Loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement.
Version consolidée applicable au 04/01/2026 : Règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement.
B)
Version consolidée applicable au 01/07/2022 : Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Version consolidée applicable au 01/09/2023 : Loi du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques. ( Extrait )
Version consolidée applicable au 01/09/2023 : Règlement grand-ducal du 8 juin 2022
1° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; et
2° abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques. ( Extrait )
C)
Version consolidée applicable au 01/06/2024 : Loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Version consolidée applicable au 01/01/2022 : Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
II. AIDES À LA PIERRE
Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et modifiant :
1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ;
4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 ;
5° la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement.
Règlement grand-ducal du 13 octobre 2023 relatif à la location de logements destinés à la location abordable prévue par la loi relative au logement abordable.
Version consolidée applicable au 10/06/2024 : Règlement grand-ducal du 13 octobre 2023 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides à la pierre prévues par la loi relative au logement abordable.
Règlement ministériel du 18 octobre 2023 instituant un cahier des charges pour le développement de logements abordables.
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location.
Version consolidée applicable au 01/05/2024 : Loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial pour le logement abordable.
Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ».
Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 portant fixation des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du conseil d’administration et au commissaire du Gouvernement du Fonds du Logement.
Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 fixant une liste des droits exclusifs ou spéciaux octroyés au Fonds du Logement.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-du-7-aout-2023-relative-aux-aides-individuelles-au-logement-1.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Version consolidée applicable au 05/08/2002 : Loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché. (loi « SNHBM »)
III. PACTE LOGEMENT
Version consolidée applicable au 01/10/2023 : Loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0.
Règlement grand-ducal du 16 septembre 2021 fixant les modalités de la formation initiale et de la formation continue du Conseiller logement prévues par l’article 6 de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement.
IV. BAIL À LOYER ET SALUBRITÉ
Version consolidée applicable au 01/08/2024 : Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Version consolidée applicable au 01/01/2024 : Règlement grand-ducal du 19 février 2008 déterminant la zone de compétence territoriale et le siège des commissions des loyers instituées pour l'ensemble des communes de moins de 6.000 habitants, prévues par l'article 7 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et déterminant le montant des indemnités revenant aux membres et aux secrétaires des commissions des loyers.
Loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022. ( Extrait )
Code civil ( Extrait )
Loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
V. COPROPRIÉTÉ
Version consolidée applicable au 01/03/2024 : Loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Version consolidée applicable au 06/12/2024 : Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles.
Version consolidée applicable au 02/04/2024 : Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété.
VI. DIVERS
Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat
I. AIDES INDIVIDUELLES
A)
Version consolidée applicable au 04/01/2026 : Loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. ⤤
Chapitre 1er - Objectifs et définitions
Art. 1er.
La présente loi a pour objectifs de promouvoir :
1°l’accès à un logement du marché locatif privé ;
2°l’accès à la propriété immobilière pour des personnes à revenu modéré ;
3°l’amélioration, la transformation, la rénovation, l’assainissement et la création de logements.
Ces objectifs sont poursuivis par la mise en œuvre des mesures suivantes :
1°l’octroi d’une aide aux personnes physiques pour soutenir le financement d’une garantie locative réclamée par le bailleur à un locataire d’un logement à usage d’habitation ;
2°l’octroi d’une garantie de l’État aux personnes physiques en vue de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation, de la rénovation ou de l’assainissement énergétique d’un logement ;
3°l’octroi d’aides financières aux personnes physiques en vue de la location, de l’acquisition, de la construction, de l’amélioration, de la transformation, de la rénovation, de l’assainissement énergétique d’un logement ou de la création d’un logement intégré.
Art. 2.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « aide » :
une aide individuelle au logement prévue par la présente loi et pouvant être accordée pour la location, l’acquisition, la construction, l’amélioration, la transformation, la rénovation ou l’assainissement énergétique d’un logement ou pour la création d’un logement intégré
situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
;
2° « autre logement » :
un logement différent de celui pour lequel une ou plusieurs aides prévues par la présente loi sont accordées ; les membres de la communauté domestique peuvent être pleins propriétaires ou usufruitiers jusqu’à un tiers d’un seul autre logement ;
un logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire n’est pas à considérer comme un autre logement s’il est mis à disposition de personnes ayant un lien de parenté au premier degré avec le demandeur ou bénéficiaire ou loué à usage d’habitation ;
3° « bénéficiaire » :
les demandeurs auxquels une aide est accordée ;
4° « communauté domestique » :
le demandeur et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu’ils disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’ils résident ailleurs ;
ces preuves matérielles sont, selon le cas :
a) le contrat de bail ;
b) le pacte de colocation ;
c) les quittances de loyer ;
d) les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
e) les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ;
les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre ;
5° « demandeur » :
les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide prévue par la présente loi ;
6° « emprunteur » :
les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire, y compris les cotitulaires ou codébiteurs du prêt ;
7° « enfant à charge » :
a) l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; ou
b) l’enfant jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; il en est de même si cet enfant bénéficie d’une rente d’orphelin à l’exclusion de tout autre revenu ;
8° « établissement de crédit » :
un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
9° « logement » :
un local d’habitation distinct et indépendant ;
est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes ;
un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble, sans que les habitants du local traversent un local habité par d’autres personnes ;
10° « logement intégré » :
un logement faisant partie d’une maison de type unifamilial et appartenant au propriétaire du logement principal ; il est subordonné en surface au logement principal ; un seul logement intégré est admis par maison unifamiliale ;
11° « ministre » :
le ministre ayant le Logement dans ses attributions.
Chapitre 2 - Aides à la location d’un logement
Section 1re - Aide au financement d’une garantie locative
Art. 3.
(1)Dans les cas où une personne ayant l’intention de louer un logement à usage d’habitation sur le marché locatif privé ne dispose pas des fonds propres nécessaires au financement de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, le ministre est autorisé à soutenir l’accession à la location dudit logement en accordant une aide au financement de la garantie locative.
L’aide prend la forme d’un certificat dans lequel le ministre s’engage à payer au bailleur, en cas d’appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative.
(2)L’aide est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°le demandeur a ouvert un compte de dépôt conditionné auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’État une convention réglant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du dépôt conditionné, de blocage ou de déblocage des avoirs épargnés sur ce compte de dépôt, de transmission des données nécessaires pour vérifier le respect des conditions légales relatives à l’aide, ainsi que les modalités en cas d’appel à la garantie locative du bailleur ;
3°le demandeur a conclu en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation portant sur un logement sis sur le territoire luxembourgeois et étant son habitation principale et permanente ;
4°le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
5°le demandeur justifie des revenus réguliers pendant les trois mois précédant la date de la demande ;
6°le revenu mensuel de la communauté domestique, calculé conformément à l’article 11, est inférieur ou égal à la limite de revenu fixée suivant la composition de la communauté domestique conformément au tableau repris à l’annexe I ;
7°le taux d’effort consacré au paiement du loyer, lequel a été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est inférieur à 50 pour cent du revenu mensuel de la communauté domestique ;
8°le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants au premier degré.
Avant l’octroi de l’aide, le demandeur peut recevoir du ministre une attestation certifiant qu’il a introduit une demande en obtention de l’aide et qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1°, 4°, 5°, 6° et 7°, en indiquant le montant maximal de l’aide pouvant lui être accordée compte tenu des informations transmises au ministre. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.
Art. 4.
Le montant de l’aide se détermine en fonction du montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, sans pouvoir dépasser le plafond de la garantie locative fixé par l’article 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Art. 5.
(1)Le dépôt conditionné est à alimenter régulièrement par le bénéficiaire, par un ordre permanent à conclure par le demandeur au moment de l’ouverture du dépôt, jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt conditionné soient équivalents au montant de l’aide accordée.
Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l’établissement de crédit pendant la durée du bail et pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative avant l’expiration de ce délai. À l’exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, le bénéficiaire ne peut retirer des fonds du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave. Les sommes se trouvant sur le dépôt conditionné sont insaisissables.
Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l’aide, le bénéficiaire dispose au maximum d’un délai de trois ans à compter du jour de l’ouverture du dépôt conditionné.
(2)Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, dispenser temporairement le bénéficiaire du paiement régulier des mensualités.
Art. 6.
En cas d’appel à la garantie locative, et sur présentation du certificat annexé à la décision d’octroi de l’aide par le bailleur auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l’aide exigé est viré sans délai au bailleur sur le numéro de compte communiqué par écrit par celui-ci. Le bénéficiaire est informé par voie postale du montant de l’aide payée au bailleur à titre de garantie locative.
À défaut de communication écrite de la date de fin de bail par le bailleur, la fin du bail est présumée avoir eu lieu à la date de départ du bénéficiaire du logement.
Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l’aide a été virée, les avoirs sur le dépôt conditionné du bénéficiaire sont, suite à une demande du ministre, virés à l’État par l’établissement de crédit concerné jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le bénéficiaire en est informé par voie postale.
Art. 7.
(1)En cas de virement préalable du montant total ou partiel de l’aide au bailleur ou en cas d’insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné pour rembourser le montant de l’aide virée par l’État, le bénéficiaire paie à l’État le solde du montant restant dû après mise en compte des avoirs sur le dépôt conditionné.
(2)Une nouvelle aide ne peut être accordée au bénéficiaire pour un autre logement que si celui-ci a remboursé le montant de la première aide. Par dérogation et sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, accorder une nouvelle aide même si la première aide n’a pas encore été remboursée, ou dispenser totalement ou partiellement le bénéficiaire du remboursement du montant dû de l’aide.
Section 2 - Subvention de loyer
Art. 8.
Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, le ministre est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°le demandeur a conclu en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ;
3°le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et permanente ;
4°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
5°le demandeur dispose d’un des revenus prévus à l’article 11, paragraphe 1er, points 1° à 4° ;
6°le revenu de la communauté domestique calculé conformément à l’article 11 ne dépasse pas le plafond de revenu fixé suivant la composition de la communauté domestique conformément au tableau repris à l’annexe II ;
7°le taux d’effort consacré au paiement du loyer, lequel a été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique ;
8°le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants au premier degré.
Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées à l’alinéa 1er, points 2°, 3° et 4°.
En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date.
Art. 9.
(1)
Le montant de la subvention de loyer est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l’annexe II.
(2)Le montant de l’aide ne peut jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur éligible.
Art. 10.
(1)La subvention de loyer n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d’octroi d’une subvention de loyer, une des conditions d’octroi de l’aide n’a pas été remplie ou si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous-location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition de personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à six mois.
(2)En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer est présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide.
Section 3 - Dispositions générales
Art. 11.
(1)Le revenu net de la communauté domestique est la somme :
1°des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmentés de tous les autres revenus nets, même non soumis à l’impôt, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ;
2°des rentes alimentaires perçues ;
3°des montants nets des rentes accident ;
4°des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
5°des allocations familiales dépassant les montants fixés par l’article 272 du Code de la sécurité sociale.
Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu net visé à l’alinéa 1er.
Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période.
Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés.
(2)Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est le revenu net de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année civile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l’année.
Au cas où la communauté domestique ne dispose pas d’un des revenus prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, durant l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l’année.
Chapitre 3 - Aides à la propriété d’un logement
Section 1re - Garantie de l’État
Art. 12.
Dans le cas où un emprunteur ne peut pas fournir à l’établissement de crédit des garanties propres jugées suffisantes par celui-ci, le ministre est autorisé à garantir, aux conditions et limites déterminées par la présente section, le remboursement en principal, intérêts et accessoires d’un prêt hypothécaire consenti à des personnes physiques en vue de l’acquisition, de la construction, de l’amélioration, de la transformation ou de la rénovation d’un logement qui est l’habitation principale et permanente de l’emprunteur.
Art. 13.
(1)Une garantie de l’État n’est accordée qu’à l’emprunteur majeur :
1°qui rapporte la preuve d’une épargne régulière et constante auprès d’un établissement de crédit pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande ;
1°bis
dont le solde du compte d’épargne a, durant la période visée au point 1°, augmenté au moins :a)d’un montant net de 290 euros par an pour l’épargne constituée jusqu’au 31 décembre 2023 ;
b)d’un montant net de 1 000 euros par an pour l’épargne constituée à partir du 1er janvier 2024 ;
2°qui a obtenu auprès d’un établissement de crédit un prêt hypothécaire correspondant à au moins 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, garanti par une hypothèque sur le logement pour lequel le prêt est consenti et dont le taux d’intérêt débiteur ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le
taux-plafond fixé par l’article 21 ; l’établissement de crédit doit avoir préalablement signé avec l’État une convention réglant les modalités de mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d’appel à la garantie étatique ;
3°qui est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ; ce logement a une désignation cadastrale propre ;
4°dont les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au moment de l’octroi du prêt ;
5°dont le revenu net annuel de la communauté domestique ne dépasse pas 10 610
euros en cas d’un seul demandeur et 14 690
euros en cas de pluralité de demandeurs, ces montants correspondant à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Par coût du projet relatif au logement, il y a lieu d’entendre :
1°en cas de nouvelle construction ou en cas de vente en état futur d’achèvement : le coût du terrain et des travaux de construction du logement ;
2°en cas d’acquisition d’un logement antérieurement occupé : le coût d’acquisition et des éventuels travaux d’amélioration ou de transformation du logement.
(2)Le revenu à prendre en considération pour la limite de revenu prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 5°, est le revenu net de l’année civile qui précède la date de la décision d’octroi de l’aide.
Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année civile, ce revenu est à extrapoler sur l’année. Au cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant l’année civile qui précède la date de la décision d’octroi de l’aide, le dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année.
Le revenu net de la communauté domestique est la somme :
1°des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmentés de tous les autres revenus nets, même non soumis à l’impôt, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ;
2°des rentes alimentaires perçues ;
3°des montants nets des rentes accident ;
4°des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
5°des allocations familiales dépassant les montants fixés par l’article 272 du Code de la sécurité sociale.
Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés.
La communauté domestique à prendre en considération est celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide.
Art. 14.
(1)La garantie de l’État porte sur la partie du prêt qui dépasse les 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, sans pouvoir dépasser 40
pour cent dudit coût.
Elle ne peut pas dépasser le montant maximum de 26 000 euros correspondant à la valeur au nombre cent de l’indice de synthèse des prix de la construction établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La garantie vaut pour la durée totale du prêt.
(3)La garantie de l’État portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt.
Art. 15.
Lorsque l’établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur, précisées dans la convention prévue à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, et si le produit de vente réalisé lors de l’aliénation du logement par vente publique est insuffisant pour tenir indemne l’établissement de crédit, l’État se libère de son engagement en payant à ce dernier la perte qu’il a subie sans toutefois que la somme à payer par l’État ne puisse dépasser le montant de l’engagement pris en vertu de l’article 14, paragraphes 1er et 3. Dans ce cas, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit, dans les proportions définies à l’article 14, paragraphe 3.
Le recouvrement des sommes redues est assuré par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d’enregistrement.
Section 2 - Aides à l’accession à la propriété d’un logement
Sous-section 1re - Prime d’accession à la propriété
Art. 16.
(1)Le ministre est autorisé à accorder une prime d’accession à la propriété d’un logement différenciée suivant le revenu et la composition de la communauté domestique du demandeur. Elle est également différenciée suivant le type de construction du logement :
1°lorsqu’il s’agit d’une maison jumelée, la prime accordée est augmentée de 15 pour cent ;
2°s’il s’agit d’un logement en copropriété ou d’une maison en rangée, la prime accordée est augmentée de 40 pour cent.
La prime d’accession à la propriété est calculée conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe III.
(2)Cette prime n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de l’acquisition ou de la construction du logement auprès d’un établissement de crédit, et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ;
3°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
4°le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 32 ;
5°le logement a une désignation cadastrale propre ;
6°le logement est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 33 ;
7°le logement n’est pas un logement destiné à la vente abordable ou à la vente à coût modéré au sens de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable.
(3)La prime d’accession à la propriété est augmentée d’une prime compensatoire conjoncturelle de 20 000 euros en cas d’acquisition d’un logement si la date de l’acte authentique de vente a lieu entre la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2024. La prime compensatoire conjoncturelle n’est accordée que pour des logements nouvellement construits et n’ayant pas été occupés antérieurement.
Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le bénéficiaire de la prime accordée, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune doit avoir lieu endéans la période prévue à l’alinéa 1er.
Sous-section 2 - Prime d’épargne
Art. 17.
Le ministre est autorisé à accorder une prime d’épargne au demandeur ayant obtenu un prêt hypothécaire en faveur d’un logement aux conditions suivantes :
1°le demandeur est bénéficiaire d’une prime d’accession à la propriété d’un logement en vertu de l’article 16 ;
2°il rapporte la preuve d’une épargne auprès d’un même établissement de crédit pendant une période d’au moins un an précédant la date à partir de laquelle les fonds épargnés sont investis dans le financement dudit logement.
Art. 18.
La prime d’épargne est égale à 10 pour cent de l’accroissement d’épargne par année calendrier sur le compte d’épargne investie dans le financement du logement. Pour chaque bénéficiaire, la prime est limitée à 500 euros par année calendrier et peut être obtenue pour une période maximale d’épargne de dix ans précédant la date à partir de laquelle les avoirs épargnés sont investis dans le financement du logement.
Pour bénéficier de la prime, au moins 90 pour cent des avoirs de ces comptes sont utilisés pour le financement du logement endéans les deux ans après la date de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement. Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre accorde, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, une prolongation de ce délai pour une durée d’un an.
Sous-section 3 - Subvention d’intérêt
Art. 19.
Le ministre est autorisé à accorder des subventions d’intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement.
Les subventions d’intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de la composition de la communauté domestique de façon à réduire la charge d’intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs. Si la subvention d’intérêt est accordée à plusieurs personnes bénéficiaires, elle est répartie à parts égales entre celles-ci.
Chaque personne bénéficiaire a droit à un total de trois cents paiements mensuels pouvant concerner plusieurs logements, sans toutefois être simultanés.
En cas de décision d’octroi de la subvention d’intérêt, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Elle ne peut cependant pas être accordée pour un nouveau logement, construit ou encore en voie de construction, aussi longtemps que cette aide est encore payée dans le cadre d’une autre demande.
Art. 20.
La subvention d’intérêt n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement auprès d’un établissement de crédit, réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée et est titulaire unique dudit prêt, sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er ;
3°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
4°le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 32 ;
5°le logement a une désignation cadastrale propre ;
6°le logement est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 33.
Art. 21.
Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l’annexe IV, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux-plafond fixé à 3,5
pour cent.
Lorsque le taux d’intérêt nominal du prêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de référence fixé à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de référence et le taux d’intérêt nominal arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux d’intérêt nominal du prêt.
Art. 22.
La subvention d’intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d’amortissement prévu à l’annexe V. Elle est convertie en un montant d’aide périodique sur l’ensemble de la période d’amortissement du prêt hypothécaire.
Pour le calcul de la subvention d’intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu’à concurrence de 200 000 euros par logement, augmenté de 20 000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 280 000 euros, qui s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au prédit tableau.
Aucune subvention d’intérêt n’est accordée si le montant mensuel de l’aide est inférieur à 10 euros.
Art. 23.
(1)La subvention d’intérêt n’est pas due en tout ou en partie et doit être remboursée à l’État, avec effet rétroactif, à partir du moment où une ou plusieurs conditions d’octroi ou de maintien de l’aide ne sont plus remplies au cours de la période prévue à l’article 33, paragraphe 1er.
(2)
En cas de départ d’un bénéficiaire du logement avant le délai prévu à l’article 33, paragraphe 1er, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, le ministre accorde, sur demande écrite et motivée, au bénéficiaire restant dans le logement, et n’ayant pas encore repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire, une continuation provisoire de la subvention d’intérêt pour une durée maximale de deux ans.
Après ce délai de deux ans, le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement et ayant repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire introduit une nouvelle demande s’il veut obtenir une continuation de la subvention d’intérêt.
Section 3 - Aides à l’amélioration d’un logement
Sous-section 1re - Prime d’amélioration
Art. 24.
Le ministre est autorisé à accorder au demandeur :
1°une prime d’amélioration pour la réalisation de travaux de rénovation ou de transformation de son logement visant à améliorer les conditions d’habitabilité, de salubrité et de sécurité de son logement, à l’exclusion des travaux ayant pour seul but l’entretien courant ou l’embellissement ;
2°une prime d’amélioration pour assainissement énergétique en cas de réalisation de travaux visés aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
La prime d’amélioration visée à l’alinéa 1er, point 1°, n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°le demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ;
3°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
4°le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 32 ;
5°le logement, qui a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 33 ;
6°le demandeur a présenté les factures acquittées relatives aux travaux d’amélioration réalisés.
La prime d’amélioration visée à l’alinéa 1er, point 2°, n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°le demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ;
3°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
4°le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 32 ;
5°le logement, qui a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 33 ;
6°le demandeur s’est vu accorder une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement à partir du 1er janvier 2022.
Art. 25.
Pour la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, sont éligibles les travaux relatifs :
1°à la couverture du toit, à la charpente ou à la zinguerie ;
2°à l’assèchement des murs humides ;
3°à l’aménagement d’un vide sanitaire ou d’une isolation mécanique équivalente ;
4°au raccordement à l’égout ou à l’évacuation des eaux usées ;
5°à l’équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique ;
6°à la pose de conduites d’eau, de gaz et d’électricité ;
7°
8°au remplacement de fenêtres ;
9°à la pose et au remplacement de volets ;
10°à l’installation de garde-corps sur le balcon ou dans la cage d’escalier ;
11°à l’addition ou l’extension de pièces d’habitation ;
12°au ravalement des façades par un procédé traditionnel ;
à l’exception des travaux prévus par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Pour la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, sont éligibles les travaux visés aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Les travaux sont à effectuer dans un logement dont la première occupation est antérieure à dix ans.
Art. 26.
(1)La prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux visés à l’article 25, alinéa 1er. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 32, paragraphe 3, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VI, avec un plafond maximum de 40 pour cent du montant total des factures relatives auxdits travaux.
Pour pouvoir être prise en considération pour le calcul de l’aide, toute facture relative à des travaux d’amélioration éligibles porte individuellement sur un montant minimum de 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et est notifiée
au ministre endéans un délai de deux ans après son émission. Chaque facture ne peut être prise en considération que pour le calcul d’une seule tranche de prime d’amélioration.
Aucune prime d’amélioration n’est accordée si le montant total de la prime est inférieur à 125 euros.
(2)La prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, correspond à un pourcentage du montant de l’aide financière accordée pour des travaux visés à l’article 25, alinéa 2. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 32, paragraphe 4, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VI, avec un plafond maximum de 100 pour cent du montant de l’aide financière accordée pour lesdits travaux.
En cas d’un prêt contracté auprès d’un établissement de crédit en vue de la réalisation de travaux visés à l’article 25, alinéa 2, et si une subvention d’intérêt pour prêt climatique visée à l’article 42 est accordée au demandeur pour ces travaux, la prime est à virer sur le compte du prêt climatique.
Sous-section 2 - Subvention d’intérêt
Art. 27.
Le ministre est autorisé à accorder des subventions d’intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit en vue de l’amélioration de leur logement.
Les conditions prévues aux articles 19, alinéas 2 à 4, 20 à 23 et 25 s’appliquent. Les prêts hypothécaires contractés en vue de l’acquisition, de la construction et de l’amélioration d’un logement ne peuvent être pris en considération que jusqu’à concurrence de 200 000 euros par logement, augmenté de 20 000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 280 000 euros.
Sous-section 3 - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap
Art. 28.
(1)Le ministre est autorisé à accorder une prime pour aménagements spéciaux de constructions nouvelles ou de logements existants qui ne sont pas pris en charge par l’assurance dépendance et qui répondent aux besoins spécifiques de personnes en situation de handicap.
Est à considérer comme une personne en situation de handicap au sens de la présente loi toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
(2)La prime n’est accordée à la personne en situation de handicap que si les conditions suivantes sont remplies :
1°la communauté domestique répond aux conditions de revenu fixées par l’article 32 ;
2°la personne en situation de handicap ou son représentant légal a réalisé à ses frais des travaux d’aménagements spéciaux visés à l’article 29 ;
3°le logement, qui a une désignation cadastrale propre et dans lequel sont réalisés les aménagements spéciaux, est l’habitation principale et permanente de la personne en situation de handicap, conformément à l’article 33.
En cas de demandeur incapable ou placé sous un régime de protection, la demande est à remplir et à signer par son représentant légal.
Art. 29.
Sont considérés comme aménagements spéciaux :
1°l’aménagement d’un accès au logement répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap ;
2°les transformations et aménagements à l’intérieur du logement facilitant le déplacement de la personne en situation de handicap ;
3°l’élargissement de portes ;
4°la première installation d’un ascenseur spécial ou d’un équipement équivalent ;
5°la première installation d’équipements dans la cuisine, dans la salle de bains et aux toilettes répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap ;
6°l’aménagement d’installations techniques répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap.
Art. 30.
La prime correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux d’aménagements spéciaux visés à l’article 29. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VII, avec un plafond maximum de 60 pour cent du montant total des factures hors taxe sur la valeur ajoutée, sans pouvoir dépasser la somme totale de 20 000 euros par personne en situation de handicap. L’aide peut être payée en tranches.
Sous-section 4 - Prime de création d’un logement intégré
Art. 31.
Le ministre est autorisé à accorder une prime de création d’un logement intégré, lequel n’est destiné qu’à la location ou à la mise à disposition de personnes physiques.
Cette prime, qui est d’un montant de 10 000 euros, n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
3°le demandeur a obtenu une autorisation de bâtir relative à la création d’un logement intégré de l’administration communale compétente avant de réaliser les travaux de transformation ; ce logement intégré dispose d’un accès séparé du logement principal consistant dans une porte permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur de l’immeuble, sans que les occupants du logement intégré doivent traverser la salle de séjour, une salle de bains ou une chambre à coucher du logement principal ;
4°le demandeur, qui réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée, habite dans un des deux logements après la fin des travaux de transformation, qui est pour lui l’habitation principale et permanente pendant le délai prévu à l’article 33, paragraphe 1er.
Par dérogation à l’alinéa 2, la prime est augmentée à 20 000 euros pour tout logement intégré dont la première occupation a lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi et qui est achevé avant le 31 décembre 2026.
La prime ne peut dépasser le coût réel des travaux en relation avec la création du logement intégré.
Section 4 - Dispositions générales
Art. 32.
(1)Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes d’accession à la propriété, des primes d’amélioration, des primes pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap et des subventions d’intérêt est le revenu net dont dispose le demandeur et tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement en question.
Par revenu net, il y a lieu d’entendre la somme :
1°des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmentés de tous les autres revenus nets, même non soumis à l’impôt, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ;
2°des rentes alimentaires perçues ;
3°des montants nets des rentes accident ;
4°des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
5°des allocations familiales dépassant les montants fixés par l’article 272 du Code de la sécurité sociale.
Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu net visé à l’alinéa 2.
Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période.
Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés.
(2)Pour l’octroi d’une prime d’accession à la propriété, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des deux années civiles qui précèdent la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement ou la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement du logement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune est prise en considération. Si la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède une desdites dates, aucune prime d’accession à la propriété ne peut être accordée.
Lorsque la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année civile de l’acte authentique et de l’année civile qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles.
(3)Pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, ou d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des deux années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle les factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation éligibles ont été émises.
Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la date d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation éligibles et de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles.
Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date d’émission des factures éligibles prévue à l’alinéa 1er, aucune prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, ou aucune prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28 ne peut être accordée.
(4)Pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des deux années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été accordée. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la date de l’octroi de l’aide et au cours de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles.
Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date de l’octroi de l’aide prévue à l’alinéa 1er, aucune prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, ne peut être accordée.
(5)Pour l’octroi d’une subvention d’intérêt, le revenu défini au paragraphe 1er correspond au revenu de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide mensuelle est accordée.
Au cas où la communauté domestique ne dispose pas d’un des revenus prévus au paragraphe 1er, alinéa 2, durant l’année civile qui précède la date à partir de laquelle l’aide est accordée, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l’année.
(6)Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute la durée d’une année civile, ce revenu est à extrapoler sur l’année.
L’année civile pour laquelle aucun revenu n’a été déclaré ne peut pas entrer en ligne de compte.
Art. 33.
(1)Le logement pour lequel une prime d’accession à la propriété, une prime d’épargne, une prime d’amélioration, une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, une prime de création d’un logement intégré ou une subvention d’intérêt est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, être l’habitation principale et permanente du bénéficiaire pendant un délai d’au moins deux ans :
1°pour la prime d’accession à la propriété ou la prime d’épargne, ce délai commence à partir de la date du premier paiement d’une de ces aides ;
2°pour la prime d’amélioration, la prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ou la prime de création d’un logement intégré, le délai de deux ans commence à partir de la date de décision d’octroi de l’aide ; lorsque le bénéficiaire est empêché d’habiter dans le logement durant les travaux d’amélioration, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où il commence à occuper le logement en question après la fin des travaux ;
3°pour la subvention d’intérêt, le délai de deux ans commence à partir de la date du premier paiement de l’aide ; si une subvention d’intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement audit délai, la condition de l’habitation principale et permanente est respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.
(2)Au cas où la date de début du délai prévu pour une aide visée au paragraphe 1er ne peut pas être respectée par le bénéficiaire de l’aide, celui-ci dispose d’un délai maximal de trois ans à partir de la date de décision d’octroi de l’aide pour habiter dans le logement, sous peine de restitution de l’aide.
(3)Pour respecter la condition de l’habitation principale et permanente, l’adresse du bénéficiaire inscrite au registre national des personnes physiques est identique à celle du logement pour lequel l’aide est accordée. Le bénéficiaire doit y être déclaré pendant le délai prévu au paragraphe 1er pour l’aide concernée.
Art. 34.
(1)Les aides prévues par le présent chapitre ne sont pas dues et sont restituées, avec effet rétroactif, si pendant un des délais prévus à l’article 33, paragraphe 1er, le bénéficiaire donne en location le logement pour lequel il demande ou pour lequel il a obtenu une prime ou une subvention d’intérêt.
Par dérogation à l’alinéa 1er, une location est permise en cas de dispense de la condition d’habitation prévue à l’article 36, paragraphe 2, alinéa 1er.
(2)Une location partielle du logement ou une location du logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire d’une aide est permise si les conditions suivantes sont respectées :
1°le demandeur ou bénéficiaire d’une aide a conclu avec les occupants un contrat de bail à usage d’habitation par écrit ; le montant du loyer est à ajouter au revenu pris en considération pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d’occupation par les locataires ;
2°le demandeur ou bénéficiaire d’une aide habite dans le logement.
Le revenu de toute autre personne occupant le logement ou le logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement est à ajouter au revenu pris en considération conformément à l’article 32, paragraphe 1er, pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d’occupation de cette personne.
(3)Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1er, en cas de demande motivée, le ministre peut, sur avis de la commission prévue à l’article 48, décider que le revenu d’une autre personne occupant le logement n’est pas pris en considération pendant une durée maximale de douze mois pour le calcul du revenu visé à l’article 32, paragraphe 1er, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées.
Est visée toute personne sortant d’un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger, d’une structure d’hébergement réservée au logement provisoire d’étrangers gérée par l’Office national de l’accueil ou les organismes et instances partenaires ou d’une structure d’hébergement tombant sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ou d’une personne condamnée à déguerpir d’un logement ou expulsée d’un logement par décision judiciaire, et qui est hébergée à titre gratuit.
Art. 35.
En cas de non-respect du délai minimum d’habitation principale et permanente prévu à l’article 33, paragraphe 1er, en cas d’aliénation avant ledit délai ou en cas de non-respect du délai de trois ans prévu à l’article 33, paragraphe 2, les aides accordées visées aux articles 16, 17, 19, 24, 27, 28 et 31 sont à rembourser par le bénéficiaire.
En cas de décès d’une personne bénéficiaire avant ledit délai, sa part de l’aide n’est pas remboursable.
Une transmission du logement par changement de régime matrimonial n’est pas à considérer comme une aliénation pour autant que le logement demeure celui de la communauté domestique.
Art. 36.
(1)Dans le cas d’un remboursement prévu à l’article 35, le ministre peut, en cas de demande motivée et sur avis de la commission prévue à l’article 48, dispenser totalement ou partiellement du remboursement du montant de l’aide à rembourser pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières, en tenant notamment compte du prix réalisé, de la durée d’habitation ou de la composition de la communauté domestique.
(2)Une dispense de la condition d’habitation principale et permanente pour une durée maximale de deux ans peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission prévue à l’article 48, en cas de demande motivée pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières.
Le bénéficiaire qui habite le logement doit introduire la demande de dispense avant son départ.
Pendant la période dispensée, aucune aide n’est due, sauf en cas de transformation ou de rénovation substantielle du logement nécessitant le départ du bénéficiaire pendant les travaux.
Art. 37.
La somme des primes en capital prévues aux articles 16 à 18 et 24 à 26 ne peut pas dépasser le montant de 35 000 euros par bénéficiaire.
Elles peuvent être payées en tranches, et concerner plusieurs logements. Chaque tranche d’une de ces primes est à calculer suivant le revenu et la composition de la communauté domestique du demandeur, conformément aux dispositions respectives prévues aux articles 16 à 18 ou par les articles 24 à 26.
En cas de pluralité de bénéficiaires, l’imputation de chaque tranche d’une prime est opérée à parts égales entre celles-ci.
Chapitre 4 - Aides à l’assainissement énergétique d’un logement
Section 1re - Garantie de l’État pour un prêt climatique
Art. 38.
Une aide sous forme d’une garantie étatique pour un prêt climatique contracté en vue de la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques est accordée par le ministre à l’emprunteur si les conditions suivantes sont remplies :
1°l’emprunteur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°l’emprunteur sollicite un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit dédié à la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques et dont le taux d’intérêt débiteur ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le
taux-plafond fixé par l’article 21 ; la destination des fonds renseignée dans le contrat de prêt précise clairement que le prêt est uniquement contracté en vue de la réalisation de mesures d’assainissement ou de l’équipement du logement avec des installations techniques ;
3°la première occupation du logement date de dix ans au moins lors de l’introduction de la demande ;
4°le logement, qui a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente de l’emprunteur ;
5°le prêt est contracté auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’État une convention réglant les modalités de la mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d’appel à la garantie étatique ;
6°l’emprunteur est titulaire unique du prêt contracté et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ;
7°l’emprunteur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
8°un accord de principe portant sur l’éligibilité d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été obtenu pour la réalisation de mesures d’assainissement ou pour l’équipement du logement par des installations techniques financées par le prédit prêt.
Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par mesure d’assainissement toute mesure d’assainissement au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Par installation technique, il y a lieu d’entendre toute installation technique au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Art. 39.
Le prêt est garanti par une hypothèque inscrite au profit de l’établissement de crédit sur le logement pour lequel le prêt est consenti.
En cas d’octroi de la garantie, le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire sur première demande du ministre.
Art. 40.
(1)La garantie étatique porte sur le montant principal du prêt accordé au bénéficiaire ainsi que les intérêts à échoir sans pouvoir dépasser la somme totale de 50 000 euros.
(2)La garantie vaut pour une durée maximale de quinze ans à compter de la date de la première liquidation du prêt par l’établissement de crédit. Au cas où l’intention de faire appel à la garantie a été notifiée par l’établissement de crédit au ministre avant l’échéance du délai de quinze ans, ce délai maximal est prolongé jusqu’à la date où les démarches auxquelles l’établissement de crédit est tenu en vertu de la convention prévue à l’article 38, alinéa 1er, point 5°, pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur prennent fin.
(3)La garantie de l’État prend fin automatiquement au terme du remboursement du prêt.
Art. 41.
(1)La garantie de l’État portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt.
(2)Lorsque l’établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur, précisées dans la convention prévue à l’article 38, alinéa 1er, point 5°, l’État se libère de son engagement en payant à l’établissement de crédit la perte qu’il a subie sans que la somme à payer par l’État ne puisse dépasser le montant de l’engagement pris en vertu de l’article 40. Dans ce cas, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit, dans les proportions définies au paragraphe 1er.
Le recouvrement des sommes redues est assuré par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d’enregistrement.
Section 2 - Subvention d’intérêt pour prêt climatique
Art. 42.
(1)Une aide financière sous la forme d’une subvention d’intérêt liée à un prêt au sens de l’article 38, alinéa 1er, est accordée au demandeur par le ministre, si les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques ;
3°le demandeur est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ;
4°la première occupation du logement date de dix ans au moins lors de l’introduction de la demande ;
5°le logement, qui a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente selon les conditions indiquées à l’article 43 ;
6°une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été accordée pour la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou pour l’équipement d’un logement par des installations techniques financées par le prédit prêt.
(2)Le taux de la subvention d’intérêt est de 1,5 pour cent sans qu’il puisse dépasser le taux d’intérêt nominal du prêt.
(3)La subvention d’intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d’amortissement prévu à l’annexe VIII. Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d’un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser le montant de 100 000 euros. Ce montant s’amortit sur une période maximale de quinze ans à partir du premier paiement de la subvention d’intérêt.
Le montant maximum à subventionner correspond au montant des frais éligibles retenus pour l’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement pour les travaux financés par le prêt, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu à l’alinéa 1er.
Par dérogation à l’alinéa 2, en cas d’octroi d’une prime d’amélioration pour assainissement énergétique en vertu de l’article 24, alinéa 1er, point 2°, le montant à subventionner est réduit de ladite prime.
(4)Le montant total de la subvention d’intérêt accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques.
Art. 43.
Au plus tard trois ans à compter du début des travaux relatifs aux mesures d’assainissement ou des installations techniques le logement pour lequel une subvention d’intérêt pour prêt climatique est accordée doit, sous peine de restitution, être l’habitation principale et permanente du bénéficiaire ou d’un tiers pendant la période de paiement de la subvention d’intérêt.
Le ministre peut accorder une prolongation de ce délai pour une durée maximale de deux ans sur demande écrite et dûment motivée par le bénéficiaire et pour des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières.
Passé ce délai, aucune subvention d’intérêt n’est accordée si la condition d’habitation principale et permanente n’est pas respectée.
Art. 44.
(1)La subvention d’intérêt est accordée à partir de la date d’introduction de la demande. Une période de dix-huit mois, antérieure à la date d’introduction de la demande et pendant laquelle les conditions énoncées à l’article 42 étaient remplies, est prise en compte à condition que les travaux financés par le prêt aient été entamés.
(2)La subvention d’intérêt est virée sur le compte indiqué par le demandeur sur le formulaire de demande d’aide. Aucune subvention d’intérêt n’est accordée si le montant mensuel est inférieur à 10 euros.
Chapitre 5 - Conditions générales relatives aux aides individuelles au logement
Art. 45.
(1)La demande en obtention d’une aide est à adresser au ministre moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui est dûment rempli, daté et signé.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et être inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques.
(2)Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d’aide, pour contrôler si les conditions d’octroi et de maintien d’une aide sont remplies. À défaut de donner suite à cette demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une aide et les pièces justificatives requises.
Art. 46.
(1)Le bénéficiaire d’une aide est tenu d’informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer le maintien, la modification ou la suppression d’une des aides prévues par la présente loi, sous peine de restitution de l’aide avec effet rétroactif.
En cas d’octroi d’une subvention de loyer ou d’une subvention d’intérêt, tout changement de la composition de la communauté domestique est à signaler sans délai, sous peine de restitution de l’aide indûment touchée avec effet rétroactif. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, celle-ci est réévaluée sur base de la nouvelle composition de la communauté domestique et des nouveaux paramètres.
Par dérogation à l’alinéa 1er, tout changement d’employeur ou de modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu est à signaler par le bénéficiaire au ministre lors du prochain réexamen du dossier.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi, du maintien ou de la modification d’une aide prévue aux chapitres 2, 3 ou 4, ou en cas de refus de communiquer les renseignements ou documents demandés par le ministre endéans un délai de trois mois, l’aide est refusée, et, au cas où elle a déjà été accordée et payée, l’aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par le bénéficiaire à l’État.
(3)En cas d’octroi d’une garantie de l’État prévue aux articles 13 ou 38, l’établissement de crédit auprès duquel le demandeur ou bénéficiaire a obtenu le prêt hypothécaire communique une fois par an au ministre :
1°les titulaires du prêt ;
2°le numéro du compte prêt ;
3°le taux d’intérêt du prêt appliqué par l’établissement de crédit ;
4°le solde restant dû du prêt ;
5°la durée restante du prêt.
L’établissement de crédit informe également le ministre de toute modification du plan d’amortissement ainsi que de tout remboursement intégral ou transfert du prêt. Dans le cas d’une demande de subvention d’intérêt pour prêt climatique, lorsque le prêt hypothécaire liquidé n’est pas utilisé par le bénéficiaire, l’établissement de crédit en informe le ministre dans les plus brefs délais.
Art. 47.
La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination des aides à la location, des primes d’accession à la propriété, des primes d’amélioration et des subventions d’intérêt est :
1°pour l’octroi d’une aide au financement d’une garantie locative, celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide ;
2°pour l’octroi d’une prime d’accession à la propriété, celle existant à la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement ou celle existant à la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement ; au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de déclaration du début des travaux sur le chantier au bourgmestre est prise en considération ; en cas de naissance d’un enfant dans l’année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle composition de la communauté domestique ;
3°pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, ou d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28, celle existant à la date d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation ;
4°pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, celle existant à la date de l’octroi de l’aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
5°pour l’octroi d’une subvention d’intérêt ou d’une subvention de loyer, celle existant à la date à partir de laquelle l’aide mensuelle est accordée.
Art. 48.
(1)Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel des aides prévues aux articles 3 à 31 et 38 à 44 sont prises par le ministre, sur avis de la commission en matière d’aides individuelles au logement, dénommée ci-après « commission ».
Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés.
(2)La commission se compose de cinq membres.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés publics et agents du ministre. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de cinq ans, sauf en cas de révocation par le ministre, laquelle peut intervenir à tout moment.
En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre est nommé par le ministre. Ce nouveau membre achève le mandat de celui dont il prend la place.
Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils sont choisis parmi les membres de la commission.
(3)La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige.
La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres dont le président ou le vice-président. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président, est prépondérante.
Le membre empêché d’assister à une séance de la commission est tenu d’en avertir en temps utile les autres membres de la commission.
(4)Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il en informe à l’avance les autres membres de la commission.
(5)L’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle l’avis a été émis. L’avis de la commission indique la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis. Les avis séparés éventuels sont annexés.
(6)Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.
(7)La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant les directives techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers.
(8)La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant une liste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que les avis pris en relation avec ces dossiers lors de la séance afférente.
Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés publics ou agents du ministre.
Art. 49.
(1)Les demandes en obtention d’une prime d’accession à la propriété prévue à l’article 16 se prescrivent par un an à partir de la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement ou de la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement. Toutefois, pour les actes authentiques documentant une vente en état futur d’achèvement signés jusqu’au 31 décembre 2023, les demandes en obtention d’une prime d’accession à la propriété se prescrivent par un an à partir de la date du début de la première occupation.
Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune est prise en considération.
Les demandes en obtention d’une prime d’amélioration visée à l’article 24 se prescrivent par deux ans :
1°à partir de la date d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration éligibles dans le cas de la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1° ;
2°à partir de la date de l’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement dans le cas de la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°.
Par dérogation à l’alinéa 3, point 1°, pour tous les travaux d’amélioration éligibles achevés jusqu’au 31 décembre 2023, les demandes en obtention d’une prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, se prescrivent par deux ans à partir de la date d’achèvement desdits travaux d’amélioration.
Les demandes en obtention d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap visée à l’article 28 se prescrivent par deux ans à partir de la date d’émission des factures relatives aux travaux de transformation éligibles.
Les demandes en obtention d’une prime de création d’un logement intégré se prescrivent par trois ans à partir de la date de l’autorisation de bâtir prévue à l’article 31, alinéa 2, point 3°.
(2)Les demandes de dispense de remboursement prévues par la présente loi se prescrivent par six mois à partir de la date de notification de la décision de remboursement du ministre au bénéficiaire.
(3)Sur demande écrite et dûment motivée, une suspension de la prescription peut être décidée par le ministre, sur avis de la commission, pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières.
(4)Dans le cas d’un recalcul des aides accordées dans un dossier, le remboursement des aides indûment touchées ne concerne qu’une période de dix ans à partir de la date de la dernière liquidation d’une aide au bénéficiaire.
Chapitre 6 - Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs aux aides individuelles au logement
Art. 50.
Le ministre met en œuvre un système de collecte et de saisie des demandes d’aide. L’introduction d’une demande donne lieu à l’établissement d’un dossier.
Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une demande d’aide. Le Centre des technologies de l’information de l’État a la qualité de sous-traitant.
Art. 51.
Le ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par le demandeur ou bénéficiaire de l’aide, demander, pour chacun des membres de la communauté domestique :
1°à l’Administration des contributions directes, la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée :a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b)l’indication si la personne concernée est propriétaire de logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ;
c)les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
2°à l’Administration du cadastre et de la topographie, la transmission des données suivantes :a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier de logements, y compris sa provenance ;
b)le titre de propriété du logement ;
c)les données techniques du logement ;
3°à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la transmission des données suivantes :a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier de logements ;
b)le titre de propriété du logement ;
c)les données techniques du logement ;
4°au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, la transmission des données suivantes :a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b)la date et la durée de l’affiliation ;
c)la durée de travail hebdomadaire ;
d)le nom, les prénoms et les coordonnées de l’employeur ;
e)les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ;
5°au Fonds national de solidarité, la transmission des données suivantes :a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b)les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ;
c)les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ;
d)les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ;
e)les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ;
f)les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire et les montants perçus ;
g)les bénéficiaires du forfait d’éducation et les montants perçus ;
6°à la Caisse pour l’avenir des enfants, la transmission de l’indication si la personne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice des enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ;
7°à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la transmission de l’indication si les enfants faisant partie de la communauté domestique bénéficient de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale ;
8°à l’établissement de crédit, la transmission des données suivantes en cas d’une demande de subvention d’intérêt prévue aux articles 19, 27 ou 42 :a)les titulaires du prêt hypothécaire ;
b)le numéro du compte prêt ;
c)le taux d’intérêt appliqué par l’établissement de crédit audit prêt ;
d)le solde restant dû ;
e)la durée restante du prêt ;
9°à l’Agence pour le développement de l’emploi, la transmission des bénéficiaires des indemnités de chômage et les montants perçus.
Le ministre peut, dans le cadre de l’instruction des demandes visées à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, et afin de vérifier le respect de la condition d’octroi visée à l’article 24, alinéa 3, point 6°, accéder :
1°aux données de la base de données de l’Administration de l’environnement, relative aux aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
2° aux données de la base de données du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, relative aux aides financières accordées dans le cadre de la procédure de préfinancement instaurée par la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques.
Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’une aide ou tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel suivantes :
1°les nom et prénoms ;
2°le numéro d’identification national ;
3°le sexe ;
4°les date et lieu de naissance ;
5°la date de décès ;
6°l’état civil ;
7°le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que l’historique concernant la durée de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’habitation principale et permanente ou à l’occupation du logement par le demandeur ou bénéficiaire d’une aide.
Art. 52.
(1)L’accès aux renseignements et la transmission des informations et données énumérés à l’article 51 et nécessaires pour le traitement d’un dossier de demande d’aide prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique ou par le biais d’une correspondance écrite sur initiative d’un gestionnaire du dossier.
Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 51 aux agents de son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la demande d’une aide prévue par la présente loi.
(3)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante :
1°l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ;
2°tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par le ministre ou des renseignements auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis ;
3°la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place ;
4°les données de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.
Art. 53.
(1)Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.
Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions pour l’obtention d’une aide n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l’État. Une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’aide à restituer est répartie à parts égales entre ceux-ci.
Le montant indûment perçu ne fait pas l’objet d’une dispense de remboursement.
(2)En cas d’une subvention d’intérêt prévue aux articles 19, 27 ou 42, le dossier est réexaminé d’office tous les deux ans à compter de la date de la première demande. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention d’intérêt est réévalué sur base des nouveaux paramètres et du solde restant à subventionner tel que prévu à l’article 22 ou à l’article 42, paragraphe 3. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen.
(3)En cas d’une subvention de loyer, le dossier est réexaminé d’office tous les douze mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention de loyer est réévalué sur base des nouveaux paramètres. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen.
