Loi du 4 mars 1896, concernant l’expropriation par zône pour cause d’utilité publique.
Art. 1er.
Lorsqu’il s’agit d’un ensemble de travaux ayant pour objet d’assainir ou d’améliorer, en totalité ou en partie, un ancien quartier ou de construire un quartier nouveau, l’autorisation de procéder à l’expropriation de tous les terrains destinés aux voies de communication et à d’autres usages ou services publics, ainsi qu’aux constructions comprises dans le plan général des travaux projetés, pourra être accordée par Nous, le Conseil d’Etat entendu.
L’expropriation peut s’opérer à la demande :
1° de l’État ;
2° des communes ou sections de commune, et
3° même de particuliers, mais seulement si l’intérêt de la partie demanderesse est en même temps d’utilité publique.
Art. 2 (L du 02 septembre 2015) Modifications 1
L’utilité et le plan des travaux projetés sont soumis à l’avis d’une commission spéciale, qui, par dérogation à l’art. 13 de la loi du 17 décembre 1859, comprendra sept membres, à savoir : 1 >un fonctionnaire désigné à ces fins par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions1 < , deux membres de la Chambre des députés, un médecin, un ingénieur, un architecte et un membre d’une administration publique de bienfaisance ou d’un comité de charité, lesquels sont désignés par le Gouvernement.
Les bourgmestres des communes intéressées assisteront aux réunions avec voix consultative.
Art. 3.
Le plan général prescrit par l’art. 1er indique :
1° la superficie des terrains et édifices dont la cession est nécessaire ;
2° le nom de chaque propriétaire et la désignation cadastrale de la propriété ;
3° les travaux à exécuter sur les dits terrains après l’expropriation ;
4° les parcelles des terrains destinées à être remises en vente ou à recevoir des constructions sur l’alignement des nouvelles rues ou places.