Loi du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « e » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale.
Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1°« préemballage » : l’ensemble d’un produit et de l’emballage individuel dans lequel il est préemballé ; 2°« produit préemballé » : un produit qui est logé dans un emballage de quelque nature qu’il soit, hors de la présence de l’acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l’emballage ait une valeur choisie à l’avance et ne puisse être modifiée sans altérer l’emballage ou sans faire subir à l’emballage une ouverture ou une modification décelable ; 3°« produit pré-pesé » : un produit qui est logé dans un emballage de quelque nature qu’il soit, hors de la présence de l’acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l’emballage n’ait pas une valeur choisie à l’avance et ne puisse être modifiée sans altérer l’emballage ou sans faire subir à l’emballage une ouverture ou une modification décelable ; 4°« vente en vrac » : la vente de différents produits en quantités non-prédéfinies ; 5°« vente en vrac en libre-service » : une méthode de vente dans laquelle l’acheteur choisit librement les marchandises dans une quantité non-prédéfinie et effectue le pesage sans intervention du personnel vendeur du point de vente.
Art. 2. Vente en vrac (L du 06 juin 2025) Modifications 1
1 >(1)Une vente en vrac se fait au moyen d’un instrument de pesage dont l’échelon de vérification est conforme au tableau ci-dessous :
Quantité nominale du produit en vrac vendu
Valeur maximale de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage utilisé
< 2 kg
2 g
≥ 2 kg
< 10 kg
5 g
.1 <
(2)Les instruments de pesage utilisés pour la vente en vrac affichent le poids de la marchandise, le prix unitaire et le prix à payer. L’instrument de pesage permet au client de voir ces indications.