En cas d’une subvention de loyer indûment touchée, le bénéficiaire obtient un délai d’un an à partir de la date de décision de remboursement pour rembourser le montant demandé, sous peine d’arrêt de l’aide. En cas d’accord par le ministre d’un remboursement échelonné conformément au paragraphe 4, ce délai est prolongé pour la durée du remboursement échelonné.
(4)En cas de décision de remboursement d’une aide, le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire concerné. Le non-remboursement d’une aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d’une aide tant que le bénéficiaire de l’aide n’a pas remboursé l’aide indûment touchée.
(5)Toute décision d’octroi d’une subvention d’intérêt ou d’une subvention de loyer est susceptible d’un réexamen sur demande du bénéficiaire. Si les données du dossier justifient l’allocation de l’aide ou l’augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.
Art. 54.
En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi d’une aide, les agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel une aide est demandée, qu’il s’agisse du domicile du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites du logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les demandeurs ou bénéficiaires concernés sont avertis préalablement de la date du contrôle.
En cas de refus d’accès au logement, le traitement du dossier d’aide d’un demandeur ou bénéficiaire ou le paiement de cette aide est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ou bénéficiaire ait fourni au ministre tous les renseignements et documents demandés par celui-ci et nécessaires au traitement de son dossier d’aide. Si le demandeur ou bénéficiaire ne fournit pas les renseignements et documents demandés par le ministre endéans un délai de trois mois, l’aide est refusée, et au cas où une aide a déjà été accordée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif.
Art. 55.
Pour garantir la restitution des aides prévues par la présente loi, le ministre est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur le logement pour lequel une ou plusieurs aides sont accordées.
L’hypothèque légale prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement de crédit dans l’intérêt de la garantie des prêts accordés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration dudit logement.
Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque légale ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie de l’État.
Art. 56.
Les actes concernant les prêts accordés aux personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi d’une des primes prévues aux articles 16, 17 et 24 sont exempts de tout droit de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Chapitre 7 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 57.
Sont abrogées :
1°la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
2°la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ;
3°la loi du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques ;
4°la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer.
Art. 58.
(1)Par dérogation à l’article 57, point 1°, les chapitres 2sexies, 3, 4 et 7bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement restent en vigueur.
Par dérogation à l’article 57, point 3°, l’article 15 de la loi du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques reste applicable pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur un prêt climatique à taux zéro ayant été accordé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l’article 5, paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de l’article 25, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être cumulées avec la subvention de loyer prévue par la présente loi.
(3)Les bénéficiaires d’une garantie de l’État accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément aux articles 3 à 10 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux articles 12 à 15 de la présente loi.
Les bénéficiaires d’une prime d’acquisition, d’une prime de construction ou d’une prime d’épargne accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux dispositions du chapitre 3 de la présente loi.
Les bénéficiaires d’une subvention d’intérêt prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux articles 19 à 23 de la présente loi.
Par dérogation à l’article 57, point 1°, et à l’alinéa 3, les bénéficiaires d’une subvention d’intérêt accordée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à toucher cette aide pendant vingt-quatre mois à compter du dernier réexamen de leur dossier, à condition qu’ils remplissent les conditions d’octroi prévues à l’article 14 de la loi précitée du 25 février 1979. Si lors du prochain réexamen, il est constaté que le bénéficiaire avait droit à un montant plus élevé de la subvention d’intérêt, calculée conformément aux articles 19 à 23, la différence du montant de l’aide mensuelle, avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est viré sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Les bénéficiaires touchant une subvention d’intérêt prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et une bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi précitée du 25 février 1979 sont soumis aux articles 19 à 23 de la présente loi. Par dérogation à l’article 57, point 1°, ils continuent à toucher ces deux aides accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pendant vingt-quatre mois à compter du dernier réexamen de leur dossier à condition qu’ils continuent à remplir les conditions d’octroi prévues aux articles 14 et 14bis de la prédite loi de 1979. Lors du prochain réexamen du dossier, le montant total de la subvention d’intérêt et de la bonification d’intérêt touché par le bénéficiaire après l’entrée en vigueur de la présente loi est imputé sur le montant de la subvention d’intérêt, calculée conformément aux articles 19 à 23, avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l’article 57, point 1°, les bénéficiaires touchant seulement une bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi précitée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement continuent à toucher le même montant de cette aide accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi pendant vingt-quatre mois à compter du dernier réexamen de leur dossier à condition qu’ils continuent à remplir les conditions d’octroi prévues à l’article 14bis de la loi précitée du 25 février 1979. La bonification d’intérêt n’est plus due à partir de la date où le bénéficiaire de cette aide introduit une demande en obtention d’une subvention d’intérêt conformément à la présente loi.
Les bénéficiaires d’une subvention d’intérêt pour prêt climatique prévue à la loi précitée du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques et accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux articles 42 à 44.
(4)Les primes d’acquisition, de construction, d’épargne ou d’amélioration accordées et non-remboursées avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont prises en considération pour le calcul de la somme totale prévue à l’article 37.
Les paiements mensuels sous forme de subvention d’intérêt accordés et non-remboursés avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont pris en considération pour le calcul du nombre total de trois cents paiements mensuels prévus par l’article 19.
(5)Une prime d’amélioration peut être accordée pour les travaux relatifs à l’installation et au renouvellement du chauffage central si les demandes y afférentes ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement.
ANNEXES
ANNEXES
Annexe I - Tableau des limites de revenu pour l’obtention d’une aide au financement d’une garantie locative
Type de communauté domestique
Limite de revenu
Revenu net annuel
(en euros)
Personne seule (sans enfant à charge)
4 736
Communauté domestique sans enfant à charge
7 104
Communauté domestique avec 1 enfant à charge
8 998
Communauté domestique avec 2 enfants à charge
10 893
Communauté domestique avec 3 enfants à charge
12 787
par enfant à charge supplémentaire
1 421
Les limites de revenu indiquées dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Annexe II - Subvention de loyer
Formule de calcul :
a
AS
[
r
RI
RS
RI
AS
AI
]
Pour l’application de cette formule, on entend par :
a
Montant de la subvention de loyer
r
Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)
AS
Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté domestique)
AI
Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer
RI
Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale
RS
Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu)
Tableau des paramètres de calcul :
Type de communauté domestique
AS
AI
RI
RS
Montant maximal de la subvention de loyer
Montant minimal de la subvention de loyer
Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale
Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale
Revenu net annuel (en euros)
Revenu net annuel (en euros)
Personne seule
200 €
10 €
3 310
4 736
Communauté domestique sans enfant à charge
280 €
10 €
4 965
7 104
Communauté domestique avec 1 enfant à charge
360 €
10 €
6 289
8 998
Communauté domestique avec 2 enfants à charge
440 €
10 €
7 613
10 893
Communauté domestique avec 3 enfants à charge
520 €
10 €
8 937
12 787
par enfant à charge supplémentaire
/
/
+993
+1 421
Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Annexe III - Primes d’accession à la propriété
Formule de calcul :
a
AS
[
r
RI
RS
RI
AS
AI
]
Le montant de la prime (« a ») est plafonné par le montant maximal (« AS »).
Pour l’application de cette formule, on entend par :
A
Montant de la prime
r
Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)
AS
Montant maximal de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique)
AI
Montant minimal (forfaitaire) de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique)
RI
Plafond de revenu pour la prime maximale
RS
Plafond de revenu pour la prime minimale (Limite de revenu)
Tableau des paramètres de calcul :
Type de communauté domestique
AS
AI
RI
RS
Montant de la prime maximale
Montant de la prime minimale
Plafond de revenu pour la prime maximale
Plafond de revenu pour la prime minimale
Revenu net annuel (en euros)
Revenu net annuel (en euros)
Personne seule
5 000 €
500 €
2 805
5 485
Communauté domestique sans enfant à charge
7 000 €
500 €
4 207
8 227
Communauté domestique avec 1 enfant à charge
8 000 €
500 €
5 329
10 421
Communauté domestique avec 2 enfants à charge
9 000 €
500 €
6 451
12 615
Communauté domestique avec 3 enfants à charge
10 000 €
500 €
7 573
14 809
par enfant à charge supplémentaire
1 000 €
/
841
1 645
Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Annexe IV - Subventions d’intérêt
Formule de calcul :
t
AS
[
r
RI
RS
RI
AS
AI
]
Le taux de la subvention d’intérêt est arrondi au huitième de point inférieur.
Pour l’application de cette formule, on entend par :
t
Taux de la subvention d’intérêt
r
Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)
AS
Taux maximal de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique)
AI
Taux minimal (forfaitaire) de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique)
RI
Plafond de revenu pour le taux maximal de la subvention d’intérêt
RS
Plafond de revenu pour le taux minimal de la subvention d’intérêt (Limite de revenu)
Tableau des paramètres de calcul :
Type de communauté domestique
AS
AI
RI
RS
Taux maximal de la subvention d’intérêt
Taux minimal de la subvention d’intérêt
Plafond de revenu pour le taux maximal
Plafond de revenu pour le taux minimal
Revenu net annuel (en euros)
Revenu net annuel (en euros)
Personne seule
3,50 %
0,25 %
2 805
5 485
Communauté domestique sans enfant à charge
3,50 %
0,25 %
4 207
8 227
Communauté domestique avec 1 enfant à charge
3,50 %
0,25 %
5 329
10 421
Communauté domestique avec 2 enfants à charge
3,50 %
0,25 %
6 451
12 615
Communauté domestique avec 3 enfants à charge
3,50 %
0,25 %
7 573
14 809
par enfant à charge supplémentaire
/
/
841
1 645
Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Annexe V - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt
prévu aux articles 22 et 27
Durée écoulée (en mois)
Solde (en euros)
0
200 000,00
24
188 895,91
48
177 110,44
72
164 601,76
96
151 325,51
120
137 234,58
144
122 278,99
168
106 405,66
192
89 558,29
216
71 677,10
240
52 698,67
264
32 555,65
288
11 176,58
300
0,00
Annexe VI - Primes d’amélioration
Formule de calcul :
t
AS
[
r
RI
RS
RI
AS
AI
]
Pour l’application de cette formule, on entend par :
t
Taux de prise en charge
pourcentage du montant des factures
pourcentage du montant de l’aide « PRIMe House »
r
Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)
AS
Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique)
AI
Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique)
RI
Plafond de revenu pour l’aide maximale
RS
Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu)
Tableau des paramètres de calcul :
Type de communauté domestique
AS
AI
RI
RS
Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 1er
Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 2
Taux minimal de l’aide
Plafond de revenu pour l’aide maximale
Plafond de revenu pour l’aide minimale
Revenu net annuel (en euros)
Revenu net annuel (en euros)
Personne seule
40 %
100%
10 %
2 805
4 467
Communauté domestique sans enfant à charge
40 %
100%
10 %
4 207
7 104
Communauté domestique avec 1 enfant à charge
40 %
100%
10 %
5 329
8 998
Communauté domestique avec 2 enfants à charge
40 %
100%
10 %
6 451
10 893
Communauté domestique avec 3 enfants à charge
40 %
100%
10 %
7 573
12 787
par enfant à charge supplémentaire
/
/
/
841
1 421
Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Annexe VII - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap
Formule de calcul :
t
AS
[
r
RI
RS
RI
AS
AI
]
Pour l’application de cette formule, on entend par :
t
Taux de prise en charge (pourcentage du coût des travaux éligibles)
r
Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel)
AS
Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique)
AI
Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique)
RI
Plafond de revenu pour l’aide maximale
RS
Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu)
Tableau des paramètres de calcul :
Type de communauté domestique
AS
AI
RI
RS
Montant maximal de l’aide
Montant minimal de l’aide
Plafond de revenu pour l’aide maximale
Plafond de revenu pour l’aide minimale
Revenu net annuel (en euros)
Revenu net annuel (en euros)
Personne seule
60 %
10 %
2 805
4 036
Communauté domestique sans enfant à charge
60 %
10 %
4 207
6 054
Communauté domestique avec 1 enfant à charge
60 %
10 %
5 329
7 669
Communauté domestique avec 2 enfants à charge
60 %
10 %
6 451
9 283
Communauté domestique avec 3 enfants à charge
60 %
10 %
7 573
10 897
par enfant à charge supplémentaire
/
/
841
1 211
Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Annexe VIII - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu à l’article 42
Durée écoulée (en mois)
Solde (en euros)
0
100 000,00
24
89 102,17
48
77 535,60
72
65 259,27
96
52 229,62
120
38 400,43
144
23 722,62
168
8 144,14
180
0,00
1°
2°
3°
4°
5°
1°
2°
Version consolidée applicable au 04/01/2026 : Règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement. ⤤
Art. 1er.
(1)Toute demande en obtention d’une aide prévue par la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, ci-après « loi », est à accompagner des pièces prévues par le présent règlement pour l’aide concernée.
En cas d’un demandeur étranger, un document prouvant qu’il bénéficie d’un droit de séjour de plus de 3 mois au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est à annexer à la demande.
En cas d’incohérence entre les déclarations indiquées sur la demande et les données figurant au registre national des personnes physiques quant au lieu de résidence du demandeur, un certificat de résidence établi par le bureau de la population de la commune du lieu du logement est à annexer à la demande.
(2)En cas d’un enfant à charge, si cet enfant n’est pas co-assuré auprès du parent dans le logement duquel il est déclaré ou si les allocations familiales pour l’enfant ne sont pas perçues par le parent dans le logement duquel l’enfant est déclaré, une déclaration conjointe signée par les deux parents que l’enfant est à considérer comme à charge du parent dans le logement duquel l’enfant est déclaré est à transmettre au ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après « ministre », lors d’une demande d’aide.
Art. 2.
(1)Lors d’une demande en obtention de l’aide au financement d’une garantie locative, la demande est à signer par toutes les personnes concluant en qualité de locataire le contrat de bail à usage d’habitation avec le bailleur.
La demande est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur ;
3°la déclaration d’ouverture du compte de dépôt conditionné établie et signée par l’établissement de crédit et une copie de l’ordre permanent à raison de 1/36ème du montant de la garantie locative demandée par le bailleur ;
4°une copie du contrat écrit de bail à usage d’habitation ou tout autre document prouvant le montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail ainsi que le montant du loyer ;
5°une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant qu’il n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
6°les documents attestant le revenu de la communauté domestique ;
7°un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique.
(2)Toute décision d’octroi de l’aide contient en annexe un certificat signé par le ministre. L’original du certificat est transmis au bailleur par le ministre. Le bénéficiaire de l’aide en reçoit une copie.
Ce certificat contient les indications suivantes :
1°les nom et prénoms ainsi que l’adresse du demandeur et du bailleur ;
2°l’adresse du logement faisant l’objet du contrat de bail à usage d’habitation ;
3°le montant maximum de l’aide à verser au bailleur en cas d’appel à la garantie locative ;
4°le numéro d’identification de l’aide.
Art. 3.
Lors d’une demande en obtention d’une subvention de loyer, la demande est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur ;
3°une copie du contrat de bail à usage d’habitation écrit, daté et signé par le demandeur et le bailleur, portant sur le logement dans lequel habite la communauté domestique ou toute autre pièce prouvant l’existence d’un contrat de bail verbal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ;
4°une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
5°les documents attestant le revenu de la communauté domestique ;
6°un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique.
Art. 4.
La demande en obtention d’une garantie de l’État est présentée, au nom de l’emprunteur, par l’établissement de crédit au sens de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, de la loi. Elle doit être signée par l’emprunteur et l’établissement de crédit.
Lors d’une demande en obtention d’une garantie de l’État prévue à l’article 12 de la loi, la demande est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur ;
3°les documents prouvant une épargne régulière et constante d’au moins 3 ans conformément à l’article 13 de la loi ;
4°une copie du compromis de vente relatif au logement, du contrat préliminaire en cas d’une nouvelle construction ou toute autre pièce certifiant que le demandeur a la pleine propriété du logement ;
5°une déclaration sur l’honneur signée par l’emprunteur et certifiant qu’il n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
6°les documents attestant le revenu de l’emprunteur ;
7°un plan de financement renseignant sur la composition des montants empruntés ;
8°les conditions générales du prêt que l’établissement de crédit se propose d’accorder avec la garantie de l’État.
Art. 5.
(1)Lors d’une demande en obtention de la prime d’accession à la propriété, la demande est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur ;
3°une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement ;
4°un certificat des données du prêt hypothécaire émis par l’établissement de crédit ;
5°une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
6°les documents attestant le revenu de la communauté domestique ;
7°un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique ;
8°un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande du ministre.
En cas de mariage ou de partenariat, les époux ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats doivent signer la demande.
Cette double signature n’est plus exigée à partir de la date d’introduction d‘une procédure de divorce ou de la date du début des démarches pour dénoncer le partenariat. En cas de divorce, une copie de l’acte de liquidation et de partage prévoyant l’attribution du logement à un des deux ex-époux est à annexer à la demande.
(2)La prime est virée sur le compte indiqué sur la demande.
Art. 6.
Lors d’une demande en obtention de la prime d’épargne, le demandeur doit accompagner sa demande des documents prouvant une épargne pendant une période d’au moins 1 an conformément à l’article 17 de la loi.
En cas d’octroi de l’aide, la prime d’épargne est virée sur le compte indiqué sur la demande.
Art. 7.
Lors d’une demande en obtention d’une prime d’amélioration, la demande est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur ;
3°une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement ;
4°une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
5°les documents attestant le revenu de la communauté domestique ;
6°un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique ;
7°un certificat attestant la date de première occupation du logement émis par l’administration communale concernée ;
8°une copie des factures acquittées relatives aux travaux d’amélioration réalisés ou une preuve de l’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. (1)
En cas d’octroi de l’aide, la prime est virée sur le compte indiqué sur la demande. En cas d’octroi d’une prime d’amélioration pour assainissement énergétique et si une subvention d’intérêt pour prêt climatique visée à l’article 42 de la loi est accordée au demandeur dans le cadre dudit assainissement énergétique, la prime est à virer sur le compte du prêt climatique.
(1)
En vertu du Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 fixant les modalités de la demande d’aide dans le cadre de la procédure de préfinancement des installations solaires photovoltaïques et l’inscription au registre des installateurs admis - A648 du 31 décembre 2025, l'article 4 dispose que : « À l’article 7, alinéa 1er, point 8°, du règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement, les termes « une copie de la décision d’octroi » sont remplacés par ceux de « toute pièce qui prouve le bénéfice » . » Or, les termes « une copie de la décision d’octroi » ne figurent pas au point 8 de l'alinéa 1er, article 7 dudit règlement. En cours de rectification.
Art. 8.
(1)Lors d’une demande en obtention de la subvention d’intérêt aux articles 19 et 27 de la loi, la demande est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur ;
3°une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement ;
4°un certificat des données du prêt hypothécaire émis par l’établissement de crédit ;
5°une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
6°les documents attestant le revenu de la communauté domestique ;
7°un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique ;
8°un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande du ministre.
En cas de mariage ou de partenariat, les époux ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats doivent signer la demande.
Cette double signature n’est plus exigée à partir de la date d’introduction d‘une procédure de divorce ou de la date du début des démarches pour dénoncer le partenariat. En cas de divorce, une copie de l’acte de liquidation et de partage prévoyant l’attribution du logement à un des deux ex-époux est à annexer à la demande.
(2)La subvention d’intérêt est virée sur le compte prêt du bénéficiaire entre les mains de l’établissement de crédit qui a consenti le prêt hypothécaire pour le financement du logement. En cas de prêt hypothécaire à taux fixe, la subvention d’intérêt est portée sur le compte courant du bénéficiaire indiqué sur le formulaire de demande en obtention de l’aide.
Tous les frais de transfert de l’aide opérés sont à charge du bénéficiaire.
Art. 9.
Lors d’une demande en obtention d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, la demande est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°un certificat médical attestant la situation de handicap de la personne concernée ;
3°une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur ;
4°les documents attestant le revenu de la communauté domestique ;
5°un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique ;
6°un certificat de la Caisse nationale de santé attestant que la personne en situation de handicap n’a pas bénéficié d’une aide financière par l’assurance dépendance pour les aménagements pour lesquels une prime est demandée ;
7°une copie des factures acquittées relatives aux aménagements spéciaux réalisés.
En cas de demandeur incapable ou placé sous un régime de protection, la demande doit également être accompagnée d’une copie de la carte d’identité de son représentant légal, ainsi que d’une copie du jugement en cas de placement du demandeur sous un régime de protection.
Le virement de la prime se fait au fur et à mesure de l’exécution des aménagements spéciaux, sur présentation d’une copie des factures y afférentes.
Art. 10.
Lors d’une demande en obtention d’une prime de création d’un logement intégré, la demande est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°une copie de l’autorisation de bâtir relative à la création d’un logement intégré de l’administration communale du lieu de l’immeuble abritant le logement intégré ;
3°une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement ;
4°un certificat attestant la date de première occupation du logement intégré, émis par l’administration communale concernée ;
5°une copie des plans de construction relatifs à la création du logement intégré ;
6°une copie des factures acquittées relatives aux travaux de création du logement intégré.
Art. 11.
La demande en obtention d’une garantie de l’État pour un prêt climatique est présentée par l’établissement de crédit, au nom du demandeur, laquelle est dûment remplie et signée par l’établissement de crédit et le demandeur.
La demande est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°une copie du titre de propriété du logement ;
3°une copie de l’accord de principe renseignant le montant des frais éligibles au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et portant sur les travaux à financer par le prêt ;
4°un certificat attestant la date de première occupation du logement émis par l’administration communale du lieu du logement ;
5°un plan de financement établi par l’établissement de crédit renseignant sur la composition des montants empruntés.
Art. 12.
(1)Une demande en obtention d’une subvention d’intérêt un pour prêt climatique prévue à l’article 44 de la loi est à accompagner des pièces suivantes :
1°une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
2°une copie du titre de propriété du logement ;
3°une copie du contrat de prêt certifié par l’établissement de crédit ayant consenti le prêt au demandeur ;
4°une copie de la décision d’octroi d’une aide financière prévue par les articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, y compris le détail des frais éligibles pour le projet de réalisation de mesures d’assainissement ou d’équipement du logement par des installations techniques financées par le prêt ;
5°un certificat attestant la date de première occupation du logement émis par l’administration communale du lieu du logement.
(2)Si le logement pour lequel une subvention d’intérêt pour prêt climatique est accordée est habité par le bénéficiaire, la condition d’habitation est à documenter moyennant la production d’un certificat de résidence ou de toute autre pièce prouvant qu’il utilise le logement à des fins d’habitation. Si le logement pour lequel une subvention d’intérêt pour prêt climatique est accordée est mis en location par le bénéficiaire, la condition d’habitation est à documenter moyennant la production d’une copie d’un contrat de bail ou de toute autre pièce prouvant que le logement est utilisé à des fins d’habitation.
Art. 13.
À l’article 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 juin 2022 1° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques, les termes « à l’article 1er, point 2° » sont remplacés par ceux de « à l’article 2 » .
Art. 14.
(1)Sont abrogés :
1°le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er ;
2°le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 fixant les mesures d’exécution relatives à l’aide au financement de garanties locatives prévues par l’article 14quater-1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
3°le règlement grand-ducal du 8 juin 2022 1° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques ;
4°le règlement grand-ducal du 22 juillet 2022 fixant les modalités d’exécution relatives à la subvention de loyer.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, reste applicable pour les subventions d’intérêt et bonifications d’intérêt accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à la date du prochain réexamen des dossiers relatifs à ces aides.
Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, l’article 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 8 juin 2022 reste applicable pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement et portant sur un prêt climatique à taux zéro ayant été accordé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 15.
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
B)
Version consolidée applicable au 01/07/2022 : Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. ⤤
Abrogé par le règlement grand-ducal du 7 août 2023 mais reste applicable pour les subventions d’intérêt et bonifications d’intérêt accordées avant le 1er septembre 2023 jusqu’à la date du prochain réexamen des dossiers relatifs à ces aides.
Chapitre 3.-Aides en intérêt
Section 1. – Subvention d'intérêt
Art. 38.
La subvention d’intérêt prévue à l’article 14 de la loi est accordée au demandeur qui remplit les conditions suivantes:
a)avoir contracté un prêt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’assainissement énergétique d’un logement auprès d’un établissement de crédit, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen, ou auprès d’un organisme de pension relevant de la sécurité sociale,
b)remplir les conditions prévues aux articles 2 à 16,
c)produire un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande, et
d)être titulaire unique dudit prêt, sauf dans l’hypothèse prévue par l’article 44, alinéa 3.
Art. 39.
Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du demandeur, conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux plafond fixé à 3,00%
Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de référence fixé à 1,50%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.
Art. 40.
Pour le calcul de la subvention d’intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu’à concurrence de 175.000 euros par logement. Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.
Art. 41.
(abrogé)
Art. 42.
La subvention d’intérêt est versée pour le compte du bénéficiaire entre les mains de l’organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l’établissement de crédit, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen, qui a consenti le prêt hypothécaire pour le financement du logement.
A l’exception des prêts hypothécaires à taux fixe, la subvention d’intérêt doit être portée au crédit du compte débiteur du bénéficiaire.
Lorsque le prêt hypothécaire consenti en principe n’est pas accordé définitivement ou que le prêt hypothécaire liquidé n’est pas utilisé par le bénéficiaire, l’établissement prêteur en informe dans les plus brefs délais le ministre.
Tous les frais de transfert de l’aide opérés sont à charge du bénéficiaire.
Art. 43.
Aucune subvention d’intérêt n’est accordée si le montant total annuel est inférieur à 25 euros.
Art. 44.
Dans les cas où une prime prévue à l’article 11 de la loi est à rembourser à l’Etat, la subvention d’intérêt n’est pas due et doit également être remboursée, avec effet rétroactif.
La subvention d’intérêt n’est également pas due en tout ou en partie à partir du moment où une ou plusieurs des conditions d’octroi ou de maintien de la subvention d’intérêt ne sont plus remplies ou se sont modifiées.
En cas de départ d’un bénéficiaire du logement avant le délai de 10 ans prévu à l’article 8, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause, le ministre peut, sur demande écrite et motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention d’intérêt pour une durée maximale de 2 ans. Le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai de 2 ans et ayant repris à lui seul le prêt hypothécaire peut introduire une demande en obtention d’une continuation de la subvention d’intérêt. Dans ce cas, le demandeur doit avoir la pleine et exclusive propriété du logement.
Si, avant le délai prescrit de 10 ans, un bénéficiaire part du logement et achète un nouveau logement, celui-ci peut, en cas de dispense totale de remboursement accordée conformément à l’article 9, demander au ministre une continuation de la subvention d’intérêt sur base de l’ancien plan de financement, et ceci pour des raisons de santé, de force majeure, familiales et/ou financières. Dans ce cas, le délai prévu par l’article 8, paragraphe (1), alinéas 1 et 2, court à nouveau.
Art. 45.
La subvention d’intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du plan d’amortissement établi par l’établissement prêteur. Elle est convertie en un montant d’aide périodique, constant sur l’ensemble de la période d’amortissement du prêt hypothécaire.
Section 2. – Bonification d'intérêt
Art. 46.
La bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi est accordée au demandeur qui remplit les conditions suivantes:
1.habiter le logement pour lequel la bonification est demandée, et avoir au moins un enfant à charge;
2.avoir contracté auprès d’un établissement de crédit, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale, un prêt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et occupé d’une façon effective et permanente par le demandeur;
3.ne pas être propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre logement;
4.produire un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande;
5.fournir la preuve qu’il est propriétaire du logement, qu’en cas de construction ou d’amélioration les travaux de construction ou d’amélioration ont commencé et que le prêt hypothécaire est utilisé;
6.être titulaire unique du prêt.
Pour l’octroi, le maintien, la modification, la suppression ou la restitution de la bonification d’intérêt, les conditions prévues par les articles 2, 6, 8 paragraphe (1) alinéas 3 et 4, 9 paragraphe (2), 10, 12, 13, 14, 15 et 16 s’appliquent.
Sous réserve de l’article 16, paragraphe (2), alinéa 2, la bonification d’intérêt est accordée à partir de la date de la 1ère demande. Toutefois, une période de 6 mois, antérieure à la date de la demande et pendant laquelle les conditions énoncées sous les points 1. à 6. étaient remplies, peut être prise en considération.
Art. 47.
La bonification d’intérêt est calculée de façon à réduire le taux d’intérêt débiteur de 0,50% par enfant à charge. La bonification d’intérêt ne peut en aucun cas dépasser le taux effectif du prêt respectivement le taux plafond fixé à l’article 39, alinéa 1.
Elle est calculée sur la base des intérêts à échoir en fonction du plan d’amortissement établi par l’établissement prêteur.
Elle ne peut donner droit à un taux d’intérêt débiteur restant à la charge de l’emprunteur inférieur au taux de référence visé à l’article 39, alinéa 2 diminué de 0,50% par enfant à charge. Cette disposition ne s’applique pas au bénéficiaire d’une subvention d’intérêt, respectivement au demandeur ayant contracté un prêt hypothécaire sur base d’un contrat d’épargne-logement contracté auprès des caisses d’épargne-logement agréées dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen.
Art. 48.
(1) Pour le calcul de la bonification d’intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu’à un montant maximum de 175.000 euros. Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.
Une bonification n’est pas versée si son montant reste inférieur à 25 euros par an.
Art. 49.
La bonification d’intérêt est virée mensuellement ou semestriellement selon les obligations retenues dans le contrat de prêt hypothécaire entre le demandeur et l’établissement prêteur
A l’exception des prêts hypothécaires à taux fixe, la bonification d’intérêt doit être portée au crédit du compte prêt hypothécaire du bénéficiaire, afin de réduire la charge financière supportée par le demandeur.
Les frais de transfert de l’aide opérés par l’organisme prêteur sont à charge du bénéficiaire de l’aide.
Art. 50.
La bonification d’intérêt n’est plus due si le bénéficiaire:
n’habite plus le logement pour lequel la bonification est payée; dans ce cas, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause, le ministre peut, sur demande motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la bonification d’intérêt pour une durée maximale de 2 ans; le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai de 2 ans et ayant repris à lui seul le prêt hypothécaire peut introduire une demande en obtention d’une continuation de la bonification d’intérêt; dans ce cas, le demandeur doit avoir la pleine et exclusive propriété du logement;
a remboursé intégralement le prêt hypothécaire concerné;
ne remplit plus une des conditions prévues à l’article 46.
Si un bénéficiaire a indûment touché une bonification d’intérêt, il doit la rembourser à l’Etat, avec effet rétroactif.
Annexe
Annexe
Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement
Situation de famille
Revenu en euros (indice 100)
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
Personne seule
2.450
2.450
2.450
1.950
1.575
1.200
0.950
0.825
0.825
0.825
0.575
Ménage sans enfant
2.450
2.450
2.450
2.450
1.950
1.700
1.450
1.200
1.075
0.950
0.825
0.825
Ménage avec 1 enfant
2.450
2.450
2.450
2.450
2.325
2.200
1.700
1.575
1.450
1.325
1.200
1.075
Ménage avec 2 enfants
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.325
2.200
1.700
1.575
1.450
1.325
1.200
Ménage avec 3 enfants
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.325
2.200
1.700
1.575
1.450
1.325
Ménage avec 4 enfants 2
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.325
2.200
1.700
1.575
1.450
Ménage avec 5 enfants
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.325
2.200
1.950
Ménage avec 6 enfants
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.450
2.325
2.200
Situation de famille
Revenu en euros (indice 100)
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000
8250
Personne seule
Ménage sans enfant
0.575
Ménage avec 1 enfant
0.950
0.825
0.825
0.825
0.575
Ménage avec 2 enfants
1.075
0.950
0.825
0.825
0.825
0.575
Ménage avec 3 enfants
1.200
1.075
0.950
0.825
0.825
0.825
0.825
0.575
Ménage avec 4 enfants
1.325
1.200
1.075
0.950
0.950
0.825
0.825
0.825
0.575
Ménage avec 5 enfants
1.700
1.450
1.325
1.200
1.075
0.950
0.825
0.825
0.825
0.575
Ménage avec 6 enfants
1.950
1.700
1.575
1.450
1.200
1.075
0.950
0.825
0.825
0.825
0.575
Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
Annexe
Annexe
Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt et à la bonification d’intérêt prévu par l’article 40 respectivement par l’article 48, paragraphe (1), du règlement:
Montant du solde théorique
Mois
175 000
0
165 284
24
154 972
48
144 027
72
132 410
96
120 080
120
106 994
144
93 105
168
78 364
192
62 717
216
46 111
240
28 486
264
9 780
288
0
300
Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt et à la bonification d’intérêt en matière d’investissements visés par l’article 41 respectivement par l’article 48, paragraphe (2), du règlement:
Montant du solde théorique
Mois
50 000
0
46 231
24
42 230
48
37 984
72
33 478
96
28 695
120
23 618
144
18 230
168
12 512
192
6 442
216
0
240
Version consolidée applicable au 01/09/2023 : Loi du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques. ( Extrait ) ⤤
Art. 15.
Par dérogation à l’article 14, la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques reste applicable pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur un prêt climatique à taux zéro ayant été accordé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Version consolidée applicable au 01/09/2023 : Règlement grand-ducal du 8 juin 2022
1° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; et
2° abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques. ( Extrait ) ⤤
Art. 3.
Par dérogation à l’article 2 , le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques reste applicable pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et portant sur un prêt climatique à taux zéro ayant été accordé avant la date d’entrée en vigueur du prédit règlement.
C)
Version consolidée applicable au 01/06/2024 : Loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. ⤤
Chapitre 2sexies. – Certification de la durabilité des logements
Art. 14octies.
(1)Une aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité d’un logement peut être accordée au propriétaire du logement sous la forme d’une prime de 1.500 euros pour une maison unifamiliale et de 750 euros pour un logement dans un immeuble collectif, sans dépasser les coûts effectifs de l’établissement du certificat à supporter par le propriétaire du logement.
Une aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité ne peut être accordée, si un certificat de durabilité antérieur établi pour le même logement est encore valable et si la demande en obtention de l’aide financière est présentée plus d’un an après la date de l’établissement du certificat de durabilité.
(2)Le certificat contient une évaluation de durabilité du logement selon des critères regroupés en sous-catégories, elles-mêmes regroupées en six catégories.
La catégorie relative à l’implantation géographique du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.Commune dans laquelle est sis le logement;
2.Intégration du logement dans le concept urbain;
3.Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publics;
4.Raccordement au réseau routier;
5.Accessibilité aux infrastructures sociales;
6.Ensoleillement;
7.Qualités du site sur lequel se trouve le logement.
La catégorie relative aux aspects sociaux du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.Disponibilité de fonctions sociales au sein des immeubles collectifs;
2.Utilisation du sol.
La catégorie relative à l’économie du logement comporte un critère évalué en fonction de la consommation d’énergie du logement.
La catégorie relative à l’écologie du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.Évaluation environnementale des matériaux de construction;
2.Besoin en énergie primaire au cours du cycle de vie du logement;
3.Évaluation de la ressource du bois;
4.Besoin en eau potable et de la quantité d’eau usée;
5.Utilisation d’énergie renouvelable;
6.Autoconsommation électrique;
7.Consommation économe en énergie des appareils électroménagers;
8.Plantation et intégration de facteurs naturels;
9.Revitalisation de bâtiments existants.
La catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.Isolation acoustique;
2.Hygrothermie du bâtiment;
3.Étanchéité à l’air du bâtiment;
4.Facilité du nettoyage et de l’entretien du bâtiment;
5.Mise en œuvre de la construction;
6.Planification intégrale des immeubles collectifs;
7.Mise en service et documentation des installations techniques;
8.Montage et capacité de démontage.
La catégorie relative à la fonctionnalité du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.Aspects fonctionnels;
2.Sécurité;
3.Conception universelle;
4.Réglage des installations techniques;
5.Confort visuel;
6.Confort thermique en hiver;
7.Confort thermique en été;
8.Santé et qualité de l’air intérieur;
9.Équipement limitant la pollution électromagnétique;
10.Etat de la construction existante.
(3)Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, par des personnes agréées en vertu de l’article 11bis de la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et du règlement grand-ducal pris en son exécution, ou par un conseiller en énergie au sens de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
(4)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions tient un registre des certificats de durabilité des logements et de leurs annexes.
(5)Un règlement grand-ducal fixe:
1.Les critères de durabilité d’un logement, la pondération de ces critères regroupés en sous-catégories, elles-mêmes regroupées en catégories, et les méthodes d’évaluation de ces mêmes critères;
2.La procédure de l’établissement, la validité et la disposition du certificat de durabilité des logements et ses annexes;
3.La procédure de demande de l’aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité d’un logement et le contenu du dossier de demande.
Version consolidée applicable au 01/01/2022 : Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements. ⤤
Chapitre I – Catégories des critères de durabilité
Art. 1er. Critères du certificat de durabilité des logements
Sont déterminés:
1.aux chapitres 1.1 à 1.7 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’implantation géographique du logement;
2.aux chapitres 2.1 à 2.2 de l’annexe, les critères de la catégorie relative aux aspects sociaux du logement;
3.au chapitre 3.1 de l’annexe, le critère de la catégorie relative à l’économie du logement;
4.aux chapitres 4.1 à 4.9 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’écologie du logement;
5.aux chapitres 5.1 à 5.8 de l’annexe, les critères de la catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques du logement;
6.aux chapitres 6.1 à 6.10 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à la fonctionnalité du logement.
Chapitre II – Le certificat de durabilité
Art. 2. Etablissement
(1)Le certificat de durabilité est à établir sur base des catégories de critères énumérés aux articles 1er à 6.
(2)Le certificat de durabilité doit contenir tous les éléments et toutes les annexes énumérés aux chapitres 0.3 et 0.4 de l’annexe.
(3)Les indicateurs de l’évaluation environnementale Ienv et du besoin en énergie primaire Iprim des matériaux de construction, ainsi que les indicateurs de référence y respectifs sont calculés sur base des règles déterminées au chapitre 7.3 de l’annexe.
(4)Les personnes qui établissent des certificats de durabilité sont encouragées à suivre une formation spécifique organisée par le ministre. Cette formation porte sur la méthode d’établissement d’un certificat de durabilité, sur l’utilisation de l’outil informatique spécifique servant à établir un certificat de durabilité mis à disposition par le ministre, sur l’initiation aux critères d’évaluation de la durabilité et sur la structure du dossier de demande de l’aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité.
Le ministre établit et met à disposition du public une liste des architectes, ingénieurs-conseils et conseillers en énergie ayant suivi la formation spécifique.
(5)La surface de référence énergétique du logement prise en compte pour l’établissement d’un certificat de durabilité est la surface destinée à des fins d’habitation au sens du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitations et du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.
(6)Le certificat de durabilité doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans le logement certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d’un original du certificat de durabilité.
Art. 3. Communication
(1)Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l’acquisition ou à la location d’un logement, après qu’un propriétaire a déclaré son intention de vente ou de location du logement concerné, doit pouvoir consulter le certificat de durabilité du logement concerné pour lequel le propriétaire a bénéficié de l’aide financière pour l’établissement du certificat.
(2)Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de durabilité doit communiquer l’original de celui-ci au nouveau propriétaire.
Art. 4. Validité
(1)Le certificat a une validité maximale de dix ans à partir de la date de son établissement. Il indique la date de son établissement et la date de fin de sa validité.
La validité du certificat vient à échéance si, en vertu des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, un nouveau certificat de performance énergétique doit être établi pour le logement concerné.
Art. 5. Contrôle
Le ministre sélectionne, parmi les certificats de durabilité établis au cours d’une année donnée, un échantillon d’une taille permettant d’obtenir des résultats statistiquement significatifs et les soumet à une vérification de validité pouvant porter sur les données du logement employées pour établir le certificat de durabilité, sur les résultats figurant dans le certificat de durabilité et pouvant comporter un examen sur place du bâtiment, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de durabilité et le logement certifié.
Le ministre informe le ministre ayant l’Économie et le ministre ayant l’Environnement dans leur attribution du résultat de cette vérification.
Chapitre III – Aide à l’établissement d’un certificat de durabilité
Art. 6. Demande de l’aide financière
(1)Le demandeur d’une aide à l’établissement d’un certificat de la durabilité d’un logement introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est une personne physique mariée ou liée par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le formulaire de demande est à signer par tous les propriétaires du logement pour lequel l’aide est demandée.
(2)Au formulaire de demande doivent être annexés:
1.le titre de propriété du logement;
2.le certificat de durabilité et les pièces annexes énumérées au chapitre 7.1 de l’annexe;
3.le mémoire d’honoraires pour l’établissement du certificat de durabilité;
4.la preuve de paiement;
5.l’acte constitutif et les pièces d’identité des représentants, si le demandeur est une personne morale;
6.une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique;
7.la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de faire établir un certificat de durabilité, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété.
(3)Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande.
Chapitre IV – Dispositions finales
Art. 7. Mise en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 8. Exécution
Notre Ministre du Logement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
ANNEXE
Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.
II. AIDES À LA PIERRE
Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et modifiant :
1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ;
4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 ;
5° la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. ⤤
Chapitre 1er-Généralités
Art. 1er. Objectif
La présente loi a pour objectif la réalisation du droit au logement en promouvant :
1°l’inclusion sociale par le logement ;
2°l’accès au logement prioritairement pour les personnes à revenu modeste ;
3°le développement de logements destinés à la location et à la vente abordables ;
4°l’attribution harmonisée et équitable des logements destinés à la location abordable via un registre national des logements abordables ;
5°la rénovation et l’assainissement de logements ;
6°la qualité du logement de manière à ce qu’il réponde aux objectifs du développement durable et à ceux de la qualité résidentielle.
Art. 2. Mesures
(1)Cet objectif est poursuivi par la mise en œuvre des mesures suivantes :
1°la participation financière de l’État à la réalisation de logements destinés à la location et à la vente abordables ;
2°la participation financière de l’État à la réalisation de logements innovateurs destinés à la location abordable et de logements abordables résilients au changement climatique ;
3°la participation financière de l’État à l’activité du bailleur social ;
4°la mise en place d’un registre national des logements abordables.
Les participations financières au titre de la présente loi et toutes autres participations financières publiques éventuellement perçues au titre d’un même projet sont cumulables sans que leur somme puisse dépasser le seuil de financement total le plus élevé applicable à ces participations financières.
Le ministre peut octroyer des participations financières aux promoteurs sociaux, aux bailleurs sociaux et aux organismes exerçant la gestion locative sociale.
(2)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions conclut une ou plusieurs conventions annuelles avec les représentants du secteur du logement abordable afin d’assurer la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics.
Une telle convention annuelle définit les objectifs que les représentants du secteur se fixent dans le cadre de la collaboration avec le ministre compétent.
Le ministre consulte les représentants du secteur sur tous les projets ou propositions de dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur du logement abordable.
Art. 3. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
1°« bailleur social » : l’organisme qui assure la gestion locative des logements destinés à la location abordable au sens de l’article 30 ;
2°« candidat-locataire » : la ou les personnes physiques qui remplissent les conditions d’éligibilité à un logement abordable au sens de l’article 55 ;
3°« commission » : la commission consultative au sens de l’article 20, paragraphe 2 ;
4°« communauté domestique » : le demandeur-locataire, le candidat-locataire, le locataire ou l’acquéreur éligible et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu’ils disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’ils résident ailleurs, ces preuves matérielles sont, selon le cas :a)le contrat de bail ;
b)le pacte de colocation ;
c)les quittances de loyer ;
d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
e)les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ;les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de six mois au moins à compter de la date où elles ont été introduites auprès du ministre, du bailleur social ou du promoteur social ;
5°« demandeur-locataire » : la ou les personnes physiques qui introduisent une demande de location d’un logement abordable ;
6°« locataire » : la ou les personnes physiques qui louent un logement abordable ;
7°« logement abordable » : tout logement destiné :a)à la vente abordable au sens de l’article 4 ;
b)à la vente à coût modéré au sens de l’article 5 ;
c)à la location abordable au sens de l’article 11 ;
d)à la gestion locative sociale au sens de l’article 49 ;
8°« logement dédié » : logement dédié au sens de l’article 12 ;
9°« logement tous publics » : logement tous publics au sens de l’article 12 ;
10° « ministre » : le ministre ayant le Logement dans ses attributions ;
11°« promoteur public » :a)les communes ;
b)les syndicats de communes ;
c)les sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché dont la majorité des parts est détenue par l’État, des communes ou des syndicats de communes ;
d) le Fonds du Logement ;Dans le cadre de projets de logements abordables, le promoteur public est dispensé de l’obligation de faire appel à un architecte ou un ingénieur-conseil inscrit à l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, au registre des prestataires ressortissants d’un État membre ou au registre des prestataires ressortissants d’un État tiers, s’il emploie du personnel ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer la profession d’architecte ou d’ingénieur-conseil.
Le promoteur public exerce les activités d’architecte, d’ingénieur-conseil et de promoteur immobilier sans être titulaire d’une autorisation d’établissement et sans que ces activités puissent être qualifiées de libérale ou de commerciale dans son chef.
L’État en ce qui concerne les opérations des promoteurs mentionnés aux lettres c) et d) et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie d’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, prévue à l’article 1601-5 du Code civil ;
12°« promoteur sans but de lucre » :a)les personnes morales constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ;
b)les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ;
c)les hospices civils ;
d)les offices sociaux ;
e)le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ;
f)les communautés religieuses bénéficiant d’un soutien financier annuel de l’État ;
13°« promoteur social » : un promoteur public ou un promoteur sans but de lucre ;
14°« qualité résidentielle » : logements répondant aux critères de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation et situés dans un environnement attractif au niveau des dimensions environnementale et écologique, sociale et culturelle ainsi qu’infrastructurelle ;
15°« registre » : le registre national des logements abordables au sens de l’article 74.
Chapitre 2-Promoteur social
Section 1re-Vente abordable et vente à coût modéré
Art. 4. Réalisation de logements destinés à la vente abordable
(1)Une participation financière est accordée au promoteur public pour la réalisation de logements destinés à la vente abordable, sous réserve des crédits budgétaires disponibles.
La participation financière est ventilée entre tous les logements réalisés destinés à la vente abordable. Le promoteur public la bonifie aux acquéreurs éligibles au sens de l’article 7, à l’exception de la part de la participation financière liée à l’acquisition du terrain et de la participation financière pour le préfinancement de l’acquisition du terrain.
(2)Le taux de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l’article 14, sous réserve des crédits budgétaires.
(3)Pour la réalisation de logements résilients au changement climatique et sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l’article 14, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent.
Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission. La résilience au changement climatique des logements est retenue si leur conception urbanistique, architecturale ou matérielle prévoit des mesures non usuelles répondant, d’après la recherche scientifique, aux contraintes du changement climatique et si ces mesures induisent un coût supplémentaire.
(4)Les logements répondent aux conditions suivantes :
1°les logements sont destinés à la vente à des acquéreurs répondant aux conditions socio-économiques prévues à l’article 7 ;
2°les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la vente prévues à l’article 14 ;
3°les terrains accueillant les logements sont cédés aux acquéreurs sous la forme d’un droit d’emphytéose conformément à l’article 8 ;
4°les logements sont cédés aux acquéreurs grevés d’un droit de rachat en cas d’aliénation pour le promoteur public conformément à l’article 9 ;
5°la participation financière est intégralement employée pour réduire le prix de vente déterminé conformément à l’article 6 ;
6°au moins 60 pour cent des unités de logement du projet de vente sont vendues à des acquéreurs éligibles pour la vente abordable.
Art. 5. Réalisation de logements destinés à la vente à coût modéré
(1)Une participation financière est accordée au promoteur public pour la réalisation de logements destinés à la vente à coût modéré, sous réserve des crédits budgétaires disponibles.
(2)Le taux de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l’article 14 dans la catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière, sous réserve des crédits budgétaires.
(3)Les logements répondent aux conditions suivantes :
1°les logements sont destinés à la vente à des acquéreurs répondant aux conditions socio-économiques prévues à l’article 7 ;
2°les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la vente prévues à l’article 14 ;
3°les terrains accueillant les logements sont cédés aux acquéreurs sous la forme d’un droit d’emphytéose conformément à l’article 8 ;
4°les logements sont cédés aux acquéreurs grevés d’un droit de rachat en cas d’aliénation pour le promoteur public conformément à l’article 9.
Art. 6. Prix du logement destiné à la vente abordable et à coût modéré
Le prix de vente du logement destiné à la vente abordable et du logement destiné à la vente à coût modéré est fixé en fonction du coût de revient du logement.
