéro.
(4)Une personne adoptée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 354 du Code Civil est identifiée par un nouveau numéro.
(5)Le numéro d'identité attribué à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption conforme aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 354 du Code Civil, est inscrit en marge de l'acte de naissance en chiffres arabes et à l'encre noire.
Art. 3.
(1)Pour la conservation des numéros d'identité il est établi un répertoire général de toutes les personnes visées à l'article 2. (1).
(2)Sont répertoriées, outre le numéro d'identité, les données suivantes qui doivent être constamment tenues à jour;
1°en ce qui concerne les personnes physiques a)les nom et prénoms, b)le sexe, c)les date et lieu de naissance, d)l'état civil, e)la date de décès, f)le domicile, g)la nationalité, h)pour les personnes mariées et pour les veufs et les veuves, les nom et prénoms du conjoint vivant ou prédécédé, i)pour les personnes dont les données répertoriées sous les lettres a, b, et c) sont identiques, un ou plusieurs autres critères constants d'identification, j)les numéros d'identité des père et mère à l'égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros ont été attribués.