Le prix de vente du logement est soumis au ministre pour information préalablement à sa mise en vente.
L’acte de vente du logement destiné à la vente abordable indique le prix avec la participation financière incluse, le prix sans la participation financière et le montant de la participation financière, à défaut l’acte de vente est rectifié aux frais du promoteur public dans les trois mois du constat par le ministre de l’absence d’une ou de plusieurs de ces indications.
Art. 7. Conditions socio-économiques applicables aux acquéreurs éligibles
(1)L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré remplit les conditions suivantes :
1°être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande d’acquisition ;
2°au plus tard neuf mois après la remise des clés du logement, l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes, ni bénéficiaires d’un droit d’habitation, de plus d’un tiers indivis, d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
3°l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique disposent d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou aux logements destinés à la vente à coût modéré et les membres de sa communauté domestique répondent encore aux conditions de revenu fixées à l’annexe I.
La communauté domestique à prendre en considération est celle indiquée dans le certificat d’éligibilité visé au paragraphe 2, à la date de son émission.
L’acquéreur éligible est la ou les personnes physiques titulaires du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2.
Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s’avère que les conditions prévues à l’alinéa 1er, point 2°, ne sont pas respectées, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente. L’acquisition de droits indiqués à l’alinéa 1er, point 2°, après la remise des clés du logement n’emporte ni nullité, ni résolution de la vente du logement.
(2)Lors de l’introduction de sa demande d’acquisition d’un logement auprès du promoteur public, l’acquéreur éligible fournit un certificat d’éligibilité attestant qu’il remplit les conditions énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° et 3°, et alinéa 2.
Le certificat d’éligibilité est établi par le ministre sur demande écrite. Il est valable pour l’année de son émission et pour une durée minimale de six mois à partir de la date de son émission.
Dans le cadre de l’acquisition d’un logement, la référence au bénéficiaire d’une prime d’acquisition ou d’une prime de construction au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement s’entend comme référence au détenteur d’un certificat d’éligibilité.
Section 2-Emphytéose et droit de rachat
Art. 8. Concession de terrains sous la forme d’un droit d’emphytéose
Dans le cadre de la vente abordable et de la vente à coût modéré, le promoteur public concède le terrain ou la quote-part terrain accueillant les logements sous la forme d’un droit d’emphytéose aux acquéreurs des logements.
En cas de décès des acquéreurs des logements et preneurs de terrain, le droit d’emphytéose et les éventuels autres droits réels afférents sont transmis à leurs ayants droit.
Si au plus tard deux ans après le décès des acquéreurs, le logement n’est pas l’habitation principale et permanente d’au moins un des ayants droit, le promoteur public bénéficie d’un droit de rachat conformément aux dispositions de l’article 9.
Les acquéreurs des logements et preneurs de terrain, ou d’une quote-part terrain, ou leurs ayants droit payent une redevance d’emphytéose annuelle fixée dans l’acte de concession d’emphytéose.
La redevance d’emphytéose annuelle est fixée par règlement grand-ducal en tenant compte de la taille, de la situation géographique, de l’aménagement du terrain ou de la quote-part terrain et de la typologie du logement. La redevance d’emphytéose annuelle est indexée et ne peut pas dépasser 2 000 euros à la valeur 855,62 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires pour les maisons unifamiliales et 1 500 euros à la valeur 855,62 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires pour les appartements.
Art. 9. Droit de rachat du promoteur public
Le promoteur public ayant réalisé les logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré exerce, pour toute la durée de la prédite emphytéose, le droit de rachat des logements en cas de cession ultérieure par les acquéreurs successifs ou leurs ayants droit.
Le promoteur public peut se faire substituer en cas d’exercice de son droit de rachat par un autre promoteur public.
À défaut de substitution de tout autre promoteur public, le Fonds du Logement exerce le droit de rachat. Sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre peut accorder une dérogation à cette obligation.
Le principe du droit de rachat et la méthode de détermination du prix de rachat sont rappelés dans les actes authentiques de vente.
Le prix de rachat est égal au prix payé par les acquéreurs, déduction faite des primes, bonifications, aides conventionnelles et autres avantages qui auraient été alloués ou simplement bonifiés par le promoteur public et l’État à l’acquéreur. Ce prix est majoré en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publiée par le Service central de la statistique et des études économiques et minoré de la moins-value normale résultant de l’usure des logements vendus, ainsi que de toutes les moins-values extraordinaires dues à la faute ou à la négligence des acquéreurs ou des personnes occupant le logement faisant l’objet du rachat.
Le propriétaire du logement informe le promoteur public ayant réalisé le logement de son intention de vendre par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie par lettre recommandée au ministre.
Art. 10. Obligation d’occupation des acquéreurs
Le logement destiné à la vente abordable et le logement destiné à la vente à coût modéré sont l’habitation principale et permanente des acquéreurs, ou de l’un d’eux, ou de leurs ayants droit.
Une dispense de l’obligation d’occupation peut être accordée par le promoteur public en cas de demande motivée pour des raisons familiales ou professionnelles ou à cause de travaux de transformation ou de rénovation substantielle du logement.
Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s’avère que l’obligation d’occupation n’est pas respectée, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente.
Section 3-Location abordable
Art. 11. Réalisation de logements destinés à la location abordable
(1)Une participation financière est accordée au promoteur social pour la réalisation de logements destinés à la location abordable, sous réserve des crédits budgétaires disponibles.
(2)Le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, sous réserve des crédits budgétaires.
(3)Pour la réalisation de logements innovateurs et sous réserve des crédits budgétaires, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent.
Le caractère innovateur des logements est retenu si leur conception résulte de la mise en application d’idées nouvelles ou d’efforts de recherche-développement.
Le caractère innovateur des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission.
(4)Pour la réalisation de logements résilients au changement climatique et sous réserve des crédits budgétaires, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent.
Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission. La résilience au changement climatique des logements est retenue si leur conception urbanistique, architecturale ou matérielle prévoit des mesures non usuelles répondant, d’après la recherche scientifique, aux contraintes du changement climatique et si ces mesures induisent un coût supplémentaire.
L’augmentation des montants maximaux éligibles pour raison de résilience au changement climatique n’est pas cumulable avec celle pour logements innovateurs.
(5)Les logements destinés à la location abordable répondent aux conditions suivantes :
1°les logements sont gérés par un bailleur social ;
2°les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la location prévues à l’article 14.
À défaut pour le promoteur social de trouver un bailleur social pour la gestion de ses logements, le Fonds du Logement assume cette fonction. Sur la base d’une demande dûment motivée du promoteur social, le ministre peut nommer un autre bailleur social que le Fonds du Logement.
Art. 12. Catégories de logements destinés à la location abordable
(1)Les logements destinés à la location abordable relèvent de la catégorie « logements tous publics » ou de la catégorie « logements dédiés ».
(2)Les « logements tous publics » sont tous les logements qui ne font pas partie de la catégorie « logements dédiés ».
(3)Les logements dédiés relèvent des sous-catégories suivantes :
1°les logements dédiés aux demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;
2° les logements dédiés aux étudiants ;
3° les logements dédiés aux personnes bénéficiant d’un accompagnement social rapproché. Est un logement dédié aux personnes bénéficiant d’un accompagnement rapproché un logement, dont le locataire ou un membre de la communauté domestique du locataire bénéficie de la part du bailleur social d’un suivi individuel rapproché allant au-delà des missions du bailleur social au sens de la présente loi ;
4° les logements dédiés aux jeunes. Est un jeune, une personne qui a moins de 26 ans au moment de l’attribution du logement ;
5° les logements dédiés aux personnes âgées de soixante ans ou plus. Ces logements sont dédiés aux personnes vivant seules ou en couple. Au moment de l’attribution du logement au moins un membre de la communauté domestique a au moins 60 ans ;
6° les logements dédiés aux membres d’une société coopérative agissant en tant que promoteur social ;
7° les logements dédiés aux salariés du promoteur social ou de son mandataire ;
8° les logements dédiés dits de réserve. Est un logement de réserve un logement accueillant momentanément des locataires exposés à une situation de détresse extrême ne tolérant aucun délai à l’attribution d’un logement.
(4)Par dérogation à l’article 11, le taux de la participation financière aux logements dédiés aux demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est de 100 pour cent des coûts prévus à l’article 14, sous réserve des crédits budgétaires.
Art. 13. Compensation de service public pour les logements destinés à la location abordable
(1)Pour la réalisation de logements destinés à la location abordable, et outre les participations financières prévues par la présente loi, le promoteur social perçoit sur demande au ministre et sous réserve des crédits budgétaires suffisants une compensation de service public qui comporte deux éléments :
1°une couverture des frais d’exploitation ;
2° une rémunération du capital investi par le promoteur social dans un projet de logements comprenant le capital investi dans la réalisation de logements et dans le terrain viabilisé.
La compensation de service public est payée au promoteur social moyennant un loyer perçu mensuellement du bailleur social. À défaut de paiement par le bailleur social, le promoteur social peut demander le paiement au ministre. En cas de paiement par le ministre, le ministre est subrogé dans les droits du promoteur social.
La compensation de service public ne peut en aucun cas servir au financement d’activités autres que celles liées à la réalisation et à la gestion des logements destinés à la location abordable.
(2)Le montant de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social ne peut pas dépasser 140 euros par mois par logement donné en location. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021.
Le montant de la couverture des frais d’exploitation est fixé de façon forfaitaire pour les promoteurs sociaux par règlement grand-ducal en tenant compte des frais effectivement encourus et établis lors d’une analyse des comptes d’au moins deux promoteurs sociaux bien gérés. L’analyse porte sur au moins deux exercices successifs clôturés au plus tard quatre années avant l’année pour laquelle la compensation est attribuée. Le règlement grand-ducal peut prévoir des forfaits différents en fonction des coûts de gestion effectifs des différentes catégories des logements.
En vertu de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement », le Fonds du Logement est exclu de la couverture des frais d’exploitation.
Sont encore exclus de la couverture des frais d’exploitation, les logements dédiés aux demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
(3)Le capital investi dans un projet de logements pris en considération pour la détermination de la rémunération ne peut pas dépasser la contribution du promoteur social au financement des coûts éligibles aux participations financières dont bénéficie le projet de logements.
Le Fonds du Logement, les communes et les syndicats de communes sont exclus de la rémunération du capital investi.
(4)Le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé ne peut être ni inférieur au taux à court terme en euros établi par la Banque centrale européenne, ni inférieur à zéro, ni dépasser ce taux majoré d’une prime de 150 points de base.
Le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs à la construction et la rénovation de logements ne peut être ni inférieur au taux à court terme en euros établi par la Banque centrale européenne majoré d’une prime de 100 points de base, ni inférieur à zéro, ni dépasser ce taux majoré d’une prime de 250 points de base.
Ces taux de rémunération du capital sont fixés par règlement grand-ducal.
(5)Le montant de la rémunération du capital investi est déterminé pour chaque logement en fonction des taux de rémunération du capital investi en vigueur au moment de la signature de la convention prévue à l’article 21. Ce montant est adapté annuellement à l’indice du coût de la vie.
Si la contribution financière du promoteur social provient d’un prêt auprès d’un établissement de crédit, la rémunération du capital investi est, sur demande du promoteur social, échelonnée dans le temps de façon à tenir compte du remboursement du prêt. Le montant de la rémunération du capital investi actualisé sur quarante ans se situe dans les limites prévues au paragraphe 4.
(6)Tout éventuel surplus de la compensation de service public est versé à la trésorerie de l’État via le Fonds spécial pour le logement abordable.
(7)La contribution financière du promoteur social au capital investi pour un logement bénéficiant d’aides à la construction d’ensembles au titre de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont la rémunération se situe dans les limites prévues au paragraphe 4, est ajustée par l’indice des coûts de la construction en fonction de son évolution entre la date de la convention relative aux aides à la construction d’ensembles visant ledit logement et la date de l’application du loyer abordable aux termes de la présente loi audit logement.
Section 4-Coûts éligibles et participations financières spécifiques
Art. 14. Coûts éligibles à une participation financière des logements destinés à la vente abordable, des logements destinés à la vente à coût modéré et de logements destinés à la location abordable
(1)Les coûts éligibles à une participation financière sont regroupés dans les cinq catégories suivantes :
1°la catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière ;
2°la catégorie relative à la viabilisation ordinaire ;
3°la catégorie relative au terrain viabilisé ;
4° la catégorie relative à la construction de logements abordables ;
5° la catégorie relative à la rénovation de logements destinés à la location abordable.
La surface construite brute destinée au logement est désignée par « SCB logement ».
La surface non aménageable destinée au logement est désignée par « SNA logement ».
(2)La catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière comporte :
1°le prix de cession ou la redevance emphytéotique du terrain non viabilisé ;
2° le coût de viabilisation particulière représentant l’ensemble des coûts relatifs aux travaux nécessaires pour rétablir un terrain vers un état approprié avant de pouvoir débuter les travaux d’infrastructures et de construction.
S’il s’agit d’une cession de terrain, la somme des coûts éligibles visés à l’alinéa 1er, points 1° et 2°, ne peut pas dépasser le montant maximal éligible de 1886
euros par mètre carré de SCB logement.
S’il s’agit d’une redevance emphytéotique, la somme des coûts éligibles visés à l’alinéa 1er, points 1° et 2°, ne peut pas dépasser le montant maximal éligible de 943
euros par mètre carré de SCB logement.
Les frais de l’acte authentique relatif à la cession ou à l’emphytéose visées au point 1° sont éligibles en supplément aux coûts de cette catégorie au prorata du montant éligible de ces coûts.
Pour les coûts de viabilisation particulière visés à l’alinéa 1er, point 2°, sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre, sur avis de la commission, accorde une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur social. La complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du patrimoine.
(3)La catégorie relative à la viabilisation ordinaire comporte :
1°les coûts de viabilisation ordinaire au sens de l’article 23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 400 euros par mètre carré de SCB logement. Sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre, sur avis de la commission, accorde une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur social. La complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du patrimoine ;
2°les coûts de réalisation d’emplacements publics dans une structure de parking centralisée sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 30 000 euros par emplacement ;
3°les coûts des travaux préparatoires et de stabilisation du sol dans le sens vertical et horizontal nécessaires à l’aménagement de logements sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 200 euros par mètre carré de SCB logement. Sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre, sur avis de la commission, accorde une dérogation à ce plafond si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur. La complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du patrimoine ;
4°les frais d’études préliminaires et honoraires relatifs aux points 1° à 3°, y compris l’étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, sociétal, architectural et technique, sans dépasser le taux maximal éligible de :a)15 pour cent de ces coûts en cas de viabilisation ordinaire seulement ;
b)18 pour cent de ces coûts en cas de viabilisation ordinaire et de viabilisation particulière.
(4)La catégorie relative au terrain viabilisé comporte :
1°le prix de cession d’un terrain viabilisé sans dépasser le montant maximal éligible de 2300
euros par mètre carré de SCB logement, ou la redevance emphytéotique d’un terrain viabilisé sans dépasser le montant maximal éligible de 1150
euros par mètre carré de SCB logement ;
2°le prix du terrain acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement sans dépasser le montant maximal éligible de 2300
euros par mètre carré de SCB logement ;
3°les frais de l’acte authentique relatif à la cession ou à l’emphytéose visées au point 1° sont éligibles en supplément aux coûts de cette catégorie au prorata du montant éligible de ces coûts.
(5)La catégorie relative à la construction de logements abordables comporte :
1°les coûts de construction de nouveaux projets, les coûts de rénovation et de transformations initiales de biens existants et les coûts des constructions acquises dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, y compris les coûts pour les emplacements privés, sans dépasser le montant maximal éligible de 3 100 euros par mètre carré de SCB logement et de 2 100 euros par mètre carré de SNA logement.Les coûts relatifs aux travaux de raccordements aux infrastructures prévus par le paragraphe 3 sont inclus.
Pour les coûts de rénovation, sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre, sur avis de la commission, accorde une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur. La complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du patrimoine ;
2°les coûts de réalisation d’un carport simple sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 16 000 euros et les coûts de réalisation d’un carport double sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 25 000 euros ;
3° les coûts des aménagements de l’espace extérieur privé sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 200 euros par mètre carré de SCB logement ;
4° les frais d’études et les honoraires relatifs aux coûts énumérés aux points 1° à 3° sans pouvoir dépasser le taux maximal éligible de 15 pour cent de ces coûts éligibles ;
5° les frais relatifs aux autorisations et les frais d’assurances.
Seuls les logements destinés à la location abordable sont éligibles au titre des coûts énumérés aux points 1° à 3°.
(6)La catégorie relative à la rénovation de logements destinés à la location abordable au sens de la présente loi et de logements locatifs ayant bénéficié d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et au titre d’une convention en cours au moment de l’octroi de la participation financière pour la rénovation comporte les coûts de rénovation et les honoraires y relatifs sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 1 000 euros par mètre carré de SCB logement et de 650 euros par mètre carré de SNA logement.
Sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre, sur avis de la commission, accorde une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur. La complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du patrimoine.
(7)Les montants en euros indiqués au présent article sont des montants plafonds nets sans éventuels taxes, droits ou honoraires. Ils correspondent à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de mise en œuvre, les méthodes d’évaluation et les modalités de fixation des montants plafonds des points énumérés aux paragraphes 2 à 6. Le règlement grand-ducal fixe des montants plafonds maximaux sans dépasser ceux indiqués aux paragraphes 2 à 6.
L’évaluation des montants plafonds est effectuée par rapport à des critères regroupés dans les catégories suivantes :
b)le terrain viabilisé ;i)la viabilisation ordinaire ;
ii)les travaux préparatoires et de stabilisation du sol ;
iii)les études préliminaires et les honoraires ;
c)le coût de construction ;i)la construction, la rénovation initiale, la vente en état futur d’achèvement ;
ii)l’aménagement de l’espace extérieur ;
iii)les études et les honoraires ;
iv)les frais annexes ;
d)les équipements des logements ;
e)les travaux de réparation et de remise en état de logements abordables ;i)les travaux de remise en état et de maintien ;
ii)les travaux de rénovation profonde ;
2°les caractéristiques urbanistiques :a)l’utilisation rationnelle du terrain ;
b)la densification horizontale et verticale ;
c)la mobilité et le stationnement ;
3°les caractéristiques architecturales :a)les critères généraux d’architecture ;
b)les critères spécifiques aux logements dans un immeuble collectif ;
c)les critères spécifiques aux maisons unifamiliales ;
d)les équipements des logements ;
4°le calcul des surfaces.
Art. 15. Emplacements de stationnement de voiture
Le promoteur social reste propriétaire des emplacements liés à un logement destiné à la location abordable.
Une éventuelle cession d’un emplacement lié à un logement destiné à la location abordable ne peut se faire qu’avec la cession dudit logement conformément à l’article 23.
Un emplacement est loué prioritairement au locataire d’un logement destiné à la location abordable.
Le loyer est fixé par règlement grand-ducal en tenant compte de la situation géographique, de la typologie et de l’aménagement de l’emplacement. Le loyer mensuel d’un emplacement est indexé et ne peut pas dépasser 200 euros à la valeur 855,62 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires.
Art. 16. Participations financières pour la redevance d’emphytéose dans le cadre de la location abordable
Si le promoteur social de logements destinés à la location abordable paye une redevance d’emphytéose unique, la participation financière prend la forme d’une participation unique. Si le promoteur paye des redevances d’emphytéose annuelles, la participation financière prend la forme de participations annuelles.
Art. 17. Apport de terrain dans le cadre de la location abordable et collaboration
(1)Si un projet de logements dans le cadre de la location abordable est réalisé en collaboration par plusieurs promoteurs sociaux, en ce qu’un promoteur apporte le terrain et un autre promoteur réalise les logements, chaque promoteur social est éligible aux participations financières relatives à sa contribution dans le projet.
Dans ce cas, les redevances d’emphytéose annuelles payées par le promoteur social réalisant les logements ne peuvent pas dépasser la rémunération du capital investi à l’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er.
(2)Si un projet de logements dans le cadre de la location abordable est réalisé par un promoteur social sur un terrain qui lui appartient et pour lequel aucune participation financière étatique n’a été versée, ce promoteur social a droit à une rémunération du capital investi conformément à l’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er, et dans les limites des coûts éligibles conformément à l’article 14.
(3)Si un projet de logements dans le cadre de la location abordable est réalisé par un promoteur social sur un terrain mis à disposition par emphytéose par un propriétaire non éligible aux participations financières prévues par la présente loi et pour lequel aucune participation financière étatique n’a été versée, le promoteur social a droit à une rémunération pour le terrain dont il est emphytéote. La rémunération est déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er, et dans les limites des coûts éligibles conformément à l’article 14. La rémunération est payée annuellement au promoteur social. La rémunération peut être reversée en partie ou en total par le promoteur social au propriétaire du terrain.
L’emphytéose est établie pour un terme d’au moins cinquante ans. Le terme restant au moment de la première mise en location des logements abordables est d’au moins quarante ans.
(4)Le terrain apporté par un promoteur social à un projet de logements et qui lui a été cédé dans le cadre de l’article 29bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ne donne pas droit à une rémunération telle que prévue à l’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er.
Le terrain apporté par un propriétaire non éligible aux participations financières prévues par la présente loi à un projet de logements réalisé dans le cadre de l’article 29 de la loi précitée du 19 juillet 2004 ou dans le cadre du plan ayant pour objectif le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, ne donne pas droit à une rémunération telle que prévue à l’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er.
Pour un terrain apporté à un projet de logements réalisé dans le cadre de l’article 29 de la même loi du 19 juillet 2004 ou dans le cadre du plan ayant pour objectif le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, le promoteur social ne peut prétendre à la rémunération conformément à l’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er que pour les seuls terrains ayant fait l’objet d’une cession non gratuite.
Art. 18. Participations financières pour le préfinancement
Sous réserve des crédits budgétaires suffisants, une participation financière d’un taux maximal éligible de 75 pour cent pour une période maximale de vingt-quatre mois est accordée par le ministre au promoteur public pour les charges d’intérêt d’emprunts contractés pour le préfinancement des coûts éligibles des logements destinés à la vente abordable prévus à l’article 4 et à la vente à coût modéré prévus à l’article 5.
Section 5-Procédures et convention
Art. 19. Procédure de demande
(1)Le promoteur social présente une demande de participation financière au ministre moyennant l’outil informatique mis à disposition par l’État.
Sauf pour le prix d’acquisition d’un terrain, la demande de participation financière est présentée au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter du premier décaissement de la dépense pour laquelle la participation financière est sollicitée.
(2)La demande de participation financière contient au moins les informations suivantes :
1°le nom et les missions du promoteur social ;
2°une description du projet la plus avancée disponible au moment de l’introduction de la demande y compris :a)un calendrier de réalisation indiquant les dates de début et de fin de réalisation ;
b)la localisation du projet ;
c)la destination, le cas échéant spécifique, du terrain ou des logements ;
d)toutes les autorisations déjà établies et les plans du projet ;
3°les besoins de financement déjà connus au moment de l’introduction de la demande y compris :a)le devis estimatif sommaire du coût total du projet ;
b)une liste des coûts du projet éligible à une participation financière ;
c)les bénéfices et coûts d’exploitation ;
d)un plan de financement ;
4°une déclaration des autres participations financières ou aides publiques que le promoteur social a demandées ou reçues au titre du projet.
Le demandeur joint encore tout élément qu’il juge pertinent pour permettre au ministre d’apprécier les qualités et spécificités du projet.
(3)Le ministre peut demander toutes les pièces jugées utiles afin de pouvoir instruire la demande.
Le promoteur social donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le promoteur ne s’est pas soustrait aux charges fiscales et sociales.
(4)Une demande de participation financière pour un projet de rénovation n’est recevable que si le montant des participations financières est supérieur à 25 000 euros, correspondant à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021.
Art. 20. Procédure d’octroi
(1)Le ministre examine la demande en fonction des conditions prévues à l’article 14 et des crédits budgétaires suffisants.
(2)Une commission consultative donne un avis au ministre avant la décision de celui-ci relative à l’octroi d’une participation financière prévue par la présente loi.
Toutefois, si la commission n’a pas émis son avis dans le délai de deux mois à partir de la date de sa saisine, le ministre peut y passer outre.
La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal.
(3)La commission peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le promoteur social, entendre le promoteur social en ses explications, requérir des études, des expertises et la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(4)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi des participations financières au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées.
Art. 21. Convention avec le promoteur social
Une convention est conclue entre le promoteur social et l’État dans la limite des crédits budgétaires suffisants et pour une durée de quarante ans.
La convention rappelle l’affectation à la vente ou à la location des logements, la catégorie et la sous-catégorie des logements, les conditions d’octroi et le montant de la participation étatique pour le projet en question, tout comme les droits et les obligations principales du promoteur social ainsi que les droits de contrôle de l’État.
Les contestations résultant de la convention sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Le promoteur tient une comptabilité permettant de distinguer le résultat au titre de la convention et celui des autres activités.
Art. 22. Durée d’affectation au logement abordable
(1)Si le promoteur social est un promoteur public, les logements locatifs restent affectés au logement abordable pendant toute leur durée d’existence. En cas de destruction, les terrains ayant bénéficié d’une participation financière restent affectés à des projets de logement abordable.
Vingt ans après la signature de la convention, le promoteur public peut affecter à la vente abordable un logement destiné initialement à la location abordable, sans qu’une réévaluation du montant de la participation financière pour ce logement n’en résulte. Dix ans après la signature de la convention, le promoteur public peut affecter à la vente abordable un logement destiné initialement à la location abordable, si ce logement est vendu au locataire l’ayant occupé pendant au moins dix ans.
(2)Si le promoteur social est un promoteur sans but de lucre, les logements locatifs restent affectés au logement abordable pendant la durée de la convention prévue à l’article 21.
Si à l’issue de la convention, le promoteur sans but de lucre décide de ne plus affecter les logements destinés à la location abordable, il informe, au plus tard deux ans avant l’expiration du délai, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d’une prévision d’augmentation des loyers.
Art. 23. Droit de préemption de l’État et restriction de cession
Pendant la durée de la convention, une cession sous quelque forme que ce soit des logements destinés à la location abordable ou, après une éventuelle destruction des logements ou avant la construction des logements, des terrains ayant bénéficié d’une participation financière, n’est possible qu’avec l’accord exprès et préalable de l’État. Pendant la durée de l’emphytéose sur les terrains accueillant des logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré, une cession sous quelque forme que ce soit de ces terrains n’est possible qu’avec l’accord exprès et préalable de l’État.
L’État bénéficie d’un droit de préemption en cas de cession projetée par le promoteur social.
Le prix à payer par l’État correspond au prix convenu avec le promoteur social, déduction faite de la valeur résiduelle de la participation financière.
L’État peut se faire substituer en cas d’exercice de son droit de préemption par un promoteur public qui devra affecter l’immeuble à la location abordable pendant la durée restante de la convention ou maintenir la destination à des logements destinés à la vente abordable des terrains à la vente abordable ou à la vente à coût modéré des terrains pendant la durée restante de l’emphytéose.
Dans l’hypothèse où l’État décide de ne pas exercer son droit de préemption et a donné son accord au projet de cession, la cession est réalisée dans les douze mois de l’accord donné par l’État à la cession. La part résiduelle relative de la participation financière dans la valeur de la cession est à rembourser à l’État via le Fonds spécial pour le logement abordable. Si la cession n’est pas réalisée dans les douze mois, l’État bénéficie à nouveau d’un droit de préemption.
Toute opération de cession intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité absolue. L’action en nullité peut être intentée par le ministre ou par tout intéressé dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’acte de cession.
Art. 24. Contrôle de la convention
Le ministre contrôle le respect par le promoteur social de ses obligations légales et conventionnelles. Le ministre peut demander au promoteur social tout élément pertinent permettant d’apprécier le respect de ses obligations.
Le contrôle s’exerce sur pièces et peut s’exercer sur place. Le promoteur social contrôlé est averti du contrôle sur place.
Les personnes chargées du contrôle par le ministre ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements.
Elles peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle, avoir accès à tous documents, justificatifs ou renseignements des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec le promoteur, soumis à ce même contrôle.
Pendant toute la durée de la convention, le promoteur donne l’accord préalable au ministre afin de pouvoir vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le promoteur ne s’est pas soustrait aux charges fiscales et sociales.
Art. 25. Versement des participations financières
(1)Les participations financières en capital sont liquidées sur base de factures et de décomptes dûment justifiés, introduits via l’outil informatique mis à disposition par l’État.
(2)Les participations financières sous forme de bonification d’intérêts sont versées sur base de demandes dûment justifiées.
(3)La demande de paiement de la dernière tranche d’une participation financière est présentée au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter de la première occupation du logement pour lequel la participation financière est sollicitée.
(4)La participation financière pour les logements destinés à la vente abordable est liquidée lors des premières tranches sur la proportion minimale de 60 pour cent des acquéreurs éligibles visés à l’article 7, puis sur la proportion réelle.
Art. 26. Perte du bénéfice des participations financières et remboursement
(1)Le promoteur social perd les participations financières qui lui ont été octroyées si, avant l’expiration d’un délai de quarante ans à partir de l’octroi d’une participation financière, il aliène un immeuble ou les immeubles pour lequel ou pour lesquels la participation financière a été accordée ou s’il ne les affecte pas ou cesse de les affecter aux fins et conditions convenues avec l’État.
(2)Les participations financières ne sont pas perdues lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du promoteur social.
(3)Les participations financières sont perdues lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le promoteur social savait inexactes ou incomplètes ou lorsqu’il ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’octroi de la participation financière.
(4)Les participations financières sont perdues si l’immeuble n’est pas mis en valeur dans un délai de quinze ans à partir de la date de la convention, sauf dispense accordée par le ministre. Ce délai est porté à vingt ans pour les conventions signées avant le 1er janvier 2010, sauf dispense accordée par le ministre.
Les dispenses sont accordées si le non-respect du délai est dû à des contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du patrimoine. Elles sont accordées pour un délai de cinq ans renouvelable.
(5)La constatation des faits entraînant la perte des participations financières est faite par le ministre sur avis de la commission. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par le promoteur social.
(6)Le promoteur social rembourse le montant des participations financières versées, augmenté des intérêts légaux applicables courus à partir de la date des faits entraînant la perte des participations financières, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(7)Le promoteur social rembourse les participations financières versées à son profit via le Fonds spécial pour le logement abordable.
Art. 27. Remboursement d’un surplus de recettes
Les éventuels surplus de recettes réalisés dans le cadre de la vente abordable, de la vente à coût modéré et de la location abordable sont à verser à la trésorerie de l’État via le Fonds spécial pour le logement abordable, à moins d’être réinvestis par le promoteur social dans des logements destinés à la location abordable et sont déduits des participations financières au titre de ces logements.
Art. 28. Suivi des participations financières octroyées
La documentation relative aux participations financières octroyées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant dix ans à partir de la fin de la convention.
La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique.
Art. 29. Inscription hypothécaire
Pour garantir la restitution par le promoteur social des participations financières prévues par les articles 4, 5,11 et 12, paragraphe 4, le ministre est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur les immeubles pour lesquels des participations financières ont été octroyées. L’hypothèque légale est limitée au montant des participations financières versées pour lesdits immeubles.
L’hypothèque légale prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition d’un établissement de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour l’acquisition, la construction ou la rénovation desdits immeubles.
Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque légale ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie de l’État, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation financière.
En cas de poursuites de la part d’un créancier inscrit, que ce soit en vertu d’une clause de voie parée, ou en vertu de la procédure de saisie immobilière, le droit de rachat prévu à l’article 9 n’existe pas. L’adjudicataire recueille le logement avec les charges et obligations du régime des logements abordables.
Chapitre 3-Bailleur social
Section 1re -Missions du bailleur social
Art. 30. Missions du bailleur social
Le bailleur social est l’organisme qui assure la gestion locative des logements destinés à la location abordable.
Le bailleur social a les missions suivantes :
1°assurer un service d’information et de conseil aux personnes recherchant un logement abordable ;
2°effectuer la révision des dossiers des candidats-locataires, dont la demande a été admise depuis plus de six mois ;
3°attribuer les logements abordables aux candidats-locataires ;
4°louer les logements aux locataires moyennant un bail abordable au sens du chapitre 5 ;
5°réaliser l’entretien des logements à charge des locataires ;
6° accompagner les locataires et les membres de leur communauté domestique afin de les informer quant à leurs obligations de locataires et de les aider à les respecter, de favoriser le développement de rapports de civilité afin de réduire les risques de conflit entre locataires, d’assurer la cohabitation harmonieuse au sein d’un immeuble et l’intégrité du patrimoine immobilier.
Les agents ou salariés du bailleur social peuvent, dans l’exercice des missions du bailleur social et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement abordable, au logement des demandeurs-locataires et au logement des candidats-locataires, qu’il s’agisse du domicile des demandeurs-locataires, des candidats-locataires ou des locataires ou du domicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites au logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement sont informés d’une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite.
Le bailleur social peut exercer l’activité de syndic de copropriétés sans être titulaire d’une autorisation d’établissement à ce titre et sans que cette activité ne puisse être qualifiée de commerciale dans son chef, à condition qu’au moins un logement géré par le bailleur social soit situé dans l’immeuble.
L’activité du bailleur social est soumise à un agrément du ministre.
Art. 31. Attribution des logements - Principes
(1)Le bailleur social attribue les logements tous publics aux candidats-locataires éligibles conformément à l’article 53. Si en vertu de l’article 5 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation ou de l’article 7 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, le bailleur social applique d’autres critères de priorité, il attribue les logements conformément à l’article 54.
(2)Le bailleur social attribue les logements dédiés conformément à l’article 54.
(3)Chaque bailleur social nomme une commission consultative qui lui donne un avis avant l’attribution d’un logement ou un relogement.
La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal.
(4)Le Fonds du Logement peut faire des enquêtes sociales pour le compte d’un autre bailleur social.
Art. 32. Gestion des locataires
La gestion des dossiers des locataires par le bailleur social comprend :
1°la tenue à jour des dossiers au registre ;
2°l’encaissement des loyers ;
3°la révision annuelle des loyers ;
4°le relogement et le déguerpissement des locataires.
Art. 33. Gestion et entretien des logements
La gestion et l’entretien des logements abordables par le bailleur social comprend :
1°la gestion des décomptes des charges locatives des locataires ;
2°la gestion des travaux d’entretien à charge des locataires ;
3°la remise en état des logements en cas de changement de locataires et de changement de propriétaire ;
4°la gestion et l’entretien des espaces communs dans les espaces résidentiels, s’il a l’entièreté des logements d’un espace résidentiel à gérer.
Section 2-Agrément du bailleur social
Art. 34. Conditions d’agrément
(1)Le bailleur social est une personne morale de droit privé ou de droit public.
(2)Le bailleur social est agréé s’il remplit les conditions suivantes :
1°la qualification professionnelle d’au moins un membre du personnel responsable des missions énumérées à l’article 30 résulte :a)soit d’un diplôme d’enseignement supérieur d’au moins trois années accomplies dans le domaine des finances, du droit ou de l’immobilier ;
b)soit d’un titre de fin d’études secondaires et de l’accomplissement d’une pratique professionnelle effective et licite de cinq années dans le domaine de la gestion d’immeubles ;
c)soit d’un titre de fin d’études secondaires et de l’accomplissement avec succès d’une formation donnant accès aux professions de l’immobilier organisée par la Chambre de commerce ;
d)soit d’un diplôme d’enseignement supérieur d’au moins trois années accomplies dans le domaine socio-éducatif ;
2°le responsable visé au point 1° exerce sa tâche pendant une durée ne pouvant être inférieure à vingt heures par semaine. Lors de son départ, il est remplacé dans les six mois par une personne ayant la qualification professionnelle définie au point 1° ;
3°le responsable visé au point 1° remplit les conditions de l’honorabilité professionnelle prévues à l’article 35 ;
4°si le bailleur social gère au moins trente logements abordables, le personnel comprend au moins une personne ou plusieurs personnes ayant la qualification professionnelle visée au point 1°, lettres a) à c), et au moins une personne ayant la qualification professionnelle visée au point 1°, lettre d) ;
5°si le bailleur social gère au moins trente logements abordables, le personnel comprend au moins une personne titulaire d’un diplôme d’aptitude professionnelle au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ou de tout autre titre de formation reconnu au moins comme équivalent dans le domaine de la construction ou de la gestion d’immeubles qui exerce sa tâche pendant une durée ne pouvant être inférieure à vingt heures par semaine ;
6° il justifie des moyens administratifs, techniques, informatiques et d’infrastructure et du personnel qualifié pour accomplir les missions visées à l’article 30 ;
7°il présente la situation financière et un budget prévisionnel lors de l’introduction de la demande d’agrément.
(3)Si le bailleur social gère moins de trente logements abordables et si la qualification professionnelle demandée aux termes du paragraphe 2, point 1°, n’est pas remplie par le personnel du bailleur social, elle doit l’être par au moins un des membres de l’organe décisionnel du bailleur social.
Art. 35. Honorabilité professionnelle
L’honorabilité professionnelle des responsables visés à l’article 34, paragraphe 2, point 1°, s’apprécie, dans le cadre des conditions prévues au chapitre 3, sur base des antécédents judiciaires, des informations obtenues auprès du Ministère public, ainsi que de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans et de tous les éléments susceptibles d’établir une bonne réputation des responsables et qu’ils présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
Au cas où un responsable est un ressortissant luxembourgeois, il est tenu de produire un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Au cas où un responsable est un ressortissant non luxembourgeois, il est tenu de produire un extrait du casier judiciaire du pays dont il a la nationalité.
Au cas où un responsable a plusieurs nationalités, il est tenu de produire un extrait du casier judiciaire des pays dont il a la nationalité.
Art. 36. Demande d’agrément
(1)La demande d’agrément est adressée au ministre.
(2)Si le demandeur est une personne morale de droit privé, la demande mentionne son nom, l’adresse et sa forme juridique ainsi que les qualifications professionnelles de ses gérants, administrateurs ou autres personnes dirigeantes ou responsables en charge des missions énumérées à l’article 30.
Si le demandeur est une personne morale de droit public, la demande mentionne son nom et adresse ainsi que les qualifications professionnelles des responsables en charge des missions énumérées à l’article 30.
(3)La demande est accompagnée de tous renseignements et documents destinés à établir que les conditions requises aux articles 34 et 35 sont remplies.
Une copie des statuts est jointe à la demande.
(4)Une modification de l’agrément est demandée si les conditions sur la base desquelles un agrément a été accordé ont changé.
(5)L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et sans préjudice de modifications relatives aux conditions légales prévues à l’article 34.
(6)L’agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément.
(7)Le Fonds du Logement et les offices sociaux sont bailleurs sociaux au sens de la présente loi.
(8)Le bailleur social est dispensé de l’agrément pour la gestion des logements dédiés :
1°aux demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;
2°aux étudiants ;
3°aux salariés du promoteur social ou de son mandataire ;
4°aux membres de sociétés coopératives.
Art. 37. Retrait de l’agrément
(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect des conditions d’agrément. Il s’agit des conditions de délivrance et de validité de l’agrément. Parmi les conditions de validité figure l’établissement d’un décompte prévu à l’article 40, paragraphe 3.
Si une des conditions de délivrance ou de validité de l’agrément n’est plus remplie, le bailleur social informe le ministre.
Si une des conditions de délivrance ou de validité de l’agrément n’est plus remplie, le ministre peut procéder au retrait de l’agrément.
Toutefois, le retrait ne peut intervenir qu’après une mise en demeure du ministre invitant le bailleur social à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu’après que le bailleur social ait été entendu.
Le retrait de l’agrément entraîne de plein droit la suspension de la convention conclue conformément à l’article 43 entre l’État et le bailleur social.
Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le ministre peut, en cas de retrait d’agrément, demander à un autre bailleur social dûment agréé, de reprendre les activités du bailleur social pour lesquelles l’agrément lui a été retiré.
Art. 38. Mention de l’agrément
La mention de l’agrément figure sur toutes les lettres, factures ou autres pièces destinées au candidat-locataire ou au locataire.
Art. 39. Secret professionnel
Les responsables du bailleur social ainsi que son personnel sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs missions.
Section 3-Compensation pour le bailleur social
Art. 40. Compensation pour les frais directs et indirects du bailleur social
(1)Pour l’exercice de ses missions, le bailleur social qui met en location des logements abordables perçoit sur demande adressée au ministre une compensation de service public.
La compensation de service public ne peut en aucun cas servir au financement d’activités autres que celles liées à la mise en location et à la gestion de logements destinés à la location abordable.
La compensation est destinée à combler l’éventuel déficit entre d’un côté la somme des recettes de loyers perçus de la part des locataires des logements abordables ainsi que des recettes locatives de surfaces annexes aux logements abordables et de l’autre côté la somme des dépenses en loyer versée par le bailleur social au promoteur social et en frais de gestion des logements abordables et des surfaces annexes mis en location conformément à l’article 30.
(2)Les frais de gestion des logements abordables et des surfaces annexes sont compensés de façon forfaitaire par logement mis en location.
Le forfait ne peut pas dépasser 290 euros par logement par mois. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021.
Le forfait est fixé au plus tard au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la compensation est attribuée par règlement grand-ducal. Le forfait est déterminé en fonction :
1°des frais effectivement encourus et établis lors d’une analyse d’au moins deux bailleurs sociaux bien gérés ;
2°de l’effectif en personnel socio-éducatif qui est affecté par le bailleur social à l’accompagnement des locataires.
L’analyse renseigne l’envergure et le caractère des frais encourus, le nombre de logements couverts, le taux de non occupation de ces logements ainsi que le personnel socio-éducatif y affecté par le bailleur social pour assurer l’accompagnement des locataires.
L’analyse porte sur au moins deux exercices successifs clôturés au plus tard quatre années avant l’année pour laquelle la compensation est attribuée.
(3)Le montant total de la compensation est établi pour chaque bailleur social sur base d’un décompte à établir par le bailleur social.
Le décompte renseigne :
1°la liste des logements abordables gérés par le bailleur social ;
2°les loyers et les charges des logements gérés ;
3°le taux de non-occupation d’un logement en raison d’un changement de propriétaire ;
4°le taux de non-occupation d’un logement en raison d’une rénovation ;
5°le taux de non-occupation d’un logement pour autres raisons ;
6°l’effectif du personnel socio-éducatif affecté à l’accompagnement des locataires ;
7°les surfaces mises en location qui sont annexes à la location des logements abordables.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de la détermination du montant total de la compensation et du décompte.
(4)En vertu de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement », le Fonds du Logement est exclu de la compensation du bailleur social.
Si le Fonds du Logement est bailleur social de logements abordables d’un autre promoteur social ou de logements soumis au bail abordable conformément à l’article 72, il bénéficie d’une compensation de service public au sens de l’article 20, point 2°, de la loi précitée du 24 avril 2017.
(5)Le forfait de gestion n’est pas dû pour la gestion des logements dédiés :
1°aux demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;
2°aux étudiants ;
3°aux salariés du promoteur social ou de son mandataire ;
4°aux membres de sociétés coopératives.
Section 4-Procédures et convention
Art. 41. Procédure de demande
(1)Le bailleur social présente une demande de compensation au ministre moyennant l’outil informatique mis à disposition par l’État au plus tard le 30 juin de chaque année.
(2)La demande de compensation contient au moins les informations suivantes :
1°le nom du bailleur social ;
2°le décompte prévu par l’article 40, paragraphe 3 ;
3°un rapport financier annuel établi par un réviseur d’entreprises agréé indiquant avec précision les dépenses relatives à l’activité du bailleur social et couvrant la période pour laquelle la compensation est demandée ;
4°un rapport d’activité relatif à l’activité de bailleur social couvrant la période pour laquelle la compensation est demandée ;
5°le montant de la compensation demandée.
Le bailleur social joint encore tout élément qu’il juge pertinent pour permettre au ministre d’instruire sa demande.
Un modèle du rapport financier annuel mentionné au point 3° est défini par règlement grand-ducal.
(3)Le ministre peut demander toutes les pièces jugées utiles afin de pouvoir instruire la demande.
Le bailleur social donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le bailleur social ne s’est pas soustrait aux charges fiscales et sociales.
Art. 42. Procédure d’octroi
(1)Le ministre examine la demande de compensation et décide de son octroi sur base des dispositions de l’article 40.
(2)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de la compensation au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées.
Art. 43. Convention avec le bailleur social
Une convention est conclue entre le bailleur social et l’État dont la durée ne peut excéder la durée de l’agrément du bailleur.
La convention rappelle l’affectation des logements, la catégorie et la sous-catégorie des logements, les conditions d’octroi de la compensation pour les logements gérés, tout comme les droits et les obligations principales du bailleur social ainsi que les droits de contrôle de l’État.
Les contestations résultant de la convention sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Le bailleur social tient une comptabilité permettant de distinguer le résultat au titre de la convention et celui des autres activités.
Art. 44. Contrôle de la convention
Le ministre contrôle le respect par le bailleur social de ses obligations légales et conventionnelles. Le ministre peut demander au bailleur social tout élément pertinent permettant d’apprécier le respect de ses obligations.
Le contrôle s’exerce sur pièces et peut s’exercer sur place. Le bailleur social contrôlé est averti du contrôle sur place.
Les personnes chargées du contrôle par le ministre ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements.
Elles peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle, avoir accès à tous documents, justificatifs ou renseignements des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec le bailleur social soumis à ce même contrôle.
Pendant toute la durée de la convention, le bailleur social donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le bailleur social ne s’est pas soustrait aux charges fiscales et sociales.
Art. 45. Versement de la compensation
(1)La compensation est liquidée sur base de la demande dûment justifiée introduite conformément à l’article 41.
(2)Des acomptes peuvent être réglés en cours d’année en fonction des résultats de l’exercice écoulé et des prévisions pour celui en cours.
Art. 46. Perte du bénéfice de la compensation
(1)La compensation est perdue avec effet rétroactif à la date des faits entraînant la perte de la compensation lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bailleur social savait inexactes ou incomplètes ou lorsqu’il ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’octroi de la compensation.
(2)Le bailleur social rembourse à la trésorerie de l’État le montant de la compensation versée, augmenté des intérêts légaux à partir de la date des faits entraînant la perte de la compensation, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
Art. 47. Remboursement d’un surplus de recettes
Les éventuels surplus de recettes réalisés dans le cadre de la gestion de logements destinés à la location abordable sont à verser à la trésorerie de l’État via le Fonds spécial pour le logement abordable, à moins de pouvoir être déduits de la prochaine tranche de la compensation à liquider.
Art. 48. Suivi des compensations octroyées
La documentation relative aux compensations octroyées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant dix ans à partir de la fin de la convention.
La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique.
Chapitre 4-Gestion locative sociale
Art. 49. Cadre de la gestion locative sociale
La gestion locative sociale consiste en la location de logements et la mise à disposition de ces logements à des communautés domestiques à faible revenu.
La gestion locative sociale peut être exercée par les promoteurs publics, les offices sociaux, les fondations, les associations sans but lucratif, et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents, ainsi que les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact, ayant pour objet social la promotion du logement, et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents.
Une participation aux frais de gestion est accordée à l’organisme exerçant la gestion locative sociale ayant signé une convention avec l’État représenté par le ministre. La durée de cette mission ne peut pas dépasser trois ans. La participation aux frais est de 140
euros par mois et par logement pour un premier contrat de mise à disposition. Ce montant est augmenté de 20 euros par mois et par contrat de mise à disposition supplémentaire si plusieurs communautés domestiques occupent de façon simultanée un même logement.
Le loyer dû par l’organisme exerçant la gestion locative au propriétaire d’un logement ne peut faire l’objet d’une adaptation que tous les deux ans.
Art. 50. Résiliation de la mise à disposition
Le délai de préavis dans le cadre de la gestion locative sociale conclue à durée indéterminée est de trois mois au moins.
Le délai de préavis dans le cadre de la gestion locative sociale conclue à durée déterminée est d’un mois au moins.
En cas de violation des obligations contractuelles, le délai de préavis dans le cadre de la gestion locative sociale est de quinze jours au moins.
La lettre de résiliation est notifiée par envoi recommandé. Dans le cas visé à l’alinéa 3, la lettre de résiliation est motivée.
À l’expiration du délai de préavis, la mise à disposition est résiliée de plein droit et l’occupant se trouve déchu de tout titre d’occupation du logement.
Art. 51. Décès de l’occupant
Si en cours de la mise à disposition, l’occupant titulaire du contrat décède, la mise à disposition est transmise à ses ayants droit si au moment du décès, ils font partie de la communauté domestique du défunt et ont habité avec lui.
Si les ayants droit ne répondent pas aux conditions de l’alinéa 1er, la mise à disposition est résiliée de plein droit et les ayants droit se trouvent déchus de tout titre d’occupation du logement à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du décès.
Art. 52. Déguerpissement
Le déguerpissement est régi par les articles 16 à 18, 29 et 30 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Chapitre 5-Modes et critères d’attribution des logements destinés à la location abordable
Section 1re-Procédure d’attribution des logements via le registre
Art. 53. Procédure d’attribution universelle des logements tous publics via le registre
Le bailleur social souhaitant attribuer un logement tous publics effectue une requête au registre moyennant l’outil informatique mis à disposition par l’État pour vérifier l’éligibilité du candidat-locataire au sens de l’article 55.
Le bailleur social propose le logement vacant à un candidat-locataire sur base d’une évaluation par enquête sociale au sens de l’article 59.
Le bailleur social gérant plus de 200 logements abordables au sens de l’article 11, est autorisé à attribuer jusqu’à 10 pour cent des logements en choisissant parmi les candidats-locataires répondant aux seuls critères prévus aux articles 55, paragraphe 1er et 58, alinéa 1er, point 1°. Le bailleur social gérant plus de 500 logements abordables au sens de l’article 11, est autorisé à attribuer jusqu’à 25 pour cent des logements en choisissant parmi les candidats-locataires répondant aux seuls critères prévus aux articles 55, paragraphe 1er et 58, alinéa 1er, point 1°.
Le bailleur social transmet au registre les attributions des logements et les éventuels refus d’attribution de logements par les candidats-locataires.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de cette procédure d’attribution.
Art. 54. Procédure d’attribution libre des logements dédiés via le registre
(1)Le bailleur social souhaitant attribuer un logement dédié effectue une requête au registre moyennant l’outil informatique mis à disposition par l’État pour vérifier l’éligibilité du candidat-locataire au sens de l’article 55.
(2)Par dérogation à l’article 55, paragraphe 1er, point 2°, les logements dédiés aux personnes âgées de soixante ans ou plus peuvent être attribués à des personnes âgées de soixante ans ou plus propriétaires d’un logement non adapté à leurs besoins, à condition qu’elles soumettent ce logement au régime de la gestion locative sociale.
Est un logement non adapté aux personnes âgées de soixante ans ou plus un logement comportant une chambre à coucher supplémentaire au nombre de membres de la communauté domestique des personnes âgées.
Section 2-Critères d’éligibilité
Art. 55. Critères d’éligibilité du candidat-locataire et du locataire
(1)Les conditions pour devenir candidat-locataire à un bail abordable sont les suivantes :
1°le demandeur-locataire est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
2°aucun des membres de la communauté domestique du demandeur-locataire n’est ni propriétaire, ni usufruitier, ni emphytéote, ni bénéficiaire d’un droit d’habitation, de plus d’un tiers indivis, d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
3°le revenu mensuel du demandeur-locataire et des membres de sa communauté domestique est inférieur ou égal au plafond d’éligibilité fixé suivant la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l’annexe II ;
4°le demandeur-locataire et les membres de sa communauté domestique disposent d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Les conditions pour devenir candidat-locataire sont également à remplir au moment où le candidat-locataire devient locataire.
(2)Toute personne ne peut être considérée que pour la communauté domestique d’un seul candidat-locataire. Cependant, un membre de la communauté domestique d’un locataire peut devenir candidat-locataire à titre personnel.
(3)Les conditions à remplir par le locataire au titre d’un bail abordable sont celles du paragraphe 1er, points 2° et 4°.
(4)À défaut pour le demandeur-locataire de choisir un bailleur social, cette fonction est exercée par le Fonds du Logement.
Art. 56. Détermination du revenu
(1)Le revenu du demandeur-locataire et de sa communauté domestique, le revenu du candidat-locataire et de sa communauté domestique, ainsi que le revenu du locataire et de sa communauté domestique sont déterminés conformément au présent article.
(2)Le revenu à prendre en considération est la moyenne du revenu net de l’année civile qui précède la date de sa détermination. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année civile, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu, le dernier revenu connu à la date de la détermination du revenu est pris en considération et est extrapolé sur l’année. Il en est de même pour le cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant l’année civile qui précède la date de la détermination du revenu.
(3)Le revenu net de la communauté domestique est la somme :
1°des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ;
2°des rentes alimentaires perçues ;
3°des montants nets des rentes accident ;
4°des allocations familiales ;
5°des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu.
Une période de stage est considérée comme un revenu si le stagiaire a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période.
Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. Les revenus des enfants qui entrent dans la vie professionnelle sont considérés à 0 pour cent la première année, à 25 pour cent la deuxième année, à 50 pour cent la troisième année et à 100 pour cent la quatrième année. À partir de cette première année, les enfants sont considérés comme des adultes de la communauté domestique.
Est un enfant à charge :
1°l’enfant pour lequel un membre de la communauté domestique perçoit des allocations familiales, qui habite avec la communauté domestique dans le logement et qui y est déclaré ; ou
2° l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie d’un membre de la communauté domestique soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec la communauté domestique dans le logement et qui y est déclaré. Il en est de même si cet enfant bénéficie d’une rente d’orphelin à l’exclusion de tout autre revenu.
(4)Lorsque le candidat-locataire est l’un des conjoints d’un couple marié en instance de divorce ou lorsque le candidat-locataire était lié par un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et dont la rupture a été déclarée à l’officier de l’état civil avant l’introduction de la demande, les seuls revenus pris en compte sont ceux de la communauté domestique du candidat-locataire.
(5)Le bailleur social peut, en cas de demande motivée du locataire et sur avis de la commission prévue à l’article 31, paragraphe 3, décider que le revenu d’une autre personne occupant le logement, n’ayant pas la qualité de locataire et n’étant pas membre de la famille du locataire au premier degré n’est pas pris en considération pendant une durée maximale de douze mois pour le calcul du revenu visé au paragraphe 1er, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées.
Est visée toute personne sortant d’un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger, d’une structure d’hébergement réservée au logement provisoire d’étrangers gérée par l’Office national de l’accueil ou les organismes et instances partenaires ou d’une structure d’hébergement tombant sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ou d’une personne condamnée à déguerpir d’un logement ou expulsée d’un logement par décision judiciaire, et qui est hébergée à titre gratuit.
Section 3-Critères d’attribution
Art. 57. Critères d’attribution socio-économiques
(1)En vue de l’établissement de son ordre de priorité, la situation socio-économique, familiale et de logement spécifique est évaluée pour chaque candidat-locataire par rapport aux difficultés qu’il rencontre pour disposer d’un logement approprié. La priorité est déterminée sur la base de documents administratifs et d’une évaluation sommaire menée par le bailleur social en considérant pour chaque candidat-locataire et sa communauté domestique les éléments suivants :
1°la nature et la précarité du titre d’occupation du logement actuel ;
2°l’existence et la durée du préavis d’une résiliation de ce titre d’occupation ;
3°l’existence et la motivation du juge d’une condamnation de déguerpissement du logement actuel ;
4°l’état d’occupation du logement actuel par rapport au nombre de chambres à coucher et à la surface utile d’habitation disponible par membre de la communauté domestique ;
5°le degré d’insalubrité du logement actuel au sens de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation ;
6°la non-adaptation du logement actuel par rapport aux besoins spécifiques de personnes handicapées de la communauté domestique ;
7°le taux d’effort économique de la communauté domestique du candidat-locataire exprimé par la relation entre le revenu actuel et le loyer ou l’indemnité payés, pour le titre d’occupation du logement actuel ;
8°le niveau de revenu de la communauté domestique du candidat-locataire.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de ces critères d’attribution.
(2)Lorsque le demandeur est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce ou lorsque le demandeur était lié par un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et dont la rupture a été déclarée à l’officier de l’état civil avant l’introduction de la demande, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple n’est pas à considérer dans son chef.
(3)Les critères d’attribution visés au paragraphe 1er sont révisés par le bailleur social au moins annuellement pour chaque candidat-locataire.
Art. 58. Critères d’attribution relatifs au logement vacant
Lors de l’attribution d’un logement géré par le bailleur social, les critères suivants sont évalués afin de préciser l’ordre de priorité d’un candidat-locataire par rapport à la taille et la situation géographique spécifique du logement vacant :
1°la correspondance de la taille de la communauté domestique du candidat-locataire à la typologie du logement qui s’entend comme la correspondance du nombre des membres de la communauté domestique, compte tenu de l’âge des enfants, au nombre de chambres et aux installations techniques et sanitaires du logement ;
2°la proximité du lieu de travail des membres de la communauté domestique du candidat-locataire et du lieu de situation du logement actuel.
Un règlement grand-ducal précise l’application des critères visée à l’alinéa 1er.
Art. 59. Évaluation des critères d’attribution sur base d’une enquête sociale
En vue de l’attribution d’un logement tous publics, le bailleur social évalue dans le cadre d’une analyse globale et sur base d’une enquête sociale posée par un assistant social conformément à l’article 7 et à l’annexe 11 de la loi modifiée 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, la situation familiale, sociale et économique du candidat-locataire et des membres de sa communauté domestique, auquel il veut attribuer un logement, en tenant compte des critères d’attribution prévus aux articles 57, paragraphe 1er, et 58.
Chapitre 6-Bail abordable
Section 1re-Loyer abordable
Art. 60. Composantes du loyer abordable
(1)Le loyer abordable net se compose :
1°du loyer abordable brut ;
2°d’une minoration ou d’une majoration déterminée en fonction de l’équipement du logement ;
3°d’un forfait compensatoire de performance énergétique.
(2)Le loyer abordable brut est déterminé en fonction du taux d’effort par rapport au revenu net disponible de la communauté domestique du locataire. Le taux d’effort se situe entre 10 pour cent et 35 pour cent, conformément à l’annexe III.
Si le revenu net disponible de la communauté domestique du locataire se situe en-dessous du seuil de faible revenu, le bailleur social, sur avis de la commission prévu à l’article 31, paragraphe 3, peut fixer le loyer abordable de façon forfaitaire en tenant compte de la situation socio-économique de cette communauté domestique.
(3)Le loyer abordable brut est réduit en tenant compte de l’équipement des logements conformément à l’annexe III.
(4)Le loyer abordable brut est augmenté de 10 pour cent pour les maisons.
(5)Le loyer abordable brut d’un logement, dont la première occupation remonte avant le 1er janvier 1990 et qui n’a pas été soumis à une rénovation énergétique, est réduit d’un forfait compensatoire de performance énergétique, conformément à l’annexe III.
Art. 61. Calcul du loyer abordable
Le loyer abordable est calculé par le bailleur social au moment de l’attribution du logement.
Art. 62. Révision du loyer abordable
(1)Le loyer du logement abordable est révisé annuellement par le bailleur social, sauf si le loyer est applicable depuis moins de trois mois.
Le loyer révisé est applicable dès sa notification au locataire.
Le locataire est tenu de répondre à une demande d’informations du bailleur social dans un délai de deux mois à compter de la demande du bailleur social. À défaut, le bailleur social peut demander un loyer forfaitaire ne pouvant pas dépasser le plafond du loyer abordable applicable au locataire, conformément à l’annexe III.
Si pendant la période d’application du loyer forfaitaire, le locataire fournit les informations demandées par le bailleur social, le bailleur social procède à la révision du loyer dans le mois de la réception des informations complètes.
(2)À tout moment, le bailleur social est tenu de réviser le loyer dans le mois de la réception par le locataire de l’information :
1°d’un changement de la composition de sa communauté domestique ;
2°d’une diminution du revenu de la communauté domestique du locataire, déterminé conformément à l’article 56, paragraphe 2, d’au moins 5 pour cent par rapport au revenu pris en considération pour le calcul du loyer actuel ;
3°d’une augmentation du revenu de la communauté domestique du locataire, déterminé conformément à l’article 56, paragraphe 2, d’au moins 5 pour cent par rapport au revenu pris en considération pour le calcul du loyer actuel.
Le loyer ainsi révisé est applicable le premier jour du mois qui suit le délai d’un mois prévu à l’alinéa 1er.
(3)À tout moment, le locataire est tenu d’informer le bailleur social de tout changement susceptible d’entraîner un besoin de révision de son loyer. À défaut de ce faire, le bailleur social peut réclamer les éventuelles augmentations de loyer, avec effet rétroactif au fait déclencheur, lors de la prochaine révision au sens du paragraphe 1er.
Art. 63. Charges locatives
Les charges locatives, correspondant à des charges réellement exposées par le promoteur social ou le bailleur social en faveur des locataires, sont mis à charge de ces derniers. Ces charges ne peuvent pas être considérées pour le calcul de la compensation au sens de l’article 40.
Ces charges comprennent :
1°les frais de nettoyage des parties communes ;
2°les frais d’électricité, de chauffage et d’eau des parties communes ;
3°les frais de contrôle et de maintenance courante des ascenseurs ;
4°les frais d’entretien des surfaces vertes ou équivalentes ;
5°les taxes communales concernant la canalisation et l’enlèvement des ordures ;
6°les menues réparations d’entretien ;
7°les travaux d’entretien réguliers qui ne sont pas la conséquence d’une erreur de conception ou d’un vice de réalisation ;
8°les travaux de réparation causés par le comportement inapproprié du locataire.
Section 2-Occupation et relogement
Art. 64. Durée du bail et occupation du logement
Le bail abordable est conclu à durée indéterminée.
Le locataire occupe le logement pendant toute la durée du bail à titre d’habitation principale et permanente.
Art. 65. Restrictions liées à la nature du logement
Le locataire ne peut ni sous-louer ou mettre à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux le logement, ni céder son bail.
Aucune activité commerciale, libérale ou artisanale ne peut être exercée dans le logement.
Art. 66. Sous-occupation du logement
Le logement sous-occupé est un logement comportant une chambre à coucher supplémentaire au nombre de membres de la communauté domestique du locataire.
Art. 67. Relogement
(1)Le bailleur social propose un relogement :
1°au locataire occupant un logement sous-occupé au sens de l’article 66 ;
2°au locataire occupant un logement non conforme aux obligations de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation ;
3°au locataire occupant un logement devant faire l’objet de travaux de rénovation ou de transformation.
La typologie du logement proposé correspond à la composition de la communauté domestique du locataire.
En cas de relogement visé à l’alinéa 1er, point 1° :
1°si des enfants membres de la communauté domestique du locataire fréquentent une école fondamentale, le logement proposé se situe, dans la mesure du possible, dans la même commune que le logement que le locataire est appelé à quitter, sinon dans une commune permettant l’accès aux lieux de scolarité des enfants au moment du relogement ;
2°le logement proposé se situe, dans la mesure du possible, dans une localité depuis laquelle l’accès aux lieux de travail des membres de la communauté domestique du locataire est assuré.
Le locataire ayant refusé deux propositions de relogement ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la deuxième proposition de relogement, le bail abordable est résilié d’office et le locataire se trouve déchu de tout titre d’occupation du logement.
En cas de relogement visé à l’alinéa 1er, point 1°, l’alinéa 4 n’est applicable ni aux locataires âgés de plus soixante-dix ans, ni aux locataires dont un membre de la communauté domestique est en situation de handicap. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou empêchement total ou partiel d’accomplir les actes essentiels de la vie subie par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
(2)Sur demande du locataire, le bailleur social peut proposer un relogement :
1°au locataire occupant un logement dont la typologie ne correspond pas à la composition de sa communauté domestique au sens de l’article 58, alinéa 1er, point 1° ;
2°au locataire en cas de changements concernant sa communauté domestique, l’état de santé ou la situation professionnelle ou scolaire d’un des membres de sa communauté domestique, ou en cas d’autres motifs graves et légitimes.
(3)En cas de vacance de logements de son parc, le bailleur social procède prioritairement aux éventuels relogements et ensuite à l’attribution de logements aux locataires nouveaux.
Art. 68. Regroupement familial
Si le bailleur social a connaissance, en vertu d’une pièce émise par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, qu’un candidat-locataire, ayant le statut de bénéficiaire de protection internationale, a introduit une demande de regroupement familial sur base de l’article 69, paragraphe 3, de loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il lui attribue un logement en considération de la future composition de sa communauté domestique et de l’extrapolation du revenu de sa future communauté domestique, et sous réserve d’un logement disponible correspondant à la taille de la future composition de la communauté domestique du candidat-locataire.
Section 3-Résiliation du bail abordable et déguerpissement
Art. 69. Résiliation d’office du bail abordable
Si en cours de bail, un membre de la communauté domestique du locataire ne respecte plus les critères d’éligibilité prévus à l’article 55, paragraphe 3, le locataire en informe le bailleur social dans les meilleurs délais. À l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification au bailleur social, le bail abordable est résilié d’office et le locataire se trouve déchu de tout titre d’occupation du logement.
Si le non-respect des critères d’éligibilité prévus à l’article 55, paragraphe 3, est constaté par le bailleur social, à défaut d’information du locataire, le bail abordable est résilié d’office et le locataire se trouve déchu de tout titre d’occupation du logement à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du constat de non-respect par le bailleur social au locataire.
À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure du locataire pour défaut de paiement de loyer et de charges, le bail abordable peut être déclaré résilié d’office par le bailleur social et le locataire se trouve déchu de tout titre d’occupation du logement.
Le contrat de bail d’un logement dédié aux jeunes peut être résilié à la date du trente-deuxième anniversaire du locataire. Le locataire se trouve alors déchu de tout titre d’occupation du logement.
Le contrat de bail d’un logement dédié aux salariés peut être résilié avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin du contrat de travail à condition que l’employeur ait besoin du logement pour un autre salarié et que le salarié n’ait pas été licencié pour raisons économiques. Le locataire se trouve alors déchu de tout titre d’occupation du logement.
Art. 70. Décès du locataire
Si en cours de bail, le locataire décède, le bail abordable est transmis à ses ayants droit s’ils répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 55, paragraphe 3, et si au moment du décès, ils font partie de la communauté domestique du défunt et ont habité avec lui.
Si les ayants droit ne répondent pas aux conditions de l’alinéa 1er, le bail abordable est résilié et les ayants droit se trouvent déchus de tout titre d’occupation du logement à l’expiration d’un délai de douze mois à compter du décès.
Si en cours de bail, le locataire d’un logement dédié aux salariés décède, le bail abordable est résilié et les ayants droit du locataire se trouvent déchus de tout titre d’occupation du logement à l’expiration d’un délai de douze mois à compter du décès.
Art. 71. Déguerpissement
Le déguerpissement est régi par les articles 16 à 18, 29 et 30 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Section 4-Location de logements autres que des logements abordables et bail à usage d’habitation
Art. 72. Régime facultatif des logements autres que les logements abordables
(1)Peuvent demander de soumettre des logements aux dispositions du bail abordable pour une durée minimale de neuf années, les propriétaires de logements suivants :
1°les promoteurs sociaux propriétaires de logements n’étant pas des logements abordables au sens de la présente loi ;
2°les sociétés à participation étatique ou communale ayant parmi leurs objets le développement urbain ou la gestion d’un patrimoine immobilier ;
3°les établissements publics ayant parmi leurs objets le développement urbain ou la gestion d’un patrimoine immobilier.
(2)Le ministre décide sur avis de la commission de l’octroi d’une compensation de service public. Les modalités de la compensation du service public rendu par les promoteurs sociaux, les sociétés et les établissements publics énumérés au paragraphe 1er sont arrêtées dans une convention conformément à l’article 13.
Les contestations résultant de la convention sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 73. Bail à usage d’habitation
Les logements soumis au bail abordable sont régis par la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, à l’exception des articles 1er à 15.
Chapitre 7-Registre national des logements abordables
Section 1re-Collecte et saisie
Art. 74. Objet du registre national des logements abordables
(1)Le ministre tient un registre national, dénommé « registre national des logements abordables », qui répertorie :
1°les logements destinés à la vente abordable, ainsi que les acquéreurs et les membres de leur communauté domestique ;
2° les logements destinés à la vente à coût modéré, ainsi que les acquéreurs et les membres de leur communauté domestique ;
3° les logements destinés à la location abordable, ainsi que les demandeurs-locataires, les candidats-locataires, les locataires et les membres de leur communauté domestique ;
4°les bailleurs sociaux et les promoteurs sociaux des logements visés aux points 1° à 3°.
Ce système de collecte et de saisie est établi à partir des informations transmises par les demandeurs-locataires, les candidats-locataires, les locataires, les acquéreurs, les promoteurs sociaux et les bailleurs sociaux.
(2)Les logements des promoteurs publics ayant bénéficié d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et les logements abordables des promoteurs publics sont inscrits au registre pendant toute leur durée d’existence.
Les logements abordables des promoteurs sans but de lucre sont inscrits au registre pendant la durée de la convention prévue à l’article 21.
Sont encore inscrits au registre les logements locatifs de tous les promoteurs privés et sans but de lucre ayant bénéficié d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et pour lesquels une convention d’aides à la construction d’ensembles est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ce pendant la durée de cette convention.
Les logements soumis aux dispositions du bail abordable conformément à l’article 72 pendant la durée de la soumission sont inscrits au registre.
Les logements des promoteurs publics réalisés dans le cadre du plan ayant pour objectif le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ou des articles 29 et 29bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, sont inscrits au registre pendant toute leur durée d’existence.
(3)Le ministre, le promoteur social et le bailleur social sont les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du registre.
Le ministre peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi à un agent de son ministère en fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l’information de l’État a la qualité de sous-traitant en matière de services informatiques et de sécurité informatique.
Le bailleur social peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi à un de ses agents ou de ses salariés en fonction des attributions de cette personne.
Le promoteur social peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi à un de ses agents ou de ses salariés en fonction des attributions de cette personne.
Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d’instruction, de gestion et de suivi administratif des dossiers des demandeurs-locataires, des candidats-locataires, des locataires et des acquéreurs, selon les modalités de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
Les données après avoir été rendues anonymes peuvent servir à des fins de statistiques.
Art. 75. Données à caractère personnel traitées
Les catégories de données traitées des demandeurs-locataires, des candidats-locataires, des locataires et des membres de leur communauté domestique revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives :
1°à leur identification ;
2°à une éventuelle mesure de curatelle, tutelle ou autre protection des personnes majeures ;
3°à leur situation socio-économique ;
4°à leur lieu de travail et leur employeur ;
5°à leur logement actuel ;
6°au logement abordable attribué.
Le ministre traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées à l’alinéa 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers des demandeurs-locataires, des candidats-locataires et des locataires rend ce traitement nécessaire.
Art. 76. Communication de renseignements d’autres autorités
(1)En signant la déclaration spéciale contenue sur le formulaire d’inscription, le demandeur-locataire et toute personne majeure et capable de sa communauté domestique donnent leur consentement explicite à ce que le ministre ait accès, pour chaque membre de la communauté domestique, aux renseignements des fichiers et bases de données d’autres autorités de l’État, et à ce qu’il obtienne la transmission des informations et données nécessaires au traitement de la demande de location d’un logement abordable et au réexamen de cette demande.
Dans ce cas, le ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’attribution d’un logement abordable sont remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs-locataires, les candidats-locataires et les locataires, demander, pour chaque membre de leur communauté domestique :
1°à l’Administration des contributions directes, la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée :a)le nom, les prénoms, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ;
c)les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
2°à l’Administration du cadastre et de la topographie, la transmission des données suivantes :a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs logements, y compris sa provenance ;
b)le titre de propriété du logement ;
c)les données techniques du logement ;
3°à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la transmission des données suivantes :a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs logements ;
b)le titre de propriété du logement ;
c)les données techniques du logement ;
4°au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, la transmission des données suivantes :a)le nom, les prénoms, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b)la date et la durée de l’affiliation ;
c)la durée de travail hebdomadaire ;
d)le nom, les prénoms et les coordonnées de l’employeur ;
e)les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ;
5°au Fonds national de solidarité, la transmission des données suivantes :a)le nom, les prénoms, le numéro d’identification national et l’adresse ;
b)les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ;
c)les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ;
d)les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ;
e)les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ;
f)les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire et les montants perçus ;
g)les bénéficiaires du forfait d’éducation et les montants perçus ;
6°à la Caisse pour l’avenir des enfants, la transmission de l’indication si la personne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide et les montants perçus ;
7°à l’Agence pour le développement de l’emploi, la transmission des bénéficiaires des indemnités de chômage et les montants perçus ;
8°au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, la transmission de l’indication si la personne concernée est demandeur d’un regroupement familial sur base de l’article 69, paragraphe 3, de loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(2)Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur-locataire, un candidat-locataire et un locataire ou tout autre membre de la communauté domestique, les données à caractère personnel suivantes :
1°les nom et prénoms ;
2°le numéro d’identification national ;
3°le sexe ;
4°les date et lieu de naissance ;
5°la date de décès ;
6° l’état civil ;
7° le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que l’historique concernant la durée de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’habitation principale et permanente ou à l’occupation du logement par le locataire.
Art. 77. Accès aux renseignements
(1)L’accès aux renseignements énumérés à l’article 76 prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d’un gestionnaire du dossier.
(2)Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 76 dans les limites y prévues aux agents de son ministère, nommément désignés, par lui en fonction de leur attribution.
L’accès des agents et des salariés d’un bailleur social est limité aux données des demandeurs-locataires, des candidats-locataires et des locataires répondant aux besoins spécifiques couverts par son domaine d’intervention et pertinentes pour l’attribution de logements aux personnes parmi lesquelles le choix se fait. Le bailleur social a accès aux données des logements qu’il gère et aux données de ses demandeurs-locataires, candidats-locataires et locataires dans le cadre de l’exercice de son activité de bailleur social.
(3)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.
(4)Les demandeurs-locataires, les candidats-locataires et les locataires ont accès aux données qui les concernent. En se portant demandeur-locataire ou candidat-locataire, de même que par le fait qu’ils signent un bail pour un logement abordable, les demandeurs-locataires, les candidats-locataires et les locataires marquent leur accord à ce que leurs données soient traitées conformément à ce qui précède, ce dont ils sont informés au moment de leur demande et de la signature d’un bail. L’opposition de leur part à ce que les données les concernant soient collectées ou traitées emporte de plein droit retrait de leur demande ou résiliation du bail, si cette opposition est maintenue après une information spéciale des conséquences d’un maintien de leur opposition.
(5)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante :
1°l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ;
2°tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par le ministre ou des renseignements auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis ;
3° la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place ;
4°les données de journalisation sont conservées pendant un délai de 3 ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.
Les modalités du traitement des données sont précisées par un règlement grand-ducal.
Section 2-Contrôle des conditions d’attribution
Art. 78. Contrôles
(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles afin de vérifier si les conditions pour l’attribution d’un logement abordable sont remplies.
(2)L’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs-locataires, les candidats-locataires, les locataires, les promoteurs sociaux et les bailleurs sociaux peuvent être vérifiées en cas de doute, sans que cette vérification puisse être systématique.
(3)Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions de fraude.
(4)Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.
Art. 79. Visites des logements
En cas de doute quant au respect des conditions d’attribution du logement abordable, les agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement abordable, au logement des demandeurs-locataires et au logement des candidats-locataires, qu’il s’agisse du domicile des demandeurs-locataires, des candidats-locataires ou des locataires ou du domicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites au logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement sont informés d’une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite.
Lorsque l’entrée au logement est refusée aux agents du ministre, le traitement du dossier d’attribution d’un logement abordable est suspendu jusqu’à ce que les demandeurs-locataires, les candidats-locataires ou les locataires aient fourni au ministre tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de leur dossier.
Art. 80. Instruction des dossiers
En cas de changement susceptible d’entraîner un besoin de révision de son dossier, le demandeur-locataire, le candidat-locataire et le locataire informent le bailleur social sans délai en joignant, le cas échéant, les pièces justificatives de ce changement.
Le demandeur-locataire, le candidat-locataire et le locataire sont tenus, sur demande du bailleur social, de fournir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi administratif de leur dossier dans les deux mois.
Chapitre 8-Voies de recours et dispositions financières
Art. 81. Voies de recours
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution des participations financières et des compensations de service public prévues par la présente loi, ainsi que les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’agrément du bailleur social sont susceptibles d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.
Art. 82. Dispositions financières
Les acquisitions immobilières effectuées par les promoteurs publics dans le cadre des objectifs de la présente loi sont exemptes des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque.
Chapitre 9-Dispositions modificatives
Art. 83. Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est abrogée, à l’exception des chapitres 1er à 2sexies et l’article 66.
Art. 84. Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
L’article 29bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifié comme suit :
« (1)Les logements visés au paragraphe 2 constituent des logements destinés à la vente abordable et à la location abordable au sens de l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, dont un promoteur public au sens du même article 3 assure l’attribution aux acquéreurs et aux locataires. ».
Art. 85. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement
La loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement est modifiée comme suit :
1°À l’article 1er, alinéa 1er, les termes « Fonds spécial de soutien au développement du logement » sont remplacés par ceux de « Fonds spécial pour le logement abordable » .
2°L’article 2, point 1°, est remplacé comme suit :
« 1° la réalisation de logements abordables au sens de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ; ».
3°L’article 3 est modifié comme suit :a)Au point 14°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
b)Il est ajouté un point 15° nouveau qui prend la teneur suivante :
« 15°la réalisation de mesures permettant l’inclusion citoyenne dans le processus de planification de réalisation de logements abordables. »
Art. 86. Modification de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0.
L’article 2, point 1°, de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0. est modifié comme suit :
« 1° « logement abordable » : tout logement abordable conformément à l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ; ».
Art. 87. Modification de la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement
L’article 59 et l’annexe IX de la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement sont abrogés.
Chapitre 10-Dispositions transitoires et finales
Art. 88. Régime transitoire du loyer abordable et du contrat de bail
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le loyer à payer par le locataire d’un logement ayant bénéficié d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement reste applicable.
La première révision conformément à l’article 62 est faite au plus tard avec effet au 1er mai 2024. Avec effet à cette première révision, le nouveau contrat de bail conformément aux dispositions de la présente loi est signé.
Art. 89. Régime transitoire de l’agrément du bailleur social
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout promoteur social, se trouvant tenu par une convention d’aides à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement en cours, bénéficie d’un agrément de bailleur social pour une durée de trois ans. Il perd sa validité par le non-usage pendant une durée de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 90. Régime transitoire des listes de candidats-locataires et de locataires du bailleur social
Dans un délai de vingt-quatre
mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout promoteur social et tout bailleur social transmet au registre les listes de ses candidats-locataires et de ses locataires. Les listes comprennent toutes les données à caractère personnel énumérées par la présente loi.
Art. 91. Régime transitoire pour le choix du bailleur social
Dans un délai de vingt-quatre
mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout demandeur-locataire et tout candidat-locataire choisit son bailleur social. À défaut de ce faire, son bailleur social est le Fonds du Logement.
Art. 92. Régime transitoire pour l’inscription au registre
Au plus tard le 31 décembre 2025
sont inscrits au registre l’existant à cette date de :
1°tous les logements visés à l’article 74, paragraphe 2, affectés à la location,
à partir des informations transmises par les promoteurs sociaux ;
2°tous les bailleurs sociaux des logements visés à l’article 74, paragraphe 2, à partir des informations transmises par les promoteurs sociaux ;
3°tous les candidats-locataires et les locataires, à partir des informations transmises par les bailleurs sociaux.
Au plus tard le 31 décembre 2030 sont inscrits au registre l’existant à cette date de tous les logements visés à l’article 74, paragraphe 2, affectés à la vente, à partir des informations transmises par les promoteurs sociaux.
Art. 93. Régime transitoire des acquéreurs de logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré
Les acquéreurs de logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré sont exclus du bénéfice de la prime d’acquisition et de la prime de construction au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Art. 94. Évaluation
Les centres de recherche publics régis par la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, dans le cadre de missions de recherche d’intérêt public, ont accès aux données à caractère personnel pseudonymisées figurant dans les bases de données d’administrations, en ce inclus le registre, de promoteurs sociaux, de bailleurs sociaux et d’organismes exerçant la gestion locative sociale aux fins d’évaluations des résultats de la politique publique, d’études ou d’enquêtes scientifiques d’intérêt public dans le domaine du logement abordable.
Art. 95. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ».
Annexe I : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré
Annexe I : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré
Tableau A : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable
Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte.
Type de communauté domestique
Plafond d’éligibilité Revenu mensuel
1 adulte sans enfant à charge
6 397
Communauté domestique sans enfant à charge
9 596
Communauté domestique avec 1 enfant à charge
12 155
Communauté domestique avec 2 enfants à charge
14 714
Communauté domestique avec 3 enfants à charge
17 273
Enfant à charge supplémentaire
1 919
Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Tableau B : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente à coût modéré
Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte.
Type de communauté domestique
Plafond d’éligibilité Revenu mensuel
1 adulte sans enfant à charge
7 534
Communauté domestique sans enfant à charge
11 302
Communauté domestique avec 1 enfant à charge
14 315
Communauté domestique avec 2 enfants à charge
17 329
Communauté domestique avec 3 enfants à charge
20 343
Enfant à charge supplémentaire
2 260
Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Annexe II : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires
Annexe II : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires
Tableau A : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires
Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte.
Type de communauté domestique
Plafond d’éligibilité Revenu mensuel
(euros)
1 adulte
4 736
2 adultes – 0 enfant à charge
7 104
1 ou 2 adultes – 1 enfant à charge
8 998
1 ou 2 adultes – 2 enfants à charge
10 893
1 ou 2 adultes – 3 enfants à charge
12 787
Enfant à charge supplémentaire
1 421
Adulte supplémentaire
1 894
Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Annexe III : Détermination du loyer abordable
Annexe III : Détermination du loyer abordable
1° Loyer abordable brut
a) Détermination du loyer abordable brut
Le loyer abordable brut est déterminé en fonction du taux d’effort en tenant compte du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique du locataire selon la formule suivante :
L
a
b
R
N
D
*
[
10
%
+
R
N
D
S
e
u
i
l
d
e
f
a
i
b
l
e
s
r
e
v
e
n
u
s
S
e
u
i
l
d
u
T
E
M
A
X
S
e
u
i
l
d
e
f
a
i
b
l
e
s
r
e
v
e
n
u
s
(
35
%
10
%
)
]
où
Lab = Loyer abordable brut conformément à l’article 60.
RND = Revenu net disponible déterminé pour chaque locataire conformément à l’article 56.
Seuil de faibles revenus = Le seuil déterminant le niveau du revenu à partir duquel le taux d’effort est adapté au RND de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Pour les RND se situant en dessous de ce seuil, le taux d’effort est fixé à 10 pour cent, conformément à l’article 60, paragraphe 2.
Seuil du TE_MAX = Seuil du taux d’effort maximal, c’est-à-dire le niveau de revenu à partir duquel le taux d’effort est plafonné à 35 pour cent du revenu disponible net de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous.
b) Plafond du loyer abordable brut
Le loyer abordable brut est plafonné en fonction du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Le plafond du loyer abordable brut correspond à 35 pour cent du seuil du plafond du loyer applicable à la communauté domestique.
Tableau A : Paramètres pour la détermination du loyer abordable brut
Seuil de faible revenu
Seuil du taux d’effort maximal
Seuil du plafond de loyer
Type de communauté domestique
Revenu annuel
(euros)
Revenu annuel
(euros)
Revenu annuel
(euros)
1 adulte
2 013
5 485
6 397
1 adulte–1 enfant à charge
3 019
8 227
9 596
1 adulte–2 enfants à charge
3 824
10 421
12 155
1 adulte–3 enfants à charge
4 629
12 615
14 714
Enfant à charge supplémentaire
604
1 645
1 919
2 adultes - 0 enfant à charge
3 019
8 227
9 596
2 adultes – 1 enfant à charge
3 824
10 421
12 155
2 adultes – 2 enfants à charge
4 629
12 615
14 714
2 adultes – 3 enfants à charge
5 434
14 809
17 273
Enfant à charge supplémentaire
604
1 645
1 919
Adulte supplémentaire
805
2 194
2 559
Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
c) Application des paramètres pour la détermination du loyer abordable brut
Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et âgée de moins de 14 ans au 1er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme enfant à charge.
Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et ayant accompli les 14 ans au 1er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme adulte, indépendamment du lien de parenté.
2° Loyer abordable net
Pour la détermination du loyer abordable net, le loyer abordable brut est adapté à la situation du logement occupé selon les modalités suivantes :
a) Le loyer abordable brut est réduit de :
2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose pas de cuisine équipée ;
2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose ni d’un balcon, ni d’une terrasse, ni d’un jardin privatif.
b) Le loyer abordable brut est augmenté de :
10 pour cent pour les maisons.
c) Le forfait compensatoire pour performance énergétique
Le loyer abordable brut d’un logement, dont la première occupation remonte avant le 1er janvier 1990 et qui n’a pas été soumis à une rénovation énergétique, est réduit d’un forfait compensatoire de performance énergétique, conformément au tableau B ci-dessous.
Sont à considérer comme rénovation énergétique tous les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui nécessitent l’établissement d’un certificat de performance énergétique résultant en une classe d’efficience énergétique D ou mieux.
Tableau B : Forfait compensatoire de performance énergétique
Surface utile d’habitation (SUH) du logement
Forfait mensuel en euros
50m2 ou moins
1,75
51 à 70m2
2,34
71 à 90m2
2,92
91 à 110m2
3,51
111 à 130m2
4,09
131 à 150m2
4,67
151m2 et plus
5,26
Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Règlement grand-ducal du 13 octobre 2023 relatif à la location de logements destinés à la location abordable prévue par la loi relative au logement abordable. ⤤
Art. 1er. Composition de la commission consultative
La commission consultative du bailleur social est composée au minimum de trois membres effectifs choisis en fonction de leur attribution.
Pour chaque membre effectif de la commission consultative, un membre suppléant peut être nommé.
Les membres effectifs et les membres suppléants de la commission consultative sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, par le bailleur social. Parmi ces membres effectifs, le bailleur social désigne un président.
La commission consultative nomme un secrétaire administratif qui peut être choisi en dehors des membres de la commission consultative et qui assiste aux réunions de la commission afin d’y prendre des notes et de tenir le procès-verbal. Le secrétaire administratif choisi en dehors des membres de la commission consultative ne participe ni aux discussions ni au vote.
Art. 2. Fonctionnement de la commission consultative
La commission consultative ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les participants aux réunions de la commission consultative gardent le secret des délibérations et des votes de la commission consultative.
Le bailleur social se dote d’un règlement d’ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement de la commission consultative. Le règlement d’ordre intérieur est approuvé par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, désigné ci-après « ministre ».
Art. 3. Évaluation des critères d’attribution socio-économiques
Le bailleur social se dote de procédures internes écrites, approuvées par le ministre, prévoyant la méthodologie de l’évaluation sommaire des critères d’attribution socio-économiques adaptés à la finalité des logements dont il assure l’attribution.
Art. 4. Évaluation des critères d’attribution relatifs au logement vacant
La correspondance de la taille de la communauté domestique à la typologie du logement se traduit par :
1°une chambre à coucher par personne âgée de douze ans au plus, ou par couple ;
2°au moins une chambre à coucher par deux enfants de moins de douze ans.
L’âge des enfants au 1er janvier de l’année d’attribution du logement est pris en considération.
Le bailleur social évalue la correspondance du lieu de travail des membres de la communauté domestique du locataire et du lieu de situation de leur logement actuel sur base d’une méthodologie interne écrite tenant compte des distances par rapport au logement vacant à attribuer.
Art. 5. Procédure d’attribution universelle des logements tous publics
Le bailleur social choisit le locataire auquel le logement est attribué conformément à ses procédures internes écrites approuvées par le ministre. Il saisit le résultat de l’évaluation des critères d’attribution effectuée conformément aux articles 3 et 4 dans l’outil informatique mis à disposition par l’État.
Art. 6. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévus par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est abrogé.
Art. 7. Formule exécutoire
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Version consolidée applicable au 10/06/2024 : Règlement grand-ducal du 13 octobre 2023 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides à la pierre prévues par la loi relative au logement abordable. ⤤
Art. 1er. Redevances d’emphytéose
L’acquéreur ou ses ayants droit d’un logement destiné à la vente abordable ou à la vente à coût modéré payent une redevance d’emphytéose au moins annuellement.
La redevance d’emphytéose est de 269
euros par appartement par an. Elle est de 497
euros par maison de type unifamilial par an. Ces montants correspondent à la valeur 855,62 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires.
Art. 2. Évaluation des montants plafonds des coûts éligibles aux participations financières
Pour l’évaluation et la fixation des montants plafonds des coûts éligibles aux participations financières, le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après « ministre », institue, par voie de règlement ministériel, un cahier des charges pour le développement de logements abordables.
Art. 3. Loyers des emplacements de stationnement de voiture
Les emplacements de stationnement liés à un logement destiné à la location abordable sont loués, en fonction de leur situation géographique, de leur typologie et de leur aménagement, à un loyer mensuel fixé entre 60 et 197 euros par emplacement. Ces montants correspondent à la valeur 855,62 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires.
Art. 4. Composition de la commission consultative
La commission consultative en matière de participations financières est composée au minimum de trois membres effectifs qui sont des fonctionnaires et employés publics du ministre choisis en fonction de leur attribution.
Pour chaque membre effectif de la commission consultative, un membre suppléant est nommé, à choisir selon les mêmes critères que le membre effectif qu’il a vocation à remplacer en cas d’empêchement.
Les membres effectifs et les membres suppléants de la commission consultative sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le ministre. Parmi ces membres effectifs, le ministre désigne un président et un président suppléant.
La commission consultative nomme un secrétaire administratif qui peut être choisi en dehors des membres de la commission consultative. Le secrétaire administratif assiste aux réunions de la commission afin d’y prendre des notes et de tenir le procès-verbal. Le secrétaire administratif choisi en dehors des membres de la commission consultative ne participe ni aux discussions ni au vote.
Art. 5. Fonctionnement de la commission consultative
La commission consultative ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les participants aux réunions de la commission consultative gardent le secret des délibérations et des votes de la commission consultative.
Un règlement d’ordre intérieur, approuvé par le ministre, peut fixer les modalités de fonctionnement de la commission consultative.
Art. 6. Formule exécutoire
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement ministériel du 18 octobre 2023 instituant un cahier des charges pour le développement de logements abordables. ⤤
Art. 1er.
Le cahier des charges pour le développement de logements abordables prévu par l’article 2 du
règlement grand-ducal du 13 octobre 2023
fixant les mesures d’exécution relatives aux aides à la pierre prévues par la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, est institué par le présent règlement et figure en annexe.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe
Annexe
Pour visualiser l'annexe, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location. ⤤
Art. 1er. Couverture des frais d’exploitation du promoteur social
Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social à partir du 1er octobre 2023, le montant forfaitaire de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social est fixé à 140 euros par mois par logement.
Art. 2. Rémunération du capital investi par le promoteur social
Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social à partir du 1er octobre 2023, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé est fixé à 3,5 pour cent par an.
Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social à partir du 1er octobre 2023, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs à la construction et à la rénovation de logements est fixé à 4,5 pour cent par an.
L’échelonnement dans le temps de la rémunération du capital investi que le promoteur social peut demander, si la contribution financière du promoteur social provient d’un prêt auprès d’un établissement de crédit, est déterminé par un coefficient de préfinancement appliqué annuellement à la rémunération déterminée conformément aux alinéas 1er et 2. Le coefficient de préfinancement est de 1,64 pour les années 1 à 20 d’exercice du service public et de 0,36 pour les années 21 à 40 d’exercice du service public.
Art. 3. Compensation des frais de gestion du bailleur social
Pour toute convention relative à la compensation conclue avec un bailleur social à partir du 1er octobre 2023, le montant forfaitaire de la compensation des frais de gestion du bailleur social est fixé à 300 euros par mois par logement.
Art. 4. Formule exécutoire
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Version consolidée applicable au 01/05/2024 : Loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial pour le logement abordable. ⤤
Art. 1er. Création du fonds
Il est créé un « Fonds spécial pour le logement abordable
», ci-après dénommé le « fonds ».
Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ».
Art. 2. Mission du fonds
Le fonds a pour mission de contribuer à l’augmentation de l’offre de logements abordables par la participation financière à :
1°la réalisation de logements abordables au sens de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ;
2°la constitution par l’État d’une réserve foncière à des fins de développement de logement ;
3°la revalorisation, l’assainissement et la viabilisation d’anciens sites industriels en vue de la création de logements ;
4°l’amélioration de la qualité du logement et de l’habitat de manière à ce qu’ils répondent aux objectifs du développement durable ;
5°les projets de logement déclarés d’intérêt général par le Gouvernement en conseil.
Le fonds a en outre la mission de contribuer financièrement aux efforts des communes en vue de la réalisation des objectifs du Pacte logement conformément à la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0
.
Art. 3. Intervention du fonds
Le fonds peut intervenir dans le financement :
1°de l’acquisition de terrains ;
2°de l’étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique ;
3°de l’aménagement de terrains à bâtir, y compris la démolition éventuelle de bâtisses existantes, l’assainissement et la stabilisation de terrains dans le sens horizontal et vertical afin de pouvoir y effectuer des travaux de fondation ;
4°de l’installation de voiries, de canalisations, de conduites d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunication ;
5°de toutes autres infrastructures techniques nécessaires à l’aménagement de logements et tous les frais liés à des contraintes ou prescriptions techniques, urbanistiques, culturelles ou environnementales devant être exposés pour obtenir la délivrance de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des projets de construction d’ensembles ;
6°des charges d’intérêt liées au préfinancement des projets de construction ;
7°de la construction de logements locatifs ;
8°de l’acquisition, de la rénovation et de la transformation de logements existants ;
9°de la construction de foyers d’hébergement pour travailleurs étrangers ou demandeurs d’asile ;
10°de la construction de logements pour étudiants, stagiaires, apprentis en formation, personnes en formation continue, scientifiques ou experts en mission temporaire ;
11°de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts ;
12°de la construction d’infrastructures de garde et d’éducation réalisées dans le cadre de projets de construction d’immeubles ;
13°des frais exceptionnels relatifs à l’assainissement et à la viabilisation de nouveaux quartiers d’habitation ayant été déclarés d’intérêt général par le Gouvernement en conseil ;
14°
des projets mis en œuvre par les communes conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0
;
15° la réalisation de mesures permettant l’inclusion citoyenne dans le processus de planification de réalisation de logements abordables.
Art. 4. Alimentation du fonds
Le fonds est alimenté :
1°par des dotations budgétaires annuelles ;
2°par les remboursements effectués à l’État des contributions financières indûment ou trop perçues par les promoteurs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
3°
par les remboursements effectués à l’État des participations financières indûment ou trop perçues par les communes conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0
4°par les remboursements du Fonds du Logement tels que visés aux articles 19, 22 et 23 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ».
Les sommes dont question aux points 2 à 4
sont portées directement en recettes au fonds.
Art. 5. Rapport de la Chambre des députés
Le ministre soumet annuellement à la Chambre des députés un rapport sur le fonctionnement et les activités du fonds, ainsi qu’un programme pluriannuel des dépenses du fonds tenant compte des besoins de logements et des projets soumis par les promoteurs.
Art. 6. Dispositions budgétaires
(1)À l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant du crédit inscrit à l’article budgétaire 45.0.93.000 de la loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 est porté à un montant équivalent à la somme des crédits des articles budgétaires énumérés au paragraphe 2, déduction faite de toute dépense qui aura été effectuée à charge de l’exercice budgétaire 2020.
(2)Les crédits inscrits aux articles budgétaires de la loi précitée du 20 décembre 2019 énumérés ci-après sont supprimés :
La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2020.
Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ». ⤤
Chapitre Ier.-Statut juridique, missions et siège
Art.1er.
(1)La dénomination de l’établissement public « Fonds pour le développement du logement et de l’habitat » est changée en « Fonds du Logement » désigné ci-après par « le Fonds ».
(2)Le Fonds jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant le Logement dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ».
(3)Le Fonds est géré dans les formes et d’après les méthodes de droit privé sous réserve des dispositions qui suivent.
(4)Le siège du Fonds est à Luxembourg.
Art. 2.
(1)Le Fonds a pour missions:
1.la mise en location de logements sociaux à des personnes physiques visées aux articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou à des personnes morales, ne poursuivant pas de but de lucre, dont l'objet social comprend la mise à disposition de logements à des catégories défavorisées de la population;
2.la cession de logements par vente, bail emphytéotique, ou une combinaison des deux, à des personnes remplissant les conditions pour bénéficier des aides prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
(2)La mission prévue au paragraphe 1er, point 1, comprend le suivi social des habitants de ces logements sociaux et des membres de leur famille habitant dans les logements concernés afin de les informer quant à leurs obligations de locataires et de les aider à les respecter, de favoriser le développement de rapports de civilité afin de réduire les risques de conflit entre locataires, d’assurer la cohabitation harmonieuse au sein d’un immeuble et l’intégrité du patrimoine immobilier.
(3)Le Fonds accomplit par ailleurs toutes autres missions en rapport avec des projets de logement d’intérêt général. Ces dernières missions peuvent faire l’objet de conventions à conclure entre l’Etat et le Fonds et à approuver par le conseil d’administration de celui-ci.
(4)Afin de garantir une mixité de fonctions, ainsi qu'une mixité sociale dans les ensembles qu'il met à disposition ou dans les quartiers où ils se situent, le Fonds peut, à titre accessoire, acquérir, créer, rénover, aliéner ou donner à bail ou céder des surfaces ayant une destination commerciale, sociale ou professionnelle, de même que des logements non subventionnés. Dans les ensembles comprenant des lots qu'il a vendus ou qu'il donne en location, il peut assumer la fonction de syndic.
(5)Dans l’exécution de ses missions, le Fonds peut agir seul ou en collaboration avec d’autres entités publiques ou privées. Lors de toute cession, de quelque nature qu’elle soit, le Fonds peut valablement se réserver, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans, aux conditions et modalités à convenir dans l’acte authentique de cession, un droit de préemption, une option de rachat ou de reprise, en cas de cession ultérieure par l’acquéreur, au prix d’acquisition réévalué.
(6)Aux fins de l’article 4, a) de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la prestation de services d’intérêt économique général, la durée de mission de service public est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 3.
Le Fonds peut, sous l'approbation du ministre, détenir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
Chapitre II.-Organes et fonctionnement
Section Ire.-Conseil d'administration
Art. 4.
(1)Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de treize membres nommés par le Grand-Duc pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois de suite, dont deux sur proposition du ministre, à chaque fois un sur proposition des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les Finances, les Classes Moyennes, les Travaux publics, l'Intérieur et la Famille, trois sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, un sur proposition de la Chambre de Commerce, un sur proposition de la Chambre des Métiers et un sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises. La composition du conseil d’administration s’effectue, en tenant compte d’une représentation, dans la mesure du possible équilibrée, de membres des deux sexes.
Le Grand-Duc désigne l'un des membres proposés par le ministre comme président du conseil d'administration pour la même durée.
(2)Ne peuvent être nommés membres du conseil d'administration les fonctionnaires ou employés de l'Etat, qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur du Fonds.
(3)Les membres du conseil d'administration, y inclus son président, peuvent être révoqués à tout moment par le Grand-Duc après délibération du Gouvernement en conseil.
(4)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Les fonctionnaires et les employés de l’Etat, membres du conseil d’administration, nommés sur proposition d’un membre du Gouvernement, sont réputés démissionnaires au moment de leur cessation définitive des fonctions. A condition que le quorum de présence prévu par l’article 5, paragraphe 4, soit rempli, le conseil d’administration siège et délibère valablement en cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs, quelles qu’en soient la durée et les causes.
Art. 5.
(1)Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace aussi souvent que les intérêts du Fonds l'exigent mais au moins une fois par trimestre. Il doit être convoqué à chaque fois qu'au moins trois de ses membres le demandent.
(2)La convocation indique l'ordre du jour ainsi que les lieu, jour et heure de la séance adressés par écrit aux membres du conseil d'administration. Sauf urgence dûment justifiée, la convocation doit parvenir au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Les convocations peuvent être remises en main propre, sous pli postal, par télécopie ou par courrier électronique. Chaque membre du conseil d'administration peut demander à voir figurer à l'ordre du jour des points additionnels. Ces demandes doivent parvenir au président dans les quarante-huit heures de la réception de la convocation. Le président en avisera tous les membres. En cas d'accord de tous les membres présents, le conseil d'administration peut traiter de questions ne figurant pas à l'ordre du jour.
(3)Le président dirige les débats et veille à leur bon déroulement.
(4)Le conseil d’administration ne peut siéger et délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
(5)Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif en dehors de ses membres, lequel assistera aux séances du conseil d'administration afin d'y prendre des notes et de tenir le procès-verbal. Le secrétaire administratif choisi en dehors des membres du conseil d'administration ne participe ni aux discussions ni au vote.
Art. 6.
(1)Le conseil d'administration connaît de tous les aspects de la gestion du Fonds. Il définit la politique générale du Fonds et les objectifs à atteindre à travers un plan quinquennal soumis à l'approbation du ministre qui peut demander toutes modifications.
(2)En cas de divergence de vues entre le ministre et le conseil d'administration, celle du ministre prime en toute circonstance.
(3)Le conseil d’administration adopte un règlement d’ordre intérieur qui au moins:
1.précise le fonctionnement du Fonds et les règles gouvernant son contrôle et son audit internes;
2.indique les règles et principes à respecter afin de permettre l'établissement des comptes séparés visés à l'article 25, paragraphe 2;
3.établit la politique d’achat et les règles à suivre en matière de marchés publics;
4.définit les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature;
5.pose les règles à respecter dans les relations avec les fournisseurs;
6.fixe les droits et devoirs du personnel;
7.indique les règles à respecter dans les rapports avec les clients;
8.fixe des règles à respecter en ce qui concerne le suivi social visé à l’article 2, paragraphe 2;
9.établit des règles en matière de publicité, de communication vis-à-vis du grand public et des médias;
10.fixe les principes selon lesquels les logements sont attribués;
11.établit les règles à respecter en cas de location-vente de logements.
Art. 7.
Les membres du conseil d'administration ont droit à des indemnités, composées d'une indemnité mensuelle et de jetons de présence, pour leur participation aux réunions du conseil d'administration. Ces indemnités sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge du Fonds.
Section II.-Représentation
Art. 8.
(1)A l'égard des tiers, le Fonds est engagé par la signature conjointe du président et d'un membre au moins du conseil d'administration, sans préjudice de procurations spéciales ou générales accordées par le conseil d'administration pour certaines catégories d'actes. Le conseil d'administration désigne un de ses membres qui remplace le président en cas d'empêchement.
(2)Le Fonds est représenté en justice par son président.
(3)Les actions judiciaires à soutenir par le Fonds, soit en demandant, soit en défendant, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre lui sont valablement faits au nom du Fonds seul.
(4)Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant le Fonds, ainsi que tous actes de procédure ne sont valablement faits qu'au siège du Fonds.
Section III.-Le directeur
Art. 9.
(1)La direction du Fonds est confiée à un directeur, nommé par le conseil d'administration, engagé soit sous le régime de droit privé régi par le Code du travail, soit détaché comme fonctionnaire auprès du Fonds.
Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et assure la gestion journalière du Fonds. Il suit les instructions du conseil d'administration. Le directeur répond de sa gestion devant le conseil d'administration.
Le personnel du Fonds se trouve sous ses ordres.
Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il se retire à chaque fois que le conseil d'administration le lui demande.
Dans le cadre de la gestion journalière, le Fonds est engagé par la signature conjointe du directeur et d'un directeur-adjoint, sans préjudice de procurations spéciales ou générales pour des actes relevant de la gestion journalière accordées par le directeur et un directeur-adjoint et approuvées par le conseil d'administration.
(2)Le directeur est assisté de deux directeurs-adjoints, nommés par le conseil d'administration, engagés soit sous le régime de droit privé régi par le Code du travail, soit détachés comme fonctionnaires auprès du Fonds.
(3)En cas de vacance du poste du directeur, ainsi qu'en cas de constat par le conseil d'administration de l'impossibilité d'agir du directeur, le président du conseil d'administration du Fonds assume les fonctions de directeur, à moins que le conseil d'administration n'y délègue l'un des directeurs-adjoints.
(4)Le directeur et les deux directeurs-adjoints ne peuvent pas être membres du conseil d’administration.
Section IV.-Le commissaire du Gouvernement
Art. 10.
(1)Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement ayant pour mission le contrôle de l'activité du Fonds et de sa gestion technique, administrative et financière. Le commissaire du Gouvernement peut suspendre les décisions du conseil d'administration, qu'il estime contraires aux lois, aux règlements, au programme quinquennal visé à l'article 6, paragraphe 1er, ou aux conventions conclues avec l'Etat, à charge d'en saisir le ministre sans désemparer. Dans ce cas, il incombe au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
(2)Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Les séances du conseil d'administration se tiennent valablement en l'absence du commissaire du Gouvernement dûment convoqué, de même qu'en cas de vacance du poste.
(3)Le commissaire du Gouvernement est révocable à tout moment.
Art. 11.
Le commissaire du Gouvernement a droit à des indemnités, composées d'une indemnité mensuelle et de jetons de présence, pour sa participation aux réunions du conseil d'administration. Ces indemnités sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge de l'Etat.
Chapitre III.-Le personnel
Art. 12.
Sauf détachement de fonctionnaires, le personnel est lié au Fonds par un contrat de louage de services de droit privé.
Art. 13.
Toutes les rémunérations versées par l'Etat à des fonctionnaires détachés auprès du Fonds, lui sont remboursées par ce dernier.
Art. 14.
(1)Les membres du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement, le directeur, le secrétaire administratif, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil.
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er, de même que les agents du Fonds sont tenus de veiller au maintien de la confidentialité de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.
(3)Les informations confidentielles recueillies par les agents du Fonds lors de l'instruction des demandes en vue de l'obtention d'un logement ainsi que lors du suivi social sont couvertes par le secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.
Chapitre IV.-Compensation de service public
Section Ire.-Composantes de la compensation de service public
Art. 15.
(1)Pour l’exercice de ses missions visées à l’article 2, paragraphe 1
er
, le Fonds perçoit à charge du budget de l’Etat une compensation de service public qui comporte deux éléments:
1.des dotations couvrant une partie du prix d’acquisition de terrains ou de la soulte à régler par le Fonds en cas d’échange;
2.une compensation des déficits d’exploitation.
(2)Outre cette compensation de service public, le Fonds bénéficie des aides à la construction d'ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
(3)La compensation de service public visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas servir à subventionner les activités autres que la vente avec emphytéose ou la location bénéficiant des aides à la construction d'ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Section II.-Dotations couvrant une partie de l’acquisition de terrains
Art. 16.
La compensation de service public comprend des dotations servant à couvrir la part non susceptible d’être couverte par les aides selon la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement du prix de terrains acquis par le Fonds en vue:
1.de réaliser des projets remplissant les conditions d’octroi des aides prévues à l’article 17 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement pour les projets destinés à la vente avec bail emphytéotique sur la part de terrain;
2.de réaliser des projets de logements destinés à être loués à des personnes visées aux articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Art. 17.
(1)Le montant des dotations prévues à l’article 16 fait l’objet d’une fixation provisoire en fonction de la proportion du prix d’acquisition des terrains non couverte par des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et de rapports moyens pendant une période de référence de trois années civiles précédant immédiatement celle avant l’année d’acquisition en question.
Le coefficient de compensation provisionnel (CCP) est calculé comme suit:
CCP = (RM3 × RM1 × 0,5) + (RM4 × RM2 × 0,3)
(2)Ces rapports moyens sont les suivants:
1.le rapport moyen (RM1) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de référence triennale, destinés à l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, (SVS), rapportées aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés à la vente de la construction avec emphytéose sur la part de terrain (SV), l’expression mathématique de ce rapport étant:
R
M
1
S
V
S
a
4
S
V
S
a
3
S
V
S
a
2
S
V
a
4
S
V
a
3
S
V
a
2
;
2.le rapport moyen (RM2) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de référence triennale, destinés à l’activité de location visée à l’article 16, point 2, (SLS), rapportées aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés à la location (SL), l’expression mathématique de ce rapport étant:
R
M
2
S
L
S
a
4
S
L
S
a
3
S
L
S
a
2
S
L
a
4
S
L
a
3
S
L
a
2
;
3.le rapport moyen (RM3) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de référence triennale, destinés à l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, rapportées aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés aux activités tant de vente que de location visées à l’article 16, points 1 et 2, l’expression mathématique de ce rapport étant:
R
M
3
S
V
S
a
4
S
V
S
a
3
S
V
S
a
2
S
V
S
a
4
S
V
S
a
3
S
V
S
a
2
S
L
S
a
4
S
L
S
a
3
S
L
S
a
2
;
4.le rapport moyen (RM4) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de référence triennale, destinés à l’activité de location visée à l’article 16, point 2, rapportées aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés aux activités tant de vente que de location visées à l’article 16, points 1 et 2, l’expression mathématique de ce rapport étant:
R
M
4
S
L
S
a
4
S
L
S
a
3
S
L
S
a
2
S
V
S
a
4
S
V
S
a
3
S
V
S
a
2
S
L
S
a
4
S
L
S
a
3
S
L
S
a
2
.
(3)En cas d’acquisition de terrains construits, le prix à prendre en compte pour déterminer les dotations correspond au prix d’acquisition, diminué de la valeur de la construction.
(4)Les dotations provisoires sont libérées sur présentation des actes notariés accompagnés d’une note de calcul établie selon les principes qui précèdent.
Art. 18.
(1)Le montant définitif des dotations est établi dès que les données relatives au projet à réaliser sur les terrains concernés sont disponibles. Les insuffisances ou les excédents des dotations sont soldés dès que leur montant définitif a été établi.
(2)Le calcul en vue des aides à l’acquisition de terrains prévues aux articles 22 et 27 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est refait en fonction du tableau des millièmes de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété suivant la surface de terrain rattachée aux logements cédés à des acquéreurs éligibles et aux logements locatifs destinés à être loués à des locataires visés à l’article 16, point 2, dans la totalité du terrain et, pour les maisons individuelles, suivant la surface de la parcelle qui en dépend. La différence qui en résulte donne lieu à une majoration ou à une diminution correspondante de la dotation.
(3)Lors de la régularisation, la totalité de la part du prix d’acquisition, qui ne peut être récupérée autrement par le Fonds, lui est accordée au titre de dotation pour des terrains qui sont destinés à des équipements collectifs principalement à l’usage d’acquéreurs éligibles ou de locataires visés à l’article 16, point 2.
Art. 19.
En cas d’aliénation de terrains par le Fonds, ce dernier verse à la trésorerie de l’Etat:
1.le prix de vente dans la proportion des dotations et des aides à l’acquisition dans le prix d’acquisition en cas de vente de terrains ayant donné lieu au moment de son acquisition au règlement d’une dotation suivant les articles 16 à 18;
2.la totalité du prix de vente en cas de vente de terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
3.la soulte en faveur du Fonds en cas d’échange de terrains dans la proportion des dotations et des aides à l’acquisition dans le prix d’acquisition;
4.la totalité de la soulte en faveur du Fonds en cas d’échange de terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Section III.-Compensation des déficits d’exploitation
Art. 20.
La compensation de service public allouée au Fonds, comprend également:
1.une compensation couvrant un éventuel déficit de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1;
2.une compensation couvrant un éventuel déficit de l’activité de location visée à l’article 16, point 2.
Art. 21.
(1)Le montant de la compensation prévue à l’article 20 est arrêté par le Gouvernement en conseil après approbation, le cas échéant précédé de rectification, des comptes annuels en faisant dûment abstraction des prix d’acquisition payés, des compensations et des régularisations envisagés aux articles 16 à 18, des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. En cours d’exercice, des acomptes trimestriels peuvent être réglés en fonction des résultats de l’exercice écoulé et des prévisions pour celui en cours.
(2)La détermination du résultat en vue du calcul des compensations visées à l’article 20 se fait sur base des comptes séparés relatifs aux activités de vente et de location sociales visés à l’article 25, paragraphe 2. Sont exclus lors du calcul des compensations les provisions pour réparations, les amortissements et les autres postes ne correspondant pas à une dépense dans les douze mois à venir. Ces montants interviennent pour le calcul de la compensation pour l’exercice où ils sont effectivement engagés.
Art. 22.
(1)Lorsqu’en procédant comme décrit à l’article 21, le Gouvernement en conseil constate que l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, engendre un bénéfice, le produit des redevances emphytéotiques doit être versé à la trésorerie de l’Etat jusqu’à concurrence du bénéfice de cette activité. Le bénéfice subsistant peut être mis en réserve, à condition de ne pas dépasser 3 pour cent du chiffre d’affaires de cette activité. Au-delà, il doit être versé à la trésorerie de l’Etat. En cas de déficit de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, au cours des exercices suivants, le bénéfice mis en réserve au cours des années précédentes est déduit des compensations à verser.
(2)Le bénéfice résultant d’activités commerciales ordinaires est employé à raison de 50 pour cent pour couvrir le déficit des activités de vente et de location visées à l’article 16, points 1 et 2, et diminue les compensations visées à l’article 20. Le bénéfice restant est à la disposition du Fonds.
(3)Si l’activité de location visée à l’article 16, point 2, est déficitaire, un éventuel bénéfice de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, sert d’abord à couvrir ce déficit.
Art. 23.
Si l’activité de location visée à l’article 16, point 2, dégage un bénéfice, ce dernier doit être versé entièrement à la trésorerie de l’Etat.
Chapitre V.-Budget et comptes
Art. 24.
Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil, aux conditions à fixer par le Gouvernement, à contracter sous la garantie de l'Etat un ou plusieurs prêts d'un total ne dépassant pas
cinq cents
millions d'euros auprès d'un établissement bancaire agréé dans l'Union européenne.
Art. 25.
(1)Les comptes du Fonds sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
(2)Outre ses comptes généraux, le Fonds tient des comptes séparés pour l'activité de location et celle de vente.
De même, les opérations du Fonds qui se situent en dehors de ses missions visées à l'article 2, paragraphe 1er, doivent faire l'objet de comptes séparés. A leur tour, ces comptes sont séparés suivant la vente et la location.
L'obligation de tenir des comptes séparés implique que:
1.les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés;
2.tous les produits et les charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;
3.les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.
(3)Au plus tard le 30 mai de chaque année, le directeur du Fonds soumet à l'approbation du conseil d'administration les comptes annuels du Fonds arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé visé à l'article 26.
Art. 26.
Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois de suite, pour procéder à la vérification des comptes annuels.
Le réviseur d'entreprises agréé est chargé de contrôler et de certifier les comptes du Fonds selon les normes de révision applicables au Luxembourg ainsi que de revoir les comptes séparés établis conformément à l’article 25, paragraphe 2. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
La rémunération du réviseur d'entreprises agréé est à charge du Fonds.
Art. 27.
Au plus tard pour le 15 juin de chaque année, le conseil d'administration remet au ministre les comptes annuels à la clôture de l'exercice financier auxquels il joint un rapport d'activité circonstancié sur l'état du Fonds, ses activités et son fonctionnement au cours de l'exercice écoulé, la réalisation des objectifs fixés au plan quinquennal, ainsi que ses perspectives d'avenir. A la même occasion, il communique au ministre le rapport du réviseur d'entreprises agréé. Au plus tard pour le 15 juillet de chaque année, le ministre présente ces documents au Gouvernement en conseil pour approbation.
Art. 28.
Au plus tard le 15 mars de chaque année, le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre le projet de budget d'investissement et d'exploitation du Fonds pour l'année suivante, ainsi que l'évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du Fonds sur une période mobile de cinq ans, comprenant l'année en cours, l'année à laquelle se rapporte le projet de budget ainsi que les trois exercices financiers qui suivent.
Chapitre VI.-Surveillance et contrôle du Fonds
Art. 29.
(1)Le Fonds est soumis à la tutelle du ministre.
Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion du Fonds et, à cet effet, demander des explications orales ou écrites, ainsi que la communication de tous comptes, documents et pièces justificatives.
(2)Outre celles visées aux articles 6, paragraphe 1er et 28, les décisions du conseil d’administration portant sur les objets suivants sont soumises à l’approbation du ministre:
1.les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits mobiliers et immobiliers du Fonds, les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d'hypothèques, et, plus généralement, toutes garanties, le partage des biens immobiliers indivis;
2.l'acquisition et la prise en location d'immeubles par le Fonds;
3.l'acceptation ou le refus de dons ou de legs;
4.la prise de participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions du Fonds, ainsi que la cession de telles participations;
5.le placement des liquidités du Fonds;
6.le règlement d'ordre intérieur;
7.les conditions et modalités de rémunération du personnel;
8.l'engagement et le licenciement du personnel.
(3)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Chapitre VII.-Droits exclusifs et spéciaux
Art. 30.
L’indication de la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé au Fonds, conformément à l’exigence de l’article 4, c) de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la prestation de services d’intérêt économique général fait l’objet d’un règlement grand-ducal.
Chapitre VIII.-Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 31.
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit:
1.l'article 22, alinéa 3, prend la teneur suivante:
« La participation de l'Etat doit être remboursée avec les intérêts au taux légal commercial, si le terrain n'est pas mis en valeur dans un délai de quinze ans à partir de l'acquisition, sauf dispense accordée par le ministre. Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les terrains acquis avant le 1er janvier 2005, sauf dispense accordée par le ministre. »;
2.l'article 31, alinéa 1, 3e tiret, se lit dorénavant comme suit:
« Elles sont versées aux promoteurs qui doivent les bonifier intégralement aux acquéreurs éligibles, hormis l'aide à l'acquisition de terrains en cas de mise à disposition de la part de terrain par bail emphytéotique »;
3.les articles 54 à 65 sont abrogés;
4.à l'article 66-1, les termes « les promoteurs visés à l'article 22, alinéa 1er
» sont remplacés par ceux de « les promoteurs visés à l'article 22, alinéa 1er à l'exception du Fonds du Logement » .
Art. 32.
L'obligation de tenir des comptes séparés conformément à l'article 25, paragraphe 2, s'applique à l'entièreté de l'exercice comptable au cours duquel la loi entre en vigueur.
Art. 33.
La désignation des membres du conseil d'administration conformément à l'article 4, paragraphe 1er, se fera dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. Jusqu'à cette désignation, le conseil d'administration siège valablement dans la composition du comité directeur prévu à l'article 61 de la modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 34.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 portant fixation des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du conseil d’administration et au commissaire du Gouvernement du Fonds du Logement. ⤤
Art. 1er.
Le président du conseil d’administration du Fonds du Logement, ci-après désigné par le « Fonds », bénéficie d’une indemnité mensuelle de 370 euros à partir de son entrée en fonction, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent.
Les autres membres du conseil d’administration du Fonds bénéficient d’une indemnité mensuelle de 65 euros à partir de leur entrée en fonction, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent.
Art. 2.
Le président du conseil d’administration du Fonds perçoit un jeton de présence de 100 euros par réunion.
Les autres membres du conseil d’administration du Fonds perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion.
Art. 3.
Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 200 euros à partir de son entrée en fonction, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent.
Le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 50 euros par réunion.
Art. 4.
Les indemnités mensuelles et les jetons de présence sont liquidés à la fin de chaque année civile sur présentation d’un état collectif indiquant pour chaque membre du conseil d’administration du Fonds et le commissaire du Gouvernement les sommes dues à titre d’indemnités mensuelles et de jetons de présence. Ledit état devra être certifié exact par le président du conseil d’administration du Fonds, ou celui qui le remplace.
Art. 5.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6.
Notre Ministre du Logement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 fixant une liste des droits exclusifs ou spéciaux octroyés au Fonds du Logement. ⤤
Art. 1er.
La liste des dispositions accordant des droits exclusifs ou spéciaux au Fonds du Logement, ci-après désigné par « le Fonds », s’établit comme suit :
1.L’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement confère au Fonds la qualité de promoteur public, les projets de celui-ci étant de ce fait susceptibles de bénéficier des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de cette loi ;
2.La loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique reconnaît au Fonds, en tant qu’établissement public, le droit d’exproprier pour cause d’utilité publique sous les conditions et suivant les modalités qu’elle indique ;
3.L’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain accorde au Fonds le droit de déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat, et, suivant l’article 101 de la même loi, après y avoir été autorisé par arrêté grand-ducal, le Fonds est admis à en poursuivre l’acquisition ou l’expropriation ;
4.Les articles 3 et suivants de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes accordent au Fonds un droit de préemption :a)pour les parcelles sises dans les zones de réserves foncières au sens de l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
b)pour les parcelles sises dans les zones d’aménagement différé au sens de l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
c)pour toutes les parcelles situées entièrement ou partiellement dans une bande de cent mètres longeant la limite de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée et située à l’extérieur de ces zones.
Art. 2.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 3.
Notre Ministre du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Version consolidée applicable au 05/08/2002 : Loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché. (loi « SNHBM ») ⤤
Art. 1er.
La Caisse d'épargne est autorisée à employer une partie de ses fonds disponibles à faire des prêts:
1° à des sociétés en commandite, anonymes ou coopératives, ayant exclusivement pour objet la construction, l'achat, la vente ou la location d'habitations à bon marché ou s'occupant exclusivement de prêts à faire en vue de la construction ou de l'achat des mêmes habitations ou de remboursement des dettes hypothécaires qui les grèvent ;
Ces habitations doivent être destinées à servir de logement aux personnes qui, tels que les ouvriers, les artisans, les petits cultivateurs ou employés, vivent principalement de leur travail ou de leur salaire et qui ne tombent pas sous l'application de l'art. 6 ;
2° à des communes, lorsque le prêt sera affecté à la construction ou à l'achat d'habitations devant servir aux catégories de personnes visées sub 1° ;
3° à des particuliers qui rentrent dans les catégories de personnes visées sub 1°, mais seuIement en faveur de l'achat ou de la construction d'habitations à bon marché ou du remboursement de dettes hypothécaires qui les grèvent ; ces prêts ne peuvent être consentis que contre garantie hypothécaire.
Les prêts dont s'agit au présent article peuvent être accordés a long terme ou à court terme et avec ou sans amortissement, sauf les prêts faits par application du n° 3 ci-dessus pour lesquels l'amortissement est de rigueur.
La destination des prêts consentis en vue de la construction d'une habitation à bon marché comprend l'acquisition de la place à bâtir.
Si le prêt fait à un particulier l'a été en faveur de la construction d'une maison à bon marché, le projet de construction doit être exécuté dans les deux ans à compter du prêt.
Art. 2.
L'administration et la gestion occasionnées par le service des habitations à bon marché feront l'objet d'une comptabilité spéciale distincte de celle de la Caisse d'épargne.
Art. 3.
L'Etat prend à sa charge les frais occasionnés par l'administration du service des habitations à bon marché.
Pour couvrir les frais d'installation et d'administration, il est alloué un crédit de 5000 fr. sous l'art, 184bis du budget de 1906 — service des habitations à bon marché.
Art. 4.
La Caisse d'épargne est autorisée à faire sur l'import en capital des prêts faits en exécution de l'art. 1er, des retenues dont le maximum sera fixé par un règlement d'administration publique ; ces retenues forment un fonds de réserve destiné à faire face aux pertes éventuelles occasionnées par le service des habitations a bon marché.
Art. 5.
Les dispositions des art. 13, 16, 17, 18, 23, 24 et 25 de la loi du 27 mars 1900 concernant la création d'un établissement de crédit foncier sont également applicables aux opérations qui rentrent dans le service des habitations à bon marché.
Art. 6.
Sont exclues du bénéfice des prêts à faire en exécution de la loi susdite, les personnes qui sont déjà propriétaires d'une maison et celles qui paient les cotes d'impôt foncier ou mobilier et complémentaire à déterminer par règlement d'administration publique.
Les sociétés de crédit ou de construction ne pourront bénéficier des avances de la Caisse d'Epargne de l'Etat ni prétendre aux exonérations et autres faveurs concédées par cette loi, qu'autant que leurs statuts, qui devront être approuvés par le gouvernement, limiteront leurs dividendes annuels à un chiffre maximum et que ces mêmes statuts disposeront que l'actif net existant à l'époque de la dissolution de la société, sera attribué par priorité aux personnes juridiques de droit public, actionnaires ou associés de la société proportionnellement au nombre d'actions ou de parts qu'elles détiennent et, pour le restant éventuel, à des institutions de bienfaisance publique ou d'utilité générale.
Art. 7.
La Caisse d'épargne est autorisée à traiter soit directement, soit par l'intermédiaire des sociétés d'assurances sur la vie, autorisées à opérer dans le Grand-Duché, des opérations d'assurance sur la vie ayant pour but de garan tir le remboursement à une échéance déterminée, — ou à la mort de l'assuré, si elle survient avant cette échéance, — des prêts consentis pour la construction ou l'achat d'une habitation.
Art. 8.
Les constitutions des gages à la Caisse d'épargne pour sûreté des engagements et les réalisations de ces gages, à défaut de payement à l'échéance des sommes dues à la Caisse, seront constatées et poursuivies conformément à la loi du 29 février 1872, concernant les prêts commerciaux sur nantissement. La requête sera adressée au président du tribunal d'arrondissement. Ce tribunal, siégeant en matière civile, connaîtra de l'opposition à l'ordonnance.
Art. 9.
Les sociétés ayant pour objet exclusif la construction, l'achat, la vente ou la location d'habitations destinées aux classes laborieuses pourront revêtir la forme des sociétés en commandite, anonymes ou coopératives, sans perdre leur caractère civil.
Les sociétés en commandite, anonymes ou coopératives, qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction ou de l'achat d'immeubles destinés à des habitations à bon marché conservent le caractère commercial.
Art. 10.
Les actes et procès-verbaux portant formation, modification ou dissolution de societés ayant pour objet les opérations énumerées à l'art. 9 sont exempts du timbre et enregistrés gratis, à moins qu'ils ne renferment des dispositions assujetties au droit proportionnel d'enregistrement.
Les extraits, copies, ou expéditions de ces actes et procès-verbaux sont également exempts du timbre.
Ils ne donnent lieu à aucun droit ni émoluments de greffe.
Art. 11.
Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement, tous actes sous signature privée ne rentrant pas dans les termes de la disposition précedente et tous registres concernant exclusivement l'administration sociale, ainsi que les procurations données par les fondateurs pour la constitution de la société, et par les associés pour leurs relations avec la société.
Art. 12.
Tous les actes, écrits et titres destinés à être produits à l'appui d'une demande d'emprunt adressée soit à la Caisse d'épargne, service des habitations à bon marché, soit à une société de crédit ou nécessités par l'instruction de ces demandes, notamment: les expéditions ou extraits d'un acte notarié ou d'un jugement, les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, les délibérations des conseils de famille et les homologations de ces délibérations, les mainlevées d'hypothèques ou de privilèges, les renonciations à hypothèque ou privilège, de même que les quittances et mainlevées d'hypothèques à délivrer et respectivement à consentir par la Caisse d'épargne et les sociétés, sont dispensés, pour cet usage seulement, de tous droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Les ouvertures de crédit ou les actes de prêt consentis par la Caisse d'épargne, service des habitations à bon marché, ou une société de crédit, ainsi que les inscriptions hypothécaires qui en émanent, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Art. 13.
Les ventes et adjudications, aux sociétés préindiquées ou à des administrations publiques, d'immeubles destinés à des habitations à bon marché ne sont assujetties qu'au droit d'enregistrement de 1 pCt. et au droit de transcription hypothécaire de 0,25 pCt, sans préjudice aux droits additionnels.
Sous les mêmes conditions les réductions prévues aux dispositions qui précèdent s'appliquent aux ventes et adjudications de fractions d'immeubles divisés par étages ou appartements
Art. 14.
Faute par les emprunteurs ou acquéreurs particuliers d'avoir rempli les conditions sous lesquelles les exemptions ou réductions de droits de timbre ou d'enregistrement prévus par la présente loi sont accordées, ces droits sont dus dans leur intégralité et le recouvrement en sera opéré conformément au droit commun sur la matière.
Art. 15.
Les communes, hospices et bureaux de bienfaisance pourront recevoir des dons et legs en vue de la construction de maisons à bon marche.
Art. 16.
Il sera créé au profit des habitations à bon marché un fonds spécial nommé «fonds des habitations à bon marché» Ce fonds qui sera administré par le service spécial institué à la Caisse d'épargne, sera alimenté par les subventions de l'État et éventuellement par des dotations provenant d'autres sources. A cette fin un premier crédit de 15,000 fr. figurera au budget de l'exercice 1906 sous l'art. 184ter — fonds des habitations à bon marché.
Art. 17.
Lorsqu'une maison individuelle dont le revenu cadastral n'excède pas 60 fr dans les communes de moins de 3000 habitants, 75 fr. dans les communes de plus de 3000 habitants et de moins de 10,000 habitants 90 fr. dans les communes de plus de 10,000 habitants, figure dans une succession, que le propriétaire avait appartenu à la catégorie des personnes visées par l'art. 1er n° 3 et qu'au moment du décès du propriétaire l'immeuble était occupé par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, il est dérogé aux dispositions du Code civil, ainsi qu'il est dit ci-après:
1° Si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue à la demande du conjoint ou de l'un de ses enfants, pendant cinq années à partir du décès.
Dans le cas où il se trouverait des mineurs parmi les descendants, l'indivision pourra être continuée pendant cinq années à partir de la majorité de l'aîné des mineurs, sans que sa durée totale puisse excéder dix ans.
Si le défunt ne laisse pas de descendants, l'indivision pourra être maintenue pendant cinq ans à partir du décès, à la demande et en faveur de l'époux survivant, s'il en est copropriétaire au moins pour moitié et s'il habite la maison au moment du décès.
Dans ces divers cas, le maintien de l'indivision est prononcé par le juge de paix, et après avis du conseil de famille, s'il y a des mineurs ou des interdits.
2° Chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il y a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux s'il est copropriétaire pour moitié au moins, enfin à celui que la majorité des intéressés ou, à défaut de majorité, la voie du sort aura désigné. S'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cette estimation est faite par trois experts et homologuée par le juge de paix. Si l'attribution de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de paix, qui dresse procès-verbal des opérations.
Art. 18.
Les mesures d'exécution de la présente loi feront l'objet de règlements d'administration publique; ces règlements seront rendus notamment pour:
1° déterminer les montants maximum, le taux de l'intérêt et les autres conditions des prêts à faire par le service des habitations à bon marché et notamment pour déterminer la valeur maxima des habitations auxquelles s'appliqueront ces prêts ;
2° fixer le maximum des retenues prévues à l'art. 4 ;
3° fixer en exécution de l'alinéa final de l'art. 6 le maximum des dividendes annuels auxquels doivent se borner les sociétés de construction ou de crédit ;
4° arrêter les conditions générales et les tarifs des opérations d'assurance sur la vie prévues par l'art. 7, sous mention de la table de mortalité, du taux d'intérêt et du prélèvement pour frais d'administration qui auront servi de base à l'élaboration des tarifs ;
5° déterminer, en vue de la réalisation des gages constitués au profit de la Caisse d'épargne, les formes de la procédure prévue par l'art. 6 de la loi du 29 février 1872 ;
6° classer, conformément à l'art. 17, les communes ou leurs parties agglomérées, au cas où une agglomération de population s'étend sur plusieurs communes ;
7° tracer la procédure à suivre pour l'application de l'art. 17 ;
8° déterminer les règles générales qui devront être observées, dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité, pour assurer et respectivement conserver aux propriétaires des habitations à bon marché les bénéfices accordés par la loi ;
9° régler l'emploi du fonds des habitations à bon marché créé à l'art. 16.
III. PACTE LOGEMENT
Version consolidée applicable au 01/10/2023 : Loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0. ⤤
(
Version consolidée applicable au 01/10/2023 : Loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables et modifiant a) la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; b) la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ; c) la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; d) la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement.
)
Art. 1er. - Le Pacte logement
(1)Il est instauré un programme de coopération, ci-après « Pacte logement », entre l’État et les communes ayant comme objectifs :
a)d’augmenter l’offre de logements abordables et durables ;
b)de mobiliser le potentiel foncier et résidentiel existant ;
c)d’améliorer la qualité résidentielle.
(2)L’État est autorisé à accorder des participations financières aux communes afin de contribuer à la réalisation des objectifs repris sous le paragraphe 1er.
(3)Le Pacte logement prend fin au 31 décembre 2032.
Art. 2. - Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
1°« logement abordable » : tout logement abordable conformément à l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ;
2°« logement durable » : les logements répondant aux critères de durabilité conformément à l’article 14octies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
3°« potentiel foncier » : les terrains disponibles pour le développement de l’habitat dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément aux plans d’aménagement généraux communaux en vigueur ;
4°« potentiel résidentiel existant » : les logements inoccupés existants ainsi que les terrains construits n’épuisant pas le potentiel constructible conformément au plan d’aménagement général et au plan d’aménagement particulier les concernant ;
5°« qualité résidentielle » : logements répondant aux critères de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation et situés dans un environnement attractif au niveau des dimensions environnementale et écologique, sociale et culturelle ainsi qu’infrastructurelle.
Art. 3. - La Convention initiale
(1)Toute commune peut conclure une Convention initiale avec l’État représenté par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre ».
La Convention initiale donne droit à la commune à une participation financière aux prestations du Conseiller logement. Dans le cadre de l’exécution de la convention, la commune s’engage à élaborer avec le soutien technique et administratif du Conseiller logement un Programme d’action local logement afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Pacte logement.
(2)La Convention initiale est établie pour une durée de douze mois. Elle peut être prorogée conformément à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2.
La Convention initiale prend fin de plein droit au moment de la signature d’une Convention de mise en œuvre.
Art. 4. - La Convention de mise en œuvre
(1)Toute commune dont le Programme d’action local logement a été adopté par le Conseil communal peut conclure une Convention de mise en œuvre avec l’État représenté par le ministre.
La Convention de mise en œuvre donne droit à des participations financières de l’État aux prestations du Conseiller logement et aux projets mettant en œuvre le Programme d’action local logement. La commune s’engage à mettre en œuvre son Programme d’action local logement.
(2)La commune établit avec l’appui du Conseiller logement, un bilan annuel présentant l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme d’action local logement. Le bilan indique également l’état d’avancement de chaque projet pour lequel une participation financière a été accordée par l’État et comprend un décompte financier par projet.
Ce bilan est établi au plus tard pour le 31 mars de l’année suivante. Le premier bilan à établir peut couvrir la période s’écoulant entre le moment de la signature de la Convention de mise en œuvre et le 31 décembre de l’année subséquente.
La commune et le Conseiller logement utilisent l’outil informatique mis à disposition par l’État pour établir le bilan annuel.
(3)La Convention de mise en œuvre vient à terme de plein droit au plus tard le 31 décembre 2032. Avant cette date, les contractants peuvent mettre un terme à la convention d’un commun accord ou en cas de faute grave commise par l’une des parties dans le cadre de l’exécution de la convention.
En cas de résiliation de la Convention de mise en œuvre pour faute grave dans le chef de la commune, la commune perd le droit à la participation financière de l’État aux projets mettant en œuvre le Programme d’action local logement, pour le montant non encore utilisé de sa dotation financière telle que prévue à l’article 7.
Art. 5. - Le Programme d’action local logement
(1)Le Programme d’action local logement établit un état des lieux en matière des politiques du logement au niveau communal, les priorités et champs d’action que la commune entend mettre en œuvre en vue de la réalisation des objectifs du Pacte logement et énumère à titre indicatif les projets que la commune entend mettre en œuvre à cet égard.
Le délai pour l’élaboration du Programme d’action local logement est de douze mois. Lorsque le Programme d’action local logement n’a pas pu être élaboré dans le délai précité, la convention initiale, prévue à l’article 3, peut être prorogée une fois pour une nouvelle durée maximale de douze mois par la signature d’un avenant sur demande motivée de la commune.
(2)L’état des lieux et les priorités du Programme d’action local logement sont établis dans les cinq domaines suivants :
a)le contexte réglementaire communal concernant les logements abordables et durables et la qualité résidentielle ;
b)la création de logements abordables et durables ;
c)la mobilisation du potentiel foncier et résidentiel ;
d)l’amélioration de la qualité résidentielle ;
e)les instruments de communication, de sensibilisation et de participation citoyenne en faveur des objectifs du Pacte logement.
La commune et le Conseiller logement utilisent l’outil informatique prévu à l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, pour élaborer et actualiser le Programme d’action local logement.
Le Programme d’action local logement peut également être établi dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs communes. Dans ce cas, chaque commune doit signer sa propre Convention initiale et sa propre Convention de mise en œuvre.
Art. 6. - Le Conseiller logement
(1)Pour pouvoir exercer la fonction de Conseiller logement l’intéressé doit disposer d’une formation universitaire de trois années accomplies et d’une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme ou de l’architecture.
Le Conseiller logement externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront le rôle de conseiller logement.
(2)Pendant la durée de la Convention initiale, le Conseiller logement a pour mission d’assister la commune dans l’élaboration du Programme d’action local logement.
(3)Pendant la durée de la Convention de mise en œuvre, le Conseiller logement a pour mission d’assister la commune dans l’exécution du Programme d’action local logement.
Cette mission d’assistance couvre :
a)la coordination, l’encadrement, le suivi de la mise en œuvre et l’actualisation du Programme d’action local logement ;
b)l’élaboration et la soumission des bilans annuels prévus à l’article 4 paragraphe 2.
(4)Le Conseiller logement doit obligatoirement suivre une formation initiale et une formation continue annuelle organisées par l’État.
La formation initiale est fixée à 30 heures de formation. La formation continue est fixée à 16 heures de formation par année civile.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’organisation des cours et les matières enseignées lors de la formation initiale et de la formation continue.
(5)La participation financière aux prestations du Conseiller logement au titre de la Convention initiale ne peut dépasser ni les frais effectifs du Conseiller logement correspondant à un maximum de 240 heures prestées, ni le plafond de trente-et-un
mille euros.
La participation financière annuelle aux prestations du Conseiller logement au titre de la Convention de mise en œuvre ne peut dépasser ni les frais effectifs du Conseiller logement correspondant à un maximum de 380 heures prestées, ni le plafond de cinquante
mille euros. Lorsqu’une Convention de mise en œuvre est signée au cours d’une année, les plafonds pour la première année sont calculés au prorata des mois restants de l’année.
La participation financière aux prestations du Conseiller logement est payée sur base d’un ou plusieurs décomptes précis reprenant les heures prestées par le Conseiller logement, établis au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les prestations ont été effectuées.
La Convention de mise en œuvre peut prévoir le paiement d’acomptes au cours de l’année.
Art. 7. - Détermination de la dotation financière
(1)Toute commune ayant signé une Convention de mise en œuvre se voit attribuer une dotation financière définissant le plafond des participations financières pour les projets qu’elle entend réaliser conformément à l’article 1er.
La dotation financière de chaque commune est alimentée selon les dispositions du présent article sous réserve que les conditions posées par la Convention de mise en œuvre soient respectées.
(2)Les communes ayant signé avant le 31 décembre 2021 une Convention initiale se voient attribuer une dotation forfaitaire unique de vingt-cinq euros par personne physique ayant établi sa résidence habituelle sur le territoire de la commune, avec un minimum de cent mille euros et un plafond de cinq cent mille euros par commune. Cette dotation unique est attribuée au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre.
Le nombre de personnes physiques pour déterminer la dotation forfaitaire unique est déterminé sur base du registre national des personnes physiques, tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au 31 décembre 2020.
(3)Les communes ayant signé avant le 31 décembre 2021 une Convention de mise en œuvre se voient attribuer une dotation de dix mille euros pour tout logement se situant sur leur territoire et dont l’acquisition ou la réalisation bénéficie d’une participation financière sur base d’une convention signée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 par le ministre dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Cette dotation est attribuée au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre.
(4)À partir du 1er janvier 2022, les communes ayant signé une Convention de mise en œuvre se voient attribuer une dotation de vingt-cinq
mille euros pour tout logement se situant sur leur territoire et dont l’acquisition ou la réalisation bénéficient d’une participation financière sur base d’une convention signée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente par le ministre dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues par la loi précitée du 25 février 1979.
Cette dotation est attribuée soit au 31 janvier de l’année, soit au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre dans le cas où celle-ci est signée au cours de l’année.
(5)À partir du 1er janvier 2022, les communes ayant signé une Convention de mise en œuvre se voient attribuer une dotation de deux mille cinq cent euros pour tout logement se situant sur leur territoire et ayant été affecté au cours de l’année précédente au régime de la gestion locative sociale telle que prévue à l’article 66-3 de la loi précitée du 25 février 1979 et pour tout logement se situant sur leur territoire et ayant été mis en location conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et des règlements grand-ducaux pris en son exécution
.
La dotation est attribuée par le ministre soit au 31 mars de l’année au plus tard, soit au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre dans le cas où celle-ci intervient après le 31 mars de l’année pour laquelle la dotation est attribuée.
(6)Pour l’application des paragraphes 3 à 5, on entend par logement un immeuble ou une partie d’un immeuble destiné à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes.
(7)La dotation financière telle que définie au présent article et non appelée par une commune au cours d’une année budgétaire est reportée à l’année suivante. Aucune dotation financière ne peut être reportée au-delà de l’année budgétaire 2034.
Art. 8. - Les participations financières du Pacte logement
(1)Tout paiement d’une participation financière dans le cadre du Pacte logement est subordonné à la signature d’une Convention de mise en œuvre et aux limites de la dotation financière telle que prévue à l’article 7.
(2)Les demandes de participation financière que la commune entend soumettre dans le cadre de la présente loi doivent avoir comme visée la réalisation des objectifs du Pacte logement et se situer dans une des trois catégories suivantes.
1°Catégorie « Acquisition d’immeubles et projets d’équipements publics et collectifs »La catégorie « Acquisition d’immeubles et projets d’équipements publics et collectifs » regroupe les projets ayant pour objet :
a)l’acquisition d’immeubles pour la réalisation d’équipements publics et collectifs ainsi que pour la réalisation de logements subventionnés dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues par la loi précitée du 25 février 1979 ;
b)les projets d’équipements dans les domaines suivants :i)jeunesse, éducation et garde d’enfants ;
ii)cohésion sociale ;
iii)infrastructures sportives et culturelles ;
iv)mise en valeur du patrimoine architectural et culturel ;
v)équipements des services techniques communaux ;
c)l’entretien du gros ouvrage et du menu ouvrage des équipements visés sous la lettre b).
Les équipements collectifs sont ceux visés par l’article 24, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, à l’exception des stations d’épuration d’eau et du réseau de distribution d’eau.
La participation financière pour cette catégorie de projets ne peut pas dépasser cinquante pour cent de la dotation financière totale de la commune concernée telle que prévue à l’article 7.
2°Catégorie « Cadre de vie et rénovation urbaine »La catégorie « Cadre de vie et rénovation urbaine » regroupe les projets de mise en valeur du cadre de vie des habitants dans les quartiers nouveaux et existants et concerne les projets ayant pour objet :
a)la création et le réaménagement d’espaces publics librement accessibles à l’ensemble de la population ;
b)la création, le réaménagement et l’équipement de locaux communs réalisés en complément à des projets de rénovation ou de construction de résidences d’habitation ;
c)la création et l’équipement de locaux pour services de proximité ;
d)la mise en œuvre et l’accompagnement de projets visant la création de services de proximité et le renforcement des liens sociaux au niveau communal.
La participation financière pour cette catégorie de projets ne peut pas dépasser cinquante pour cent de la dotation financière totale de la commune concernée telle que prévue à l’article 7.
3°Catégorie « Ressources humaines, communication et dynamiques sociales »La catégorie « Ressources humaines, communication et dynamiques sociales » regroupe les projets ayant pour objet :
a)les ressources et les compétences nécessaires au niveau de l’administration communale en vue de la mobilisation des terrains ou de la réalisation de projets de logements subventionnés dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues par la loi précitée du 25 février 1979 ;
b)les études à caractère stratégique, les études de faisabilité et les concepts d’aménagement, les mesures de conseil ;
c)la communication envers les citoyens portant sur les activités de la commune dans le cadre du Pacte logement ;
d)le renforcement de la participation citoyenne dans les processus de réflexion et de décision au niveau communal que ce soit de façon générale ou en vue d’un projet spécifique.
La commune doit réserver au moins vingt-cinq pour cent de sa dotation financière telle que prévue à l’article 7, aux projets de cette catégorie.
(3)Les dépenses directement liées aux projets rentrant dans le cadre du Pacte logement peuvent bénéficier de participations financières à ce titre pour autant que ces dépenses ne sont pas couvertes par d’autres participations financières publiques et sans déroger aux conditions auxquelles sont soumises ces participations financières.
La prise en charge des dépenses est subordonnée à la présentation par la commune des pièces comptables appropriées.
Art. 9. - Dispositions financières
Les participations financières de l’État allouées sur base de la présente loi sont à charge du Fonds spécial de soutien au développement du logement tel qu’il est régi par la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement.
La prise en charge des participations financières de l’État allouées sur base de la présente loi n’est applicable que dans les limites des ressources disponibles au Fonds spécial de soutien au développement du logement conformément au programme pluriannuel des dépenses du fonds prévu à l’article 5 de la loi précitée du 25 mars 2020.
L’avoir du Fonds spécial de soutien au développement du logement au titre de la présente loi au moment de la liquidation de tous les engagements y relatifs pourra servir à la liquidation de dépenses engagées dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues par la loi précitée du 25 février 1979.
Le ministre dresse annuellement sur base du bilan annuel prévu à l’article 4, paragraphe 2 un rapport de mise en œuvre du Pacte logement et un rapport financier des projets réalisés dans le cadre de la présente loi.
Sur base de ces bilans annuels, le ministre dresse tous les quatre ans un rapport intermédiaire de la mise en œuvre du Pacte logement et de son impact financier afin de procéder à une évaluation des effets de la présente loi.
Art. 10. - Modifications de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
La loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifiée comme suit :
1°À la suite de l’article 29, il est inséré un nouvel article 29bis qui prend la teneur suivante :
« Art. 29bis. Logement abordable
(1)Le présent article s’applique à tout logement abordable, tel que défini à l’article 2 de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement, dont un promoteur public, au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, assure l’attribution aux locataires ou aux acquéreurs.
(2)Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements entre 10 et 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables.
Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 15 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables.
Lorsque le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » couvre des fonds reclassés d’une zone autre qu’une zone d’habitation ou zone mixte en une zone d’habitation ou une zone mixte par une modification du plan d’aménagement général, la part de la surface construite brute de ces fonds à réserver à la réalisation de logements abordables est portée :
1°à 20 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités ;
2°à 15 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements entre 10 et 25 unités ;
3°à 10 pour cent si le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit un nombre de logements entre 5 et 9 unités.
Le plan d’aménagement général donne des renseignements sur les fonds visés par l’alinéa 3, dont le contenu sera défini dans un règlement grand-ducal.
(3)Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » définissent pour chaque lot ou parcelle le nombre de logements abordables ainsi que la surface construite brute à réserver aux logements abordables. Ne font pas l’objet d’une telle réservation les lots ou parcelles qui connaissent des contraintes importantes en matière d’exécution, susceptibles de générer des coûts disproportionnés en matière de création de logements abordables.
(4)Les fonds réservés aux logements abordables ou, le cas échéant, les logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante sont cédés conformément aux dispositions respectivement du paragraphe 5 et 6 à la commune, et en cas de renonciation par la commune au ministre ayant le Logement dans ses attributions représentant l’État conformément aux dispositions du paragraphe 7. Un promoteur public autre que la commune peut se substituer au ministre ayant le Logement dans ses attributions en cas de renonciation par l’État.
(5)Les modalités de la cession de fonds réservés aux logements abordables prévue au paragraphe 4 sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant dans la convention d’exécution prévue à l’article 36.
En contrepartie à la prédite cession de fonds, le degré d’utilisation du sol destiné exclusivement à du logement à respecter par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est défini dans le plan d’aménagement général, est augmenté de 10 pour cent. Le plan d’aménagement général ne doit pas être modifié conformément aux articles 10 à 18 pour tenir compte de cette augmentation.
La délibération du conseil communal relative à la cession de fonds réservés aux logements abordables est transmise pour information au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération.
(6)Les modalités et la valeur de la cession des logements abordables, prévue au paragraphe 4, avec leur quote-part de fonds correspondante sont fixées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant dans la convention d’exécution prévue à l’article 36. Les conventions précitées doivent également contenir les plans de réalisation des prédits logements ainsi qu’un cahier des charges définissant leur niveau de finition et d’équipement.
La valeur de la cession des logements abordables tient compte du prix de réalisation et la quote-part de fonds correspondante est cédée conformément au paragraphe 5, alinéa 2.
Si les parties ne s’entendent pas sur la valeur des logements abordables à céder, elles désignent chacune un expert. Si les experts sont partagés, les parties font appel à un arbitre. En cas de désaccord sur l’arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement du lieu des fonds concernés.
L’acte de désignation des experts et, le cas échéant, de l’arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure, lesquels sont fixés d’après les tarifs applicables en matière civile.
La délibération du conseil communal relative à la cession des logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante à la commune est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception. Le ministre statue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Si endéans ce délai le ministre n’a pas statué, la convention est censée être approuvée.
(7)Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, le conseil communal peut renoncer à la cession respectivement de fonds réservés aux logements abordables ou de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. Dans ce cas, le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le propriétaire en sont notifiés par la commune dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception. Le cas échéant, les dispositions prévues respectivement au paragraphe 5, alinéa 2 et au paragraphe 6, alinéas 2 à 4 s’appliquent.
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions dispose d’un délai de deux mois pour informer le propriétaire et les promoteurs publics par voie de lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec avis de réception de son intention de renoncer ou non à la cession des fonds réservés aux logements abordables ou des logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. À défaut de réponse endéans le prédit délai de deux mois, qui court à partir de la réception de la notification prévue à l’alinéa 1er, le silence du ministre ayant le Logement dans ses attributions vaut acceptation de la cession. En cas de renonciation, le propriétaire est également informé, le cas échéant, de la substitution à l’État d’un promoteur public autre que la commune.
Les modalités de la cession des fonds réservés aux logements abordables, prévue à l’alinéa 1er, sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et respectivement le ministre ayant le Logement dans ses attributions ou un promoteur public autre que la commune.
Les modalités et la valeur de la cession de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante, prévue à l’alinéa 1er, sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et respectivement le ministre ayant le Logement dans ses attributions ou un promoteur public autre que la commune. La convention précitée doit également contenir les plans de réalisation des prédits logements ainsi qu’un cahier des charges définissant leur niveau de finition et d’équipement.
(8)Aucune autorisation de construire portant sur les logements prévus par les plans d’aménagement particulier visés au paragraphe 2 ou sur les logements prévus par phase de réalisation successive conformément à la convention d’exécution ne peut être délivrée avant respectivement la conclusion des conventions visées respectivement au paragraphe 5, alinéa 1er et paragraphe 7, alinéas 2 et 3 ou l’approbation ministérielle de la convention visée au paragraphe 6, alinéa 5.
(9)Lors de tout remembrement urbain, les charges résultant des dispositions du présent article sont réparties proportionnellement en fonction des apports des différents propriétaires.
(10)Si lors de l’exécution du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », un ou plusieurs lots ou parcelles réservés, conformément au paragraphe 3, appartiennent à l’État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public, à un promoteur public autre que la commune ou à une société de développement à participation étatique ou communale, les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas pour les prédits lots ou parcelles.
2°À l’article 37, alinéa 4, la première phrase est remplacée comme suit :
« Si, conformément à l’article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire, une convention est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires sont réglés. ».
Art. 11. Modifications de la loi modifiée loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un Pacte logement avec les communes
1°Les articles 1er et 2 de la loi modifiée loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un Pacte logement avec les communes sont abrogés.
2°À l’article 37 de la même loi, les termes « promotion de l’habitat et création d’un Pacte logement avec les communes » sont remplacés par ceux de « sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat. » .
Art. 12. Modifications de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire
1°L’article 1er, paragraphe 2, point 15°, de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire est modifié comme suit :
«
15°définir des terrains destinés à la mise en œuvre de différents types de logements et à la création de logements à coût modéré ou de logements abordables tels que définis à l’article 29bis, paragraphe 1er de loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
»
2°À l’article 11, paragraphe 2, point 9°, le texte est modifié comme suit :
« 9° imposer que :a)par exception à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 2004, chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités et qui exécute une zone destinée à être urbanisée affectée principalement ou accessoirement au logement et mise en œuvre dans le cadre d’une zone superposée découlant d’un plan dans le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, consacre au moins 30 pour cent de la surface construite brute destinée au logement :
à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et
à des logements locatifs visés par les articles 27 à 30ter de la loi précitée du 25 février 1979 ;
b)par exception à l’article 29bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004, pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » tombant dans le champ d’application de l’article 108quinquies, alinéa 1er
, de la loi précitée du 19 juillet 2004 qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités et qui exécute une zone destinée à être urbanisée affectée principalement ou accessoirement au logement et mise en œuvre dans le cadre d’une zone superposée découlant d’un plan dans le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, au moins 30 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables tels que définis à l’article 29bis, paragraphe 1er de la loi précitée du 19 juillet 2004. Dans ce cas, et sans préjudice de l’article 29bis, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004, la cession des fonds réservés au logement abordable peut donner lieu à une contrepartie complémentaire lorsque la part de la surface construite brute à réserver à la réalisation de logements abordables dépasse celles prévues à l’article 29bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004. ».
Art. 13. - Modifications de la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement
1°L’article 2 est complété in fine par le libellé suivant :
« Le fonds a en outre la mission de contribuer financièrement aux efforts des communes en vue de la réalisation des objectifs du Pacte logement conformément à la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement. ».
2°L’article 3 est complété in fine par le libellé suivant :
« 14°
des projets mis en œuvre par les communes conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement. ».
3°L’article 4 est complété in fine par le libellé suivant :
« 3° par les remboursements effectués à l’État des participations financières indûment ou trop perçues par les communes conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement. ».
Art. 14. - Disposition transitoire
L’article 29, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est abrogé. Il continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption est entamée au plus tard dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Cette disposition s’applique également à la modification de ces plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».
L’article 29bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 s’applique aux plans d’aménagement général dont la procédure de modification est entamée six mois après la publication de la présente loi.
Art. 15. - Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0.».
Art. 16. - Entrée en vigueur
La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2021.
Règlement grand-ducal du 16 septembre 2021 fixant les modalités de la formation initiale et de la formation continue du Conseiller logement prévues par l’article 6 de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement. ⤤
Art. 1er.
La formation initiale des Conseillers logement comprend les modules suivants :
Module
Contenu
Introduction au Pacte logement 2.0
Politique du logement / Aides au logement
Cadre et procédures légaux
Mise en œuvre du Pacte logement 2.0 au niveau communal
Art. 2.
La formation continue des Conseillers logement comprend les modules suivants :
Module
Contenu
Évolution du cadre légal
Mise en œuvre du Pacte logement au niveau communal
Art. 3.
Tout Conseiller logement doit avoir effectué sa formation initiale endéans les six mois après avoir commencé sa fonction.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5.
Notre ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
IV. BAIL À LOYER ET SALUBRITÉ
Version consolidée applicable au 01/08/2024 : Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. ⤤
Chapitre Ier. – Dispositions générales
Art. 1er.
(1)Les baux à usage d’habitation sont régis par les articles 1713 à 1762-2 du Code civil sous réserve des règles particulières instituées par la présente loi.
(2)Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s’applique exclusivement à la location
, de logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat.
(3)La loi ne s’applique pas:
a)aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale;
b)aux résidences secondaires;
c)aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement;
d)aux chambres d’hôtel;
e)aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
f)aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
g)aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par un promoteur public au sens de l’article 16, alinéa 1er , de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, un office social, une association sans but lucratif, une fondation ou une socié té d’impact socié tal régie par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact socié tal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact, œuvrant dans le domaine du logement.
Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges et celles prévues par le chapitre VIII concernant les dispositions finales, abrogatoires et transitoires sont applicables. Pour les structures d’hébergement et logements visés aux points e), et g), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont applicables.
Les articles 3 à 11 et 15 ne s’appliquent pas aux logements locatifs prévus par les articles 27 à 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Toutefois, ils sont applicables aux logements locatifs désignés à l’article 28, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Art. 2.
Toute cession de bail portant sur des baux à usage d’habitation n’est interdite qu’en cas de stipulation contractuelle expresse dans le contrat de bail.
Les dispositions des articles 3 à 11 s’appliquent également aux relations entre locataires principaux et sous-locataires ou cessionnaires.
Chapitre Ibis-De la colocation
Art. 2bis.
La colocation désigne la location d’un même logement par plusieurs locataires, appelés colocataires, qui optent, avec l’accord exprès du bailleur, pour l’application des règles spécifiques de la colocation en signant au plus tard à la date de signature du contrat de bail un pacte de colocation tel que prévu par l’article 2ter, et est formalisée par la conclusion par écrit d’un contrat de bail unique entre les locataires et le bailleur, dans lequel la date de signature dudit pacte est reprise. Le logement pris en location comprend au minimum une pièce d’habitation ou un local sanitaire qui soit commun à tous les colocataires.
La location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un partenariat tel que prévu par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats n’est pas à considérer comme une colocation.
Les dispositions prévues par le présent chapitre sont d’ordre public.
Une colocation peut également être conclue si le bailleur habite lui-même dans l’immeuble dont une partie est mise en location via un contrat de bail. Dans cette hypothèse, le bailleur occupant, qui n’est pas lui-même un colocataire, indique dans le contrat de bail le montant de sa part dans les frais de la vie en colocation.
Art. 2ter.
(1)Les colocataires établissent par écrit un pacte de colocation afin de formaliser les aspects de la vie en communauté et les modalités pratiques de cette forme de location.
(2)Le pacte prévoit des dispositions réglant au minimum les points suivants :
1°la répartition du loyer entre colocataires lorsque celle-ci n’est pas prévue par le contrat de bail ;
2° la répartition des charges communes entre colocataires ;
3° l’inventaire des biens meubles précisant leur propriétaire ;
4° les modalités de conclusion des contrats d’approvisionnement et d’assurance relatifs au bien loué ;
5° les modalités d’arrivée, de départ et de remplacement d’un colocataire, y compris la forme de notification du congé aux autres colocataires ;
6° les conditions de constitution et de récupération de la garantie locative ;
7° les modalités de résolution des conflits entre les colocataires.
Le pacte prévoit en outre l’obligation de procéder à un état des lieux intermédiaire lors du départ anticipé d’un colocataire afin de déterminer les responsabilités de chacun et de ventiler les frais de réparation locative.
(3)En cas de départ anticipé d’un colocataire, une adaptation du pacte est signée par les autres colocataires.
À l’arrivée d’un nouveau colocataire, celui-ci signe un avenant au pacte de colocation conjointement avec les autres colocataires.
(4)Les obligations découlant du contrat de bail pour lequel ledit pacte ne prévoit pas leur répartition entre les différents colocataires sont à répartir à parts égales entre les différents colocataires.
Art. 2quater.
Les colocataires sont tenus solidairement vis-à-vis du bailleur des obligations qui résultent du contrat de bail.
Art. 2quinquies.
(1)Lorsque l’ensemble des colocataires mettent fin au bail en même temps, le congé est signé par chacun d’entre eux et notifié au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de résiliation est de trois mois.
(2)Lorsqu’un colocataire souhaite se libérer de ses obligations avant le terme du bail, il le notifie simultanément au bailleur et à ses colocataires moyennant un préavis de trois mois. La notification au bailleur est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce colocataire est tenu, avant l’expiration de son préavis, de chercher un colocataire remplaçant, selon les modalités définies dans le pacte de colocation visé à l’article 2ter. Les autres colocataires ou le bailleur peuvent également proposer un candidat remplaçant. À défaut d’avoir présenté un candidat remplaçant, le colocataire sortant doit pouvoir démontrer avoir effectué une recherche active et suffisante en vue de trouver un nouveau colocataire. La publication dans la quinzaine du début du préavis d’une annonce en vue de la recherche d’un colocataire remplaçant dans deux médias publiant des offres immobilières relatives au marché luxembourgeois est à considérer comme une recherche active et suffisante au sens du présent article.
(3)Lorsque l’ensemble des parties marquent leur accord sur un nouveau colocataire, elles signent conjointement avec ce dernier un avenant au contrat de bail initial.
(4)Lorsqu’au moins la moitié des colocataires signataires du bail ont donné leur congé dans un intervalle de trois mois, le bailleur peut mettre fin au contrat de bail dans un délai d’un mois à partir de la notification du dernier congé d’un colocataire concerné, et ce moyennant un délai de résiliation de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à chaque colocataire.
Art. 2sexies.
Le colocataire sortant est délié pour le futur de ses obligations résultant du contrat de bail ou du pacte de colocation :
1°à la date de signature de l’avenant visé à l’article 2quinquies, paragraphe 3 ;
2° à la date d’expiration du préavis de trois mois sous condition qu’il a démontré avoir effectué une recherche active et suffisante au sens de l’article 2quinquies, paragraphe 2, alinéa 2 ;
3° ou au plus tard à l’expiration d’un délai de trois mois après la date d’expiration du préavis.
L’engagement de la personne qui s’est portée initialement caution pour le colocataire sortant s’éteint à la même date.
Chapitre II. – De la fixation du loyer et des charges
Art. 3.
(1)La location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5 % du capital investi dans le logement.
Le montant de la somme des loyers perçus pour un logement de l’ensemble des colocataires conformément au chapitre Ibis ne peut être supérieur au montant du loyer maximal déterminé conformément à l’alinéa 1er.
Le montant de la somme des loyers payés par les locataires dans le cadre d’une location à baux multiples d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble comprenant deux ou plusieurs chambres ou logements loués individuellement à des locataires indépendants les uns des autres ne peut être supérieur à la limite du loyer annuel maximal prévu à l’alinéa 1er.
Dans le cas d’un logement meublé, le bailleur peut demander chaque mois, en plus du loyer proprement dit, un supplément de loyer pour le mobilier. Ce supplément de loyer, qui est indiqué séparément du loyer dans le contrat de bail, ne peut dépasser 1,5 pour cent du montant total des factures des meubles garnissant le logement loué. Uniquement les meubles dont les factures datent de moins de dix ans au jour de la conclusion du bail ou de l’adaptation du loyer peuvent être pris en considération pour ce supplément.
(2)A défaut d’accord entre parties, le capital investi est celui engagé:
–dans la construction initiale du logement et de ses dépendances telles que garages, emplacements de stationnement, jardin, grenier et cave, qui sont mis à la disposition du locataire et dont le coût est établi au jour de leur achèvement;
–dans les travaux d’amélioration, dont le coût est établi au jour de l’achèvement des travaux, lesquels ne peuvent comporter des réparations locatives ou de menu entretien;
–dans le terrain sur lequel l’habitation est sise, dont le coût est fixé à celui du jour de son acquisition; le prix du terrain peut toutefois également être fixé forfaitairement par le bailleur à 20 % du capital investi.
(3)Ce capital investi est réévalué au jour de la conclusion du bail ou au jour de l’adaptation du loyer par multiplication avec le coefficient correspondant du tableau des coefficients de réévaluation prévus par l’article 102, alinéa 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Si la construction du logement remonte à quinze ans ou plus, le capital investi réévalué déterminé d’après les modalités formulées ci-avant, à l’exception du prix du terrain sur lequel l’habitation est construite, frais de l’acte compris, qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la décote, est diminué de 2 % par période de deux années supplémentaires, à moins que le bailleur ne prouve avoir investi des frais équivalents dans l’entretien ou la réparation du logement. Ces frais sont également réévalués selon les modalités prévues par l’alinéa 1er. Au cas où les frais investis n’atteignent pas le montant correspondant de la décote, ils sont compensés avec la décote. Au cas où ils excèdent la décote opérée, ils sont reportés sur les décotes ultérieures.
(4)Dans le cas où le capital investi défini ci-avant ne peut pas être déterminé sur base de pièces justificatives et s’il y a désaccord entre le bailleur et le locataire sur le montant du loyer, la partie la plus diligente chargera un expert assermenté en bâtiment qui procédera à l’évaluation du capital investi, réévalué et décoté.
Toutefois, en cas d’aliénation à titre onéreux, le prix d’acquisition indiqué dans l’acte authentique translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés correspondre au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté.
Dans le cas où la prédite évaluation ou la présomption prévue à l’alinéa 2 est contestée par la partie qui aura prouvé qu’elle ne saurait manifestement correspondre à la valeur marchande comparable, sans pour autant que cette partie ne puisse établir le véritable capital investi, la commission des loyers, saisie conformément à l’article 8, détermine le capital investi compte tenu de la valeur du terrain, du volume de l’immeuble loué, de la surface louée, de la qualité de l’équipement, de l’état d’entretien ou de réparation du logement, et de la finition du logement.
(5)Le loyer ou le supplément de loyer pour le mobilier de tout logement à usage d’habitation, fixés en vertu des dispositions qui précèdent du présent article, soit de l’accord des parties, soit par la commission des loyers, soit judiciairement, ne peuvent faire l’objet d’une adaptation que tous les deux ans.
Cette période de deux ans ne prend pas fin par suite d’un changement de bailleur. Elle prend fin de plein droit s’il y a changement de locataire sans préjudice des dispositions de l’article 13, alinéa 1er.
La hausse du loyer ne peut pas dépasser 10 pour cent. Si, en cas d’une augmentation du loyer de plus de 10 pour cent, le locataire adresse une réclamation par lettre recommandée au bailleur, la part du loyer dépassant la hausse de 10 pour cent n’est pas due à partir du premier terme suivant la date de cette réclamation.
Art. 4.
Dans les cas où le bailleur offre un ou plusieurs services au locataire, le bailleur opère dans le contrat de bail une distinction entre le montant du loyer mensuel et le montant du coût mensuel de chaque autre service proposé au locataire.
Art. 5.
(1)La conclusion du bail ne peut être liée au paiement de sommes autres que le loyer. Sous peine de nullité, tout bail est établi par écrit, qui stipule au moins :
1°l’identité complète de toutes les parties contractantes ;
2° la date de prise d’effet du bail ;
3° la désignation de toutes les pièces et parties d’immeuble couvrant l’objet du bail, ainsi que l’adresse et la référence cadastrale de l’objet du bail ;
4° le montant du loyer sans les charges ;
5° le montant des acomptes sur les charges ou du forfait pour charges éventuelles ;
6° le supplément de loyer pour le mobilier, en cas d’un logement meublé ;
7° le montant de la garantie locative éventuellement stipulée ;
8° l’indication que les parties contractantes ont la possibilité de saisir la commission des loyers conformément à l’article 8 en cas de litige sur la fixation du loyer.
En cas d’intervention d’un agent immobilier ou d’un autre tiers dans la location d’un logement à usage d’habitation, les frais et honoraires de ces personnes sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
(2)Il est toutefois permis aux parties de convenir d’une garantie locative, qui ne pourra dépasser deux
mois de loyer, pour garantir le paiement du loyer ou des autres obligations découlant du contrat de bail.
En cas de stipulation d’une garantie locative, un constat écrit et contradictoire des lieux doit être signé au plus tard le jour de l’entrée en jouissance des lieux par le locataire.
Le bailleur ne peut refuser, même après la conclusion du bail, une garantie locative sous forme d’une garantie bancaire.
(2bis)Lorsque à la fin du bail, l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, sauf usure et vétusté normale, et que le bailleur n’a pas de revendication en matière d’arriérés de loyer ou de dégâts locatifs, la moitié de la garantie locative est à restituer dans un délai maximal d’un mois à partir de la remise en mains propres, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire.
La régularisation définitive et la restitution du solde de la garantie locative, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant encore dues au bailleur, pour autant qu’elles sont dûment justifiées, sont effectuées au plus tard dans le mois qui suit soit la réception des décomptes relatifs aux charges locatives que le bailleur est tenu de demander auprès des différents services et administrations au plus tard un mois après la fin du bail soit l’approbation définitive des comptes annuels de l’immeuble lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Peu importe le type de logement mis en location, si l’état des lieux d’entrée n’est pas conforme à l’état des lieux de sortie, sauf usure ou vétusté normale, ou en cas d’une contestation du bailleur, ce dernier peut retenir de la garantie locative non seulement les sommes qui lui restent encore dues mais également toute somme dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soit dûment justifiée par le bailleur endéans le prédit délai maximal d’un mois par des pièces à l’appui.
À défaut de restitution dans les délais prévus et à partir d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le locataire au bailleur ou à son mandataire, la partie du dépôt de garantie restant due au locataire est majorée d’une somme égale à 10 pour cent du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque le défaut de restitution dans les délais résulte d’un motif imputable au locataire.
En cas de transfert de propriété d’un immeuble loué en tout ou en partie, les garanties sont transférées de plein droit au nouveau propriétaire. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties au transfert de propriété.
(3)Le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire.
Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la consommation d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement.
Le bailleur peut exiger le versement d’acomptes appropriés sur ces frais. Ces acomptes peuvent être adaptés aux frais réellement exposés pour compte du locataire au cours des exercices antérieurs.
Les charges communes à plusieurs logements sont réparties annuellement selon un mode de computation à convenir entre les parties en cause.
Si les frais mis en compte résultent d’un décompte d’un immeuble soumis au statut de la copropriété approuvé en assemblée générale conformément à la législation relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, les positions de ce décompte à charge du locataire par application de la présente loi sont présumées justifiées et échues. La preuve contraire est admise.
En cas de demande du locataire, le bailleur est tenu de lui communiquer une copie des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente du lot loué dans chacune des catégories de charges.
(4)Les acomptes sur charges peuvent également être fixés forfaitairement par les parties si ce forfait correspond à la consommation et aux charges normales du locataire. Il pourra être adapté au cours du bail.
Il est permis aux parties de convenir au cours du bail de modifier le régime des acomptes soit vers un régime forfaitaire soit du régime forfaitaire à un régime par acomptes.
(5)Les clauses de valeur conventionnelles qui diffèrent du régime prévu par la présente loi perdront leur effet à partir du premier terme suivant la date d’une réclamation adressée par lettre recommandée au bailleur.
Toutes autres stipulations inscrites dans les contrats de bail et destinées à priver d’effet une disposition de la présente loi sont nulles de plein droit.
Art. 7.
(1)Dans les communes de 6.000 habitants et plus, il est institué une ou plusieurs commissions des loyers.
Plusieurs commissions des loyers sont instituées pour l’ensemble des communes de moins de 6.000 habitants. Un règlement grand-ducal détermine la zone de compétence territoriale et le siège de ces commissions des loyers.
(2)Les missions de la commission des loyers, dénommée ci-après « commission », sont définies par les dispositions de la présente loi.
(3)Chaque commission se compose d'un président et de deux assesseurs. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de six ans. Leurs mandats sont renouvelables.
L'un des assesseurs est choisi parmi les bailleurs et l'autre parmi les locataires. Il en est de même de leurs suppléants respectifs.
Les commissions sont renouvelées à la suite des élections générales des conseils communaux dans les trois mois qui suivent l’installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil communal d’une commune de 6.000 habitants et plus par suite de dissolution ou de démission de tous ses membres, le nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation, au renouvellement de la commission.
Pour les communes de 6.000 habitants et plus, les membres effectifs et suppléants sont désignés par le conseil communal. Le président de chaque commission et son suppléant sont choisis pour autant que possible parmi les membres du conseil communal.
Pour les communes de moins de 6.000 habitants, le président de la commission est désigné par le ministre ayant le Logement dans ses attributions parmi les fonctionnaires qu’il a sous ses ordres. Les membres assesseurs effectifs et suppléants des commissions sont désignés par un vote par correspondance sur base de bulletins de vote établis par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions sur proposition des conseils communaux concernés.
Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections générales des conseils communaux, ceux-ci proposent au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions des candidats dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Chaque conseil communal concerné a le choix soit de proposer un candidat aux fonctions de membre effectif respectivement de membre suppléant parmi les personnes qui sont bailleurs et un autre candidat aux fonctions de membre effectif respectivement de membre suppléant parmi les personnes qui sont locataires, chaque fois domiciliés sur le territoire d’une des communes faisant partie de la zone de compétence territoriale de la commission, soit de renoncer à toute proposition de candidat. Si un seul et même candidat est proposé pour un poste de membre de la commission, celui-ci est déclaré élu par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte.
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions inscrit sur des bulletins de vote les candidats qui lui sont proposés par les conseils communaux et les transmet aux communes dans un délai de quinze jours au plus tard à partir du premier jour du quatrième mois. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats proposés et d’enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés et portant l’indication du ministère de l’Intérieur et du poste de membre à la commission à laquelle le vote doit pourvoir.
Le collège des bourgmestre et échevins soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remet contre récépissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale.
Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes électorales qu’ils transmettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont recueillies par le collège des bourgmestre et échevins pour être transmises ensemble par envoi recommandé au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans un délai de quinze jours à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de l’envoi recommandé faisant foi.
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu’il a sous ses ordres, dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote des conseillers communaux des communes faisant partie de la zone de compétence territoriale d’une commission.
Chaqueconseil communalpeutdésigner,parmi ses membresnoncandidats,unobservateurquiassiste aux opérations de dépouillement.
Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au sort par le président du bureau de vote.
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions communique au ministre ayant le Logement dans ses attributions et aux communes concernées les résultats du scrutin sous forme d’un relevé des membres élus aussitôt que les opérations de dépouillement sont clôturées. Le relevé des membres élus vaut titre d’admission à la commission concernée.
Si le conseil communal d’une commune de moins de 6.000 habitants faisant partie de la zone de compétence territoriale d’une commission n’est pas installé jusqu’au 31 décembre de l’année des élections générales des conseils communaux, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions suspend l’établissement des bulletins de vote en attendant que tous les conseils communaux aient proposé un candidat dans le délai d’un mois à partir de la date d’installation du dernier conseil communal sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5.
Lorsqu’un assesseur perd sa qualité respectivement de bailleur ou de locataire, il est de plein droit démissionnaire de la commission. Il est pourvu à son remplacement dans les formes et selon la procédure de désignation.
Les présidents et les membres assesseurs des commissions peuvent être remplacés. Le remplacement d’un membre d’une commission d’une commune de 6.000 habitants et plus est fait par délibération du conseil communal. Le remplacement du président d’une commission regroupant plusieurs communes de moins de 6.000 habitants est fait par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. Le remplacement d’un assesseur est opéré sur proposition d’une des communes de la zone de compétence territoriale de la commission. Cette proposition est notifiée au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, au ministre ayant le Logement dans ses attributions et aux autres communes concernées. Dans le délai d’un mois à partir de la notification, les conseils communaux proposent des candidats pour le remplacement, qui a lieu selon la procédure de désignation.
En cas de vacance d’un poste de membre effectif ou suppléant d’une commission par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement du poste vacant dans le délai de trois mois selon la procédure de désignation. Le remplaçant achève le terme du mandat de celui qu’il remplace.
(4)Dans les communes de 6.000 habitants et plus, le lieu de réunion de la commission est un local approprié mis à disposition par l’administration communale concernée. Pour chaque commission regroupant des communes de moins de 6.000 habitants, un local approprié est mis à disposition par l’administration communale du lieu du siège de la commission.
(5)Dans les communes de 6.000 habitants et plus, le secrétaire de la commission est désigné par le conseil communal parmi les fonctionnaires communaux.
Pour les autres commissions, le ministre ayant le Logement dans ses attributions désigne le secrétaire parmi les fonctionnaires qu’il a sous ses ordres.
(6)Dans les communes de 6.000 habitants et plus, les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission ainsi que les autres frais de fonctionnement de la commission sont à charge de la commune.
Pour les autres commissions, les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission ainsi que les autres frais de fonctionnement sont répartis de façon égale entre les communes concernées.
Les montants des indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 8.
La partie qui se croira fondée en vertu des dispositions de la présente loi à demander une augmentation ou une réduction du loyer devra d’abord notifier son intention à l’autre partie par écrit, sous peine d’irrecevabilité de la requête devant la commission. Si un accord n’a pu être obtenu endéans un mois, le réclamant pourra adresser une requête au collège des bourgmestre et échevins de la commune du lieu de situation du logement. Le collège des bourgmestre et échevins transmettra sans délai la requête à la commission compétente.
Chaque requête précisera l’objet de la demande. Elle ne sera pas recevable pendant les six premiers mois du bail.
Les parties seront convoquées par la commission par lettre recommandée avec accusé de réception qui contiendra outre les jour, heure et lieu pour se présenter devant la commission une copie de la requête introductive de la partie requérante. La convocation sera faite au moins à huitaine. Si une partie n’est pas touchée personnellement, la commission des loyers reconvoquera les parties à quinzaine, le tout sous peine de nullité. La deuxième convocation est valablement faite à domicile.
Art. 9.
(1)Les parties comparaîtront en personne ou par fondé de pouvoir devant la commission aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation et présenteront leurs observations.
(2)La commission pourra s’entourer de tous les renseignements qu’elle jugera convenir avant de déterminer le loyer. Elle pourra notamment prendre inspection des lieux loués.
Exceptionnellement, la commission pourra se faire assister par un expert. Les frais de cette intervention seront avancés par la partie requérante et ventilés entre les parties dans la décision de la commission ou, en cas de recours, par le tribunal saisi en tenant compte de l’issue de la procédure.
(3)La commission s’efforcera de concilier les parties.
S’il y a conciliation, il sera dressé procès-verbal des conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal sera signé par les parties ou leurs fondés de pouvoir et par le président de la commission.
En cas de non-conciliation ou de non-comparution de l’une des parties, la commission déterminera le loyer dû et/ou les avances sur charges d’après les règles établies par les articles 3 à 5.
(4)En cas de détermination du loyer, le procès-verbal contiendra l’évaluation du logement par rapport aux critères légaux et réglementaires et le montant du loyer.
Le procès-verbal sera signé par les membres de la commission et une copie sera notifiée aux parties par lettre recommandée dans le plus bref délai avec indication des voies et du délai de recours ainsi que de la manière dans laquelle il doit être présenté, faute de quoi le délai pour introduire un recours contre la décision conformément à l’article 10 ne court pas.
(5)La commission rend sa décision dans un délai de trois mois à partir de la transmission de la requête à la commission. Si la commission ne peut pas ou plus siéger au vu d’une vacance de poste d’un des assesseurs de la commission ou si aucune décision n’est rendue endéans ce délai, le requérant pourra saisir directement le juge de paix.
(6)Les parties peuvent convenir de charger la commission d’une mission d’arbitrage auquel cas la décision s’imposera aux parties et sera susceptible d’exécution directe.
Art. 10.
Contre la détermination du loyer par la commission, il est ouvert une action devant le juge de paix du lieu de la situation du logement. Cette action devra être formée, à peine de déchéance, dans le mois de la notification du procès-verbal de la commission. Elle sera introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 25. La copie du procès-verbal de la commission sera jointe à la requête.
Si aucun recours n’est introduit suite à la notification de la décision de la commission dans les délais fixés, il est présumé d’une manière irréfragable que la décision de la commission est acceptée de part et d’autre.
La décision du juge de paix pourra être frappée d’opposition ou d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 23 et 25.
Art. 11.
La détermination du loyer par la commission des loyers ou par le juge ne peut produire ses effets qu’à partir du premier terme venant à échoir après la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins compétent a été saisi de la requête conformément à l’article 8.
Chapitre III. – De la durée du contrat de bail
Art. 12.
(1)Le contrat de bail peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.
(2)
Tout contrat de bail visé par la présente loi, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est prorogé à durée indéterminée à moins que
:
a.le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement;
b.le locataire ne remplisse pas ses obligations;
c.il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur; le transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime.
(3)Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2), point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent paragraphe.
Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. En l’absence de cette demande, le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six mois. Toutefois, le locataire pourra encore introduire une demande en sursis à l’exécution de la décision, conformément aux articles 16 à 18. Dans ce cas, le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard quinze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail. La décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel.
En cas de demande de prolongation du délai de résiliation, les parties seront convoquées dans les deux mois à l’audience. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée, le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci justifie avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces, soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. La prolongation du délai ne pourra en aucun cas dépasser de douze mois la date d’expiration du délai initial de six mois. La faveur du sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel.
(4)Lorsqu’un logement a été mis, même à titre gratuit, à la disposition d’une personne uniquement en raison d’un contrat de travail intervenu entre parties, le déguerpissement de l’occupant peut être ordonné par le juge de paix si l’employeur prouve que le contrat de travail a pris fin.
Au cas où l’occupant reste en possession du logement après la cessation du contrat de travail, il est tenu de payer une indemnité d’occupation du logement à fixer conformément aux dispositions de l’article 3.
(5)Par dérogation à l’article 1743 du Code civil, l’acquéreur d’un logement loué en tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont le bail n’a pas date certaine avant son acte d’acquisition, mais qui avait été mis en possession des lieux avant cette date à moins que l’une des conditions définies au paragraphe (2) ne soit réalisée.
(6)L’acquéreur d’un logement loué qui veut occuper le logement lui-même ou par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, doit envoyer au locataire une lettre recommandée de résiliation du contrat de bail dans les trois mois de l’acquisition du logement.
Dans ce cas, les dispositions prévues au paragraphe (3) sont applicables, sauf que le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard douze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail.
Art. 13.
En cas d’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès du locataire, le contrat de bail continue à durée indéterminée:
–au profit du conjoint ayant cohabité avec le locataire ou du partenaire ayant fait une déclaration de partenariat avec le locataire et ayant vécu en couple avec celui-ci;
–au profit des descendants, des ascendants ou du concubin, qui vivaient avec lui en communauté domestique depuis au moins six mois à la date de l’abandon du domicile ou du décès et qui avaient déclaré leur domicile à la commune dans le logement pendant cette période.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
Les droits du bailleur contre le locataire ayant abandonné le logement ne sont pas affectés par ces dispositions.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Art. 14.
Sauf cas de force majeure, l’ancien locataire a droit à des dommages-intérêts si, dans les trois mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux fins invoquées comme motif de la résiliation du bail soit dans l’acte de dénonciation du bail, soit dans la requête introductive d’instance, soit dans le jugement.
Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et de transformation entrepris de manière effective.
Si le tribunal constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale était dolosif, le locataire a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers d’une année.
Art. 15.
Le locataire dont le bail court depuis au moins dix-huit ans bénéficie d’un droit de préemption sur le logement loué, à moins que celui-ci ne fasse l’objet d’une vente par adjudication publique ou qu’il ne soit cédé à un membre de la famille du bailleur parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ou qu’il ne fasse l’objet d’une cession gratuite.
Le bailleur adresse au locataire par voie de lettre recommandée l’offre de vente. Dans cette offre, le bailleur doit avertir le locataire qu’il a le droit de faire une contre-proposition. Le locataire dispose d’un mois pour user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de l’offre. Si le locataire a formulé une demande en obtention d’un prêt auprès d’un établissement financier établi au Grand-Duché, ce délai est prorogé d’un mois. Le logement ne peut être vendu à un tiers qu’à un prix supérieur à celui offert par le locataire.
Le droit de préemption peut uniquement être exercé si le locataire a loué tout l’immeuble, respectivement si l’appartement qu’il a loué est placé sous le régime de la copropriété.
En cas de vente du logement à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption existant dans le chef du locataire, le locataire lésé peut réclamer des dommages-intérêts au vendeur qui ne pourront être inférieurs au montant des loyers d’une année.
Chapitre IV. – De la protection des personnes condamnées à déguerpir de leur logement
Art. 16.
Le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision.
Le sursis ne pourra dépasser trois mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles et étendues pour trouver un nouveau logement, à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie.
Le juge de paix fixe la contrepartie pécuniaire due par la partie condamnée à déguerpir pendant la durée du sursis en raison de son maintien provisoire dans les lieux, en tenant compte du dommage qui en résulte pour le bailleur.
Si après une condamnation au déguerpissement en première instance, l’appel de la partie condamnée à déguerpir est déclaré irrecevable ou nul, ou si le déguerpissement est confirmé en instance d’appel, quel que soit le délai accordé par le juge d’appel à la partie condamnée au déguerpissement, cette partie ne pourra plus introduire une demande en sursis à l’exécution de la décision.
Toute demande en sursis ou en prorogation de sursis est irrecevable s’il s’est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis.
Par dérogation à l’alinéa qui précède et sous réserve des dispositions prévues par l’article 12, paragraphes (3) et (6), toute demande en sursis ou en prorogation de sursis est encore irrecevable à l’expiration du délai de douze mois à partir de la date où l’acquéreur d’un immeuble loué a informé le locataire par lettre recommandée, respectivement à l’expiration du délai de quinze mois à partir de la date où le bailleur a informé le locataire par lettre recommandée, qu’il veut occuper l’immeuble lui-même ou par un de ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 17.
La demande en sursis sera formée par simple requête à déposer au greffe de la justice de paix. Les parties seront convoquées pour la première audience utile.
La décision sur la demande sera constatée par simple note au plumitif. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 18.
Si le délai de déguerpissement accordé à l’occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration de ce délai. La demande en prolongation du sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration du sursis. Il y sera statué incessamment. Néanmoins, la demande aura un effet suspensif.
Chapitre V. – Du règlement des litiges
Art. 19.
Le juge de paix est compétent, même si le titre est contesté, pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs, locataires ou colocataires
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles.
Le juge de paix compétent est celui de la situation du logement faisant l’objet du bail en litige.
Art. 20.
La demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
La requête énoncera les nom, prénom, profession et domicile des parties. Elle indiquera sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précisera l’objet de celle-ci.
La date du dépôt de la demande est marquée par les soins du greffier sur un registre de papier non timbré tenu au greffe. Ce registre sera coté et paraphé par le juge de paix. Le greffier y inscrira également la date des lettres recommandées prévues par la présente loi.
Art. 21.
Le greffier convoquera les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Il y joindra une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre indiquera les nom, prénom, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande, le jour et l’heure de l’audience fixée pour les débats par le juge de paix au délai minimum de huit jours. La convocation contiendra en outre et à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 22.
Pour l’instruction et le jugement des affaires, la procédure ordinaire prévue en matière de justice de paix, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi, sera suivie.
Lorsqu’il y a lieu à enquête ou expertise, le greffier citera les témoins et les experts par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre précisera l’objet de l’enquête ou de l’expertise.
Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties par lettre recommandée une copie sur papier libre du jugement.
Art. 23.
Si l’une des parties ne comparaît ni en personne, ni par mandataire, le juge de paix statuera conformément aux dispositions des articles 74 à 89 du Nouveau Code de procédure civile. La partie défaillante pourra faire opposition, par déclaration au greffe, dans les quinze jours de la notification prévue à l’article 22, alinéa 3. Dans ce cas, la convocation se fera conformément aux dispositions de l’article 21.
Art. 24.
Le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes mesures provisoires, et notamment fixer le loyer provisoire. Sont applicables les articles 15, 16 et 17 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 25.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement. Il devra être interjeté, sous peine de nullité, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement s’il est contradictoire et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable. La procédure ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le jugement de l’affaire.
Chapitre VI. – Des missions incombant aux autorités communales
Art. 26.
Les administrations communales ont la mission d’assurer dans la mesure du possible le logement de toutes les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la commune.
Art. 27.
Le conseil communal peut, par règlement communal, obliger les propriétaires des immeubles et parties d’immeubles non occupés destinés à servir de logement sis sur le territoire de la commune à les déclarer à l’administration communale dans le délai fixé par ledit conseil.
Les infractions aux dispositions de l’alinéa précédent sont punies d’une peine d’amende comprise entre 1 et 250 euros.
Art. 28.
Chaque commune est autorisée à demander annuellement auprès des bailleurs, donnant en location un ou plusieurs logements sis sur le territoire de la commune, respectivement auprès des locataires d’un logement sis sur le territoire de la commune, des renseignements relatifs au montant du loyer et des charges locatives à payer au bailleur ainsi qu’au type et à la surface en m² du logement loué.
Ces renseignements peuvent être utilisés pour l’établissement d’un cadastre des loyers afin de connaître le niveau moyen des loyers demandés pour les différents types de logements dans une commune ou dans une partie de celle-ci.
La demande de renseignements est faite moyennant un formulaire mis à la disposition des bailleurs, respectivement des locataires, par les autorités communales. Elle doit être retournée, dûment remplie et signée par chaque bailleur ou locataire destinataire aux autorités communales dans le délai indiqué sur le formulaire, faute de quoi le destinataire défaillant pourra être puni à une amende dont le montant est fixé par règlement communal conformément aux dispositions de la loi communale.
En cas de demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, les résultats des renseignements récoltés dans une commune donnée sont communiqués au ministre par les autorités communales.
Chapitre VII. – Des mesures spéciales pour la sauvegarde des biens meublesdes personnes condamnées à déguerpir
Art. 29.
(1)En cas d’expulsion forcée d’une personne condamnée à déguerpir des lieux qu’elle occupe, les biens meubles se trouvant dans ces lieux sont transportés, aux frais de la personne expulsée qui doit en faire l’avance, au lieu qu’elle désigne.
(2)Si la personne expulsée ne désigne aucun lieu de dépôt, si elle refuse ou si elle n’est pas à même de faire l’avance des frais de transport, l’huissier chargé de l’exécution du jugement de déguerpissement fait transporter les biens meubles aux frais de la personne expulsée, avancés par la commune du lieu d’expulsion en cas de demande de l’huissier, dans le local visé à l’article 30.
(3)L’huissier de justice dresse, aux frais de la personne expulsée, un procès-verbal contenant l’inventaire des biens transportés et la description sommaire de leur état. Il remet une copie du procès-verbal à la personne expulsée et à l’administration communale concernée.
Art. 30.
(1)La commune prend en charge, dans un local approprié, l’entreposage des biens meubles des personnes expulsées dans les conditions de l’article 29, paragraphe (2). Elle peut faire détruire les biens périssables, insalubres ou dangereux et refuser d’entreposer les biens dont la conservation causerait des difficultés ou des frais anormaux.
(2)Le dépôt dans le local visé à l’alinéa qui précède peut être assujetti au paiement d’une redevance à fixer par la commune.
(3)Sauf convention écrite contraire entre la commune et la personne expulsée, les biens entreposés doivent être retirés dans un délai de trois mois à partir de la date du dépôt, contre paiement des frais de transport avancés par la commune et des redevances de dépôt redues. La commune peut renoncer à exiger de la personne expulsée le paiement de ces frais et redevances.
(4)Après l’expiration de ce délai, la commune adresse, par lettre recommandée, à la personne expulsée une sommation de retirer ses biens. Si par suite un délai de trois mois s’est écoulé sans que ni la personne expulsée ni la partie saisissante ne se soient manifestées auprès de l’administration communale, la commune peut adresser, par lettre recommandée, à la personne expulsée et à la partie saisissante une ultime sommation de retirer les biens dans un délai de quinze jours, avec l’indication que, faute d’y obtempérer, il est présumé d’une manière irréfragable que tant la personne expulsée que la partie saisissante ont renoncé à réclamer la délivrance des biens entreposés. La commune est alors autorisée à procéder à la vente des biens se trouvant dans le local de dépôt, sinon à en disposer autrement.
(5)La commune retient sur le produit de la vente les frais et autres dépenses mentionnés au paragraphe (3). Le solde est versé à la caisse des consignations. Le propriétaire des effets et meubles ou ses ayants droit pourront en obtenir le versement pendant une période de dix ans. Passé ce délai, il est acquis à la commune.
Chapitre VIII. – Dispositions finales, abrogatoires et transitoires
Art. 31.
Dans le livre III du Code civil, le chapitre II «Du louage des choses» du titre VIII est modifié comme suit:
1°
L’article 1762-5, alinéa 2, du Code civil aura désormais la teneur suivante:
«Ceux-ci sont choisis par les parties ou sinon désignés à la requête de la partie la plus diligente par le juge de paix de la situation de l’immeuble».
2°
Un nouvel article 1762-8 est inséré au Code civil, lequel aura la teneur suivante:
«Art. 1762-8.
(1)Le preneur commerçant, industriel, artisan ou fermier, dont le bail vient à cesser pourra demander deux sursis successifs, chacun de six mois au maximum. Ces demandes seront déposées au greffe de la justice de paix, à peine de déchéance, deux mois au plus tard avant l’expiration du bail ou du premier sursis.
Si le délai-congé conventionnel est égal ou inférieur à deux mois, la demande en sursis peut encore être déposée dans les huit jours de la notification du congé.
Si le premier sursis accordé par le juge est égal ou inférieur à deux mois, la demande en obtention d’un deuxième sursis devra être déposée au plus tard huit jours avant l’expiration du premier sursis.
Les demandes en sursis sont dispensées du préliminaire de conciliation. Le juge de paix saisi aura compétence pour fixer le loyer pendant la durée des sursis. Le sursis sera refusé si le bailleur prouve qu’il a besoin de l’immeuble pour l’exploiter lui-même ou pour le faire exploiter par ses descendants ou pour d’autres causes graves et légitimes.
(2)En cas de décès d’un preneur, titulaire d’un contrat de bail commercial, artisanal ou à ferme, le contrat de bail est maintenu dans le chef du repreneur à condition que le repreneur maintienne l’exploitation commerciale, artisanale ou agricole et qu’il ait un lien de famille jusqu’au cinquième degré inclusivement avec le preneur défunt, sinon qu’il soit le conjoint ou le concubin du preneur défunt.
(3)Sont à considérer dans l’application du présent article comme locaux à usage commercial ou industriel les immeubles dont le bail prévoit expressément pareille affectation, ceux qui sont destinés par leur nature à l’exercice d’un commerce ou d’une industrie et ceux dans lesquels cette activité est exercé à titre principal.».
3°
Il est inséré une section III libellé « Section III. – Des règles particulières aux baux commerciaux » . Elle comprendra les articles 1762-3 à 1762-8.
4°La section III « Des règles particulières aux baux à ferme » , comprenant les articles 1763 à 1778, deviendra la section IV du titre VIII.
5°
L’article 1736 du Code civil est modifié comme suit:
«Art. 1736.
Si le bail a été fait sans écrit ou si le contrat est stipulé à durée indéterminée, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Le délai de résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de trois mois, sauf clause contraire dans le contrat de bail écrit prévoyant un délai supérieur à trois mois.
Le délai de résiliation pour un contrat de bail commercial ou un contrat de bail mixte est de six mois, sauf clause contraire prévue dans le contrat de bail écrit.».
6°
L’article 1758 du Code civil aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1758.
Le bail d’un logement est censé être fait à durée indéterminée s’il n’est pas spécifié dans le contrat de bail écrit pour quelle durée les parties ont voulu se lier.».
7°
L’article 1761 du Code civil est remplacé comme suit:
«Art. 1761.
Le bailleur ne peut résilier le contrat de bail à durée déterminée, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.».
8°
L’article 1762 du Code civil est modifié comme suit:
«Art. 1762.
S’il a été convenu dans le contrat de bail à durée déterminée ou à durée indéterminée que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de notifier d’avance un congé soit aux époques déterminées par le contrat de bail, soit moyennant congé notifié dans les délais prévus à l’article 1736.».
Art. 32.
(1)L’article 37 de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme est à modifier comme suit:
«Art. 37.
Les articles 20 à 25 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil sont applicables en matière de bail à ferme.».
(2)Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence à la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de bail à loyer s’entend comme référence aux dispositions de la présente loi.
Art. 33.
Les dispositions prévues par les articles 31 et 32 sont applicables aux contrats en cours à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Elles s’appliquent aux demandes pendantes devant les commissions des loyers ou devant les juridictions au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 33bis.
(1)Les articles 2bis à 2sexies de la présente loi ne sont applicables qu’aux contrats de bail de colocation conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2024 modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
(2)L’article 3, paragraphes 1er, alinéas 2 à 4, et 5, alinéa 3, de la présente loi n’est applicable qu’à partir de la prochaine adaptation du loyer pour les contrats de bail à usage d’habitation conclus avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 23 juillet 2024.
Les articles 4, 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2, 12, paragraphe 1er, et 31, de la présente loi, ne sont applicables qu’aux contrats de bail à usage d’habitation conclus après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 23 juillet 2024.
Les articles 5, paragraphes 1er et 2, 12, paragraphe 1er, deuxième phrase, et 31 de la présente loi continuent à s’appliquer dans leur teneur ayant existé avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 23 juillet 2024 aux baux verbaux et aux contrats de bail à usage d’habitation conclus avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 23 juillet 2024.
Art. 34.
(1)Sont abrogées:
–la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer;
–les articles IV et V de la loi du 27 août 1987 portant réforme de la législation sur les baux à loyer.
(2)Par dérogation au paragraphe (1), premier tiret, l’article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 restera d’application aussi longtemps que le règlement grand-ducal prévu à l’article 7, paragraphes (1) et (6), de la présente loi n’est pas entré en vigueur.
(3)Par dérogation au paragraphe (1), les contrats de bail conclus avant l’entrée en vigueur de la loi et portant sur des logements de luxe visés par l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer continuent à courir jusqu’à l’expiration du bail.
Art. 35.
Les loyers convenus avant l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent être adaptés au niveau résultant de l’application de la présente loi qu’après une notification écrite au locataire.
Le locataire occupant un logement en vertu d’un contrat de bail conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi dispose d’un délai de réflexion de trois mois, à partir de la demande en augmentation du loyer du bailleur en application des dispositions introduites par la présente loi, pour dénoncer le contrat de bail. S’il dénonce le contrat de bail, aucune adaptation du loyer ne peut lui être imposée.
Lorsque le locataire ne dénonce pas le contrat de bail et si l’augmentation du loyer demandée dépasse 10 %, la hausse s’applique par tiers annuels.
Art. 36.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Version consolidée applicable au 01/01/2024 : Règlement grand-ducal du 19 février 2008 déterminant la zone de compétence territoriale et le siège des commissions des loyers instituées pour l'ensemble des communes de moins de 6.000 habitants, prévues par l'article 7 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et déterminant le montant des indemnités revenant aux membres et aux secrétaires des commissions des loyers. ⤤
Art. 1er.
(1)Pour l’ensemble des communes de moins de 6.000 habitants du Grand-Duché de Luxembourg, sont instituées les douze commissions des loyers suivantes :
1.Commission des loyers du canton de Capellen : territorialement compétente pour les communes de Garnich, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal et Steinfort, faisant partie du canton de Capellen ;
2.Commission des loyers du canton d’Esch-sur-Alzette : territorialement compétente pour les communes de Frisange, Leudelange, Reckange-sur-Mess et Rumelange, faisant partie du canton d’Esch-sur-Alzette, et pour la commune de Dippach, faisant partie du canton de Capellen ;
3.Commission des loyers du canton de Luxembourg : territorialement compétente pour les communes de Contern, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Weiler-la-Tour, faisant partie du canton de Luxembourg ;
4.Commission des loyers du canton de Mersch : territorialement compétente pour les communesde Bissen, Colmar-Berg, Fischbach, Heffingen, Helperknapp,Larochette,Lintgen, Lorentzweiler et Nommern, faisant partie du canton de Mersch ;
5.Commission des loyers du canton de Clervaux : territorialement compétente pour les communes de Clervaux, Parc Hosingen, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange, faisant partie du canton de Clervaux ;
6.Commission des loyers du canton de Diekirch : territorialement compétente pour les communes de Bettendorf, Bourscheid, Erpeldange-sur-Sûre, Feulen, Mertzig, Reisdorf, Schieren et Vallée de l’Ernz, faisant partie du canton de Diekirch ;
7.Commission des loyers du canton de Redange : territorialement compétente pour les communes de Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redange-sur-Attert, Saeul, Useldange, Vichten et Wahl, faisant partie du canton de Redange ;
8.Commission des loyers du canton de Vianden : territorialement compétente pour les communes de Putscheid, Tandel et Vianden, faisant partie du canton de Vianden ;
9.Commission des loyers du canton de Wiltz : territorialement compétente pour les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Goesdorf, Lac de la Haute-Sûre, Kiischpelt, Wiltz et Winseler, faisant partie du canton de Wiltz ;
10.Commission des loyers du canton d’Echternach : territorialement compétente pour les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Rosport-Mompach et Waldbillig, faisant partie du canton d’Echternach ;
11.Commission des loyers du canton de Grevenmacher : territorialement compétente pour les communes de Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert et Wormeldange, faisant partie du canton de Grevenmacher ;
12.Commission des loyers du canton de Remich : territorialement compétente pour les communes de Bous, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen, Stadtbredimus et Waldbredimus, faisant partie du canton de Remich.
(2)Lorsqu'une des communes énumérées au paragraphe (1) dépasse le seuil de 6.000 habitants, elle constituera sa propre commission des loyers à partir du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement intégral des conseils communaux.
Le nombre d’habitants par commune à prendre en compte est celui servant à déterminer le nombre des conseillers communaux conformément à l’article 5ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Art. 2.
(1)Le siège des commissions des loyers prévues par l'article 1er est situé à la maison communale de la commune du chef-lieu du canton. L'administration communale concernée met à disposition de la commission des loyers un local approprié pour la tenue des séances.
(2)Les archives des commissions des loyers prévues par l’article 1er se trouvent sous la garde du ministre ayant le Logement dans ses attributions.
Art. 3.
Le montant de l'indemnité revenant à chacun des membres et au secrétaire d'une commission des loyers est fixé à 86,25 euros
par séance assistée.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 5.
Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022. ( Extrait ) ⤤
(
Coefficients de réévaluation - Extrait Art. 3 de la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État.
)
Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
(1)À l’article 22bis, alinéa 2, phrase liminaire, les termes « l’associé ne renoncent » sont remplacés par les termes « l’associé ne renonce » .
(2)À l’article 97, alinéa 3, lettre e), la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Pour autant que ces allocations sont mises à disposition dans le cadre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, visé à l’article 111bis ou à l’article 111ter, elles sont imposables aux termes de l’article 99. ».
(3)À l’article 99, les numéros 4 et 5 sont remplacés comme suit :
« 4. le remboursement sous forme de capital ou sous forme de retraits annuels en exécution d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, tel que visé à l’article 111bis, alinéa 2, ou à l’article 111ter, alinéa 2, ainsi que la restitution de l’épargne accumulée, telle que prévue à l’article 111bis, alinéa 4, ou à l’article 111ter, alinéa 4. Est également visé le remboursement anticipé de l’épargne accumulée de pareil contrat, pour des raisons d’invalidité ou de maladie grave, tel que visé à l’article 111bis, alinéa 6, ou à l’article 111ter, alinéa 6 ;
5.le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative qui deviennent imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6, ou de l’article 111ter, alinéa 6. ».
(4)À l’article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après :
«
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918 et
179,95
1944
15,11
1971
4,95
1998
1,50
antérieures
1945
12,04
1972
4,70
1999
1,48
1919
81,80
1946
9,56
1973
4,43
2000
1,44
1920
43,78
1947
9,19
1974
4,05
2001
1,40
1921
44,81
1948
8,61
1975
3,66
2002
1,37
1922
48,09
1949
8,17
1976
3,33
2003
1,35
1923
40,65
1950
7,88
1977
3,12
2004
1,32
1924
36,19
1951
7,30
1978
3,03
2005
1,29
1925
34,59
1952
7,18
1979
2,90
2006
1,25
1926
29,19
1953
7,19
1980
2,72
2007
1,23
1927
23,13
1954
7,12
1981
2,52
2008
1,19
1928
22,18
1955
7,13
1982
2,30
2009
1,18
1929
20,65
1956
7,09
1983
2,12
2010
1,16
1930
20,29
1957
6,77
1984
2,01
2011
1,12
1931
22,62
1958
6,73
1985
1,95
2012
1,09
1932
26,05
1959
6,70
1986
1,94
2013
1,07
1933
26,20
1960
6,69
1987
1,94
2014
1,07
1934
27,22
1961
6,64
1988
1,92
2015
1,06
1935
27,73
1962
6,58
1989
1,85
2016
1,06
1936
27,58
1963
6,40
1990
1,79
2017
1,04
1937
26,12
1964
6,21
1991
1,73
2018
1,03
1938
25,39
1965
6,01
1992
1,68
2019
1,01
1939
25,47
1966
5,85
1993
1,62
2020
1,00
1940
23,42
1967
5,71
1994
1,59
et postérieures
1941
15,11
1968
5,54
1995
1,56
1942
15,11
1969
5,42
1996
1,54
1943
15,11
1970
5,18
1997
1,51
».
(5)L’article 109 est modifié comme suit :
a) À l’alinéa 1er, numéro 1a, la troisième phrase est remplacée comme suit :
« Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis ou de l’article 111ter. ».
b) À l’alinéa 1er, le numéro 2 est remplacé comme suit :
« 2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111, 111bis, et 111ter ainsi que la retenue pour pension opérée dans le secteur public ; ».
(6)L’article 111 est modifié comme suit :
a) À l’alinéa 1er, la lettre c) est remplacée comme suit :
« c) les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l’acquisition, l’entretien, la réparation ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi qu’en vue de financer une installation solaire photovoltaïque ou thermique intégrée à un tel appartement ou à une telle maison et le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins. ».
b) L’alinéa 3a est complété comme suit :
« La présente disposition ne s’applique cependant pas aux contrats d’épargne-logement conclus avant le 31 décembre 2021, lorsque le bénéficiaire des fonds attribués à l’échéance du contrat d’épargne-logement est âgé, au moment de l’attribution des fonds, de moins de 18 ans. ».
(7)L’article 111bis est modifié comme suit :
a) À l’alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée comme suit :
« Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article. ».
b) À l’alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit :
« Au choix du contribuable, le contrat de prévoyance-vieillesse doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit en tant que retraits annuels, soit de manière combinée. ».
c) À l’alinéa 2, la troisième phrase est remplacée comme suit :
« Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée, à l’exception des cas visés aux alinéas 4 et 6. ».
d) À l’alinéa 6, première phrase, les termes « article 99 » sont remplacés par « article 99, numéro 5 » et la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Un remboursement anticipé avant l’âge minimum de 60 ans du souscripteur ou avant l’écoulement de la période de souscription minimale de 10 ans du contrat peut exceptionnellement être autorisé pour des raisons de maladie grave ou d’invalidité du souscripteur et rend l’intégralité du remboursement anticipé imposable aux termes de l’article 99, numéro 4. La demande de remboursement anticipé du souscripteur est basée sur des documents probants attestant l’état de maladie grave ou d’invalidité entraînant un arrêt d’au moins 50 pour cent de l’activité professionnelle.».
e) L’alinéa 7 est remplacé comme suit :
« (7) Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111ter, est fixé à 3.200 euros. ».
(8)Il est inséré un nouvel article 111ter libellé comme suit :
« Art. 111ter
(1)Sont déductibles, dans les conditions spécifiées aux alinéas suivants, au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les paiements entrants sur un sous-compte luxembourgeois d’un compte de « produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle », ci-après « PEPP », enregistré dans le registre public centralisé tenu par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles selon l’article 5 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).
(2)Au choix du contribuable, le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit en tant que retraits annuels, soit de manière combinée. L’épargne accumulée comprend les paiements entrants effectués pendant la durée de souscription du sous-compte luxembourgeois du compte PEPP et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée, à l’exception des cas visés aux alinéas 4 et 6.
(3)Si les conjoints sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des conjoints imposables collectivement souscrivent chacun un sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, le montant déductible est calculé individuellement pour chaque conjoint suivant les modalités de l’alinéa 7.
(4)Si le souscripteur décède avant l’échéance du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP peut être restituée à l’ayant-droit.
(5)Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année, la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.
(6)L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, du paiement de la rente viagère, ou du retrait annuel optionnel, visés à l’alinéa 2, soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP de 10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, le capital constitutif de la rente viagère ou le retrait annuel optionnel imposables aux termes de l’article 99, numéro 5.
Un remboursement anticipé avant l’âge minimum de 60 ans du souscripteur ou avant l’écoulement de la période de souscription minimale de 10 ans du contrat peut exceptionnellement être autorisé pour des raisons de maladie grave ou d’invalidité du souscripteur et rend l’intégralité du remboursement anticipé imposable aux termes de l’article 99, numéro 4. La demande de remboursement anticipé du souscripteur est basée sur des documents probants attestant l’état de maladie grave ou d’invalidité entraînant un arrêt d’au moins 50 pour cent de l’activité professionnelle.
(7)Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111bis, est fixé à 3.200 euros.
(8)Le fournisseur de PEPP remet au souscripteur un document attestant le respect des conditions prévues au présent article et indiquant le montant des paiements entrants dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP effectués au titre de l’année d’imposition. ».
(9)À l’article 113, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit :
« Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4, et aux articles 111, 111bis, et 111ter. ».
(10)L’article 115 est modifié comme suit :
a)Il est inséré un numéro 2a nouveau libellé comme suit :
« 2a. les indemnités allouées par les institutions, organes et organismes, créés par le Traité sur l’Union européenne, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou créés en vertu de ces traités, aux experts nationaux qui y sont détachés, en raison des dépenses qui sont imposées à ces experts par leur charge, telles que les indemnités de séjour journalières et les indemnités de séjour mensuelles ; ».
b)Au numéro 14a, la première phrase est remplacée comme suit :
« une tranche de 50% du montant des rentes viagères mensuelles résultant d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse et visées à l’article 111bis, alinéa 2, ou à l’article 111ter, alinéa 2. ».
c)Au numéro 15, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du compte d’épargne-logement sont affectés au financement de la construction, de l’acquisition, de l’entretien, de la réparation ou de la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi qu’au financement d’une installation solaire photovoltaïque ou thermique intégrée à un tel appartement ou à une telle maison et du remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins. ».
d)Au numéro 17, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Ne sont pas visés par l’exemption, le capital et la valeur de rachat touchés en vertu d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé à l’article 111bis ou à l’article 111ter. ».
(11)À l’article 137, il est inséré un nouvel alinéa 5a libellé comme suit :
« (5a) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er à 4 et au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les entrepreneurs de travail intérimaire pour un contrat de mission aux salariés intérimaires dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas le montant de vingt-cinq euros.
Lorsque le salarié intérimaire bénéficie d’éventuels autres avantages en espèces et en nature, le salaire horaire brut convenu est remplacé, pour les besoins de la phrase qui précède, par la rémunération totale brute, avantages en espèces et en nature compris, payée pour la durée totale des contrats de mission exercés pendant la période de paie en question, divisée par le nombre d’heures de travail payées pour ces contrats de mission à titre de la même période de paie.
L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent de la différence entre, d’une part, le montant brut de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et, d’autre part, les cotisations sociales visées à l’article 110, numéro 1 grevant la partie de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg.
Sont considérés par le présent alinéa comme « entrepreneur de travail intérimaire », « contrat de mission » et « salariés intérimaires » ceux définis comme tels par l’article L. 131-1 du Code du travail.
Si le salaire brut convenu est exprimé en un montant mensuel, le salaire horaire brut au sens de la première phrase est déterminé en divisant le salaire mensuel brut, avantages en espèces et en nature compris, par 173. Si le salarié intérimaire ne travaille pas le mois entier et à temps plein, le salaire mensuel brut convenu est converti, pour les besoins de la phrase qui précède, en un salaire mensuel brut fictif que le salarié intérimaire aurait réalisé s’il avait été, aux mêmes conditions de rémunération, occupé le mois entier et à temps plein.
L’impôt forfaitaire est à percevoir, déclarer et verser par l’entrepreneur de travail intérimaire selon les dispositions de l’article 136.
Ne sont visés par le présent alinéa que les salariés intérimaires accomplissant des contrats de mission chez des utilisateurs autres que des entrepreneurs de travail intérimaire.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié intérimaire imposé forfaitairement peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal.
Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa. ».
(12)À l’article 139quater, il est inséré un nouvel alinéa 5a libellé comme suit :
« (5a) Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à la fiche de retenue d’impôt, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le crédit d’impôt salaire social minimum au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a. ».
(13)À l’article 154quater, il est inséré un nouvel alinéa 2a libellé comme suit :
« (2a) Par dérogation à l’alinéa 1er, deuxième phrase, le crédit d’impôt peut entrer plus d’une fois en ligne de compte pour les contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire prévue par l’article 137, alinéa 5a. Pour les besoins de la phrase qui précède, chaque contrat de mission n’est pas à considérer individuellement, mais l’intégralité des contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire par entrepreneur de travail intérimaire pour un mois est à prendre en compte pour déterminer le crédit d’impôt pour salariés.
Lorsqu’un salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a opte pour une régularisation des retenues d’impôt forfaitaires dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette, le crédit d’impôt est toujours régularisé, nonobstant la dernière phrase de l’alinéa 2. ».
(14)À l’article 164bis, alinéa 9, numéro 9, le libellé suivant est inséré à la suite du libellé de la lettre b) :
« Par « groupe consolidé à des fins de comptabilité financière », il y a lieu d’entendre un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière ou au système national d’information financière d’un État membre. ».
(15)À l’annexe figurant à l’article 166, alinéa 10, la lettre u) est supprimée.
(16)À l’article 168bis, alinéa 1er, numéro 7, lettre j), le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un numéro 8 nouveau libellé comme suit :
« 8) groupe consolidé à des fins de comptabilité financière : un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière ou au système national d’information financière d’un État membre. ».
Code civil ( Extrait ) ⤤
Art. 1708.
Il y a deux sortes de contrats de louage:
celui des choses,
et celui d'ouvrage.
Art. 1709.
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Art. 1710.
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Art. 1711.
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières:
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
bail à ferme, celui des héritages ruraux;
loyer, le louage du travail ou du service;
bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Les trois dernières espèces ont des règles particulières.
Art. 1712.
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.
Art. 1713.
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Art. 1714. (L. 23 juillet 2024)
On peut louer par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne le bail à usage d’habitation, qui ne peut être conclu que sous une forme écrite.
Art. 1715.
Si le bail sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Art. 1716.
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux, n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
Art. 1717.
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Art. 1718.
(L. 12 décembre 1972) Les dispositions de l' article 595 relatives à la durée des baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.
Art. 1719.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1°de délivrer au preneur la chose louée;
2°d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3°d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Art. 1720.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Art. 1721.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Art. 1722.
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Art. 1723.
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Art. 1724.
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes, et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Art. 1725.
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Art. 1726.
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Art. 1727.
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Art. 1728.
Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1°d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2°de payer le prix du bail aux termes convenus.
Art. 1729.
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Art. 1730.
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Art. 1731.
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Art. 1732.
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Art. 1733.
(L. 16 mai 1891). Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que le feu a éclaté sans sa faute.
Art. 1734.
(L. 16 mai 1891) S'il y a plusieurs locataires, ils sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur de la partie du bâtiment qu'ils occupent.
Ceux d'entre eux qui prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, n'en sont pas tenus, les autres restant obligés dans les limites de la disposition qui précède.
S'il est prouvé que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, celui-là seul est tenu dans les mêmes limites et sans préjudice de la responsabilité qu'il aurait encourue en cas de faute de sa part.
Lorsque le propriétaire habite lui-même une partie des bâtiments loués, il sera considéré comme co-locataire à l'égard de l'application des dispositions du présent article. Toutefois, si l'on ne sait pas où le feu a pris naissance, le propriétaire n'aura d'action contre les locataires qu'en prouvant que le feu n'a pas pris dans la partie du bâtiment occupée par lui.
Art. 1735.
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Art. 1736.
(L. 21 septembre 2006) Si le bail a été fait sans écrit ou si le contrat est stipulé à durée indéterminée, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Le délai de résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de trois mois, sauf clause contraire dans le contrat de bail écrit prévoyant un délai supérieur à trois mois.
Alinéa 3 abrogé (L. 3 février 2018)
Art. 1737.
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Art. 1738.
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
Art. 1739.
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Art. 1740.
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Art. 1741.
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
Art. 1742.
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
Art. 1743.
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
Art. 1744.
S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou locataire de la manière suivante.
Art. 1745.
S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
Art. 1746.
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.
Art. 1747.
L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Art. 1748.
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux au moins un an à l'avance.
Art. 1749.
Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
Art. 1750.
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
Art. 1751.
L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.
Art. 1752.
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
Art. 1753.
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Art. 1754.
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire: aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées, au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques uns de cassés; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Art. 1755.
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Art. 1756.
Le curement des puits et celui des fossés d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
Art. 1757.
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
Art. 1758.
(L. 21 septembre 2006) Le bail d'un logement est censé être fait à durée indéterminée s’il n’est pas spécifié dans le contrat de bail écrit pour quelle durée les parties ont voulu se lier.
Art. 1759.
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
Art. 1760.
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Art. 1761.
(L. 21 septembre 2006) Le bailleur ne peut résilier le contrat de bail à durée déterminée, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
Art. 1762.
(L. 21 septembre 2006) S'il a été convenu dans le contrat de bail à durée déterminée ou à durée indéterminée que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de notifier d'avance un congé soit aux époques déterminées par le contrat de bail, soit moyennant congé notifié dans les délais prévus à l’ article 1736.
Art. 1762-2.
(Arr. g.-d. 31 octobre 1936) La clause résolutoire expresse reste soumise à l'appréciation du juge compétent.
Art. 1762-3.
(L. 3 février 2018) Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
Art. 1762-4.
(L. 3 février 2018) Le contrat de bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
À défaut d’indication d’un terme, le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat lie un nouvel acquéreur ou tout nouveau détenteur d’un droit réel sur l’immeuble.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats de bail d’une durée inférieure ou égale à une année.
Art. 1762-5. (L. 3 février 2018)
(1)Tout supplément de loyer payé au bailleur ou à l’intermédiaire en raison de la conclusion du contrat est nul de plein droit.
(2)Tout engagement du preneur envers le bailleur de recourir à un intermédiaire déterminé pour la sous-location ou la cession du bail est nul de plein droit.
(3)Les parties peuvent stipuler que le preneur fournisse une garantie locative qui ne pourra dépasser six mois de loyer, en vue de garantir le paiement du loyer ou de toutes les autres obligations découlant du contrat de bail. Le bailleur ne peut refuser une garantie locative sous forme d’une garantie bancaire à première demande ou de la souscription de toute assurance ou de toute autre garantie permettant de couvrir au moins six mois de loyer.
Art. 1762-6. (L. 3 février 2018)
(1)Est nulle de plein droit, toute clause interdisant la cession d’un bail ou la sous-location de l’immeuble ou partie d’immeuble faisant l’objet du bail au sens de l’article 1762-3 si la cession ou sous-location est faite ensemble avec la cession du fonds, à condition qu’une activité identique reste établie.
(2)Toute cession ou sous-location entière ou partielle doit être notifiée, avec une copie intégrale du contrat de cession ou de sous-location, au bailleur.
(3)Dans les trente jours de la notification du projet de cession ou de sous-location, le bailleur peut refuser son agrément, s’il en a de justes motifs, et dans les huit jours de ce refus le preneur peut saisir le juge de paix.
Le cédant demeure tenu, à titre de caution solidaire du cessionnaire ou du sous-locataire, de toutes les obligations qui dérivent du bail.
Toutefois, lorsque le bailleur s’est réservé une partie de l’immeuble pour l’habiter lui-même ou y faire habiter sa famille, l’interdiction de céder le bail ou de sous-louer reste valable.
(4)Sauf en cas de sous-location où des investissements spécifiques à l’activité du sous-locataire ont été effectués par le preneur, les loyers payés au preneur par le sous-locataire ne pourront être supérieurs aux loyers payés par le preneur au bailleur.
Art. 1762-7. (L. 3 février 2018)
(1)Le délai de résiliation du contrat de bail soumis à la présente section ne peut être inférieur à six mois.
La résiliation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.
(2)Sans préjudice de l’article 1739, tout contrat de bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est tacitement reconduit pour une durée indéterminée. Le preneur est obligé de renouveler ou d’adapter la garantie locative convenue en fonction de cette reconduction, de façon à ce que le bailleur dispose de la garantie jusqu’au terme de la location.
Art. 1762-8.
(L. 3 février 2018) En cas de décès d’un preneur commerçant, industriel, artisan ou fermier, le contrat de bail est maintenu dans le chef du repreneur à condition que le repreneur maintienne l’exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et qu’il y ait un lien de famille jusqu’au cinquième degré inclusivement avec le repreneur défunt, sinon qu’il soit le conjoint ou le concubin du preneur défunt.
Art. 1762-9.
(L. 3 février 2018) Le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du preneur après écoulement du délai de résiliation. Le juge de paix peut ordonner à la requête du preneur ou du sous-locataire commerçant ou fermier, condamné au déguerpissement, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision.
Le sursis, unique, ne pourra pas dépasser neuf mois et ne peut être accordé qu’aux conditions cumulatives suivantes :
1.tous les loyers et avances sur charges échus ont été réglés au jour de l’introduction de la demande ; et,
2.le sursis est accordé dans le but de permettre au requérant de trouver un autre immeuble en vue de poursuivre son activité et de répondre à ses obligations découlant des contrats de travail avec les salariés.
La décision autorisant le sursis au déguerpissement forcé du locataire ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel.
Art. 1762-10.
(L. 3 février 2018) Le preneur peut-ainsi que le sous-locataire, si le bail n’interdit pas la sous-location - à la fin du bail demander le renouvellement de celui-ci. Toute clause contraire dans le contrat de bail écrit refusant au preneur ou au sous-locataire cette faculté est nulle de plein droit.
La demande est à formuler par lettre recommandée adressée au bailleur avec accusé de réception à l’adresse indiquée dans le contrat de bail, sinon à son domicile ou siège social.
Elle doit être formulée, sous peine de déchéance, au moins six mois avant l’expiration du contrat de bail. Le bailleur devra dans les trois mois dès réception, faire connaître son avis.
S’il y a plusieurs bailleurs, la demande devra être adressée à chacun d’eux, sauf clause contraire prévue dans le contrat de bail.
Art. 1762-11.
(L. 3 février 2018) Le bailleur peut résilier le bail avec effet immédiat en cas d’inexécution des obligations contractuelles par le preneur.
Le bailleur peut résilier le bail avec le préavis prévu à l’article 1762-7, ou en refuser le renouvellement :
1.aux fins d’occupation personnelle par le bailleur ou par ses descendants au 1erdegré ;
2.en cas d’abandon de toute location aux fins d’activité identique ;
3.en cas de reconstruction ou de transformation de l’immeuble loué.
Art. 1762-12. (L. 3 février 2018)
(1)Le bailleur peut toujours, au terme d’une durée de neuf années au moins d’occupation des lieux loués, résilier le bail, ou en refuser le renouvellement, sans devoir fournir de justification :
1.si le bailleur verse, avant la fin du bail au preneur une indemnité d’éviction ; ou
2.si un tiers verse l’indemnité d’éviction avant la fin du bail.
(2)À défaut de clause dans le contrat de bail permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, les parties peuvent saisir le juge de paix qui fixera alors le montant de l’indemnité d’éviction sur base de la valeur marchande du fonds de commerce pour l’activité en question.
Art. 1762-13.
(L. 3 février 2018) Le locataire dont le bail court depuis au moins dix-huit ans bénéficie d’un droit de préemption sur les locaux loués, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’une vente par adjudication publique ou qu’ils ne soient cédés à un membre de la famille du bailleur parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ou qu’ils ne fassent l’objet d’une cession gratuite.
Le bailleur adresse au preneur par voie de lettre recommandée l’offre de vente. Dans cette offre, le bailleur doit avertir le preneur qu’il a le droit de faire une contre-proposition. Le preneur dispose d’un mois pour user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de l’offre. Si le preneur a formulé une demande en obtention d’un prêt auprès d’un établissement financier établi dans l’Union Européenne, ce délai est prorogé d’un mois. Les locaux loués ne peuvent être vendus à un tiers qu’à un prix supérieur à celui offert par le preneur.
Le droit de préemption peut uniquement être exercé si le preneur a loué tout l’immeuble, respectivement si les locaux loués sont placés sous le régime de la copropriété.
En cas de vente des locaux loués à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption existant dans le chef du preneur, le preneur lésé peut réclamer des dommages-intérêts au vendeur qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers d’une année.
Loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation. ⤤
Art. 1er.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1°« logement » : un immeuble ou une partie d’un immeuble destiné à l’habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes ;
2°« chambre » : une chambre meublée ou non-meublée servant à des fins d’habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour et/ou la salle de bain sont situées à l’extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement ;
3°« surface » : la surface brute, déduction faite de l’emprise des murs, cloisons, gaines, escaliers et espaces d’une hauteur libre sous plafond inférieure à 1 mètre ; les espaces d’une hauteur libre sous plafond comprise entre 1 et 2 mètres ne sont prises en compte qu’à 50 pour cent ;
4°« occupant » : la personne physique résidant dans un logement ou dans une chambre ;
5°« exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation ;
6°« propriétaire » : la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
Art. 2.
(1)Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation doivent répondre :
1°à des critères de salubrité et d’hygiène, comprenant les exigences relatives à la surface, l’humidité, la ventilation, la nocivité des murs et de l’air et la santé en général des personnes logées dans un logement ou dans une chambre ;
2°à des critères de sécurité, comprenant les exigences relatives à l’accès, la stabilité, l’électricité, le chauffage, le gaz et la prévention incendie d’un logement ou d’une chambre ;
3°à des critères d’habitabilité, comprenant les exigences relatives à la hauteur des pièces d’un logement ou d’une chambre ainsi que les exigences relatives aux équipements élémentaires dont doit disposer un logement ou une chambre.
La surface d’une chambre ne peut être inférieure à 9 m² par occupant.
(2)Un règlement grand-ducal précise le contenu et fixe les modalités d’application des critères prévus au paragraphe 1er.
Art. 3.
Tout propriétaire ou exploitant qui donne en location ou met à disposition une ou plusieurs chambres est tenu de les déclarer préalablement au bourgmestre de la commune en indiquant le nombre maximum de personnes pouvant y être logées et en joignant à la déclaration un plan des locaux.
Art. 4.
Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la Police grand-ducale, le bourgmestre est compétent pour contrôler lesdits logements et chambres pour vérifier le respect des critères prévus à l’article 2, paragraphe 1er.
Lorsque dans l’exécution de sa mission de contrôle, l’accès auxdits logements et chambres n’est pas accordé au bourgmestre ou à celui qui le remplace, et si l’existence de conditions sanitaires défectueuses ou de manquements aux conditions légales de sécurité contre les risques d’incendie, de gaz et d’électricité peut être présumée sur base d’indices graves, la visite est conditionnée à l’accord explicite du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation desdits logements et chambres. Le bourgmestre ou celui qui le remplace a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission. Il signale sa présence à l’exploitant ou au propriétaire ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace peut se faire assister par des agents de la Direction de la santé pour vérifier le respect des critères prévus à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1, point 1°, ou, si besoin, par tout expert pour vérifier les autres critères prévus à l’article 2, paragraphe 1er.
Le contrôle d’un logement ou d’une chambre a lieu entre huit heures et dix-huit heures. L’exploitant ou le propriétaire du logement ou de la chambre en question est informé du contrôle au moins un jour de calendrier avant le jour du contrôle. Il en informe sans délai l’occupant concerné. Il est dressé un rapport au bourgmestre de chaque contrôle mentionnant le nom des personnes qui sont entrées dans les lieux visés, les motifs, les lieux et la date du contrôle. Copie est remise à l’exploitant ou au propriétaire.
Art. 5.
Le bourgmestre peut, par arrêté, soit ordonner au propriétaire ou à la personne, physique ou morale, responsable du non-respect des prescriptions de l’article 2 de se conformer aux prescriptions de l’article 2 dans un délai qu’il détermine, soit ordonner la fermeture d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères fixés en vertu de l’article 2.
En cas de décision de fermeture, il appartient à l’exploitant, ou à défaut, au propriétaire, de pourvoir au relogement des occupants. À défaut, le bourgmestre y pourvoit pour le compte et aux frais du propriétaire ou de l’exploitant. Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d’huissier et les frais de loyers qui en résulteraient.
Le relogement des occupants concernés par une fermeture au sens de l’alinéa 1er devra être pris en charge par le propriétaire ou l’exploitant pour une durée maximale de 3 mois.
Art. 6.
L’exploitant ou le propriétaire tient à jour un registre des occupants avec les indications suivantes pour chaque occupant :
1°les noms et prénoms ;
2°le numéro de la pièce d’identité ;
3°le numéro de chambre ;
4°la date de début du contrat de location ou de la mise à disposition.
Les inscriptions dans ce registre sont à contresigner par les occupants respectifs.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 sont punies d'une amende de 251 à 125 000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.
Art. 8.
Par dérogation aux articles 1er à 7 de la présente loi, les articles 32 à 36 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement restent applicables aux logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour une période transitoire qui expire deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 9.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation. ⤤
Chapitre 1er-Champ d’application et définitions
Art. 1er.
Le présent règlement s’applique aux logements et chambres donnés en location à ou mis à disposition d’un ou de plusieurs occupants à des fins d’habitation, à titre onéreux ou à titre gratuit.
Art. 2.
Pour l’application du présent règlement, on entend par « local collectif » un local composé de la cuisine, de la pièce de séjour ou de la salle de bain, destiné à satisfaire les besoins des occupants d’une ou de plusieurs chambres et situé à l’extérieur de celles-ci.
Chapitre 2-Critères de salubrité et d’hygiène
Art. 3.
(1)Une niche de cuisine ou l’espace réservé pour les installations sanitaires éventuellement présentes dans une chambre ne peut pas être pris en considération dans le calcul de la surface minimale prescrite.
(2)Aucune chambre à coucher d’un logement respectivement aucune chambre ne peut être occupée par plus de deux personnes majeures.
Art. 4.
Les logements, chambres et locaux collectifs doivent être protégés contre l’humidité, le froid, la chaleur et le courant d’air.
Aucun logement, chambre ou local collectif ne peut présenter :
1° une contamination de l’air ou des poussières avec des contaminants chimiques ou facteurs physiques ; ou
2°une concentration élevée de microorganismes provoquée par une fuite ou infiltration d’eau, un pont thermique, une humidité ascensionnelle ou un système de ventilation mécanique ou de traitement d’air ;
pouvant porter préjudice à la santé des occupants.
Art. 5.
Les pièces telles que les chambres à coucher et salles de séjour doivent disposer d’une fenêtre offrant des vues donnant directement sur l’extérieur. Les cuisines doivent disposer d’une telle fenêtre si celle-ci constitue la deuxième sortie d’évacuation des occupants, sinon un système de ventilation mécanique est suffisant.
Les salles de bain, les toilettes, les buanderies et les locaux destinés au dépôt d’ordures ménagères situés à l’intérieur de l’immeuble sont à équiper d’un dispositif de ventilation naturelle ou mécanique. En cas de ventilation mécanique, le dispositif est à entretenir régulièrement selon les prescriptions du fabricant.
Art. 6.
Les déchets ménagers sont à placer soit dans un local séparé et ventilé à l’intérieur de l’immeuble comportant un ou plusieurs logements ou chambres, soit à l’extérieur de l’immeuble.
Art. 7.
Les occupants doivent avoir la possibilité de sécher leur linge en dehors de leur chambre.
Chapitre 3-Critères de sécurité
Art. 8.
(1)Chaque logement, chambre ou local collectif, doit satisfaire aux conditions de sécurité légales et réglementaires contre les risques d’incendie, de gaz et d’électricité.
(2)Chaque logement, chambre ou local collectif, doit avoir des murs, cloisons de séparation, dalles et plafonds construits avec des matériaux faiblement ou non combustibles. Les parois verticales intérieures doivent présenter une résistance au feu d’au moins 30 minutes.
(3)La circulation verticale à l’intérieur d’un immeuble avec un ou plusieurs logements ou chambres doit se faire par un escalier fixe.
Les portes, couloirs et escaliers d’un tel immeuble sont à organiser de manière à permettre une évacuation rapide et sécurisée de tous les occupants.
Les occupants doivent avoir à tout moment accès à une deuxième sortie d’évacuation sur le même étage ou, pour les logements et chambres ayant été autorisés par le bourgmestre avant l’entrée en vigueur du présent règlement, à un étage immédiatement supérieur ou inférieur.
Tout couloir d’évacuation doit être dimensionné et disposé de manière à pouvoir être emprunté à tout moment rapidement et en toute sécurité, et être signalé par des symboles normalisés conformes au règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Pour tout immeuble dont la surface des chambres et locaux collectifs dépasse 300 m², qui a plus de trois niveaux ou qui est composé de plus de huit chambres, l’accès à la cage d’escalier se fait par des cloisons coupe-feu pendant 60 minutes et des portes coupe-feu pendant 30 minutes et par des cloisons et portes coupe-fumée. Dans un tel immeuble, les escaliers de secours sont désenfumés.
(4)Chaque immeuble comportant plusieurs logements ou chambres est à munir d’un extincteur par étage et adapté pour l’extinction des feux de matériaux combustibles solides et liquides. Les extincteurs sont à fixer à portée de main, signalés par des pictogrammes et munis d’un certificat de contrôle délivré par un organisme agréé au moins une fois tous les deux ans quant à leur état et à leur bon fonctionnement.
(5)Dans les couloirs dont les dalles sont en matériaux combustibles et dans les cages d’escalier en bois, des détecteurs de fumée doivent être installés. La salle de bain doit disposer d’un détecteur de monoxyde de carbone autonome si un boiler au gaz y est installé.
(6)En cas de cuisine collective, celle-ci est à équiper, d’une trousse de premier secours, d’un détecteur de chaleur et d’un extincteur adapté aux risques pour feux de graisses du type A-B-F de six litres.
Art. 9.
Toute installation de chauffage à combustion et tout autre moyen de chauffage situé à l’intérieur d’un immeuble comportant un ou plusieurs logements ou chambres, dans lesquels une combustion a lieu et dont l’activité de combustion peut libérer du monoxyde de carbone, sont à raccorder à une tuyauterie étanche aux gaz et résistante à la température, et avoir un apport suffisant en air.
En présence d’installations fixes et de récipients mobiles à gaz de pétrole liquéfié, la distribution doit se faire moyennant des conduits en métal. Les récipients mobiles à gaz de pétrole liquéfié doivent se trouver à l’extérieur de l’immeuble dans une armoire fermée contenant au maximum 2 bouteilles.
Art. 10.
Toutes les installations électriques sont à concevoir et à protéger de manière à ce qu’il ne puisse y avoir le moindre contact direct d’un occupant avec les voies d’un réseau électrique.
Chapitre 4-Critères d’habitabilité
Art. 11.
(1)La hauteur d’un logement, d’une chambre ou d’un local collectif, ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres, sauf la partie mansardée. Un logement, une chambre ou un local collectif exploité dans les combles a, sur au moins deux-tiers de son étendue, une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,00 mètres. Le restant de son étendue a une hauteur libre sous plafond se situant entre 1,80 et 2,00 mètres.
(2)En présence d’un logement avec au moins deux chambres à coucher respectivement d’au moins deux chambres, le local collectif doit comprendre une cuisine équipée d’une surface minimale de 8 m2.
En cas de cinq occupants ou plus, le local collectif doit comprendre une pièce de séjour d’une surface minimale de 10 m2, augmentée de 1,5 m2 par occupant supplémentaire. Cette pièce de séjour séparée des chambres n’est pas requise lorsque le local collectif comprend une cuisine équipée d’une surface minimale de 13 m2 augmentée de 1,5 m2 par occupant supplémentaire.
La cuisine ou la pièce de séjour doivent disposer d’au moins 0,75 place à table assise par occupant.
Art. 12.
(1)Chaque logement, chambre ou local collectif doit disposer d’une installation de chauffage et d’une installation électrique conforme.
Chaque pièce d’un logement ainsi que chaque local collectif doit disposer d’au moins 2 prises d’électricité.
(2)Chaque logement ou local collectif doit être raccordée au réseau de distribution d’eau collectif et au réseau existant de collecte des eaux usées. Le système d’eau potable est à concevoir de façon à éviter toute prolifération bactérienne.
Art. 13.
L’exploitant respectivement le propriétaire est tenu de meubler suffisamment toute chambre meublée, laquelle doit comporter au moins une table, et pour chaque occupant :
1°un lit avec matelas séparé du sol ;
2°une chaise ; et
3°un meuble individuel de rangement pour vêtements.
Une chambre doit disposer d’au moins 3 prises d’électricité.
Art. 14.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 5, chaque logement, chambre ou local collectif doit disposer d’un éclairage artificiel.
En cas de défaillance de l’éclairage artificiel et en l’absence d’un éclairage naturel, un éclairage de sécurité doit fonctionner dans les couloirs et les escaliers.
(2)Toute chambre est à éclairer par une fenêtre mesurant au moins 0,85 x 1,1 mètres ou 0,95 x 0,95 mètres de surface brute châssis compris.
Art. 15.
Tout logement est à équiper d’installations sanitaires.
Les occupants des chambres qui ne disposent pas d’installations sanitaires privatives ont accès à des installations sanitaires communes accessibles sans devoir passer par l’extérieur de l’immeuble.
Jusqu’à six occupants ne disposant pas d’installations sanitaires individuelles, ceux-ci doivent disposer d’un accès exclusif à :
1°une salle de bain chauffée comportant un lavabo et une douche ou une baignoire alimentés avec eau froide et chaude ;
2°une toilette avec lavabo.
À partir de sept occupants ne disposant pas d’installations sanitaires individuelles, ceux-ci doivent disposer d’un accès exclusif à :
1°une salle de bain chauffée, comportant un lavabo et une douche ou une baignoire alimentés avec eau froide et chaude, par six occupants ;
2°une toilette avec lavabo par six occupants, la moitié au moins des toilettes devant être situées en dehors des salles de bain.
Si les toilettes sont situées en dehors de la salle de bain, cette pièce est à cloisonner jusqu’au plafond.
Art. 16.
La cuisine ou la niche de cuisine comportent au moins :
1°un évier équipé d’eau chaude et froide muni d’un siphon et raccordé à un système d’évacuation des eaux usées ;
2°trois prises d’électricité et le pré-équipement requis permettant l’installation d’équipements ménagers dont au moins un appareil de cuisson.
En cas d’utilisation collective, la cuisine doit comprendre 4 plaques de cuisson augmentées de 4 plaques au-delà de dix occupants, d’un réfrigérateur et d’au moins 4 prises électriques, et être pourvue d’une ventilation mécanique.
Chapitre 5-Gestion des chambres et des locaux collectifs
Art. 17.
L’entretien hebdomadaire des locaux collectifs est à assurer par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire.
Art. 18.
Le registre des occupants est à présenter lors d’un contrôle ordonné par le bourgmestre.
L’exploitant peut garder un double de clé pour garantir l’accès à toutes les chambres et à tous les locaux collectifs lors d’un tel contrôle ou pour les cas d’urgence nécessitant l’intervention des services de secours ou de la Police grand-ducale.
Art. 19.
L’usage privatif du logement respectivement d’une chambre est à garantir par une porte pouvant être fermée. Cette porte doit être étanche si elle donne sur l’extérieur.
Chaque occupant doit avoir accès à son logement respectivement à sa chambre et aux locaux collectifs.
Les chambres doivent être numérotées et pouvoir être identifiées individuellement.
Art. 20.
Pour la distribution du courrier, une boîte à lettres est à installer pour chaque chambre ou logement. Dans les cas où une telle installation n’est pas possible, la réception et la distribution du courrier sous pli fermé aux occupants est à assurer par le propriétaire respectivement par l’exploitant dans un délai de vingt-quatre heures.
Art. 21.
Un règlement d’ordre intérieur établi par l’exploitant dans une des langues officielles du pays, définissant les droits et devoirs des occupants et les mesures à prendre en cas d’urgence, est à afficher de façon apparente dans les locaux collectifs.
Chapitre 6-Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 22.
Le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité et d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location est abrogé.
Art. 23.
Par dérogation à l’article 22, le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité et d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location reste applicable aux logements, chambres et logements collectifs donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation avant l’entrée en vigueur du présent règlement pour une période transitoire de deux ans à compter de la publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 24.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 7-Formule exécutoire
Art. 25.
Notre ministre du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
V. COPROPRIÉTÉ
Version consolidée applicable au 01/03/2024 : Loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. ⤤
Art. 1er.
La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, elle régit encore tout ensemble immobilier comprenant outre des terrains, des aménagements et des services communs, des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs ainsi que tout terrain sur lequel la construction d’un bâtiment est commencée ou projetée, du moment que la propriété en est répartie entre plusieurs personnes dont chacune dispose d’un droit à un lot distinct comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes du bâtiment.
Art. 2.
Le copropriétaire peut disposer de son lot et le grever de droits réels même avant tout aménagement ou construction.
Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Art. 3.
1.Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles sont la propriété exclusive du copropriétaire.
2.Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes:
—le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès;
—le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs;
—les coffres, gaines et têtes de cheminées;
—les locaux des services communs;
—les passages et corridors.
—les terrasses, balcons, balustrades et garde-corps, à l’exclusion du revêtement superficiel des terrasses et balcons invisible de l’extérieur.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres:
—le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol;
—le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes;
—le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Les droits accessoires aux parties communes ne peuvent être exercés que du consentement de tous les copropriétaires.
4.Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu’ils séparent.
Art. 4.
Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 5.
Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l’objet, séparément des parties privatives, d’une action en partage ni d’une licitation forcée. Ils ne peuvent être aliénés, grevés de droits réels ou saisis qu’avec la partie privative dont ils sont l’accessoire.
En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu’en soit la cause, les droits soumis à inscription ou à transcription dont les lots sont l’objet, s’éteignent sur les quotes-parts qui en sont détachées et s’étendent à celles qui y sont rattachées.
En cas de changement de l’emprise d’une copropriété résultant de l’aliénation volontaire ou forcée ou de l’acquisition de parties communes, les droits soumis à inscription ou à transcription, autres que les servitudes, dont les lots sont l’objet s’éteignent sur le bien cédé et s’étendent au bien acquis.
Toutefois, l’extension prévue à l’alinéa précédent, qui s’opère avec le rang attaché à l’inscription ou à la transcription primitive, n’a lieu que par l’inscription au registre des hypothèques de la déclaration faite par le syndic que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu’il est devenu libre de ces mêmes droits.
Art. 6.
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Art. 7.
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privates comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article précédent.
Des critères différents peuvent être retenus pour la répartition des charges entraînées par les éléments d’équipement commun. A défaut de convention y relative, les copropriétaires sont tenus d’y participer en fonction de l’utilité que ces éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’assemblée des copropriétaires peut, à tout moment, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, modifier les règles de répartition des différentes catégories de charges pour les adapter aux critères prévus par les dispositions qui précédent.
La charge de l’entretien d’une partie commune dont le règlement de copropriété réserve la jouissance à un copropriétaire n’incombe qu’à celui-ci. Lorsque cette jouissance est réservée à plusieurs copropriétaires, cette charge est répartie entre eux proportionnellement à la valeur relative de leurs droits de jouissance sur cette partie commune.
Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux dépenses afférentes au gros oeuvre et notamment à l’étanchéité.
Art. 8.
1.Sous réserve des dispositions de l’article précédent, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
2. Lorsque les charges ne doivent être supportées que par certains copropriétaires, ceux-ci seuls prennent part aux votes concernant la modification ou l’établissement de la répartition.
3. En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 15.
4. A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal d’arrondissement de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
5. La décision judiciaire arrêtant la nouvelle répartition des charges est opposable aux propriétaires de tous les lots intéressés; elle prend effet à compter du jour où elle est devenue irrévocable.
Art. 9.
En l’absence de toute répartition conventionnelle des charges, chaque copropriétaire peut saisir le tribunal aux fins de voir procéder à une répartition conforme aux dispositions précédentes.
L’action est intentée contre le syndicat, tous les copropriétaires appelés en cause.
Art. 10.
1.Un règlement de copropriété, objet d’une convention générale ou de l’engagement de chacun des intéressés, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il établit également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes et fixe la quote-part des charges afférente à chaque lot.
2. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
3. Toute clause étrangère à l’objet du règlement de copropriété tel qu’il est défini au présent article est réputée non écrite.
4. Le règlement oblige les différents propriétaires et tous leurs ayants cause, y compris les locataires et occupants à un titre quelconque.A l’égard toutefois des ayants cause à titre particulier des parties au règlement, celui-ci n’est obligatoire qu’après avoir été transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques de la circonscription dans laquelle l’immeuble est situé.
Il en est de même des additions ou modifications apportées au règlement existant
La transcription a lieu dans les formes de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.
5.Dans les copropriétés où il n’existe pas de règlement de copropriété, le syndicat doit établir et faire publier un règlement de copropriété conformément à la présente loi. A défaut par l’assemblée générale d’en arrêter le texte à la majorité prévue à l’article 17, tout copropriétaire peut demander au tribunal civil de procéder à son établissement.
6.Un règlement de copropriété ne peut pas imposer aux copropriétaires des services pour personnes âgées tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 11.
L’ensemble des copropriétaires est obligatoirement et de plein droit groupé dans un syndicat, représentant légal de la collectivité, doté de la personnalité juridique.
Ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires,
Toute clause du règlement de copropriété, étrangère à l’objet du syndicat, tel qu’il est défini à l’alinéa précédent, est réputée non écrite.
Art. 11bis.
Les copropriétaires constituent un fonds de travaux pour faire face au coût des travaux décidés par l’assemblée générale.
Le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires. Les avoirs du fonds de travaux ne font pas partie du capital investi au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Le montant de la cotisation est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues à l’article 15, sans que le montant de la cotisation annuelle à verser ne puisse être inférieur au montant par mètre carré fixé à l’annexe, au prorata de la quote-part des copropriétaires.
Les cotisations versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot.
Une personne qui a déclaré son intérêt à l’acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux d’un lot dans une copropriété, après qu’un propriétaire a déclaré son intention de transfert à titre gratuit ou à titre onéreux du lot concerné, et une personne qui a accepté sous bénéfice d’inventaire une succession comprenant un lot dans une copropriété doivent pouvoir consulter le solde actuel des cotisations au fonds de travaux acquises par ce lot.
Art. 12.
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant ,même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot. Il doit en informer le syndic, lorsque le même fait donne également ouverture au droit d’action du syndicat.
Art. 13.
Tous actes d’acquisition ou d’aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu’ils aient été décidés conformément aux dispositions de l’article 17 sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.
Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui.
Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, nonobstant l’existence de toute sûreté grevant son lot.
Art. 14.
1.Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires.Néanmoins, les décisions relatives à l’entretien et la réfection des parties communes, même s’il s’agit du remplacement d’un élément hors état de servir par une installation plus perfectionnée, peuvent être prises hors assemblée par voie de consultation écrite, à condition que le syndic ait soumis tous les éléments d’appréciation nécessaires et notamment le coût des travaux. Le recours à ce procédé doit être autorisé préalablement par le conseil syndical, s’il en existe.
L’exécution des décisions du syndicat est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
3.Le syndic est nommé par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser trois années.A l’expiration de ses fonctions, il ne peut poursuivre ses activités qu’en vertu d’une décision formelle de l’assemblée générale. Il a toutefois qualité, en attendant cette décision, d’accomplir tous actes conservatoires dans l’intérêt du syndicat et peut convoquer l’assemblée générale en vue de pourvoir à la vacance.
4.Le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.
5.Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance même par voie d’exécution forcée ou lorsqu’il y a urgence ne permettant pas la convocation d’une assemblée générale dans les délais ou lorsqu’il s’agit d’assurer l’observation et l’exécution du règlement de copropriété.
6. A l’occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d’un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l’existence et de l’objet de l’instance.
Art. 15.
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou réprésentés par un mandataire régulier, tous les copropriétaires dûment convoqués, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Art. 16.
Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant:
a)toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article précédent;
b)l’autorisation à donner à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci; en cas de refus, le juge peut autoriser ce ou ces copropriétaires à exécuter ces travaux s’ils ne sont pas de nature à nuire à la solidité ou à l’esthétique de l’immeuble, ou à gêner les autres copropriétaires.
c)la désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical.
d)les travaux de réparation, de réfection ou de remplacement qui comportent une amélioration ou une transformation d’éléments d’équipement existants: lorsque le règlement de copropriété met les dépenses relatives à ces travaux à la charge de certains copropriétaires seulement, ceux-ci seuls prennent part au vote avec un nombre de voix proportionnel à leur participation auxdites dépenses.
e)les travaux de rénovation énergétique ;
f) les travaux de réalisation d’infrastructures dans les parties communes en préparation pour l’installation de gaines techniques ;
g) les travaux de réalisation d’installations de production et de stockage d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables dans les parties communes.
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l’article précédent.
Art. 17.
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix les décisions concernant;
a)les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition;
b)la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’admintstration des parties communes;
c)les travaux comportant transformation, addition et amélioration à l’exception de ceux visés à l’article 16 lettres d), e), f) et g) et de ceux relatifs à l’installation d’infrastructures d’accueil au sens de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communication électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Art. 18.
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété,
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
Art. 19.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote part des parties communes supérieure à la moitié,le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, ces copropriétaires participent seuls, au cours de l’assemblée générale ou d’une assemblée spéciale, au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Chacun d’eux vote alors avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Art. 19-1.
Si l’assemblée générale ne peut adopter une résolution en raison d’un partage égal des voix, la décision prise est celle pour laquelle a voté le plus grand nombre de copropriétaires.
S’il y a partage égal tant des voix que des copropriétaires, il est immédiatement procédé à un deuxième vote.
Si, après ce deuxième vote, il y a toujours partage, tout copropriétaire peut saisir le tribunal d’arrondissement à l’effet de départager les copropriétaires et d’habiliter le syndic à exécuter la décision ainsi rendue.
Art. 20.
Le syndic exécute les décisions de l’assemblée générale.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale.
A défaut de nomination, le syndic est désigné par ordonnance du président du tribunal de l’arrondissement dans lequel l’immeuble est situé, sur requête de l’un des copropriétaires, les autres entendus ou dûment appelés.
Ses pouvoirs sont révoqués suivant la manière dont il a été nommé, par le syndicat des copropriétaires ou par une ordonnance du président du tribunal d’arrondissement auxquels les différents copropritaires avertis au préalable pourront faire connaître leur avis.
La rémunération du syndic judiciaire est déterminée par l’ordonnance de nomination.
Ses fonctions cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
Art. 21.
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé:
—d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale;
—d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Art. 22.
En cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer sa mission et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, tout intéressé peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant quinze jours, demander au président du tribunal d’arrondissement de charger de tout ou partie de cette mission et pour un temps déterminé, soit un membre du conseil syndical, soit, s’il n’y a pas de conseil syndical ou si aucun de ses membres n’accepte cette mission, un administrateur provisoire.
Le président statue comme en matière de référés sur assignation donnée au syndic.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le syndicat se trouve dépourvu de syndic, le président du conseil syndical ou, à défaut, tout membre de ce conseil, procède à la convocation de l’assemblée générale en vue de la désignation du syndic. Jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau syndic, le conseil syndical est chargé d’accomplir les actes de gestion courante, y compris les appels de fonds, et les actes nécessités par l’urgence. Les décisions du conseil syndical sont exécutées par son président. Lorsqu’il n’a pas été institué de conseil syndical, le droit de convoquer l’assemblée générale et le droit d’accomplir les actes susmentionnés appartiennent à toute personne désignée par accord des copropriétaires représentant au moins le tiers des membres du syndicat. A défaut d’un tel accord, tout copropriétaire peut demander, par voie de requête au président du tribunal, la désignation d’un administrateur provisoire qui dispose du pouvoir d’accomplir les actes susmentionnés.
Art. 23.
Un conseil syndical peut à tout moment être institué, en vue d’assister le syndic et de contrôler sa gestion,
A défaut de désignation dans les conditions prévues à l’article 16 le conseil syndical peut être désigné par ordonnance du président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est situé l’immeuble, sur requête de l’un des copropriétaires, les autres entendus ou dûment appelés.
Art. 24.
Les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire sont, qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L’hypothèque est inscrite après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à payer une dette devenue exigible. Elle prend rang du jour de son inscription.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat; il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation, en cas d’extinction de la dette, sans intervention de l’assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d’instance au principal, sous condition d’une offre de paiement suffisante ou d’une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal d’arrondissement statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l’alinéa 1er bénéficient en outre du privilège prévu par l’article 2102 — 1° du Code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte surtout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l’objet d’une location non meublée. Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le locataire.
Les dispositions des articles 819, 821, 824 et 825 du Code de procédure civile sont applicables au recouvrement des créances visées à l’alinéa qui précède.
Art. 25.
Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné au syndic de l’immeuble, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence de l’acquéreur. Avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal d’arrondissement de la situation de l’immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai. Il en est de même au cas où l’avis de la mutation n’a pas été donné au syndic.
L’acquéreur d’un lot est solidairement tenu avec le vendeur des charges restant dues au titre de l’exercice clos et des mois de l’exercice en cours.
Art. 26.
L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 17, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, tels que l’adjonction d’éléments d’équipement nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
A la même majorité elle fixe la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 31 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part plus grande.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement,d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Art. 27.
Lorsque l’assemblée générale refuse d’autoriser un ou plusieurs copropriétaires à exécuter dans les parties communes des travaux d’amélioration visés à l’article 26 ci-dessus, ce ou ces copropriétaires peuvent être autorisés par le tribunal d’arrondissement à les accomplir aux conditions qu’il fixe.
Lorsqu’il est possible de réserver l’usage des installations à celui ou à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne peuvent être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût des travaux, évalués à la date où cette faculté est exercée. Si l’usage des installations ne peut être réservé à celui ou à ceux des copropriétaires qui les ont exécutés, ceux-ci supportent seuls le coût des travaux, mais le tribunal fixe les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires peuvent utiliser les installations ainsi réalisées, et notamment leur participation aux dépenses d’entretien, de fonctionnement, de réfection et de réparation.
Art. 28.
Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des articles 16 d) et 26.
Art. 29.
La décision prévue à l’article 26 n’est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l’article 34, alinéa 2, saisi le tribunal civil en vue de faire reconnaître que l’amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l’état,aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble.
Art. 30.
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l’unanimité de ses membres.
La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l’article 17, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
La modification corrélative des quotes-parts de droits dans les parties communes est décidée à la majorité de l’article 17.
Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l’alinéa précédent, cette clause ne peut être modifiée qu’à cette même majorité.
Art. 31.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison, soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’il s’agit de travaux décidés dans les conditions prévues à l’article 26 en proportion de la participation de chacun au coût des travaux et, s’il s’agit de travaux de surélévation prévus à l’article 30, selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
Art. 32.
En cas de destruction totale ou partielle, l’assemblée générale des copropriétaires peut décider à la majorité des voix des copropriétaires, la reconstruction du bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la destruction affecte des lots représentant moins de la moitié des voix de tous les copropriétaires dont les parties privatives composent le bâtiment sinistré la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux.
Dans le cas où le syndicat déciderait la reconstruction, les indemnités représentatives de l’immeuble détruit seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction ou à la réparation et les paiements libératoires ne peuvent s’opérer que sur le vu des pièces justificatives.
Les indemnités représentatives de l’immeuble détruit, si elles ne sont pas employées à la reconstruction ou à la réparation de l’immeuble assuré, sont affectées au paiement des créances privilégiées et hypothécaires selon le rang de chacune d’elles.
Art. 33.
Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l’article précédent, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l’indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n’est pas reconstitué.
Art. 33-1.
Est nulle toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l’exercice de l’un des droits accessoires visés à l’article 3.3.
La convention portant sur le droit de construire des bâtiments nouveaux dans les cours, parcs ou jardins est toutefois licite si elle indique l’importance et la consistance des constructions à ériger et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires. Elle devient caduque si le droit n’a pas été exercé dans les dix années.
Art. 34.
Sans préjudice de l’application des textes spéciaux, fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par las copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En cas de modification par l’assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal civil, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d’une contestation relative à cette modification, pourra, si l’action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 26.
Art. 35.
Tous les litiges nés de l’application de la présente loi sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
Art. 36.
L’article 664 du Code civil est abrogé.
Art. 37.
L’article 2205 du Code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 38.
L’article 13 de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché est complété par un alinéa 3 conçu comme suit:
Art. 39.
Un règlement d’administration publique prescrira les mesures d’exécution de la présente loi et réglera notamment la convocation et la tenue des assemblées, la gestion du syndic et le fonctionnement du conseil syndical.
Art. 40.
Toutes clauses contraires aux articles 2, 3 paragraphe 4, 5, 6, 7 alinéas 1er et 3, 8 à 31 -1, 34 et 35 sont réputées non écrites.
Version consolidée applicable au 06/12/2024 : Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. ⤤
Chapitre Ier. - Les assemblées générales de copropriétaires
Art. 1.
Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues à l'art. 2 (alinéas 2 et 3) du présent règlement, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Art. 2.
La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’art. 30 du présent règlement.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Art. 3.
La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Art. 4.
Dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l’assemblée les questions dont ils demandent l’inscription à l’ordre du jour. Ladite personne notifie aux membres de l’assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion.
Art. 5.
Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour:
1°Le compte des recettes et des dépenses de l’exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes;
2°Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1° ci-dessus, lorsque l’assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice;
3°Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s’il est fait application des articles 8 (alinéas 1er et 2), 17b et 26 (alinéa 3) de la loi du 16 mai 1975;
4°Les conditions essentielles du contract proposé, lorsque l’assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l’un des contrats visés à l’article 17a de la loi du 16 mai 1975 et aux articles 19 et 29 du présent règlement;
5°Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions visées aux articles 16a et b, 17c et 30 de la loi du 16 mai 1975, ou à autoriser, ou à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
6°La note d’information visée à l’article 11, paragraphe 3, de la loi du 28 novembre 2024 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire.
Art. 6.
L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent règlement.
Art. 7.
Il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’art. 19 (alinéas 1 et 3) de la loi du 16 mai 1975.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétare présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée.
Art. 8.
Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’art. 30 (alinéa 1er) du présent règlement, son président et, le cas échéant, son bureau.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Art. 9.
Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 16 mai 1975 pour le vote des décisions de l’assemblée générale et le nombre de voix prévu à l’art. 2 (alinéa 1er ) du présent règlement sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s’il y a lieu, de l’application du premier alinéa de l’article 19 de ladite loi.
Art. 10.
Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s’il en a été constitué un.
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.
Sur la demande d’un ou plusieurs copropriétaires opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement, formulées par eux sur la régularité des délibérations.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Art. 11.
Dans le cas prévu par l’article 16 (dernier alinéa) de la loi du 16 mai 1975, lorsque à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 16, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l’article 15 de la loi, et si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l’article 5 ci-dessus n’ont pas à être renouvelées.
Art. 12.
Une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 16a de la loi du 16 mai 1975, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.
Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu’à un montant dont la délégation fixe le maximum.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic.
Il sera rendu compte à l’assemblée de l’exécution de la délégation.
Chapitre II. - Le conseil syndical
Art. 13.
Lorsque le règlement de copropriété crée un conseil syndical, il fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil, notamment celles relatives au nombre de ses membres et à la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années renouvelables.
Lorsqu’il n’a pas été prévu par le règlement de copropriété, un conseil syndical peut être institué à tout moment par décision de l’assemblée générale des copropriétaires, prise à la majorité prévue par l’article 17 de la loi du 16 mai 1975.
Dans ce dernier cas ainsi qu’en l’absence de stipulation particulière du règlement de copropriété qui a créé un conseil syndical, l’assemblée générale, statuant à la même majorité, fixe les règles prévues à l’alinéa 1er du présent article
Art. 14.
Les membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.
Le syndic, son conjoint et ses préposés, même s’ils sont copropriétaires ne peuvent être membres du conseil syndical.
A moins qu’ils n’aient été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision de l’assemblée générale qui a institué le conseil syndical, les membres de ce conseil sont désignés par l’assemblée générale, à la majorité prévue par l’article 16 de la loi du 16 mai 1975, ou, à défaut, dans les conditions prévues à l’article 23 alinéa 2 de cette loi.
Ils peuvent être révoqués, à tout moment, par décision de l’assemblée générale prise à la majorité prévue à l’article 17 de la loi du 16 mai 1975 lorsqu’ils ont été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision même qui a institué le conseil syndical et, dans les autres cas, suivant les conditions prévues pour leur désignation.
Art. 15.
Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l’ordre de leur élection s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Art. 16.
Outre les dispositions de l’article 27 du présent règlement, le conseil syndical donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
Il contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité de ce dernier, la répartition des dépenses les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats.
Il peut également recevoir d’autres missions ou délégations de l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 16a de la loi du 16 mai 1975 et à l’article 12 du présent règlement.
Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents correspondances, registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété.
Art. 17.
Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.
Les honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d’administration. Ils sont payés par le syndic dans les conditions fixées par le règlement de copropriété éventuellement modifié ou complété par la décision de l’assemblée générale visée à l’article 13 du présent règlement.
Chapitre III. - Le syndic
Art. 18.
Sous réserve des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
Sous réserve des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
Les fonctions de syndic sont renouvelables.
Art. 19.
Les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d’exécution de son mandat sont fixées, par l’assemblée générale, à la majorité prévue par l’article 15 de cette loi.
Art. 20.
A l’occasion de l’exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l’un de ses préposés.
Art. 21.
Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Art. 22.
Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l’article 31 ci-dessous, il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.
Art. 23.
Le syndic détient les archives du syndicat, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes.
Il délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, de ces procès-verbaux.
Art. 24.
Le syndic tient, pour chaque syndicat de copropriétaires, une comptabilité séparée de nature à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
Il prépare le budget prévisionnel qui est voté par l’assemblée générale.
Art. 25.
Le syndic peut exiger le versement:
1°De l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété;
2°Au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget, si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente;
3° En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré;
4°De provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux articles 26 à 32 de la loi du 16 mai 1975, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
5°Les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 11bis de la loi du 16 mai 1975.
L’assemblée générale décide, s’ il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis.
Art. 26.
Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Art. 27.
Lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l’article 25 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Art. 28.
Toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu’il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.
Art. 29.
Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l’assemblée générale.
Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d’administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé.
Art. 30.
Dans l’hypothèse prévue à l’article 2 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal d’arrondissement, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
Art. 31.
Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire de droit.
Art. 32.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 02/04/2024 : Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété. ⤤
Art. 1er.
Lorsque la division d'un immeuble en lots au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis a lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout acte ou décision judiciaire sujet à transcription doit contenir, outre les mentions obligatoires de la situation de l'ensemble de l'immeuble prévues aux articles 8 et 9 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers ainsi qu'à l'article 2 (2) de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, la désignation cadastrale du lot concerné.
Art. 2.
La désignation du lot est faite par l'administration du cadastre et de la topographie, à la requête de celui qui entend procéder à la division d'un immeuble en lots, sur la base de plans et d'un tableau descriptif de division présentés par le requérant.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de désignation du lot.
Art. 3.
L'administration de l'enregistrement et des domaines refusera la formalité de l'enregistrement et de la transcription aux actes visés à l'article premier ne contenant pas la désignation cadastrale du lot concerné, à moins qu'il ne soit constaté dans l'acte qu'en raison de l'urgence, expressément spécifiée, la désignation cadastrale du lot n'a pu être obtenue. Dans ce cas, la demande en désignation du lot est faite au plus tard dans les trois mois de l'acte par le notaire instrumentant. La demande doit être accompagnée des plans et autres pièces à déterminer par règlement grand-ducal. Le notaire constate la nouvelle désignation cadastrale dans un acte dont il assure l'enregistrement et la transcription.
Art. 4.
Lorsque la division de l'immeuble en lots placés sous le régime de la copropriété est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'administration du cadastre et de la topographie est chargée de faire effectuer l'identification des différents lors de l'immeuble
, sur la base des documents mentionnés à l'article 2 et à présenter par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Elle soumet au syndic les plans requis et un projet d'état descriptif de division indiquant la désignation cadastrale des lots, leur localisation, leur nature, si elle résulte du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur, la quote-part de copropriété qui leur est affectée et leur surface utile. Un tableau annexé indique, pour chaque lot, en regard de la désignation cadastrale faite conformément à la présente loi, l'identification résultant des documents antérieurement transcrits.
Dans un délai d'un mois le syndic est tenu de transmettre par lettre recommandée aux copropriétaires de l'immeuble les documents visés à l'alinéa 1er et une convocation pour une assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale doit avoir lieu dans le mois de la convocation. Elle permet aux copropriétaires de faire valoir leurs observations.
Tout copropriétaire peut recourir contre le projet présenté par l'administration du cadastre et de la topographie par citation devant le juge de paix de la situation des lieux. Le recours sera dirigé contre le syndic de la copropriété ainsi que, le cas échéant, contre les copropriétaires directement intéressés. L'administration du cadastre et de la topographie sera citée en intervention aux fins de déclaration de jugement commun. Le juge de paix peut ordonner la mise en intervention de tout copropriétaire intéressé à l'issue du litige.
Si, dans le délai de trois mois à partir de l'assemblée générale prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, aucun recours n'a été présenté par un copropriétaire, le syndic fait le dépôt des documents au rang des minutes d'un notaire en vue de la transcription et en informe l'administration du cadastre et de la topographie.
En cas de recours, si la contestation est reconnue fondée, le juge de paix arrête un nouvel état descriptif de division; sinon il entérine celui qui a été soumis au syndic par l'administration du cadastre et de la topographie. Dans les deux cas, la transcription de l'état descriptif de division est ordonnée.
Dès réception par l'administration du cadastre et de la topographie des documents transcrits conformément aux alinéas qui précèdent
, tout acte ou décision judiciaire sujet à transcription, se rapportant à un lot au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, doit contenir les indications prévues aux articles 1 et 2, sous peine que l'administration de l'enregistrement et des domaines refuse la formalité de l'enregistrement et de la transcription.
Art. 5.
Les frais d'établissement de l'état descriptif sont à charge de celui qui entend procéder à la division d'un immeuble en lots ou, dans l'hypothèse de l'article 4, à charge du syndicat des copropriétaires et recouvrés comme dettes d'administration de l'immeuble.
Ces frais sont fixés suivant les dispositions légales régissant la matière de l'administration du cadastre et de la topographie.
Les frais d'établissement de l'état descriptif relatifs à un acte modificatif sont à la charge des seuls copropriétaires concernés.
En cas de contestation portée devant le tribunal, ce dernier statue quant aux frais.
Art. 6.
Il est créé, au sein de l'administration du cadastre et de la topographie, un service spécial à la section de la conservation, chargée de l'établissement, de la conservation et de la tenue à jour des documents concernant la désignation cadastrale des lots, qui disposera du personnel nécessaire à la bonne exécution de la présente loi. Il sera recruté pour ce service, par dépassement du nombre des engagements nouveaux prévus à la loi budgétaire, trois agents de la carrière moyenne du rédacteur ou du technicien diplômé et deux agents de la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif ou de l'expéditionnaire technique.
Art. 7.
La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
VI. DIVERS
Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ⤤
(
Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 22 octobre 2008 portant:1. promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes, 2. sur le droit d'emphytéose et le droit de superficie, 3. modification a) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs; b) de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier; c) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; d) de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l'établissement public dénommé «Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall»; e) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation; f) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain; g) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
)
TITRE 1er Du pacte logement
TITRE 2 Du droit de préemption
Chapitre 1er - Dispositions générales
Art. 3.
Les pouvoirs préemptant et les biens soumis au droit de préemption sont :
la commune pour les parcelles sises dans les zones de développement au sens de l’article 42 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
la commune pour les parcelles sises dans les zones à restructurer au sens de l’article 55 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
la commune et le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat pour les parcelles sises dans les zones de réserves foncières au sens de l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
la commune et le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat pour les parcelles sises dans les zones d’aménagement différé au sens de l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
la commune pour toutes les parcelles non construites situées dans des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sur le territoire communal,
la commune et le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat pour toutes les parcelles situées entièrement ou partiellement dans une bande de cent mètres longeant la limite de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée et située à l’extérieur de ces zones.
Le droit de préemption ne peut être exercé qu’en vue de la réalisation de logements visés par les dispositions relatives aux aides à la construction d’ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Le droit de préemption peut également être exercé en vue de la réalisation de travaux de voirie et d’équipements publics ainsi que de travaux visant à ériger des équipements collectifs conformément aux articles 23 et 24, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Art. 4.
Le droit de préemption s'applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l'article 3.
Est assimilée à l'aliénation d'un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.
Ne tombent toutefois pas sous le champ d'application du présent titre:
les aliénations entre conjoints dans les cas d'exception visés par l'article 1595 du Code civil,
les aliénations entre concubins ou partenaires légaux,
les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe,
les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus,
les biens faisant l'objet d'une procédure d'expropriation,
les biens du domaine privé de l'Etat et des communes,
les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l'article 3,
les cessions de droits indivis et les opérations de partage,
les ventes publiques,
les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d'application de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux,
les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Ne sont en outre pas visées les ventes d'immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14 du Code civil.
Art. 5.
Les pouvoirs préemptant définis à l'article 3 sont prioritaires sur tout titulaire d'un droit de préemption conventionnel.
En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l'Etat est prioritaire sur la commune qui est elle-même prioritaire sur le Fonds pour le développement du logement et de l'habitat.
Art. 6.
La réalisation d'une aliénation en violation des dispositions du présent Titre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d'être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l'acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l'acte annulé.
Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation du bien concerné.
Chapitre 2 -Aliénation de gré à gré
Art. 7.
Toute convention portant sur une aliénation visée à l'article 4 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l'exercice du droit de préemption visé à l'article 3.
Art. 8.
Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l'ensemble des pouvoirs préemptant définis à l'article 3, au plus tard deux mois avant la passation de l'acte authentique d'aliénation, copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n'aient renoncé à l'exercice de leur droit de préemption.
A défaut, le notaire est passible d'une des peines disciplinaires prévues par l'article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.
Le notaire veillera à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes:
1°l'identité et le domicile du propriétaire;
2°un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie;
3°les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;
4°la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de construire et/ou des plans d'aménagement particuliers couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d'aménagement général de la commune concernée sur base d'un certificat délivré par cette dernière;
5°l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée;
6°à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur.
Art. 9.
Dans le mois de la notification effectuée en application de l'article 8, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.
A défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant est considéré renoncer à l'exercice de son droit de préemption.
Art. 10.
Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d'exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l'article 8, point 6°.
Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l'exercice de son droit de préemption.
Art. 11.
Dans les trois mois de l'exercice du droit de préemption conformément à l'article 10, l'acte authentique devra être dressé par le notaire en charge.
Dans l'hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l'acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l'exécution forcée de l'opération d'aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.
Art. 12.
Si la convention visée à l'article 7, ayant donné lieu à renonciation, de la part du pouvoir préemptant, à l'exercice de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l'objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.
Les dispositions de l'article 6 sont applicables en cas d'acte authentique dressé en violation des dispositions du présent article.
TITRE 3 Du droit d'emphytéose et du droit de superficie
Chapitre 1er -De l'emphytéose
Section 1re -Dispositions générales
Art. 13-1.
L'emphytéose est un droit réel qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, moyennant paiement d'une redevance à convenir entre le propriétaire et l'emphytéote, suivant titre constitutif.
Art. 13-2.
Le titre constitutif est revêtu de la forme notariale ou prend la forme d'un acte administratif.
Le titre constitutif est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel l'immeuble est situé.
Art. 13-3.
Le droit d'emphytéose ne peut être établi, sous peine de nullité, pour un terme en-dessous de vingt-sept ans, ni excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf la faculté de le renouveler expressément, suivant accord entre le propriétaire et l'emphytéote. Dans le cas où l'emphytéose porte sur un immeuble destiné au logement, elle ne peut être établie pour un terme inférieur à cinquante ans.
Le titre constitutif doit indiquer le terme, sous peine de nullité.
Art. 13-4.
Tout titre constitutif doit, sous peine de nullité, comprendre un état des lieux de l'immeuble.
Section 2 -Des droits et obligations de l'emphytéote et du propriétaire
Art. 13-5.
L'emphytéote a la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer et de grever l'immeuble de servitudes pendant la durée de l'emphytéose.
Art. 13-6.
L'emphytéote exerce tous les droits attachés à la propriété de l'immeuble sans pouvoir en aucun cas en diminuer la valeur.
L'emphytéote peut améliorer l'immeuble par des constructions.
Le titre constitutif peut prévoir que l'emphytéote est tenu de faire des constructions dont il aura également la pleine jouissance.
Art. 13-7.
L'emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble.
Les réparations de toute nature qui se rapportent à l'immeuble et aux constructions sont à sa charge.
Toute perte de l'immeuble ou des constructions est à charge de l'emphytéote, sauf preuve de la force majeure.
Art. 13-8.
L'emphytéote supporte toutes les impositions et taxes sur l'immeuble et sur les constructions.
Art. 13-9.
En cas d'aliénation de l'immeuble faisant l'objet de l'emphytéose, l'emphytéote bénéficie d'un droit de préemption sur l'immeuble, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une vente par adjudication publique ou qu'il ne soit cédé à un membre de la famille du propriétaire parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou qu'il ne fasse l'objet d'une cession gratuite.
Le propriétaire adresse à l'emphytéote par voie de lettre recommandée l'offre de vente. Dans cette offre, le propriétaire doit avertir l'emphytéote qu'il a le droit de faire une contre-proposition.
L'emphytéote dispose d'un mois pour user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de l'offre. Si l'emphytéote a formulé une demande en obtention d'un prêt auprès d'un établissement financier établi au Grand-Duché, ce délai est prorogé d'un mois. L'immeuble ne peut être vendu à un tiers qu'à un prix supérieur à celui offert par l'emphytéote. Le droit de préemption peut uniquement être exercé si les droits de l'emphytéote portent sur l'ensemble de l'immeuble mis en vente.
En cas de vente de l'immeuble à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption existant dans le chef de l'emphytéote, l'emphytéote lésé peut réclamer des dommages intérêts au vendeur.
Section 3 -De la fin de l'emphytéose
Art. 13-10.
L'emphytéose prend fin, entre autres, par:
la confusion;
la perte totale ou l'expropriation totale de l'immeuble;
la prescription extinctive de trente ans.
Art. 13-11.
L'emphytéote peut, jusqu'à l'expiration de son droit, enlever les constructions par lesquelles il a amélioré l'immeuble, à condition de réparer le dommage que cet enlèvement peut causer à l'immeuble.
A l'expiration de son droit, s'il n'a pas usé du pouvoir conféré par l'alinéa 1, l'emphytéote ne dispose plus d'aucun droit sur les constructions.
L'emphytéote ne peut pas enlever les constructions qu'il a été tenu de réaliser.
Art. 13-12.
Sauf disposition contraire du titre constitutif, l'emphytéote ne peut forcer le propriétaire de l'immeuble à payer la valeur des constructions, quelles qu'elles soient, qui se trouvent sur le terrain à l'expiration de l'emphytéose.
Art. 13-13.
A la fin de l'emphytéose, le propriétaire a contre l'emphytéote une action personnelle en dommages-intérêts pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut d'entretien de l'immeuble, ainsi que pour la perte des droits que l'emphytéote a laissé prescrire par sa faute.
Chapitre 2 -Du droit de superficie
Section 1re -Dispositions générales
Art. 14-1.
Par dérogation à l'article 552 du Code civil, le droit de superficie est un droit réel, conféré par le propriétaire d'un immeuble à un superficiaire, moyennant paiement d'une contribution financière à convenir entre le propriétaire et le superficiaire, suivant un titre constitutif, autorisant le superficiaire à y ériger des constructions qui seront sa propriété jusqu'à l'expiration du droit de superficie.
Art. 14-2.
Le titre constitutif est revêtu de la forme notariale ou prend la forme d'un acte administratif.
Le titre constitutif est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel l'immeuble est situé.
Art. 14-3.
Le droit de superficie ne peut être établi, sous peine de nullité, pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf années, sauf la faculté de le renouveler expressément, suivant accord entre le propriétaire et le superficiaire.
Le titre constitutif doit indiquer le terme sous peine de nullité.
Art. 14-4.
Tout titre constitutif doit, sous peine de nullité, comprendre un état des lieux de l'immeuble.
Section 2 -Des droits et obligations du superficiaire et du propriétaire
Art. 14-5.
Le superficiaire a la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer et de grever l'immeuble de servitudes pendant la durée du droit de superficie.
Art. 14-6.
Le superficiaire dispose pleinement, en sa qualité de propriétaire, des constructions faites par lui pendant la durée du droit de superficie.
Il peut notamment les démolir ou les enlever, à condition toutefois de remettre l'immeuble, à l'expiration du droit de superficie, dans l'état où il se trouvait avant la construction.
Art. 14-7.
Le superficiaire jouit pleinement des constructions existantes au jour de la signature du titre constitutif, et dont il n'a pas payé la valeur au propriétaire. Il exerce tous les droits attachés à la propriété de ces constructions sans toutefois pouvoir en aucun cas en diminuer la valeur.
Art. 14-8.
Le superficiaire supporte toutes les impositions et taxes établies sur l'immeuble et sur les constructions.
Art. 14-9.
En cas d'aliénation de l'immeuble faisant l'objet d'un droit de superficie, le superficiaire bénéficie d'un droit de préemption sur l'immeuble, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une vente par adjudication publique ou qu'il ne soit cédé à un membre de la famille du propriétaire parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou qu'il ne fasse l'objet d'une cession gratuite.
Le propriétaire adresse au superficiaire par voie de lettre recommandée l'offre de vente. Dans cette offre, le propriétaire doit avertir le superficiaire qu'il a le droit de faire une contre-proposition.
Le superficiaire dispose d'un mois pour user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de l'offre. Si le superficiaire a formulé une demande en obtention d'un prêt auprès d'un établissement financier établi au Grand-Duché, ce délai est prorogé d'un mois. L'immeuble ne peut être vendu à un tiers qu'à un prix supérieur à celui offert par le superficiaire. Le droit de préemption peut uniquement être exercé si les droits du superficiaire portent sur l'ensemble de l'immeuble mis en vente.
En cas de vente de l'immeuble à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption existant dans le chef du superficiaire, le superficiaire lésé peut réclamer des dommages et intérêts au vendeur.
Section 3 -De la fin du droit de superficie
Art. 14-10.
Le droit de superficie prend fin, entre autres, par:
la confusion;
la perte totale ou l'expropriation totale de l'immeuble;
la prescription extinctive de trente ans.
Art. 14-11.
A l'expiration du droit de superficie, la propriété des constructions visées à l'article 14-6 passe au propriétaire, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces constructions au superficiaire, qui, jusqu'au remboursement, détiendra un droit de rétention.
Art. 14-12.
Pour les constructions visées à l'article 14-7, le superficiaire ne dispose plus d'aucun droit sur celles-ci à l'expiration du droit de superficie, sans être en droit de réclamer une quelconque indemnité ni prix au propriétaire.
Art. 14-13.
A la fin du droit de superficie, le propriétaire a contre le superficiaire une action personnelle en dommages-intérêts pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut d'entretien de l'immeuble ou des constructions existantes au jour de la signature du titre constitutif et dont il n'a pas payé la valeur au propriétaire, ainsi que pour la perte des droits que le superficiaire a laissé prescrire par sa faute.
TITRE 4 De différentes mesures administratives et fiscales
Chapitre 1er -De la taxe communale spécifique sur certains immeubles
Art. 15.
Les communes sont autorisées à établir et à percevoir à leur profit une taxe annuelle spécifique sur les immeubles situés sur leur territoire.
Art. 16.
Sont considérés comme immeubles soumis à la taxe spécifique prévue à l'article 15:
a)les immeubles bâtis ou les parties d'immeubles bâtis destinés au logement ou à l'hébergement de personnes et qui ne sont pas occupés ou utilisés effectivement. L'état de non-occupation d'un immeuble résulte du fait qu'aucune personne n'y est inscrite sur les registres de la population ou qu'aucune personne n'y est recensée en qualité d'occupant d'une résidence secondaire pendant une période de 18 mois consécutifs;
b)les terrains à bâtir non-visés par l'article 104, alinéa 3, point 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, qui sont depuis trois ans susceptibles de faire l'objet d'une autorisation de construire au sens de l'article 37, alinéa 3, de la prédite loi, et pour lesquels le début des travaux de construction n'a pas eu lieu.
Art. 17.
Est redevable de la taxe spécifique le propriétaire ou, en cas de démembrement du droit de propriété, l'usufruitier ou le titulaire du droit de superficie ou d'emphytéose.
Si plusieurs personnes sont co-titulaires d'un des droits énoncés à l'alinéa 1, elles sont tenues solidairement et indivisiblement au paiement de la taxe spécifique.
Art. 18.
Les communes ont la possibilité de ne pas exiger totalement ou partiellement le paiement de la taxe spécifique, notamment en cas de projet de construction ou d'aménagement aux fins d'occupation, en cas de transfert des droits de propriété, pour l'année au cours de laquelle la vente ou la cession de l'immeuble est constatée par acte authentique et les deux années subséquentes, en cas d'activité agricole à titre professionnel ainsi qu'en cas de réservation d'une place à bâtir ou d'un logement à des fins d'habitation ou d'occupation personnelle par le propriétaire lui-même ou l'un de ses enfants pendant un délai maximum à fixer par voie de règlement communal.
Art. 19.
En cas de mutation de l'immeuble sous quelque forme que ce soit, le propriétaire ou le cédant du droit concédé doit informer le bénéficiaire du droit concédé de l'existence de la taxe spécifique.
Le propriétaire ou le cédant est tenu de communiquer à l'administration communale, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la passation de l'acte authentique de vente ou de cession, la désignation exacte de l'immeuble frappé de la taxe spécifique, la date de la passation de l'acte, le nom et l'adresse du ou des bénéficiaires et la preuve que ce dernier a été informé que l'immeuble est frappé de la taxe spécifique. Le propriétaire ou cédant est redevable de la taxe spécifique aussi longtemps que cette notification n'a pas été faite.
Le bénéficiaire du droit concédé dispose d'un délai de trente jours à partir de la passation de l'acte authentique pour informer la commune de son intention au regard de l'occupation de l'immeuble.
Art. 20.
L'état de non-occupation ou de non-affectation à la construction des immeubles définis à l'article 16 est constaté par les agents communaux habilités à cette fin par le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 21.
Les constatations motivées entraînant le paiement de la taxe spécifique sont notifiées au redevable par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste au domicile ou siège social du redevable avec indication du montant de la taxe spécifique.
Si le domicile ou le siège social du redevable n'est pas connu, la notification est valablement faite par affichage sur le site de l'immeuble concerné.
Art. 22.
Le redevable dispose d'un délai de trois mois pour contester les constatations lui communiquées en vertu de l'article 21 et pour établir que l'immeuble concerné ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour être frappé de la taxe spécifique.
La contestation doit être faite par lettre recommandée à la poste.
Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date de la notification du courrier communal ou de la date de l'affichage prévu à l'article 21.
Art. 23.
La commune dispose d'un délai de trois mois à compter de l'envoi du courrier recommandé visé à l'article 22 pour se prononcer sur les contestations du redevable.
A défaut de décision dans ce délai, la contestation est considérée comme fondée terminant la procédure de la perception de la taxe spécifique.
Art. 24.
La taxe spécifique est due pour l'année entière, et pour la première fois:
soit pour l'exercice au cours duquel le délai de trois mois prévu à l'article 22 est venu à terme sans que le redevable ait contesté le bien-fondé de la taxe spécifique;
soit, en cas de contestation du redevable formulée conformément à l'article 22, pour l'exercice au cours duquel la commune s'est prononcée sur la contestation.
Le recours devant les juridictions administratives n'a pas d'effet suspensif quant au paiement de la taxe spécifique.
La taxe spécifique n'est plus due à partir de l'exercice qui suit celui au cours duquel la commune a constaté d'office ou à la demande du redevable que les conditions prévues pour la perception de la taxe spécifique ne sont plus remplies.
Art. 25.
La perception de la taxe spécifique, son recouvrement et le contentieux se font d'après la législation relative à la liquidation de l'impôt foncier. La taxe spécifique n'est pas déductible en matière fiscale.
Art. 26.
Pour garantir le paiement de la taxe spécifique due et non payée dans le délai imparti, les immeubles frappés de la taxe spécifique peuvent être grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition ou la mainlevée totale ou partielle sont requises par le collège des bourgmestre et échevins dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.
Les bordereaux d'inscription doivent contenir le montant de la taxe spécifique due. En cas de modification de ce montant, la commune requiert une nouvelle inscription.
Les formalités découlant du présent article ne donnent lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
Art. 27.
Les décisions concernant l'introduction de la taxe spécifique ainsi que les modalités d'exécution sont fixées par voie de règlements communaux.
Art. 28.
Toutes les contestations en rapport avec l'exécution du présent chapitre sont de la compétence des juridictions administratives.
Chapitre 2 -Des mesures fiscales
Art. 29. Plus-values et bénéfices de cession exemptés d'impôt sur le revenu.
Les bénéfices de spéculation au sens de l'article 99bis et les revenus au sens de l'article 99ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, sont exemptés de l'impôt sur le revenu s'ils sont réalisés par des personnes physiques respectivement sur des biens immobiliers aliénés à l'Etat, aux communes et aux syndicats de communes, à l'exception des terrains aliénés dans le cadre des dispositions du titre 2 de la présente loi.
TITRE 5 Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires
Art. 30.
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit:
Aux articles 15 et 20, lettre b), les termes « à bâtir » sont supprimés.
A l'article 22, sont apportées les modifications suivantes: 1°Aux alinéas 1 et 2, les termes « à bâtir » sont supprimés.
2°A l'alinéa 2, lettre b), le montant de « quarante pour cent » est remplacé par « cinquante pour cent » .
3°L'alinéa 5 est modifié comme suit:
Le chapitre 5 est supprimé.
L'article 54 est complété par l'alinéa suivant:
A l'article 55, la liste des missions du Fonds est remplacée par la liste suivante:
Art. 31.
La loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est modifiée comme suit:
L'article 23, alinéa 2 est modifié comme suit:
L'article 29 est complété par le paragraphe (5) suivant:
L'article 34 est modifié comme suit:
L'article 36 est modifié comme suit:
Le paragraphe 3 de l'article 54 est supprimé, le paragraphe 4 devenant le nouveau paragraphe 3.
Le chapitre 4 du Titre 6 est modifié comme suit:
L'article 106, paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié comme suit:
L'article 108bis, paragraphe 2, est complété par l'alinéa suivant:
Art. 32.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs est complétée comme suit:
Le paragraphe 22 est complété comme suit:
à l'alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée avant la première phrase: « Eine Fortschreibung ist vorzunehmen, wenn dem Finanzamt bekannt wird, daß die Voraussetzungen für sie vorliegen. » ;
il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit:
Le paragraphe 23, alinéa 2, est complété in fine par la phrase suivante:
Il est inséré un paragraphe 53bis, relatif aux catégories des immeubles non bâtis, libellé comme suit:
Une première fixation de la valeur unitaire, respectivement nouvelle au sens du paragraphe 22 ou spéciale au sens du paragraphe 23 de la loi concernant l'évaluation des biens et valeurs, intervient avec référence à la date-clé du 1er janvier 2009. Un premier relevé complet, dressé d'après les dispositions du paragraphe 53bis, alinéa 3, par chaque administration communale avec référence à la date-clé du 1er janvier 2009, est à communiquer pour le 31 janvier 2009 au plus tard à la section des évaluations immobilières de l'Administration des contributions directes. Ce relevé est considéré renseigner la totalité des terrains à bâtir à des fins d'habitation situés à cette même date-clé sur le territoire de la commune. Si le relevé n'est pas communiqué à la section des évaluations immobilières de l'Administration des contributions directes, il est admis d'office qu'aucun terrain à bâtir à des fins d'habitation n'est situé dans la commune concernée.
Art. 33.
La loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier est modifiée comme suit:
Le paragraphe 12 relatif au taux d'assiette est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:
Le paragraphe 21 est modifié et complété comme suit:
Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes:
Il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit:
Les paragraphes 21bis, 21ter et 21quater sont abrogés.
Art. 34.
La loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation est modifiée comme suit:
A l'article 5, le paragraphe a) prend la teneur suivante:
L'article 11 prend la teneur suivante:
Art. 35.
A l'article 7, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l'établissement public dénommé «Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall», les termes « pendant 10 ans » sont supprimés.
Art. 36.
L'article 1er, paragraphe (3), alinéa 1, premier tiret, de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil est modifié comme suit:
Art. 37.
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat.
».
Art. 38.
Sont abrogées:
1°la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d'emphytéose;
2°la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.
Art. 39.
(1)Le Titre 1er de la présente loi produit ses effets au 1er janvier 2008.
L'article 29 est applicable avec effet à partir de l'année d'imposition 2008.
L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
L'article 33 est applicable aux taux de l'impôt foncier fixés pour l'année 2009 et les années subséquentes.
L'article 34 s'applique aux acquisitions d'immeubles documentées par acte notarié daté à partir du 1er janvier 2008.
Les autres articles de la présente loi entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2)La perception de la taxe communale spécifique sur certains immeubles, prévue par le chapitre 1er du Titre 4, ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er janvier 2009.
(3)Les procédures de déclaration de zone de réserves foncières entamées sur base de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être achevées conformément à la procédure établie par ladite loi modifiée du 25 février 1979.
Art. 40.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.